Article 1er
Le IV de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi rédigé :
« IV. – En cas d’occupation sans droits ni titres, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
« La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt‑quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage sur les lieux.
« Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation d’occupation illicite sur le terrain concerné.
« Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles. »