Le texte article par article
Texte de l’accord
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE POUR L’ÉLIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET LA PRÉVENTION DE L’ÉVASION ET DE LA FRAUDE FISCALES (ENSEMBLE UN PROTOCOLE), SIGNÉE À NICOSIE LE 11 DÉCEMBRE 2023 Le Gouvernement de la République française, et le Gouvernement de la République de Chypre, Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière .scale, Entendant conclure une convention pour l’élimination de la double imposition à l’égard des impôts sur le revenu, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude .scale (résultant notamment de la mise en place de mécanismes de chalandage .scal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au béné.ce indirect de résidents d’Etats tiers), Sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Personnes visées 1.La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deuxEtats contractants. 2.Aux .ns de la présente convention, le revenu perçu par ou via une société de personnes ou toute autre entitéanalogue (y compris un groupement de personnes) qui est considérée comme totalement ou partiellement transparente sur le plan .scal selon la législation .scale de l’un des Etats contractants est considéré comme étant le revenu d’un résident d’un Etat contractant, mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux .ns de l’imposition par cet Etat, comme le revenu d’un résident de cet Etat. Lorsque la société de personnes ou toute autre entité analogue (y compris un groupement de personnes) considérée comme totalement ou partiellement transparente sur le plan .scal selon la législation .scale de l’un des Etats contractants est établie dans un Etat tiers, ce revenu ne peut toutefois être considéré comme étant le revenu d’un résident d’un Etat contractant que si cet Etat tiers considère également comme totalement ou partiellement transparente sur le plan .scal la société de personnes ou toute autre entité analogue (y compris un groupement de personnes) et s’il a conclu avec l’Etat contractant d’où provient le revenu une convention, bilatérale ou multilatérale, d’assistance administrative en vue de lutter contre l’évasion et la fraude .scales. 3.Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas à un revenu perçu par ou via une société de personnes outoute autre entité analogue (y compris un groupement de personnes) qui est un résident de France conformément au paragraphe 4 de l’article 4. Article 2 Impôts visés 1.La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un Etat contractant, deses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales ou territoriales, quel que soit le système de perception. 2.Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments durevenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3.Les impôts actuels auxquels s’applique la présente convention sont notamment:a)En ce qui concerne la France:(i)L’impôt sur le revenu;(ii)L’impôt sur les sociétés;(iii)Les contributions sur l’impôt sur les sociétés;(iv)Les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dettesociale;y compris toutes retenues à la source et avances décomptées sur ces impôts; (ci-après dénommés «impôt français»); b)En ce qui concerne la République de Chypre:(i)L’impôt sur le revenu;(ii)L’impôt sur les béné.ces des sociétés;(iii)La contribution spéciale pour la défense de la République; et(iv)L’impôt sur les gains en capital;(ci-après dénommés «impôt chypriote»). -23 - 4.La présente convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis aprèsla date de signature de la présente convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modi.cations signi.catives apportées à leurs législations .scales. Article 3 Dé$nitions générales 1.Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:a)Les expressions «Etat contractant» et «autre Etat contractant» désignent, suivant les cas, la France ouChypre;b)Le terme «France» désigne les départements métropolitains de la République française et lescollectivités territoriales d’outre-mer listées au Protocole, y compris la mer territoriale, et, au-delà de la mer territoriale, les espaces marins sur lesquels la République française exerce, en conformité avec le droit international, sa juridiction ou des droits souverains aux .ns de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes;c)Le terme «Chypre» désigne la République de Chypre, y compris le territoire terrestre, l’espace aériennational, la mer territoriale ainsi que toute zone en dehors de la mer territoriale, y compris les zones contiguës, le plateau continental et la zone économique exclusive, en tant que zone sur laquelle Chypre peut exercer des droits souverains et/ou sa juridiction conformément au droit international;d)Le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements depersonnes;e)Le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme unepersonne morale aux .ns d’imposition;f)Le terme «entreprise» s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire; g)Les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant»désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant; h)L’expression «tra.c international» désigne tout transport par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective se trouve dans un Etat contractant, sauf lorsque ce transport ne s’effectue qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant; i)L’expression «autorité compétente» désigne:(i)Dans le cas de la France, le ministre des .nances ou son représentant autorisé;(ii)Dans le cas de Chypre, le ministre des .nances ou son représentant autorisé;j)Le terme «national», en ce qui concerne un Etat contractant, désigne:(i)Toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet Etat contractant; et(ii)Toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législationen vigueur dans cet Etat contractant;k)Les termes «activité», par rapport à une entreprise, et «affaires» comprennent l’exercice deprofessions libérales ainsi que l’exercice d’autres activités de caractère indépendant.2.Pour l’application de la présente convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ouexpression qui n’y est pas dé.ni a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la présente convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit .scal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat. Article 4 Résident 1.Au sens de la présente convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui,en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet Etat et à toute subdivision politique ou collectivité locale ou territoriale de celui-ci ainsi qu’aux personnes morales de droit public de cet Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales ou territoriales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. 2.Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etatscontractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a)Cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle dispose d’un foyerd’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle estconsidérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); -24 - b)Si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;c)Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façonhabituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède la nationalité;d)Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux,les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.3.Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résidentdes deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé. 4.L’expression «résident d’un Etat contractant» comprend, lorsque cet Etat contractant est la France, toutesociété de personnes ou toute autre entité analogue (y compris un groupement de personnes): a)Dont le siège de direction effective est en France;b)Qui est assujettie à l’impôt en France; etc)Dont tous les porteurs de parts, associés ou membres sont, en application de la législation .scalefrançaise, personnellement soumis à l’impôt à raison de leur quote-part dans les béné.ces de cette société de personnes ou de cette autre entité analogue (y compris un groupement de personnes).Article 5 Établissement stable 1.Au sens de la présente convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation .xed’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2.L’expression «établissement stable» comprend notamment:a)Un siège de direction;b)Une succursale; c)Un bureau; d)Une usine;e)Un atelier; et f)Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressourcesnaturelles.3.a) Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse 12mois. b)Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les activités exercées au large des côtes d’un Etatcontractant en lien avec l’exploration ou l’exploitation des fonds marins, y compris leur sous-sol et leurs ressources naturelles situés dans cet Etat, ainsi que l’installation et l’exploitation de pipelines et autres installations situés en- dessous ou au-dessus de la surface de la mer dans cet Etat, constituent un établissement stable si leur durée dépasse 60 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année .scale considérée. 4.Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissementstable» si: a)Il est fait usage d’installations aux seules .ns de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;b)Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules .ns de stockage, d’expositionou de livraison;c)Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules .ns de transformation par uneautre entreprise;d)Une installation .xe d’affaires est utilisée aux seules .ns d’acheter des marchandises ou de réunir desinformations, pour l’entreprise;e)Une installation .xe d’affaires est utilisée aux seules .ns d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activiténon énumérée aux sous-paragraphes a) à d), à condition que cette activité revête un caractère préparatoire ou auxiliaire;f)Une installation .xe d’affaires est utilisée aux seules .ns de l’exercice cumulé d’activités mentionnéesaux sous-paragraphes a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation .xe d’affaires résultant de ce cumul revête un caractère préparatoire ou auxiliaire.5.Le paragraphe 4 ne s’applique pas à une installation .xe d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise si lamême entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d’entreprise dans la même installation ou dans une autre installation dans le même Etat contractant et a)Cette installation ou cette autre installation constitue un établissement stable pour l’entreprise ou pour l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions du présent article, ou -25 - b)L’activité d’ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire,si les activités d’entreprise exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise. 6.Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, mais sous réserve des dispositions du paragraphe 7,lorsqu’une personne agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modi.cation importante par l’entreprise, et que ces contrats sont: a)Au nom de l’entreprise; oub)Pour le transfert de la propriété de biens, ou pour la concession du droit d’utiliser des biens, appartenantà cette entreprise ou que l’entreprise a le droit d’utiliser; ou c)Pour la prestation de services par cette entreprise,cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation .xe d’affaires (autre qu’une installation .xe d’affaires à laquelle le paragraphe 5 s’appliquerait), ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 7.Le paragraphe 6 ne s’applique pas lorsque la personne qui agit dans un Etat contractant pour le compte d’uneentreprise de l’autre Etat contractant exerce dans le premier Etat une activité d’entreprise comme agent indépendant et agit pour l’entreprise dans le cadre ordinaire de cette activité. Toutefois, lorsqu’une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n’est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne chacune de ces entreprises. 8.Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui estun résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suf.t pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. 9.Aux .ns du présent article, une personne ou une entreprise est étroitement liée à une entreprise si, compte tenude l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une contrôle l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne ou une entreprise sera considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne ou entreprise détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l’entreprise ou dans les deux entreprises. Article 6 Revenus immobiliers 1.Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus desexploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2.L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biensconsidérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel et les équipements des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou .xes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3.Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la locationou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers. 4.Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliersd’une entreprise. Article 7 Béné$ces des entreprises 1.Les béné.ces d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins quel’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les béné.ces qui sont attribuables à l’établissement stable conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont imposables dans l’autre Etat. -26 - 2.Aux .ns de cet article et de l’article 22, les béné.ces qui sont attribuables dans chaque Etat contractant àl’établissement stable mentionné au paragraphe 1 sont ceux qu’il aurait pu réaliser, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, s’il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l’entreprise par l’intermédiaire de l’établissement stable et des autres parties de l’entreprise. 3.Lorsque, conformément au paragraphe 2, un Etat contractant ajuste les béné.ces qui sont attribuables à unétablissement stable d’une entreprise d’un des Etats contractants et impose en conséquence des béné.ces de l’entreprise qui ont été imposés dans l’autre Etat, cet autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui a été perçu sur ces béné.ces dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition de ces béné.ces. Pour déterminer cet ajustement, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent si nécessaire. 4.Lorsque les béné.ces comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de laprésente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne internationale 1.Les béné.ces provenant de l’exploitation, en tra.c international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposablesque dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 2.Les béné.ces provenant de l’utilisation, l’entretien ou la location de conteneurs (y compris les remorques etles équipements connexes pour le transport de conteneurs) utilisés pour le transport de biens ou de marchandises, lorsque l’utilisation, l’entretien ou la location est accessoire à l’exploitation, en tra.c international, de navires ou d’aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 3.Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège estconsidéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident. 4.Aux .ns du présent article, sont inclus dans les béné.ces provenant de l’exploitation, en tra.c international,de navires ou d’aéronefs les béné.ces provenant: a)De la location de navires ou d’aéronefs tout armés et équipés exploités en tra.c international;b)De la location coque nue de navires ou d’aéronefs, lorsque la location est accessoire à l’exploitation, entra.c international, de navires ou d’aéronefs.5.Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux béné.ces provenant de la participation à ungroupe («pool»), une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation. Article 9 Entreprises associées 1.Lorsque:a)Une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ouau capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant; ou que b)Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que,dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou .nancières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les béné.ces qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les béné.ces de cette entreprise et imposés en conséquence. 2.Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les béné.ces d’une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence -des béné.ces sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les béné.ces ainsi inclus sont des béné.ces qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces béné.ces. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. Article 10 Dividendes 1.Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etatcontractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. a) Toutefois, les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant sont aussiimposables dans cet Etat selon la législation de cet Etat, mais si le béné.ciaire effectif des dividendes est un -27 - résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes. b)Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe a), les dividendes payés par une société qui est un résidentd’un Etat contractant ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si le béné.ciaire effectif des dividendes est une société qui est un résident de cet autre Etat contractant et qui détient directement au moins 5 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux .ns du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de société, de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes). Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des béné.ces qui servent au paiement des dividendes. 3.Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions oubons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts béné.ciaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime .scal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident, de même que les revenus soumis au régime des distributions par la législation .scale de l’Etat contractant dont la société distributrice est résidente. 4.Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le béné.ciaire effectif des dividendes,résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables. 5.Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des béné.ces ou des revenus de l’autre Etatcontractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des béné.ces non distribués, sur les béné.ces non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les béné.ces non distribués consistent en tout ou en partie en béné.ces ou revenus provenant de cet autre Etat. 6.a) Les dividendes payés à partir de revenus ou gains tirés de biens immobiliers au sens de l’article 6 par unvéhicule d’investissement établi dans un Etat contractant, (i)Qui distribue la plus grande partie de ces revenus annuellement; et(ii)Dont les revenus ou les gains tirés de ces biens immobiliers sont exonérés d’impôts,à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. b)Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans le premier Etat contractant selon la législation de cetEtat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes si le béné.ciaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant et s’il détient directement ou indirectement une participation représentant moins de 10 pour cent du capital de ce véhicule. Lorsque le béné.ciaire effectif de tels dividendes détient, directement ou indirectement, une participation représentant 10 pour cent ou plus du capital de ce véhicule, les dividendes sont imposables au taux prévu par la législation nationale de l’Etat contractant d’où ils proviennent. Article 11 Intérêts 1.Les intérêts provenant d’un Etat contractant et dont le béné.ciaire effectif est un résident de l’autre Etatcontractant ne sont imposables que dans cet autre Etat. 2.Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature,assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux béné.ces du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 3.Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le béné.ciaire effectif des intérêts, résident d’unEtat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables. 4.Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le béné.ciaire effectif ou que l’un etl’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le béné.ciaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. -28 - Article 12 Redevances 1.Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sontimposables dans cet autre Etat. 2.Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon lalégislation de cet Etat, mais si le béné.ciaire effectif des redevances est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances. 3.Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pourl’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scienti.que, y compris les .lms cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scienti.que. 4.Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le béné.ciaire effectif des redevances, résidentd’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables. 5.Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident decet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l’engagement donnant lieu aux redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable est situé. 6.Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le béné.ciaire effectif ou que l’un etl’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le béné.ciaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. Article 13 Gains en capital 1.Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, etsitués dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2.Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stablequ’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre Etat. 3.Les gains provenant de l’aliénation de biens qui font partie de l’actif d’une entreprise et qui sont des naviresou des aéronefs exploités par cette entreprise en tra.c international ou des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 4.Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions, de droits ou participationssimilaires, tels que des droits ou participations dans une société, une .ducie (ou un trust) ou toute autre entité, sont imposables dans l’autre Etat contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers, tels que dé.nis à l’article 6, situés dans cet autre Etat contractant. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société, .ducie (ou trust) ou entité à sa propre activité d’entreprise. 5.Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sontimposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Revenus d’emploi 1.Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérationssimilaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2.Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit autitre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: a)Le béné.ciaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année .scale considérée; et -29 - b)Les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre Etat; etc)La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dansl’autre Etat.3.Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploisalarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en tra.c international par une entreprise ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de cette entreprise est situé. Article 15 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 16 Artistes, sportifs et mannequins 1.Nonobstant les dispositions de l’article 14, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activitéspersonnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif ou mannequin, sont imposables dans cet autre Etat. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 21, lorsqu’un artiste, un sportif ou un mannequin, résident d’un Etat contractant, tire de l’autre Etat contractant des revenus correspondant à des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables dans cet autre Etat contractant. Toutefois, ces revenus ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque leur montant brut n’excède pas 20000 euros au titre de l’année .scale considérée. 2.Lorsque les revenus des activités ou correspondant à des prestations visées au paragraphe 1 sont attribués nonpas à l’artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, résident ou non d’un Etat contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 14 et 21, dans l’Etat contractant où les activités ou prestations de l’artiste, du sportif ou du mannequin sont exercées, fournies ou utilisées. 3.Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant, artiste,sportif ou mannequin, tire d’activités ou de prestations exercées, fournies ou utilisées dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités ou prestations dans l’autre Etat sont .nancées principalement par des fonds publics du premier Etat, de ses subdivisions politiques, de ses collectivités locales ou territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public, y compris dans les cas où ces revenus sont attribués non pas à l’artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, qu’elle soit ou non un résident d’un Etat contractant. Article 17 Pensions 1.Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires,payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. 2.Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de lalégislation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Article 18 Fonctions publiques 1.a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un Etat contractant ou l’une de sessubdivisions politiques ou collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat. b)Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etatcontractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat. 2.Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par unEtat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat. -30 - 3.Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, traitements, pensions et autresrémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public. Article 19 Étudiants et stagiaires Les sommes qu’un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule .n d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. Article 20 Enseignants et chercheurs 1.Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 et de l’article 18, les rémunérations qu’un enseignant ou unchercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant, et qui séjourne dans le premier Etat aux seules .ns d’y enseigner ou de s’y livrer à la recherche, reçoit au titre de ces activités, ne sont imposables que dans l’autre Etat. Cette disposition s’applique pour une période n’excédant pas 24 mois à compter de la date de la première arrivée de l’enseignant ou du chercheur dans le premier Etat aux .ns d’y enseigner ou de s’y livrer à la recherche. 2.Lorsqu’en application des dispositions combinées de la présente convention et de la législation en vigueurdans l’autre Etat, un enseignant ou un chercheur visé au paragraphe 1 est exonéré d’impôt dans cet autre Etat au titre de ses rémunérations, celles-ci sont imposables dans le premier Etat. 3.Les dispositions du présent article ne s’appliquent aux revenus provenant d’activités de recherche que sicelles-ci sont entreprises dans l’intérêt public et non principalement au pro.t d’une ou plusieurs autres personnes privées. Article 21 Autres revenus 1.Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traitésdans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2.Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biensimmobiliers tels qu’ils sont dé.nis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le béné.ciaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables. Article 22 Élimination des doubles impositions 1.En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante:a)Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, les revenus qui sont imposables ou ne sontimposables qu’à Chypre conformément aux dispositions de la convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt chypriote n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux (i) et (ii), à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal:(i)Pour les revenus autres que ceux mentionnés à l’alinéa (ii), au montant de l’impôt françaiscorrespondant à ces revenus à condition que le béné.ciaire résident de France soit effectivement soumis à l’impôt chypriote à raison de ces revenus;(ii)Pour les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés visés à l’article 7 et au paragraphe 2 de l’article 13et pour les revenus visés à l’article 10, à l’article 12, aux paragraphes 1 et 4 de l’article 13, à l’article 15, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 16 et au paragraphe 2 de l’article 17, au montant de l’impôt payé à Chypre conformément aux dispositions de ces articles; toutefois, ce crédit ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.b)(i) Il est entendu que l’expression «montant de l’impôt français correspondant à ces revenus» employéeau a) désigne:–lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, leproduit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué; -31 - –lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.(ii)Il est entendu que l’expression «montant de l’impôt payé à Chypre» employée au a) désigne le montantde l’impôt chypriote effectivement supporté à titre dé.nitif à raison des éléments de revenu considérés, conformément aux dispositions de la convention, par le résident de France qui est imposé sur ces éléments de revenu selon la législation française.2.En ce qui concerne Chypre, sous réserve des dispositions de la législation de Chypre relative à l’imputationsur l’impôt chypriote de l’impôt dû dans un territoire en dehors de Chypre, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante:a)L’impôt dû conformément à la législation de France et à la présente convention, directement ou pardéduction, sur les béné.ces ou revenus de sources situées en France, est imputé sur tout impôt chypriote calculé par référence aux mêmes béné.ces ou revenus sur lesquels l’impôt français est calculé; etb)La somme ainsi imputée ne peut toutefois en aucun cas excéder la fraction de l’impôt chypriote, calculéavant que l’imputation ne soit accordée, correspondant aux revenus imposables en France.Article 23 Non-discrimination 1.Les personnes physiques possédant la nationalité d’un Etat contractant ne sont soumises dans l’autre Etatcontractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. 2.Les apatrides qui sont des résidents d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’un ou l’autre Etat contractant àaucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l’Etat concerné qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. 3.L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractantn’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. 4.A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 4 de l’article 11 ou du paragraphe 6de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des béné.ces imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 5.Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement,détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 6.Aucune disposition du présent article ne peut être considérée comme obligeant l’un des Etats contractants àaccorder aux personnes physiques qui ne sont pas résidentes de cet Etat les déductions personnelles, les abattements et les réductions qui sont accordés, pour l’application de l’impôt, aux personnes physiques résidentes. 7.Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toutenature ou dénomination. Article 24 Procédure amiable 1.Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractantsentraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre Etat contractant. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première noti.cation de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention. 2.L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’yapporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. -32 - 3.Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre lesdif.cultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention. 4.Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris ausein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. 5.Lorsque:a)En vertu du paragraphe 1, une personne a soumis un cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant ense fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de cette convention; et que b)Les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du paragraphe 2 dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle toutes les informations demandées par les autorités compétentes pour pouvoir traiter le cas ont été communiquées aux deux autoritéscompétentes,les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande par écrit. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l’un des Etats. À moins qu’une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable par lequel la décision d’arbitrage est appliquée, cette décision lie les deux Etats contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent par accord amiable les modalités d’application de ce paragraphe. Article 25 Échange de renseignements 1.Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinentspour appliquer les dispositions de la présente convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales ou territoriales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2. 2.Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la mêmemanière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces .ns. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d’autres .ns si la législation des deux Etats l’autorise et si l’autorité compétente de l’Etat qui fournit ces renseignements autorise cette utilisation. 3.Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etatcontractant l’obligation: a)De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou àcelles de l’autre Etat contractant;b)De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans lecadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;c)De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou unprocédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.4.Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etatcontractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres .ns .scales. L’obligation qui .gure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national. 5.En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etatcontractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement .nancier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou .duciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. Article 26 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires 1.Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges .scaux dont béné.cient lesmembres des missions diplomatiques ou postes consulaires et les membres des délégations permanentes auprès d’organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers. -33 - 2.Nonobstant les dispositions de l’article 4, toute personne physique qui est membre d’une missiondiplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat contractant, situé dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux .ns de la convention, comme un résident de l’Etat accréditant, à condition qu’elle soit soumise dans l’Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat. 3.La convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, niaux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre Etat contractant en matière d’impôts sur le revenu. Article 27 Refus d’octroi des avantages conventionnels Nonobstant les autres dispositions de la présente convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente convention. Article 28 Modalités d’application 1.Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler les modalités d’application de la présenteconvention. 2.En particulier, l’Etat contractant d’où proviennent les éléments de revenu peut demander un certi.cat émis parl’autorité compétente attestant de la résidence du contribuable dans l’autre Etat contractant. Article 29 Entrée en vigueur 1.Chacun des Etats contractants noti.e à l’autre par écrit et par la voie diplomatique l’accomplissement desprocédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur de la présente convention. Celle-ci entre en vigueur le premier jour qui suit la date de réception de la dernière de ces noti.cations. 2.Les dispositions de la présente convention s’appliquent:a)En ce qui concerne la France:(i)En ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommesimposables après l’année civile au cours de laquelle la présente convention est entrée en vigueur;(ii)En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, auxrevenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la présente convention est entrée en vigueur;(iii)En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur intervient après l’annéecivile au cours de laquelle la présente convention est entrée en vigueur.b)en ce qui concerne Chypre:(i)En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes payées ou attribuéesà compter du premier janvier suivant la date à laquelle la présente convention est entrée en vigueur;(ii)En ce qui concerne les autres impôts, à toute année .scale à compter du premier janvier suivant ladate à laquelle la présente convention est entrée en vigueur.3.La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République deChypre en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion .scale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole) signée à Nicosie le 18 décembre 1981, prendra .n et cessera de produire ses effets à compter de la date à laquelle la présente convention s’appliquera aux impôts qu’elle couvre conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article. 4.Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, lorsqu’une personne physique:a)Possédait la nationalité des deux Etats contractants, etb)Etait un résident d’un Etat contractant à la date de la signature de la convention, etc)A cette date, était éligible à percevoir des salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par l’autre Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou territoriales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, au titre de services rendus dans l’Etat contractant dans lequel la personne physique était un résident, qui n’étaient imposables que dans ce dernier Etat conformément à l’article 20 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le -34 - Gouvernement de la République de Chypre en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion .scale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole) signée à Nicosie le 18 décembre 1981, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires, nonobstant les dispositions de l’article 18 de la présente convention, ne sont imposables que dans l’Etat contractant de résidence aussi longtemps que la personne physique demeure un résident de cet Etat et perçoit des salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par l’autre Etat contractant. 5.Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, lorsqu’une personne physique:a)Etait un résident d’un Etat contractant à la date de signature de la convention, etb)Possédait la nationalité de cet Etat contractant sans posséder en même temps la nationalité de l’autreEtat contractant, etc)A cette date, était éligible à percevoir des pensions et autres rémunérations similaires payées par l’autreEtat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou territoriales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, au titre de services rendus à cet autre Etat contractant, subdivision, collectivité ou personne morale, qui n’étaient imposables que dans cet autre Etat contractant conformément à l’article 20 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion .scale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole) signée à Nicosie le 18 décembre 1981,ces pensions et autres rémunérations similaires, nonobstant les dispositions de l’article 18 de la présente convention, ne sont imposables que dans cet autre Etat contractant aussi longtemps que la personne physique demeure un résident du premier Etat contractant et perçoit des pensions et autres rémunérations similaires payées par l’autre Etat contractant. Article 30 Dénonciation 1.La présente convention demeurera en vigueur sans limitation de durée mais chacun des Etats contractantspourra, au plus tard le 30 juin de toute année civile commençant après l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur, noti.er un avis écrit de dénonciation à l’autre Etat contractant par la voie diplomatique. 2.Dans ce cas, la convention ne sera plus applicable:a)En ce qui concerne la France:(i)En ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été noti.ée;(ii)En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, auxrevenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été noti.ée;(iii)En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra aprèsl’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été noti.ée.b)En ce qui concerne Chypre:(i)En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes payées ou attribuéesà compter du premier janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été noti.ée; et(ii)En ce qui concerne les autres impôts, à toute année .scale à compter du premier janvier de l’annéecivile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été noti.ée.En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention. Fait à Nicosie le 11 décembre 2023, en double exemplaire, en langues française et grecque, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : SALINA GRENET-CATALANO Ambassadrice de France à Chypre Pour le Gouvernement de la République de Chypre : MAKIS KERAVNOS Ministre des $nances -35 - PROTOCOLE Au moment de la signature de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et la prévention de l’évasion et de la fraude .scales, les deux gouvernements sont convenus que les dispositions suivantes font partie intégrante de la convention. 1.En ce qui concerne le sous-paragraphe b) du paragraphe 1 de l’article 3, les collectivités territoriales d’outre- mer sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte. L’autorité compétente française noti.e, par la voie diplomatique, à l’autorité compétente chypriote toute modi.cation de cette liste. 2.Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, un organisme de placement collectif qui estétabli dans un Etat contractant et qui est assimilé selon la législation de l’autre Etat contractant à un organisme de placement collectif, béné.cie des avantages des articles 10 et 11 pour la fraction de ces revenus correspondant aux droits détenus par des personnes résidentes de l’un ou de l’autre des Etats contractants ou par des personnes résidentes de tout autre Etat avec lequel l’Etat contractant d’où proviennent les dividendes ou les intérêts a conclu une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre l’évasion et la fraude .scales. Le présent paragraphe n’affecte pas l’application des dispositions de la présente convention aux organismes de placement collectif qui sont des résidents d’un Etat contractant au sens de l’article 4 de la présente convention. 3.Aux .ns d’application de l’article 4, «personne morale de droit public» désigne une personne moraleexerçant une mission publique, à l’exclusion d’activités industrielles ou commerciales. 4.En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 4, cette disposition ne peut être interprétée comme restreignantde quelque manière que ce soit le droit de Chypre d’imposer, en vertu de son droit interne, les résidents de Chypre. En ce qui concerne l’article 22, a.n d’éliminer la double imposition des revenus perçus par un résident de Chypre via une société mentionnée au paragraphe 4 de l’article 4, Chypre accorde un crédit d’impôt sur ces revenus d’un montant égal à l’impôt payé en France. Ce crédit ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant imputation de ce crédit, correspondant à ces revenus. 5.Au sens de l’article 4, n’est pas considérée comme résident d’un Etat contractant, une personne, notammentun trustee, qui, bien que répondant à la dé.nition des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de cet article, n’est que le béné.ciaire apparent des revenus, lesdits revenus béné.ciant en réalité, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres personnes physiques ou morales, à une personne qui ne peut être regardée elle-même comme un résident dudit Etat au sens de cet article. 6.En ce qui concerne l’article 19, il est entendu que le terme «apprenti» comprend toute personne quiaccomplit un volontariat international tel que dé.ni par les articles L. 122-1 et suivants du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national français, ou toute autre disposition identique ou analogue qui entrerait en vigueur après la date de signature de la convention. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole. Fait à Nicosie le 11 décembre 2023, en double exemplaire, en langues française et grecque, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : SALINA GRENET-CATALANO Ambassadrice de France à Chypre Pour le Gouvernement de la République de Chypre : MAKIS KERAVNOS Ministre des $nances TCA230000084 -36 -
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