Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88‑6 de la Constitution,
Vu l’article 151‑9 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu l’article 5 du traité sur l’Union européenne,
Vu l’article 3 du protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au cadre juridique du 28ème régime pour les entreprises – « EU Inc. » (COM(2026) 321 final),
Vu la proposition de directive du Conseil établissant un système d’imposition en fonction du siège central pour les micro, petites et moyennes entreprises et modifiant la directive 2011/16/UE (COM(2023) 528 final),
Vu la communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité européen des régions intitulée « Vers un 28ème régime pour les sociétés de l’Union européenne » (COM(2026) 320 final),
Vu la résolution du Parlement européen du 20 janvier 2026 contenant des recommandations à la Commission intitulée « Le 28ème régime : un nouveau cadre juridique pour les entreprises innovantes » (2025/2079(INL)),
Considérant que le choix opéré pour la base juridique du texte reposant sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est inapproprié puisque l’objet du texte n’est pas principalement l’élimination des obstacles à la libre circulation ou à la prévention des distorsions de concurrence ;
Considérant que l’article 5 du traité sur l’Union européenne prévoit que l’Union européenne ne peut intervenir, en vertu du principe de subsidiarité, que « si, et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres […], mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union », ce qui implique d’examiner non seulement si l’objectif de l’action envisagée peut être mieux réalisé au niveau communautaire, mais également si l’intensité de l’action entreprise n’excède pas la mesure nécessaire pour atteindre l’objectif que cette action vise à réaliser ;
Considérant que la proposition de 28ème régime évoquée dans le rapport « Bien plus qu’un marché » est une première étape pour un code des affaires européen, que l’objectif d’harmonisation du droit des sociétés, leurs modes de financement, les procédures d’insolvabilité ou encore les outils de gouvernance entièrement dématérialisés sont des jalons vers un cadre fédéral uniformisé ;
Considérant les échecs des deux précédentes propositions de la Commission européenne visant à créer des formes sociétaires européennes simplifiées en raison des inquiétudes manifestées par les États membres quant à la protection des droits sociaux et fiscaux ;
S’inquiète du risque de nivellement par le bas des droits sociaux et fiscaux en raison de la liberté pour une entreprise de choisir son pays d’incorporation sans lien effectif avec celui-ci, ce qui implique des risques systémiques de choix de la juridiction la plus favorable particulièrement délétères pour la France ;
S’inquiète de l’augmentation prévisible des cas d’évasions et de fraudes fiscales qui impliqueront des pertes de recettes fiscales majeures pour la France ;
Constate que le 28ème régime n’aura pas pour conséquence de simplifier la vie des entreprises, mais risque au contraire d’augmenter la complexité administrative en créant de nouveaux statuts non harmonisés pour les entreprises dans chaque État membre, en plus des vingt-sept droits nationaux déjà existants ;
Indique sa préoccupation quant au rattachement envisagé par la Commission européenne du projet de règlement instituant un 28ème régime et du projet de directive établissant un système d’imposition en fonction du siège central pour les entreprises, dite « directive HOT », dont les conséquences sur les recettes fiscales seraient particulièrement délétères ;
Insiste sur les risques importants de régression dans la lutte contre les systèmes de blanchiment d’argent et de fraude fiscale en raison de la difficulté d’effectuer des contrôles sur des entreprises opérant entre différents pays sous des statuts juridiques multiples, en raison notamment du recours facilité aux sociétés boîte aux lettres ;
Marque son inquiétude concernant la disposition de l’article 103 du projet de règlement instaurant le 28ème régime empêchant aux États membres de privilégier leurs propres entreprises dans l’attribution des subventions publiques ;
Considère que la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au cadre juridique du 28ème régime pour les entreprises – « EU Inc. » est contraire au principe de subsidiarité.