Article 1er
L’article L. 265 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le dépôt de la liste comporte obligatoirement la déclaration d’une nuance politique, et le cas échéant, du rattachement du candidat tête de liste à une organisation politique. » ;
2° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La nuance politique de la liste, choisie parmi une nomenclature nationale fixée par décret en Conseil d’État. »
Article 2
Après l’article L. 265 du code électoral, il est inséré un article L. 265‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 265‑1. – La nuance politique mentionnée à l’article L. 265 constitue une information déclarative relative à l’orientation politique générale de la liste.
« La nuance politique est choisie obligatoirement parmi une nomenclature nationale fixée par décret en Conseil d’État.
« Aucune liste ne peut se voir attribuer une mention équivalente à "sans étiquette", ni une mention ne figurant pas dans la nomenclature.
« L’autorité administrative compétente pour recevoir la déclaration de candidature vérifie que la nuance politique a été choisie dans la nomenclature mentionnée au troisième alinéa et qu’elle correspond au rattachement éventuel du candidat tête de liste à une organisation politique.
« En cas d’absence de nuance ou de mention non conforme à la nomenclature ou au rattachement du candidat tête de liste à une organisation politique, l’autorité administrative invite la liste à régulariser sa déclaration dans un délai compatible avec le calendrier électoral, fixé par décret en Conseil d’État.
« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, la nuance politique déclarée figure :
« 1° Sur le récépissé délivré lors de l’enregistrement de la liste ;
« 2° Sur l’affichage officiel des listes candidates en mairie et dans les lieux déterminés par l’autorité administrative ;
« 3° Sur les documents institutionnels relatifs à la publication des candidatures.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 3
La présente loi entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation.