Article unique
L’article 226‑4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également assimilé à un domicile, au sens du présent article, tout bâtiment agricole affecté à l’élevage d’animaux, lorsqu’il est clos ou fait l’objet d’une signalisation interdisant l’accès au public. »