Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88‑4 de la Constitution,
Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession, la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE et la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE,
Vu le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières,
Vu l’évaluation des directives de 2014 publiée par la Commission européenne en octobre 2025 et la consultation publique ouverte du 3 novembre 2025 au 26 janvier 2026,
Considérant que les marchés publics représentent une part majeure de l’investissement public européen et constituent un levier stratégique de transition écologique et de souveraineté industrielle ;
Considérant que le recours prédominant au critère du prix demeure préjudiciable à la qualité, à la performance environnementale et aux retombées territoriales des marchés ;
Considérant que la décarbonation engagée par les filières industrielles européennes doit être protégée d’une concurrence fondée sur des importations à forte intensité carbone ;
Invite le Gouvernement de la République française à :
1° Saluer l’initiative de la Commission européenne de réviser les directives de 2014 et l’objectif affiché de mieux aligner la commande publique sur les priorités d’autonomie stratégique, de durabilité et d’innovation ;
2° Demander que la directive révisée consacre l’obligation, pour les acheteurs publics, de prendre en compte un critère relatif à l’empreinte carbone des offres, suffisamment pondéré pour produire un effet réel sur l’attribution des marchés, en particulier pour les marchés de travaux et de fournitures de matériaux de construction ;
3° Demander que la primauté du coût global du cycle de vie sur le seul prix d’achat soit affirmée et que les méthodes d’évaluation de l’empreinte carbone soient harmonisées à l’échelle de l’Union européenne, sur des bases scientifiques fiables ;
4° Souligner que de tels critères, neutres et non discriminatoires au regard du droit du marché intérieur, favorisent de fait les productions les plus vertueuses et les plus proches, et concourent ainsi à la décarbonation comme à la souveraineté industrielle ;
5° Appeler à la cohérence entre le futur cadre des marchés publics et le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, afin que les efforts de décarbonation des industriels européens ne soient pas compromis par des importations à forte intensité carbone ;
6° Veiller à ce que ces exigences demeurent accessibles aux petites et moyennes entreprises et aux petites collectivités, par un effort de simplification et d’accompagnement ;
7° Faire valoir ces orientations auprès des institutions de l’Union européenne, et notamment du Conseil de l’Union européenne, dans le cadre de la négociation de la directive révisée.