Texte adopté · n° 256 · Assemblée nationale

Proposition de loi visant à interdire les sucres ajoutés dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

Adopté en séance
Publication
6 avril 2026
Version
Texte adopté
Articles
1
Scrutins publics
1

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Interdire les sucres ajoutés dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

Adopté par : Assemblée nationale

Le texte article par article

Article unique

I. – Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232‑10. – I. – Il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter, de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux et de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit des préparations alimentaires non médicamenteuses contenant des sucres ajoutés présentées comme spécifiquement destinées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge.

« Au sens du présent article, on entend par :

« 1° “Nourrissons”, les enfants âgés de moins d’un an ;

« 2° “Enfants en bas âge”, les enfants âgés d’un à trois ans ;

« 3° “Sucres ajoutés”, l’ensemble des monosaccharides et des disaccharides ainsi que tous les ingrédients utilisés pour leurs propriétés édulcorantes, notamment le miel, les sirops et les jus de fruits concentrés ou reconstitués, qui sont ajoutés aux denrées alimentaires lors de la fabrication, de la préparation ou de la transformation de celles‑ci.

« Ne sont pas considérés comme des sucres ajoutés les sucres naturellement présents dans les ingrédients utilisés.

« Ne sont pas soumises à cette interdiction les préparations alimentaires non médicamenteuses qui figurent sur une liste déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge. Cet arrêté détermine également le type de sucre ainsi que le taux maximal de sucres qui peuvent être ajoutés dans ces produits.

« Tout manquement au présent article est passible de 30 000 € d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé sur les ventes de la préparation alimentaire pour laquelle le manquement a été constaté.

« II. – (Supprimé) »

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.

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Source

Le titre, le numéro, les dates et les articles de cette version proviennent des données publiées par l’Assemblée nationale. Les votes et amendements sont affichés lorsqu’ils sont présents dans ces données.