Article 1er
L’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsque la consultation d’un médecin généraliste est réalisée par un assuré ou un ayant droit domicilié dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.
« Lorsque l’assuré bénéficie de l’exonération prévue à l’alinéa précédent, la consultation d’un médecin correspondant à laquelle il est adressé par un médecin qu’il a consulté est réputée s’inscrire dans le parcours de soins coordonnés. »