Article 1er
Le deuxième alinéa de l’article L. 113‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « et aux bénévoles des organismes agréés en qualité d’organisme de secours et de sauvetage en mer lorsqu’ils interviennent dans le cadre d’une opération de sauvetage en mer dirigée par l’État ».
Article 2
L’article 28 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le a du présent article ne s’applique pas à un marin bénévole au sein d’un organisme de secours et de sauvetage en mer agréé engagé dans une mission de sauvetage, d’assistance ou de remorquage. »
Article 3
La section III du chapitre III du titre VII du livre Ier du code des assurances est complétée par un article L. 173‑27 ainsi rédigé :
« Art. L. 173‑27. – Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un navire ou bateau de plaisance, quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion, est impliqué doit, pour stationner dans un port et naviguer dans la limite des eaux territoriales françaises, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle des navires et bateaux de plaisance, ainsi que la responsabilité civile des passagers de l’embarcation objet de l’assurance. Toutefois, en cas de vol de cette dernière, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
« L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou le pilotage du navire a été obtenue contre le gré du propriétaire.
« Ces contrats doivent être souscrits auprès d’une entreprise d’assurance agréée pour pratiquer les opérations d’assurance contre les accidents résultant de l’emploi de navires ou bateaux de plaisance.
« Cette assurance responsabilité civile comporte une contribution annuelle et obligatoire d’un montant proportionnel à la taille du navire ou bateau qui ne pourra être inférieure à la somme de cinq euros. Elle est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. L’assureur est tenu de reverser cette contribution à la Société nationale de sauvetage en mer à échéance mensuelle. »
Article 4
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.