Article 1er
Après le 4° de l’article L. 712‑2 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le président de l’université s’abstient ou se trouve dans l’impossibilité de prendre les mesures nécessaires au maintien de l’ordre dans les locaux universitaires, et que cette carence porte une atteinte grave et manifeste à la continuité du service public de l’enseignement supérieur ou à la liberté d’aller et venir des usagers et des personnels, le représentant de l’État dans le département peut, après mise en demeure adressée au président de l’université restée sans effet dans un délai de quarante‑huit heures, ordonner toute mesure de police administrative nécessaire au rétablissement de l’ordre public dans l’enceinte universitaire, y compris le recours à la force publique. Les mesures ainsi prises sont strictement proportionnées à la nature et à la gravité du trouble et prennent fin dès que les conditions normales de fonctionnement de l’établissement sont rétablies. »
Article 2
L’article L. 712‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’urgence caractérisée par un péril imminent pour la sécurité des personnes ou lorsque le blocage total de l’établissement interdit l’accès, même partiel, aux locaux, le représentant de l’État dans le département peut intervenir sans mise en demeure préalable. Il en informe sans délai le président de l’université et le recteur chancelier des universités. »
Article 3
Après l’article L. 811‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 811‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 811‑1‑1. – Est puni de 7 500 euros d’amende le fait, pour toute personne, de participer de manière délibérée au blocage physique des accès d’un établissement public d’enseignement supérieur, empêchant l’accès des usagers, des personnels ou du public aux locaux universitaires.
« Lorsque l’infraction est commise en réunion ou avec violence, ou lorsqu’elle entraîne l’annulation d’épreuves d’examen, la peine est portée à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
« Les personnes physiques coupables de l’infraction définie au présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction de pénétrer dans l’enceinte de l’établissement concerné pour une durée maximale de trois ans. »
Article 4
Après l’article L. 712‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 712‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑2‑1. – Le président de chaque université élabore, en concertation avec les services compétents de l’État, un plan de sécurité et de continuité du service public de l’enseignement. Ce plan définit les mesures préventives et les procédures d’intervention applicables en cas de trouble grave à l’ordre public dans l’enceinte de l’établissement.
« Ce plan est soumis à l’approbation du recteur chancelier des universités et fait l’objet d’une révision au moins tous les trois ans.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Article 5
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.