Article 1er
La première phrase du premier alinéa du j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif, au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, » sont supprimés ;
2° Les mots : « 30 % du prix d’acquisition, qui satisfont les critères d’une réhabilitation lourde, au sens du deuxième alinéa du b du 7° du II de l’article 150 U, » sont remplacés par les mots : « 20 % du prix d’acquisition ».
Article 2
À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les contrats privés portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance, dont le montant n’excède pas 100 000 euros hors taxes, comportent la mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage sauf si ce dernier s’y oppose. En l’absence de solidarité juridique, les contrats précisent les responsabilités de chaque entreprise dans l’exécution des travaux et les conséquences que cette absence emporte sur les garanties des ouvrages prévues aux articles 1792, 1792‑2, 1792‑3 et 1792‑6 du code civil.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation trois mois avant son terme. Le rapport précise ses effets éventuels sur l’augmentation du recours aux groupements momentanés d’entreprises pour réaliser des travaux et ses conséquences pour le client.
Article 3
L’article 26‑12 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou par un mécanisme de sûreté estimé équivalent par le prêteur » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou le mécanisme de sûreté mentionné au premier alinéa du présent article » ;
2° À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « la caution, celle‑ci est subrogée » sont remplacés par les mots : « la caution ou du mécanisme de sûreté, ceux‑ci sont subrogés ».
Article 4
I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.