Article 1er
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 442‑7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑7. – I. – Le droit au maintien dans les lieux d’un agent public civil ou militaire qui s’est vu attribuer un logement dans le cadre des droits de réservation ouverts au titre de la contribution, directe ou indirecte, de son employeur, à l’exclusion des sommes versées en application du deuxième alinéa de l’article L. 313‑1, peut être limité par une clause de fonction contenue dans le contrat de location. Le cas échéant, la convention de réservation conclue entre l’employeur et le bailleur mentionne le recours à cette clause de fonction.
« Le présent article est applicable, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, aux salariés d’établissements publics et d’entreprises assurant un service public de transport au sens de l’article L. 1221‑3 du code des transports.
« La clause de fonction mentionne l’emploi dont l’exercice justifie le droit au maintien dans les lieux du locataire.
« Dans un délai d’un an à compter de la fin de l’exercice de cet emploi, l’employeur peut décider de demander au bailleur la résiliation du bail. Le bailleur résilie le bail au terme du délai de préavis prévu par la clause de fonction, qui ne peut être inférieur à six mois à compter de la notification de la décision de l’employeur au bailleur et au locataire.
« II. – (Supprimé)
« III. – Un décret détermine les situations de difficultés liées à la santé, de handicap ou d’invalidité dans lesquelles le locataire ou ses ayants droit ont droit au maintien dans les lieux malgré la fin de l’exercice de l’emploi mentionné dans la clause de fonction. Il détermine également les situations dans lesquelles le délai de préavis mentionné au I du présent article est prolongé de douze mois pour tenir compte de la vulnérabilité économique ou sociale ou de l’évolution de la situation professionnelle ou familiale du locataire ou de ses ayants droit. » ;
2° (nouveau) Le chapitre II du titre VIII du livre IV est complété par un article L. 482‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 482‑5. – I. – Le contrat de location d’un logement locatif social appartenant à une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 ou géré par elle peut contenir une clause de fonction lorsque le logement a été attribué à un agent public ou à un salarié mentionnés à l’article L. 442‑7 dans les conditions prévues au même article L. 442‑7.
« La clause de fonction mentionne l’emploi dont l’exercice justifie l’attribution du logement.
« Le cas échéant, le bailleur donne congé au locataire selon les modalités prévues au I dudit article L. 442‑7.
« II. – Un décret détermine les situations de difficultés liées à la santé, de handicap ou d’invalidité dans lesquelles le bail ne peut être résilié malgré la fin de l’exercice de l’emploi mentionné dans la clause de fonction. Il détermine également les situations dans lesquelles le délai de préavis mentionné au I de l’article L. 442‑7 est prolongé de douze mois pour tenir compte de la vulnérabilité économique ou sociale ou de l’évolution de la situation professionnelle ou familiale du locataire ou de ses ayants droits. »
II (nouveau). – Le I est applicable aux contrats conclus postérieurement à la promulgation de la présente loi.