Proposition de loi · n° 2922 · Assemblée nationale

Proposition de loi relative à l’expérimentation d’une gouvernance territoriale unifiée pour le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) de Vichy

Publication
24 juin 2026
Version
Proposition de loi
Articles
9
Scrutins publics
0

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Proposition de loi relative à l’expérimentation d’une gouvernance territoriale unifiée pour le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) de Vichy

Auteur : Assemblée nationale

Le texte article par article

Article 1er

À titre expérimental et jusqu’au 30 juin 2033, le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy est régi par le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code du sport, sous réserve des adaptations prévues par la présente loi.

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Article 2

I. – Outre les missions prévues à l’article L. 114‑2 du code du sport, le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy peut, au nom de l’État, exercer les missions suivantes :

1° Déployer une offre universitaire sur le territoire en partenariat avec les établissements publics compétents dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

2° Conduire des travaux d’observation et de recherche dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire ;

3° Développer une offre de services en médecine du sport et de rééducation du sportif.

II. – Le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy peut, au nom de l’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté », exercer les missions suivantes :

1° Assurer l’exploitation d’équipements sportifs locaux dont l’établissement public de coopération intercommunale est le propriétaire. Dans ce cas, la convention prévue à l’article 7 de la présente loi détermine la liste des biens immobiliers concernés et les modalités de leur exploitation ;

2° Participer au rayonnement et à l’attractivité du territoire par la promotion du sport au service de la santé et de l’accès au sport pour tous ;

3° Soutenir la coordination entre les politiques sportives et le développement territorial, en favorisant les dynamiques de coopération des acteurs territoriaux.

III. – L’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté » conserve la charge :

1° De la construction, de la reconstruction, de l’extension et des grosses réparations des locaux et des infrastructures dont l’exploitation est assurée par le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy en application du 1° du II du présent article ;

2° De l’entretien général et technique et du fonctionnement de ces locaux et de ces infrastructures ;

3° De l’acquisition et de la maintenance des équipements nécessaires au fonctionnement de ces locaux et de ces infrastructures ;

4° De l’accueil et, le cas échéant, de la restauration et de l’hébergement au sein de ces locaux et de ces infrastructures.

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Article 3

I. – Pour l’accomplissement de ses missions, le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy dispose, outre des ressources prévues à l’article L. 114‑12 du code du sport, des équipements, des personnels et des crédits qui lui sont attribués par l’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté ».

II. – L’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté » assure le recrutement, la gestion et la rémunération de ses personnels affectés dans le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy. Ces personnels exercent les missions énumérées au II de l’article 2 de la présente loi, dans les conditions définies au I de l’article L. 114‑16 du code du sport.

III (nouveau). – En cas de déséquilibre financier dans l’exploitation de ses biens par le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy, l’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté » en assure la compensation financière.

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Article 4

Par dérogation à l’article L. 114‑10 du code du sport, le conseil d’administration du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy est composé de :

1° Quatre représentants de la région, désignés par l’organe délibérant de celle‑ci ;

2° Quatre représentants de l’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté », désignés par l’organe délibérant de celui‑ci ;

3° Quatre représentants du mouvement sportif, d’associations de jeunesse et d’éducation populaire ou d’organismes partenaires du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy, nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;

4° Deux personnalités qualifiées, désignées par le président du conseil régional ;

5° Six représentants des personnels de l’État, de la région et de l’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté » ainsi que des sportifs et des stagiaires du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy, élus à cette fin ;

6° Cinq représentants de l’État, nommés par arrêté du ministre chargé des sports.

Le conseil d’administration est présidé par l’une des personnalités qualifiées mentionnées au 4°.

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Article 5

Sans préjudice de l’article L. 114‑11 du code du sport :

1° La nomination du directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy est soumise pour avis préalable au président de l’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté » ;

2° Le directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy rend compte au président de l’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté » des dispositions prises sur le fondement du dernier alinéa du même article L. 114‑11.

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Article 6

I. – Le II de l’article L. 114‑14 du code du sport est applicable aux actes du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy relatifs à la passation des conventions, notamment des marchés publics, et aux actes relatifs au fonctionnement dudit centre, correspondant aux compétences dévolues à l’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté ».

II. – (Supprimé)

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Article 7

I. – Pour l’exercice des missions et des compétences incombant à l’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté », le président de cet établissement s’adresse directement au directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy.

Il lui fait connaître les objectifs fixés par l’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté » et les moyens que celui‑ci alloue à cet effet au centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy. Le directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy est chargé de mettre en œuvre ces objectifs et de rendre compte de l’utilisation de ces moyens.

Le directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy encadre et organise le travail des personnels de l’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté » placés sous son autorité.

Une convention conclue entre le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy et l’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté » précise les modalités d’exercice de leurs compétences respectives.

II. – (Supprimé)

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Article 8

Au plus tard le 31 décembre 2027, les membres du comité d’évaluation, dont la composition garantit l’impartialité, sont nommés par arrêté du ministre en charge des sports après avis du conseil d’administration du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy. Ce comité détermine les modalités d’évaluation de l’expérimentation.

Au plus tard le 31 décembre 2032, le comité d’évaluation remet un rapport au Parlement. Ce rapport évalue l’effet des adaptations de la gouvernance, de la mise en œuvre des missions et de l’exploitation des équipements sportifs locaux, notamment sur les plans économique et financier, les services rendus aux usagers et la qualité de vie au travail des agents publics.

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Article 9

(Supprimé)

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Source

Le titre, le numéro, les dates et les articles de cette version proviennent des données publiées par l’Assemblée nationale. Les votes et amendements sont affichés lorsqu’ils sont présents dans ces données.