Rapport · n° 2929 · Assemblée nationale

Suspendre le regroupement familial et la réunification familiale des étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire

Titre officiel complet

rapport sur la proposition de loi de M. Bartolomé Lenoir et plusieurs de ses collègues visant à suspendre le regroupement familial et la réunification familiale des étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire (2785).

Publication
25 juin 2026
Type
Rapport
Parties
4
Scrutins publics
0

Un rapport parlementaire, pas un projet de loi

Ce document éclaire les travaux parlementaires ; il ne constitue pas, à lui seul, une version soumise au vote.

Dossier : Suspendre le regroupement familial et la réunification familiale des étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire

Rapporteurs : Bartolomé Lenoir , Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

Contenu du rapport

Examen des articles de la proposition de loi

Rejeté par la commission

 Résumé du dispositif et effets principaux

L’article premier de la proposition de loi suspend, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la loi, le droit au regroupement familial et à la réunification familiale des bénéficiaires de la protection subsidiaire.

Il renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités d’application de cette suspension, notamment afin d’assurer le respect des engagements internationaux de la France. À cette fin, le décret devra définir les conditions dans lesquelles une admission exceptionnelle au regroupement ou à la réunification familiale pourra être accordée dans certaines situations d’extrême urgence.

 Position de la commission

La commission a rejeté le présent article.

Lorsqu’un étranger bénéficie de la protection subsidiaire, la venue de sa famille en France peut relever de deux mécanismes distincts :

– la réunification familiale qui est un régime spécial applicable aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

– le regroupement familial qui est un régime de droit commun applicable aux étrangers en séjour régulier ([13]).

La convention de Genève ne mentionne pas, en tant que telle, de garanties reconnues à l’entourage familial du réfugié. En France, le Conseil d’État a toutefois consacré, au profit des réfugiés, un principe général du droit « d’unité de la famille » ([14]).

Ce principe ne trouvait initialement à s’appliquer qu’aux réfugiés statutaires et non aux bénéficiaires de la protection subsidiaire. Le Conseil d’État a ainsi censuré ([15]) une décision de la Commission de recours de réfugiés (CRR) ([16]) qui considérait qu’une protection devait être assurée « à l’ensemble des personnes qui ont un réel besoin de protection, qu’elles soient détentrices du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ([17]). »

Toutefois, la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile a étendu le bénéfice de la réunification familiale aux membres de la famille des bénéficiaires de la protection subsidiaire. De plus, l’article 23 du règlement « Qualification » impose aux États membres de veiller au maintien de l’unité familiale des bénéficiaires d’une protection internationale, qu’il s’agisse du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.

La réunification familiale constitue un régime plus favorable que le regroupement familial de droit commun. Alors que ce dernier est subordonné au respect de plusieurs conditions tenant notamment à une durée minimale de séjour régulier, à la disponibilité de ressources suffisantes et à l’existence de conditions de logement adaptées, les bénéficiaires d’une protection internationale peuvent être rejoints par les membres de leur famille sans avoir à satisfaire à ces exigences.

L’article L. 561-2 du CESEDA prévoit ainsi que, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à être rejoint :

– par son conjoint ou partenaire d’union civile majeur, si le mariage ou l’union est antérieur à la demande d’asile,

– par son concubin majeur avec lequel existait avant cette date une vie commune suffisamment stable et continue,

– par les enfants non mariés du couple n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire.

Si le bénéficiaire est un mineur non marié, il peut être rejoint par ses ascendants directs au premier degré.

En application de l’article L. 561-3 du CESEDA, la réunification familiale peut être refusée lorsque le demandeur ou le bénéficiaire ne respecte pas les principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. Elle est également exclue lorsque le membre de la famille est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public.

La procédure de réunification est engagée par le dépôt d’une demande de visa de long séjour auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises compétentes ([18]). Conformément à l’article L. 561-5 du CESEDA, ces autorités sont tenues de statuer sur les demandes dans les meilleurs délais.

Le regroupement familial constitue le régime de droit commun applicable aux étrangers en séjour régulier. Celui-ci est toutefois plus contraignant que le régime de réunification familiale ouvert aux seuls bénéficiaires d’une protection internationale.

En effet, dans le cadre du regroupement familial, l’étranger doit notamment justifier d’un séjour régulier en France depuis au moins dix-huit mois sous couvert d’un titre d’une durée d’au moins un an. Il doit également disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ([19]). Il est également subordonné au respect des principes essentiels régissant la vie familiale en France ([20]).

S’il respecte ces conditions, l’étranger peut être rejoint :

– par son conjoint ; si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ;

– par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ([21]).

Si les bénéficiaires de la protection subsidiaire disposent, en principe, de la procédure spécifique de réunification familiale, ils sont en revanche tenus de recourir au régime de droit commun du regroupement familial lorsque le mariage est intervenu postérieurement à l’octroi de la protection ou lorsque le lien familial a été constitué après la reconnaissance de celle-ci. Dans cette hypothèse, ils sont soumis aux conditions applicables à l’ensemble des étrangers, notamment celles relatives à la durée préalable de séjour, aux ressources et aux conditions de logement.

Le recours à cette procédure demeure toutefois marginal. En 2025, seules 446 demandes de regroupement familial ont été déposées par des bénéficiaires de la protection subsidiaire, selon les données communiquées par le ministère de l’intérieur.

L’article 1er de la proposition de loi suspend, pour une durée de deux ans à compter de sa promulgation, le droit au regroupement familial et à la réunification familiale des bénéficiaires de la protection subsidiaire.

Le dispositif proposé poursuit un objectif de protection de l’ordre public et de bonne administration des capacités d’accueil, dans un contexte marqué par une augmentation soutenue du nombre de demandes de réunification familiale présentées par les bénéficiaires de la protection internationale.

Cette mesure présente en outre un caractère temporaire et proportionné. Contrairement à une suppression définitive du droit au regroupement ou à la réunification familiale, elle se limite à une suspension de deux ans. Cette durée correspond à la durée jugée conforme à la constitution par le Conseil constitutionnel en matière de regroupement familial ([22]) ainsi qu’à celle récemment adoptée par l’Allemagne. Elle répond à la nécessité de prévenir d’éventuels phénomènes de report des demandes vers la France résultant des écarts de législation au sein de l’Union européenne.

En outre, l’article 1er prévoit qu’un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette suspension, notamment afin d’assurer le respect des engagements internationaux de la France. Ce décret devra, à cette fin, déterminer les conditions dans lesquelles une admission exceptionnelle au regroupement ou à la réunification familiale pourra être accordée dans certaines situations d’extrême urgence. Ainsi, le dispositif préserve la possibilité d’un examen individualisé des situations les plus sensibles.

Ces situations d’extrême urgence sont notamment susceptibles de recouvrir les cas dans lesquels un conjoint ou un enfant demeuré à l’étranger est exposé à un danger grave et immédiat pour sa vie ou son intégrité physique, lorsqu’un membre de la famille souffre d’une maladie grave, d’un handicap lourd ou nécessite une assistance indispensable de la part du bénéficiaire de la protection, ou encore lorsqu’un enfant en bas âge se trouve isolé dans le pays d’origine sans soutien familial effectif.

La commission a rejeté l’article 1er.

Supprimé par la commission

L’article 2 de la proposition de loi dispose que le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi, un rapport dressant le bilan de la suspension du droit au regroupement familial et à la réunification familiale des bénéficiaires de la protection subsidiaire. Le rapport formule également des recommandations quant à sa pérennisation.

Cette disposition tire les conséquences du caractère temporaire du dispositif instauré par l’article 1er. Elle vise à permettre au Parlement de disposer d’une évaluation objective de ses effets sur les capacités d’accueil, l’accès au logement, les parcours d’intégration des bénéficiaires de la protection subsidiaire ainsi que sur l’évolution des demandes de réunification familiale.

La commission a supprimé cet article en adoptant quatre amendements de suppression déposés par Mme Elsa Faucillon ([23]), M. Paul Christophle ([24]), Mme Sandrine Nosbé ([25]) et M. Benjamin Lucas-Lundy ([26]).

Compte rendu des débats

Lors de sa réunion du mercredi 17 juin 2026, la Commission examine la proposition de loi visant à suspendre le regroupement familial et la réunification familiale des étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire (n° 2785) (M. Bartolomé Lenoir, rapporteur).

Lien vidéo : https://assnat.fr/BMibcp

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande de rejeter la proposition de loi visant à suspendre le regroupement familial et la réunification familiale des étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire (n° 2785).

Personnes entendues

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Notes

([1]) Institut interrégional de recherche des Nations unies sur la criminalité et la justice, Movements of People and the Threat of ISIL and Al-Qaida Terrorism In Europe: Assessing the Potential Interplay, Décembre 2021.

([2]) Didier Leschi, L’immigration afghane en France un événement de grande ampleur, Fondapol, juin 2025.

([3]) OCDE, Les indicateurs de l’intégration des immigrés, 2023 »,2023

([4]) Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, parag.2

([5]) Ibid

([6]) Décision n° 2006-539 DC du 20 juillet 2006, parag. 14 et 17.

([7]) CEDH, 9 juillet 2021, M.A. c. DANEMARK, n° 6697/18, § 161

([8]) Ibid, § 162

([9]) Ibid, § 145

([10]) CEDH, 6 mars 2023, M.T. et autres c. Suède, n° 22105/18.

([11]) Directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial

([12]) Règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil

([13]) Article L. 561-2 du CESEDA

([14]) Conseil d’État, 2 décembre 1994, n°112842, Agyepong.

([15]) Conseil d’État, 18 décembre 2008, n°282245, OFPRA

([16]) Aujourd’hui la Cour nationale du droit d’asile (CNDA)

([17]) CRR, section réunie, 27 mai 2005

([18]) Article R. 561-1 du CESEDA

([19]) Article L. 434-2 du CESEDA

([20]) Article L. 434-7 du CESEDA

([21]) Article L. 434-2 du CESEDA

([22]) Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, précitée.

([23]) CL1

([24]) CL4

([25]) CL20

([26]) CL23

Source

Le titre, le numéro, les dates et le contenu du rapport proviennent des données publiées par l’Assemblée nationale. Les votes et amendements sont affichés lorsqu’ils sont présents dans ces données.