Le texte article par article
Article 1er
La section 9 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complétée par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Dispositif ultramarin d’emploi durable
« Art. L. 5134‑130. – I. – Le contrat ultramarin d’emploi durable constitue une garantie d’emploi de droit opposable dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, ainsi qu’à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
« Ces contrats sont conclus en priorité pour répondre aux besoins locaux insatisfaits, notamment dans les secteurs nécessaires à la bifurcation écologique.
« La liste des métiers nécessaires à la bifurcation écologique est fixée par décret, après avis du comité régional de l’emploi de la formation et de l’orientation professionnelle ou du comité territorial pour l’emploi. Elle comprend notamment les secteurs de l’énergie, de la construction, de l’aménagement du territoire, de l’alimentation, de la préservation de la biodiversité, de la prévention et de la formation des personnes en situation de vulnérabilité face au changement climatique.
« II. – Par dérogation aux articles L. 1242‑8 et L.1242‑8‑1 du présent code, lorsque ce contrat est conclu avec une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé à but non lucratif, le contrat proposé est un contrat à durée déterminée de soixante mois.
« III. – Ce contrat est soumis pour les conditions de travail et pour son motif de recours aux conditions définies au présent code.
« La durée hebdomadaire est de 35 heures.
« Le salaire est calculé sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance et de façon à garantir qu’il ne soit pas inférieur au revenu antérieur.
« Art. L. 5134‑131. – Le contrat prévu à l’article L. 5134‑130 doit expressément mentionner qu’il est conclu dans le cadre de la présente section "contrat de droit opposable" et inclure une référence explicite à la convention de financement prévue à la section 2 du présent chapitre.
« Art. L. 5134‑132. – La demandeuse ou le demandeur d’emploi recevant la proposition est libre d’accepter ou non l’offre qui lui est faite. »
↑ Retour au sommaireArticle 2
La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code du travail est complétée par un article L. 6123‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6123‑4. – I. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, ainsi qu’à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les comités régionaux de l’emploi de la formation et de l’orientation professionnelles, prévus à l’article L. 6123‑3 du présent code, et les comités territoriaux pour l’emploi mettent en œuvre prioritairement le dispositif ultramarin d’emploi durable, prévu à l’article L. 5134‑130 du présent code, pour favoriser l’accès à un emploi durable des personnes privées d’emploi résidant dans ces territoires.
« II. – Les voix des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique sont délibératives.
III. – Les comités régionaux et territoriaux, mentionnés au premier alinéa, comprennent les usagers et usagères du dispositif ultramarin d’emploi durable. »
↑ Retour au sommaireArticle 3
I. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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