Article 1er
Après l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.1111‑10‑1. – L’action publique relative à l’adaptation des territoires au recul du trait de côte est mise en œuvre selon le principe de subsidiarité.
« Les collectivités territoriales définissent, dans le respect des objectifs nationaux de prévention des risques naturels et de protection de l’environnement, les stratégies locales d’adaptation. »
Article 2
La sous‑section 1 de la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement est complétée par un article L. 321‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.321‑17‑1 – L’État et les collectivités territoriales peuvent élaborer conjointement des stratégies de gestion du trait de côte.
« Ces stratégies identifient notamment :
« 1° Les zones exposées à un risque significatif d’érosion ou de submersion marine ;
« 2° Les orientations en matière d’aménagement, de relocalisation des activités et des biens, et de renaturation ;
« 3° Les échéances prévisionnelles d’évolution du trait de côte, notamment à horizon de trente, cinquante et cent ans. »
« Elles tiennent compte des spécificités des territoires littoraux, notamment :
« 1° Des contraintes liées à l’insularité, incluant l’éloignement, la rareté du foncier disponible et la vulnérabilité accrue aux risques naturels ;
« 2° Des caractéristiques des territoires relevant des articles 73 et 74 de la Constitution. »
Article 3
Après l’article L. 121‑22‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L.121‑22‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.121‑22‑3‑1. – Dans les zones exposées au recul du trait de côte identifiées par les documents de planification, l’autorité compétente peut :
« 1° Limiter ou interdire les constructions nouvelles ;
« 2° Instituer des servitudes d’utilité publique adaptées au risque ;
« 3° Prévoir des actions de relocalisation des activités et des biens.
« Ces mesures sont proportionnées à l’intensité du risque et mises en œuvre dans le respect du droit de propriété. »
Article 4
Après l’article L. 121‑22‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L.121‑22‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L.121‑22‑3‑2. – Les servitudes instituées en application de l’article L.121‑22‑3‑1 ouvrent droit à indemnisation dans les conditions prévues par la législation en vigueur. »
Article 5
En application de l’article 37‑1 de la Constitution, des expérimentations peuvent être autorisées pour une durée maximale de cinq ans afin de tester des dispositifs innovants d’adaptation au recul du trait de côte.
Article 6
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en œuvre des stratégies locales, les besoins de financement et les dispositifs d’indemnisation.
Article 7
I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du Livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.