Article 1er
L’article 26 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) La modification du règlement de copropriété afin de soumettre à des conditions particulières d’exploitation, ou d’interdire une activité déterminée exercée dans des lots à usage commercial situés dans un immeuble à destination principalement d’habitation, lorsque les modalités habituelles de fonctionnement de cette activité génèrent des flux répétés de clientèle, de livraison, de manutention ou de collecte de nature à porter atteinte à la tranquillité, à la salubrité ou à la jouissance paisible des occupants.
« La décision de l’assemblée générale intervient selon une logique graduée. Elle tend prioritairement à soumettre l’activité concernée à des conditions particulières d’exploitation propres à prévenir ou à faire cesser les nuisances constatées. L’interdiction de cette activité ne peut être prononcée que lorsque ces conditions particulières se révèlent insuffisantes à faire cesser les nuisances constatées ou manifestement inadaptées à leur nature.
« Ces conditions particulières peuvent porter sur les horaires de livraison et d’approvisionnement, la gestion et l’évacuation des déchets, l’usage des parties communes, les modalités d’accès à l’immeuble, les conditions d’occupation des abords immédiats de celui‑ci, ainsi que sur toute mesure propre à prévenir les nuisances sonores, olfactives ou sanitaires.
« Les nuisances mentionnées au présent e peuvent être constatées par les agents des services municipaux compétents en matière d’hygiène et de salubrité, dans les conditions prévues par le code de la santé publique et le code général des collectivités territoriales. Le rapport établi par ces agents constitue un élément de preuve que l’assemblée générale peut prendre en compte à l’appui de sa délibération. Le syndicat des copropriétaires peut solliciter du maire qu’il diligente une telle constatation.
« Les mesures ainsi adoptées doivent être motivées par référence à des nuisances objectivement constatées et caractérisées. Elles doivent être nécessaires et proportionnées au regard du but poursuivi. L’interdiction d’une activité ne peut être prononcée que si les conditions particulières d’exploitation se révèlent insuffisantes à faire cesser les nuisances constatées ou manifestement inadaptées à leur nature. Elle ne peut avoir pour objet ou pour effet de modifier la destination commerciale du lot au sens du règlement de copropriété ou d’édicter une prohibition générale de toute activité commerciale dans l’immeuble.
« La décision prise en application du présent e peut être révoquée, dans les mêmes conditions de majorité, lorsque les circonstances qui l’ont justifiée ont cessé. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l’article 42.
« En cas de méconnaissance des conditions particulières d’exploitation ou de l’interdiction régulièrement adoptées et opposables aux copropriétaires et aux occupants, le syndicat des copropriétaires peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins d’ordonner toute mesure propre à en assurer l’exécution, le cas échéant sous astreinte. Ces mesures doivent être nécessaires et proportionnées aux manquements constatés.
« Les modalités d’application du présent e, notamment les critères permettant d’apprécier l’existence de flux répétés au sens du présent article, les conditions dans lesquelles les services municipaux compétents procèdent à la constatation des nuisances mentionnées, ainsi que les modalités d’opposabilité des conditions particulières d’exploitation et des interdictions aux propriétaires, exploitants et occupants des lots concernés, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° À l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « soit », sont insérés les mots : « sous réserve du e du présent article, ».