Article 1er
I. – Il est institué, au titre des trois exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, du 1er janvier 2027 et du 1er janvier 2028, une contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro‑gazières.
II. – Sont redevables de cette contribution les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I provient, pour 75 % au moins, d’activités économiques relevant :
1° De l’extraction de pétrole ;
2° De l’extraction de charbon ;
3° Du raffinage et de la cokéfaction ;
4° Du stockage et de la vente de pétrole brut ou raffiné ;
5° De l’extraction et de la vente de gaz naturel.
III. – A. – L’assiette de la contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro‑gazières est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l’exercice en cours, parmi les exercices mentionnés au I, et 120 % du montant défini au deuxième alinéa du présent A.
Le montant mentionné au premier alinéa du présent A est égal au quart de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024, multiplié par le rapport entre quatre ans et la durée cumulée de l’ensemble de ces exercices.
Lorsque le montant mentionné au deuxième alinéa du présent A est négatif, il est réputé être égal à zéro.
Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au premier alinéa du présent A s’entendent des résultats effectivement imposés à l’impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et des crédits d’impôt et des créances fiscales de toutes natures et avant imputation des déficits reportables mentionnés au I de l’article 209 du code général des impôts.
B. – Pour les redevables membres d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, l’assiette de la contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro‑gazières est calculée en faisant application du A du présent III aux résultats qui auraient été imposables en leur nom à l’impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément, et avant imputation des déficits reportables mentionnés au I de l’article 209 du code général des impôts.
C. – Pour les sociétés et groupements mentionnés aux articles 8, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts, l’assiette de la contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro‑gazières est calculée en faisant application du présent III aux bénéfices déterminés dans les conditions prévues aux articles 60, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts. L’assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits que détient chacun, de l’assiette de la contribution due, le cas échéant, par les associés ou les membres de ces sociétés ou groupements.
IV. – Lorsqu’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif a pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence mentionnée au A du III, l’assiette de la contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro‑gazières est corrigée à due concurrence.
V. – Le taux de la contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro‑gazières est fixé à 66 %.
VI. – Afin de protéger le consommateur contre des augmentations sur les prix à la consommation résultant de la mise en place de la contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro‑gazières, les entreprises définies au II tenues de payer la contribution mentionnée au I ne peuvent répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final.
Le non‑respect par les entreprises, définies au II et tenues de payer la contribution mentionnée au I, de l’interdiction de répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final, est passible d’une amende d’un montant égal à 2 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.
Les entreprises concernées sont tenues de communiquer, avant la fin de chaque trimestre, le prix moyen d’achat, de production et de vente du trimestre précédent, à l’autorité compétente. Celle‑ci s’assure de l’existence des conditions préalables à l’adoption des mesures relevant de sa compétence, sur la base des données reçues et de vérifications spécifiques de la véracité des communications reçues.
Les modalités de transmission des données ainsi que la mise en œuvre des sanctions sont définies par décret.
VII. – Les réductions et les crédits d’impôt et les créances fiscales de toutes natures ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro‑gazières.
VIII. – La contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro‑gazières est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
La contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro‑gazières est payée spontanément au comptable public compétent par le redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
Pour les redevables de la contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro‑gazières qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice, ou le 15 mai de l’année suivante s’ils clôturent à l’année civile.
IX. – La contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro‑gazières n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.