Article 1er
I. – Le code éléctoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 19 est ainsi modifié :
a) Le IV est ainsi rétabli :
« IV. – Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la commission est composée :
« 1° D’un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal. Le maire, les adjoints titulaires d’une délégation et les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission en application du présent 1° ;
« 2° D’un délégué de l’administration désigné par le représentant de l’État dans le département ;
« 3° D’un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire.
« Lorsqu’une délégation spéciale est nommée en application de l’article L. 2121‑36 du code général des collectivités territoriales, le conseiller municipal mentionné au 1° du présent IV est remplacé par un membre de la délégation spéciale désigné par le représentant de l’État dans le département.
« Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de celui‑ci ne peuvent pas être désignés en application des 2° et 3° du présent IV. »
b) Au premier alinéa du V, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « de 1 000 habitants et plus » ;
c) Le VII est ainsi rédigé :
« VII. – La commission est composée conformément au IV dans les communes de 1 000 habitants et plus :
« 1° Dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ;
« 2° Ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI. »
2° L’article L. 252 est ainsi rédigé :
« Art. L. 252. – Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin majoritaire. »
3° L’article L. 253 est ainsi rétabli :
« Art. L. 253. – Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a réuni :
« 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
« 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
« Au deuxième tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé. »
4° L’article L. 255‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 255‑2. – Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription électorale. »
5° Les articles L. 255‑3 et L. 255‑4 sont ainsi rétablis :
« Art. L. 255‑3. – Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir.
« Art. L. 255‑4. – Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats et, au second tour, pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour.
« Elle est déposée à la préfecture ou à la sous‑préfecture au plus tard :
« 1° Pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ;
« 2° Pour le second tour, le cas échéant, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures.
« Il en est délivré récépissé.
« La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. En cas de candidature groupée, chaque candidat appose, à la suite de sa signature, la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale dans la candidature groupée menée par (indication des nom et prénoms du candidat mandaté pour mener la candidature groupée). ”
« Cette déclaration est assortie de la copie d’un justificatif d’identité du candidat et des documents officiels qui justifient qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 228.
« Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus au septième alinéa du présent article établissent que le candidat satisfait aux conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 228.
« En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt‑quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête.
« Faute pour le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. »
6° L’article L. 256 est ainsi rédigé :
« Art. L. 256. – Le jour du scrutin, sont affichés dans chaque bureau de vote le nombre de conseillers municipaux à élire par la circonscription électorale, ainsi que les noms et prénoms des personnes candidates dans les conditions prévues à la section 1 bis du présent chapitre. »
7° L’article L. 257 est ainsi rétabli :
« Art. L. 257. – Sont valables les bulletins déposés dans l’urne comportant plus ou moins de noms qu’il n’y a de conseillers à élire.
« Les derniers noms inscrits au‑delà de ce nombre ainsi que les noms des personnes qui n’étaient pas candidates ne sont pas décomptés. »
8° L’article L. 258 est ainsi rédigé :
« Art. L. 258. – Lorsque le conseil municipal a perdu, par l’effet des vacances survenues, le tiers ou plus de ses membres, ou qu’il compte moins de cinq membres il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires.
« Toutefois, à partir du 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu’il compte moins de quatre membres.
« Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié ou plus de ses conseillers. »
9° L’article L. 258‑1 est abrogé ;
10° Le II de l’article L. 262 est abrogé ;
11° Le dernier alinéa de l’article L. 267 est supprimé ;
12° L’article L. 270 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « deux premiers » sont remplacés par les mots : « dispositions des » ;
– les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « précédents » ;
– le mot : « appliqués » est remplacé par le mot : « appliquée » ;
b) Le 1° est ainsi modifié :
– à la fin, les mots : « , et sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 258 ; » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu’il compte moins de quatre membres ; » ;
13° À l’article L. 273, après la référence : « L. 241 » est insérée la référence : « L. 244 » ;
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 2112‑3, les mots : « au scrutin majoritaire plurinominal, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants » ;
2° Le III de l’article L. 2113‑7 est abrogé ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 2113‑8, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
4° L’article L. 2121‑2‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 2121‑2, dans les communes de moins de 100 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal compte au moins cinq membres à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire.
« Il en va de même dans les communes de 100 à 499 habitants, dès lors que le conseil municipal compte au moins neuf membres à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire.
« Lorsqu’il est fait application des deux premiers alinéas du présent article et pour l’application de toutes les dispositions légales relatives à l’effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l’issue de la dernière élection, qu’il s’agisse d’un renouvellement général ou d’une élection complémentaire.
« Toutefois, pour l’application de l’article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article élisent un délégué. »
5° L’article L. 2122‑7‑1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 2122‑7‑1. – Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l’article L. 2122‑7.
« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu’il occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. »
6° L’article L. 2122‑7‑2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
7° L’article L. 5211‑6‑2 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « moins de 1 000 habitants, » sont remplacés par les mots : « dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral, » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre III du titre IV dudit livre Ier : «.