Article unique
Après l’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑3. – Sont présumées répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations industrielles dont l’objet principal est la production d’engrais azotés destinés à l’agriculture, lorsque ces projets :
« 1° Contribuent à la sécurité d’approvisionnement en intrants agricoles stratégiques ;
« 2° Réduisent la dépendance aux importations de produits ou de matières premières nécessaires à la production d’engrais azotés ;
« 3° Reposent sur des procédés de production répondant à des critères de performance environnementale, énergétique et climatique définis par décret en Conseil d’État, en cohérence avec les objectifs de la stratégie nationale bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. »