Article 1er
I. – À titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, il est créé un « Fonds de mobilisation du bâti rural » qui contribue au financement des projets de réhabilitation ou de reconversion du bâti dégradé des communes caractérisées comme très peu denses, au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques, de moins de 1 000 habitants.
II à IV. – (Supprimés)
V (nouveau). – Les modalités d’organisation et de gestion du fonds et les critères d’éligibilité sont définis par décret.
VI (nouveau). – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation évaluant notamment ses impacts sur l’amélioration et l’adaptation de l’offre de logements en ruralité et au regard des objectifs de sobriété foncière.