Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 34‑1 de la Constitution,
Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Considérant l’avis révisé de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relatif à l’expertise sur les tableaux de maladies professionnelles existants nécessitant une mise à jour de mars 2025, qui recommande de mettre à jour prioritairement les tableaux de maladies professionnelles n° 6 du régime général et n° 20 du régime agricole relatifs aux « affections provoquées par les rayonnements ionisants » ;
Considérant le volume 100 des Monographies du Centre international de recherche sur le cancer qui réévalue la cancérogénicité des types de rayonnements déjà classés comme « cancérogènes pour l’homme » et identifie des localisations cancéreuses et des mécanismes de cancérogenèse supplémentaires ;
Considérant les résultats de l’étude épidémiologique internationale dite « INWORKS » sur les travailleurs du secteur nucléaire coordonnée par le Centre international de recherche sur le cancer visant à améliorer les connaissances relatives aux risques de cancer et de pathologies non‑cancéreuses liés à une exposition chronique à de faibles doses de rayonnements ionisants délivrés à de faibles débits de dose ;
Considérant l’annexe du décret n° 2010‑653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français qui établit la liste des maladies radio induites mentionnée à l’article 1er de cette loi, qui retient une liste de pathologies plus large que celles inscrites au tableau n° 6 du régime général et au tableau n° 20 du régime agricole ;
Considérant le rapport fait au nom de la commission d’enquête relative à la politique française d’expérimentation nucléaire, à l’ensemble des conséquences de l’installation et des opérations du Centre d’expérimentation du Pacifique en Polynésie française, à la reconnaissance, à la prise en charge et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, ainsi qu’à la reconnaissance des dommages environnementaux et à leur réparation, qui recommande d’étudier la révision de l’annexe du décret n° 2010‑653 du 11 juin 2010 qui établit la liste des maladies radio induites mentionnée à l’article 1er de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, notamment en ajoutant les cancers du pancréas et du pharynx, le cancer précoce de la prostate ainsi que certaines maladies du muscle cardiaque ;
Considérant l’immense écart entre la reconnaissance des cas de cancers professionnels en France, les estimations de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, et celles du Centre international de recherche sur le cancer, qui ne peut que nous laisser conclure à une forte sous‑reconnaissance des cancers professionnels en France ;
Considérant que les définitions administratives relatives aux maladies professionnelles sont non intuitives et entraînent une mauvaise comptabilité, et donc un manque de transparence des services de l’État quant aux données à leur disposition ;
Considérant la sous‑déclaration et la sous‑reconnaissance d’une grande partie des maladies professionnelles que les avancées scientifiques reconnaissent aujourd’hui comme liées à l’exposition aux rayons ionisants ;
Invite le Gouvernement à engager sans délai la révision des tableaux de maladies professionnelles n° 6 du régime général et n° 20 du régime agricole relatifs aux « affections provoquées par les rayonnements ionisants », afin de prendre en compte les avancées scientifiques relatives aux maladies professionnelles radio‑induites dont font état l’avis révisé de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et le Centre international de recherche sur le cancer ;
Invite le Gouvernement à engager dans les six mois une refonte du système de comptabilisation des maladies professionnelles, afin de consolider les statistiques annuelles publiées par la Caisse nationale de l’assurance maladie, et d’améliorer la transparence des services de l’État auprès du public, particulièrement des données relatives aux maladies définies par le septième alinéa de l’article L. 461‑1 du code de la sécurité sociale.