Avis du Conseil d'Etat · n° 2570 · Assemblée nationale

Avis du Conseil d'Etat sur le proposition de loi organique visant à transmettre au Parlement les avis du Conseil d’État sur les projets de loi

Publication
3 mars 2026
Version
Avis du Conseil d'Etat
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Ce document éclaire les travaux parlementaires ; il ne constitue pas, à lui seul, une version soumise au vote.

Dossier : Transmettre au Parlement les avis du Conseil d’État sur les projets de loi

Auteur : Florent Boudié

Le texte article par article

Avis du Conseil d’État

06/04/2026 17:04:09

1

CONSEIL D’ETAT

Assemblée générale

_________

Séance du jeudi 2 avril

202 6

N os

410703 et 410 704

M. THIERS,

M me

MERLOZ ,

rapporteur s

EXTRAIT DU REGISTRE

DES D É LIB É RATIONS

AVIS SUR UN E PROPOSITION

DE LOI

ORGANIQUE

visant à transmettre au Parlement les

avis du Conseil d’Eta t sur les projets de loi

ET SUR UNE PROPOSITION DE LOI

v isant à rendre publics les avis du Conseil d’Etat sur les projets et sur les propositions de loi

1.

Saisi par l a

président e

d e l’Assemblée nationale

le 1 0

mars

2026

en applicati on d e

l’article 39, al inéa 5, de la Constitution et de l’article 4

bis

de l’ordonnance n°

58 - 1100 du 17

novembre

1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, de la proposition de loi organique visant à transmettre au Parlement les avis du

Conseil d’Etat sur le s projets de loi (n°

2 570 )

et de la proposition de loi visant à rendre publics les avis du Conseil d’Etat sur les projets et sur les propositions de loi, (n°

2569), déposées le 3

mars

2026 par M . Florent Boudié, le Conseil d’Etat, apr ès en avoir examiné le

contenu, formule les observations et suggestions qui suivent.

Présentée sur le fondement

du troisième alinéa de l’article 39

de la Constitution,

qui dispose que «

[l] a présentation des projets de loi déposés devant l'Assemb lée natio nale ou le Sénat répond a ux conditions fixées par une loi organique

» ,

l a proposition de loi organique entend modifie r

la loi organique n°

2009 - 403 du 15

avril

2009 relative à l’application des articles 34 - 1, 39 et 44 de la Constitution. Elle

prop ose d’ ajo ute r

aux conditions de présentation prévues par ce texte l’obligation de transmettre l’avis rendu par le Conseil d’ E tat sur tous les projets de loi à la seule exception de ceux

autorisant la ratification des traités et accords internationaux prése ntés au t itre de l’article 53 de la Constitution, afin de ne pas interférer avec la conduite des relations internationales.

Le Conseil d’Etat constate que ce faisant, la proposition de loi modifie substantiellement le régime de ces avis

en inscrivant dans la loi or ganique, tout en l’étendant

et en la rendant obligatoire , la pratique

que les G ouvernements successifs ont suivi e

depuis 2015 , qui ne concerne pas cependant aujourd’hui

l es projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale , les

projets de

loi de ratification des ordonnances de l’article 38 de la Constitution et l es projets de loi autorisant la ratification des traités et accords internationaux présentés au titre de l’article 53 de la Constitution.

2.

La proposition de loi ordinaire entend m odifie r

l’article L.

311 - 5 du code des relations entre le public et l’administration afin d’exclu re de la liste des documents non communicables

les avis du Conseil d’ E tat sur les projets de loi délibérés en Conseil des ministres.

Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 1 , c es

dispositions ne s’appliqueraient pas aux avis rendus sur les projets de loi présentés au titre de l’article 53 de la Constitution.

La proposition entend également modifie r

l’article 4

bis

de l’ordonnance du 17

novembre

1958 men tionnée au 1 ci - dessus aux fins de rendre public l’avis du Conseil d’ E tat sur les propositions de loi

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inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée national e ou du Sénat , lorsqu’un tel avis est

rendu sur la saisine du président d’une assemblée en application du cinquième alinéa de l’article 39

de la Constitution .

3.

Le Conseil d’Etat rend un avis commun sur ces deux textes

qui sont intrinsèquement liés , la proposition de loi n’étant que le corollaire de la proposition de loi organique.

Sur les dispositions rel atives aux

avis rendus sur les projets de loi

4.

Le Conseil d’Etat examine les dispositions d es

propositions de loi concernant les avis sur

les projets de loi

au regard du

principe

constitutionnel

de séparation des pouvoirs, ( d écisions Conseil constitutionn el n° 2009 - 577 du 3

mars

2009, n°

2009 - 579 DC du 9

avril

2009, n°

2017 - 752 DC du 8

septembre

2017), de l’articl e 20 de la Constitution aux termes duquel «

[le] Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation

» ainsi que du

premier alinéa de l’a rticle 39

de la Constitution qui confère au Premier ministre le pouvoir d’initiative législative. Il examine également ces dispositions au regard du principe d u

secret des délibérations du Gouvernement

qui ,

s’il est protégé par des dispositions de nature

l égislative ,

doit cependant être pris en considération ( CE, 30 mars 2016, Mini s tre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie c/ Association France Nature Environnement , n°

383546, aux T. ) .

En ce qui concerne la constitutionnalité des disposi tions

proposées

5.

Le

Conseil d’Etat observe d’abord que ,

lors de l’examen

de la révision constitutionnelle du 23

juillet

2008, le pouvoir constituant a écarté plusieurs amendements tendant à rendre obligatoire la publicité des avis du Conseil d’Etat sur les

projets de loi, sans que soit invoqué e

alors la nature nécessairement c o nstitutionnelle de telles dispositions . Le Conseil d’Etat constate que le troisième alinéa de l’article 39 de la Constitution renvoie à la loi organique la définition des conditions d e présentation

des

projets de

loi déposés devant l’Assemblée national e

ou le Sénat . Il estime que l a

circonstance

que des amendements visant à imposer la transmission des avis du Conseil d’Etat aux assemblées parlementaires

aient été

rejetés au cours des t ravaux préparatoires à l a révision constitutionnelle

ne peut être regardé e , à l ’examen

des débats parlementaires ,

comme traduisant la volonté de réserver au seul C onstituant

la possibilité de prévoir une telle transmission .

6.

Le Conseil d’Etat constate qu’e n renvoyant ,

par le troisiè m e alinéa de l’article 39

de la Constitution, à la loi organique le soin de fixer les conditions de présentation des projets de loi

déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat , le Constituant a entendu que soient mis à dispo sition du Parlem e nt les éléments lui permettant de légiférer dans de meilleures conditions, notamment en améliorant son information

sur la portée des dispositions qui lui sont soumises , et e n

contribuant ainsi à la sincérité et à la clarté des débats parl ementaires tout

en poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. Le

Conseil d’Etat observ e que le s avis

qu’il r e nd

sur les projets de loi sont, par nature, susceptibles de contribuer à l’atteinte des même s

objectifs, comme l’a

d’ailleurs

montré la pratique observée depuis 2015. Il souligne qu’il en va ainsi de tout autre avis don t

un texte prévoit qu’il doit être recueilli

avant l’adoption d’un projet de loi, et dont le Conseil d’Etat vérifie

l’existence e t examine la teneur avant d’émettre son propre avis. Dès lors, le Conseil d’Etat considère q u e les dispositions vi sant à ajouter

l’avis du Conseil d’Etat à

la liste des

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documents devant accompagner les projets de loi

déposés sur les bureaux des assemblées

relève nt

du champ de la loi organique prise en application du troisième alinéa de l’article 39 .

7.

La proposition de loi o r ganique prévoit

que

la publicité des

avis du Conseil d’Etat sur les projets de loi

interviendra

seulement

au moment du dépôt de ces pro jets au Parlement, après qu’ils

aur ont été délibérés en conseil des ministres

conformément à l’article 3 9

de la Constitution .

Le Conseil d’Etat estime que ces dispositions

ne constitue nt

donc pas une immixtion du législateur dans l’organisation du travail

du Gouvernement

ou son fonctionnement , pas plus qu’ elles n’entravent

l’ initiative législative

du

Premier ministre

qui s’exerce librement au vu de l’avis du Conseil d’Etat . Dès lors, le Conseil d’Etat considère que la proposition de loi ne porte atteinte ni

au principe de la séparation des pouvoirs, qui s’applique au Gouvernement, ni au premier alinéa de

l’article 39

de la Constitution. Il observe que l e Gouvernement rest ant

maître , j usqu’à ce qu’il

dép ose le projet de loi

sur le

b ureau de l’une des assemblé es parlementaires,

des conséquences à tirer de l’avis que, conformément à la C onstitution, il est tenu de recueillir , c es dispositions ne portent pas davantage atteinte à l’article 20 de la Constitution .

8.

La

proposition de loi orga ni qu e

vise à

s’applique r

à tous les projets de loi, y compris

les projets de révision constitutionnelle ,

qui font l’objet d’un avis du Conseil d’Etat en application de l’article 39 de la Constitution, ainsi que

les projets de loi de finances et de financement de la sécurité social e ,

jusqu’à présent excl us

d e la publicité donnée par le Gouvernement ,

à la seule exception des projets de loi autorisant la ratification des traités internationaux déposés en application de l’article 53 de la Constitution , cette dernière exception étant ju stifiée par la néces si té

de préserver la conduite des relations internationales de la France . Observant en outre que

les textes réglementaires ,

en particulier

ceux

intervenant dans le domaine législatif ,

ne sont pas concernés par ce no u ve au dispositif

fond é sur le troisième alinéa de l’article 39

de la Constitution , pas plus, par voie de conséquence, que les avis rendus à la demande du G ouvernement en application de l ’ article L .

112 - 2 du code de justice administrative , l e

C on seil d’Etat estime

que la

délimi tation du champ des avis

concernés

ne se heurte à aucun obstacle d’ordre constitutionnel .

En ce qui concerne le secret des délibérations du

G ouv ernement

9.

Le Conseil d’Etat rappelle

que le secret des délibérations du Gouvernement, dont découle le

caractè re confidentiel des avis que le

Conseil d’Etat

rend au Gouvernement ,

consa cr é p ar la jurisprudence contentieuse pour les projets de décret (CE, 30

mars

2016, Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie c/ Association France Nature Envi ronnement , n°

383546, aux T. ), n’a, quant à lui, pas été reconnu par le Co ns eil

constitutionnel comme un principe à valeur constitutionnelle ( d écision n°

2017 - 655

QPC du 15

septembre

2017). Il est au nombre des secrets protégés par la loi et des exceptions , mentionnées au 2°

de l’article L.

311 - 5 du code des relations entre le p ub lic

et l’administration, justifiant le refus de communication d’un document administratif.

Il n’en demeure pas moins important pour permettre au Gouvernement d’exercer ses prérogat ives dans les meilleures conditions.

10.

Le Conseil d’Etat note

que la propo si tio n de loi prévoit

que les avis qu’il rend

sur les projets de loi

sont transmis au Parlement et sont rendus publics après que le projet de loi a été délibéré en conseil des minist res et que le Gouvernement a déci d é

de

le déposer

sur le bureau de l’une des assemblées . Il considère dès lors que ,

compte tenu du moment où elle intervient et de l’intérêt que cette transmissi o n

pr ésente pour l’information du Parlement ,

elle

ne

porte

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au s ecret des délibérations du Gouvernement auc une atteinte susceptible de se heurter à un obstacle d’ordre constitutionnel . Le

Conseil d’Etat relève par ailleurs que la publicité des avis qu’il rend sur les projets o u propositions de loi , dè s lors qu ’e lle

n’i mpose pas la communication des travaux préparatoires à l ’adoption de ses

avis , ne porte pas non plus atteinte au

secret de ses propres délibérations, prin c ipe essentiel à l’exercice de son office

e n to ute indépendance .

En ce

qui

concerne le droit de commu nication des avis sur les projets de loi

11.

Le Conseil d’Etat note qu’aux termes

du quatrième alinéa de

l’article L.

311 - 2

du code des relations entre le public et l ’administration

: «

Le droit à communica ti on n e s'exerce plus lorsque les documents font l'o bjet d'une diffusion publique

» .

D ès lors que l es dispositions de la

proposition de loi organique

ont pour conséquence la publicité des avis

rendus par le Conseil d ’Etat s ur les projets de loi déposés sur

l e bu reau de l’une des assemblées , ces avis n’entr e r aie nt plus dans le champ du droit à communication défini par l ’article L 311 - 2 cité précédemment. Le Conseil d ’Etat

estime en conséquence qu’il n’est pas néces s aire , au I de l’article unique de la pro po siti on de loi,

de prévoir

au 1° de l’article L.

311 - 5

du même code

une exception au principe selon lequel les avis du Conseil d’Etat ne sont pas communicables . Les avis sur les projets de loi qui ne seraient pas d é posés sur le bureau d’une assemblée deme ur erai ent en effet

exclus du

champ des documents admini stratifs communicables conformément à

l’article L.

311 - 5 dans sa rédacti o n actuelle .

Sur les dispositions rel ati ves à

la publicité des avis rendus sur les propositions de loi

12.

Le Conseil d’Etat constate

que l es principes constitutionnels au regard desq uels examin e

les dispositions relatives à la publicité des avis ren d us sur les projets de loi ne trouvent pas

à s’ appliquer aux avis rendus sur des propositions de loi, le Parlement pouvant se prescrire à lui - même de nouvelles règles pour la présentation d e ses propres initiatives législatives, pourvu qu’il respecte alors

l’ensemble des dispositions constituti onn elles

gouvernant ses attributions et son fonctionnement.

13.

Le Parlement étant compétent pour fixer les règles de présentation des propositions de lo i

émanant de ses membres, l e Conseil d’Etat observe que la proposit i on de loi rend obligatoire la publicit é d es av is rendus sur les propositions de loi et ce, au moment de leur inscription à l’ordre du jour

de la séance plénière

de l’assemblée concernée . I l constate que bien que cette disposition aura it

pour conséquence d e

rompre

avec la pratique selon laquell e ,

alors

même qu’aucun texte ne le prévoit, la publicité de l’avis , communiqué par le président de l’assemblée à l’auteur de la proposition

de loi , es t conditionnée

à l’ accord

de ce dernier , la proposition de loi ne s e

heurte sur ce point à aucune disposit ion

cons titutionnelle

(Conseil constitutionnel, décision n° 2015 - 712 DC du 11 juin 2015, cons.

18) .

14.

Le Conseil d’Etat estime néanmoins

que, pour écla irer pleinement les travaux parlementaires à un stade utile, et alo r s que le cinquième alinéa de l’article

39

de la Constitution prévoit la saisine du

Conseil d’Etat avant l’examen d’une proposition de loi en commission, le dispositif gagnerait en cohérenc e en impos ant

la publicité des avis avant cet examen en c ommission, en tout état de cause au pl us tard

lors de la convocation de cette dernière.

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5

Sur l’entrée en vigueur des dispositions

15.

Le Conseil d’Etat croit utile de souligner

que les

disposi ti ons

de s propositions de loi

ne valent que pour l ’ avenir et ne s ’appl iqueront donc qu’aux avis

qu ’ il

rendra sur les

projets et propositio ns de loi dont il sera saisi

à compter de l’entrée en vigueur des lois issues de s

propositions de loi faisant l ’ objet d u prése nt avis .

Cet avis a été délibéré par l’assemblée générale du Conseil d’ E tat dans sa séance du jeudi

2

avril

202 6 .

SIGNÉ

:

Le

président

:

Didier - Roland Tabuteau ,

v ice - président du Conseil d’ E tat ,

Le s

rapporteur s

:

Thiers

Thiers, conseil l er d ’ Etat,

M ar ie - Gabr i e lle Merloz, conseil l è r e

d ’ Etat,

L e

secrétaire de séance

:

Thierry - Xavier Girardot ,

secrétaire général du Conseil d’ E tat.

POUR EXTRAIT CERTIFI É

CONF ORME

:

L a

secrétaire de la section de l’ administration

Signé S. Margage

Solenne Margage

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