Accord international · n° 2471 · Assemblée nationale

Accord international sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie dans le domaine de la sécurité sociale

Publication
13 février 2026
Version
Accord international
Articles
1
Scrutins publics
0

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie dans le domaine de la sécurité sociale

Auteur : M. Sébastien Lecornu

Le texte article par article

Texte de l’accord

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (ENSEMBLE UN ARRANGEMENT ADMINISTRATIF SIGNÉ À CHISINAU LE 18 SEPTEMBRE 2025), SIGNÉ À PARIS LE 10 MARS 2025 Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie, ci-après dénommés les «Parties contractantes», Désireux de réglementer et de développer les relations entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, Sont convenus de ce qui suit: PARTIE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 er Dénitions 1. Aux =ns de l’application du présent accord: a) Le terme «territoire» désigne: – en République française, le territoire métropolitain ainsi que les territoires ultramarins suivants: la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. La Partie française noti=e, par la voie diplomatique, à la Partie moldave toute modi=cation de cette liste; – en République de Moldavie, l’ensemble du territoire délimité par les frontières existantes où sa législation est appliquée; b) Le terme «législation» désigne, pour chaque Partie contractante, l’ensemble des dispositions constitutionnelles, législatives, réglementaires et les autres actes normatifs, ainsi que toutes autres mesures d’application, en vigueur sur leur territoire et qui concernent les domaines de la sécurité sociale prévus au paragraphe 1 de l’article 2 du présent accord; c) L’expression «autorité compétente» désigne: – en ce qui concerne la France, les ministères chargés de l’application en France de la législation de sécurité sociale visés au paragraphe 1 de l’article 2 du présent accord, – en ce qui concerne la République de Moldavie, le ministère chargé de l’application en République de Moldavie de la législation de sécurité sociale visée au paragraphe 1 de l’article 2 du présent accord; d) L’expression «institution compétente» désigne l’institution qui applique la législation dans le domaine de la sécurité sociale sur le territoire de chaque Partie contractante; e) L’expression «organisme de liaison» désigne l’organisme désigné par l’autorité compétente de chaque Partie contractante, a=n d’assurer les fonctions de coordination, d’information et d’assistance, pour l’application du présent accord, entre les institutions compétentes des deux Parties contractantes intervenant dans l’application du présent accord et dans l’information des intéressés sur les droits et obligations qui en découlent; f) Le terme «travailleur salarié» désigne toute personne ayant un lien de subordination et de dépendance avec un employeur ainsi que celle qui est considérée comme telle par la législation applicable au titre du présent accord; g) Le terme «travailleur non salarié» désigne toute personne qui exerce pour son propre compte une activité dont elle tire des revenus ainsi que celle qui est considérée comme telle par la législation applicable au titre du présent accord; h) Le terme «fonctionnaire» désigne toute personne considérée comme fonctionnaire ou assimilé par l’Etat dont relève l’administration qui l’emploie; i) Le terme «prestations» désigne toutes pensions ou prestations en espèces, y compris tous les suppléments et majorations prévues par les législations désignées au paragraphe 1 de l’article 2 du présent accord; j) Le terme «résidence» désigne le lieu où une personne réside habituellement; k) Le terme «période d’assurance» désigne les périodes de cotisation ou d’assurance telles qu’elles sont admises ou dé=nies comme périodes d’assurance par la législation de l’une ou de l’autre des Parties contractantes sous laquelle ces périodes ont été accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées aux périodes de cotisation ou d’assurance en application de cette législation; l) Le terme «cumul de prestations de même nature» désigne tous les cumuls de prestations de vieillesse, d’orphelin et de survivant calculées ou servies sur la base des périodes d’assurance accomplies par une même personne; m) Le terme «membres de la famille» désigne les personnes admises ou dé=nies comme telles par la législation de la Partie contractante au titre de laquelle les prestations sont servies. 2. Les autres termes et expressions employés dans le présent accord ont la signi=cation prévue dans la législation appliquée par chaque Partie contractante. Article 2 Champ d’application matériel 1. Le présent accord s’applique: a) Pour la République de Moldavie, à la législation concernant: i. les pensions de vieillesse; ii. les pensions de survivant; iii. les pensions d’invalidité causée par une maladie non professionnelle; b) Pour la République française, à la législation =xant l’organisation générale des régimes de sécurité sociale mentionnés ci-dessous en tant qu’elle concerne l’assurance vieillesse, y compris les pensions de survivant et d’orphelin: – des salariés des professions non agricoles; – des salariés des professions agricoles; – des non-salariés de professions non agricoles, à l’exception des dispositions concernant les régimes complémentaires de vieillesse; – des non–salariés des professions agricoles; – des salariés des régimes spéciaux, sauf dispositions contraires prévues dans le présent accord; 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas: a) Pour la République de Moldavie, aux allocations d’Etat, aux pensions pour l’ancienneté et aux pensions spéciales accordées à certaines catégories de citoyens en conformité avec la législation moldave. b) Pour la République française, aux prestations non contributives et aux assurances volontaires de vieillesse prévues par la législation française. 3. Le présent accord s’applique également à tous les actes législatifs ou règlementaires qui modi=ent, complètent ou codi=ent les législations énumérées au paragraphe 1 du présent article. 4. Le présent accord s’applique à toute législation d’une Partie contractante qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de béné=ciaires, sauf si dans un délai de six mois à compter de la publication of=cielle de ces actes, cette Partie indique à l’autre Partie qu’elle ne souhaite pas que l’Accord soit applicable à cette nouvelle catégorie de béné=ciaires. 5. Le présent accord ne s’applique aux actes législatifs couvrant une nouvelle branche de la sécurité sociale qu’à la condition qu’un accord intervienne à cet effet entre les autorités compétentes des Parties contractantes. 6. Le présent accord ne s’applique ni aux prestations de l’assistance sociale, ni aux prestations en faveur des victimes de guerre. Article 3 Champ d’application personnel Le présent accord est applicable: 1. Aux personnes, quelle que soit leur nationalité, qui sont ou ont été soumises à la législation de l’une ou l’autre des Parties contractantes; 2. Aux membres de leur famille ainsi qu’aux survivants des personnes mentionnées au paragraphe 1. Article 4 Égalité de traitement Les personnes mentionnées à l’article 3 du présent accord béné=cient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de l’une ou de l’autre des Parties contractantes, que les ressortissants de l’une ou de l’autre des Parties contractantes. Article 5 Exportation des prestations A moins qu’il n’en soit autrement disposé dans le présent accord, les pensions ou rentes qui sont servies en application du présent accord ne peuvent subir ni réduction, ni modi=cation, ni suspension, ni suppression du fait que le béné=ciaire séjourne ou réside sur le territoire de l’autre Partie ou d’un Etat tiers. Article 6 Clause de réduction, de suspension ou de suppression 1. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression des prestations prévues par la législation de l’une ou de l’autre Partie contractante, en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations ou avec d’autres revenus du fait de l’exercice d’une activité professionnelle, sont opposables au béné=ciaire, même s’il s’agit de prestations acquises sous la législation de l’autre Partie contractante ou s’il s’agit de revenus obtenus ou d’une activité professionnelle exercée sur le territoire de l’autre Partie contractante. 2. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux prestations de même nature calculées conformément aux dispositions de l’article 17. PARTIE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE Article 7 Règles générales 1. A moins qu’il n’en soit autrement disposé dans le présent accord, le travailleur salarié ou non salarié qui est occupé sur le territoire de l’une des Parties contractantes, est soumis à la seule législation de cette Partie contractante même s’il réside sur le territoire de l’autre Partie contractante. 2. Les fonctionnaires sont soumis à la législation de la Partie contractante dont relève l’administration qui les emploie; 3. Les membres de la famille du travailleur, sauf s’ils exercent eux-mêmes une activité professionnelle salariée ou non salariée, sont soumis à la seule législation applicable au travailleur en application de la Partie II du présent accord. Article 8 Travailleurs détachés 1. La personne qui exerce une activité salariée sur le territoire de l’une des Parties contractantes pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte sur le territoire de l’autre Partie contractante demeure soumise à la législation de la première Partie contractante pendant la durée de ce travail, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas vingt- quatre mois, y compris la durée des congés. 2. La personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui part effectuer une activité identique à celle qu’elle exerce habituellement pour son propre compte sur le territoire de l’autre Partie contractante demeure soumise à la législation de la première Partie contractante, à condition que la durée prévisible de cette activité n’excède pas douze mois. 3. Si la durée du travail à effectuer se prolonge, en raison de circonstances imprévisibles dûment justi=ées, au- delà de la durée visée au paragraphe 2 du présent article, la législation de la première Partie contractante continue d’être applicable jusqu’à l’achèvement de cette activité, à condition que l’institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la personne est détachée ou s’est rendue pour effectuer cette activité, ait donné son accord. Toutefois, cet accord ne peut être donné pour une nouvelle période n’excédant pas douze mois. Il doit être demandé avant l’expiration de la période initiale de détachement. 4. A l’exception de cas particuliers devant être autorisés d’un commun accord par les autorités ou institutions compétentes des deux Parties contractantes, il ne sera pas admis de détachement d’un travailleur, au sens du présent article, pour le remplacement d’un autre travailleur parvenu au terme de son propre détachement. Article 9 Personnel roulant ou navigant d’une entreprise de transports internationaux 1. La personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d’une entreprise de transport international ayant son siège sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui effectue pour le compte d’autrui ou pour son propre compte des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaires, routières, aériennes ou batelières est soumise à la législation de cette Partie contractante. 2. Toutefois, si la personne est employée par une succursale ou représentation permanente que ladite entreprise possède, elle n’est soumise qu’à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle cette succursale ou représentation permanente se trouve. 3. Cependant, la personne qui exerce une activité salariée de manière prépondérante sur le territoire de la Partie contractante où elle réside est soumise à la législation de cette Partie, même si l’entreprise qui l’occupe n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire. Article 10 Équipage des navires 1. La personne qui exerce une activité professionnelle à bord d’un navire en mer battant pavillon de l’une des Parties contractantes est soumise à la législation de cette Partie contractante. 2. La personne qui n’appartient pas à l’équipage du navire, exerçant une activité professionnelle dans un port ou dans des eaux territoriales de l’une des Parties contractantes, exerce ou surveille des travaux de charge, de décharge et de réparation à bord d’un navire en mer battant pavillon de l’autre Partie contractante, est soumise à la législation de la Partie contractante sur le territoire duquel se trouve le port ou les eaux territoriales. Article 11 Personnes employées par l’Etat, agents et employés des missions diplomatiques et postes consulaires 1. Les agents des missions diplomatiques et postes consulaires envoyés sur le territoire de l’autre Partie contractante sont soumis à la législation de l’Etat d’emploi. 2. Les personnels administratifs, techniques et de service du poste diplomatique ou consulaire, ainsi que les salariés au service personnel d’un agent du poste recrutés localement sont soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils sont employés, et la mission diplomatique ou le poste consulaire, de même que leurs membres qui emploient ces personnes, sont tenus de respecter la législation de la Partie contractante à laquelle sont soumis les employeurs. 3. Les fonctionnaires et le personnel assimilé envoyés sur le territoire de l’autre Partie contractante demeurent soumis à la législation de la Partie contractante dont dépend l’administration qui les emploie. Article 12 Exceptions Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent prévoir, d’un commun accord, des exceptions aux dispositions des articles 7 à 11 du présent accord, à l’égard de toute personne ou catégories de personnes. PARTIE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE ET DE SURVIVANTS ET À LA PENSION D’INVALIDITÉ CAUSÉE PAR UNE MALADIE NON PROFESSIONNELLE C HAPITRE 1 DISPOSITIONS COMMUNES Article 13 Assimilation des faits Si, en vertu de la législation d’une Partie contractante, l’exercice du droit à une prestation est subordonné à la survenance d’un événement ou à un état de fait ou à une situation donnée, la survenance de cet évènement ou la constatation de cet état de fait ou de cette situation sur le territoire de l’autre Partie contractante est assimilée au même évènement ou état de fait survenu sur le territoire de l’institution compétente. Article 14 Totalisation des périodes 1. Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’ouverture, le maintien, ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance ou d’emploi, l’institution compétente de cette Partie contractante tient également compte des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante, pour autant que ces périodes ne se superposent pas: – pour la Partie moldave, si nécessaire, pour l’ouverture du droit aux prestations; – pour la Partie française, pour l’ouverture et le calcul du droit aux prestations. 2. Si la législation de l’une des Parties contractantes subordonne l’octroi de certaines prestations de vieillesse ou de survivant à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies uniquement dans une activité salariée ou non salariée spéci=que ou dans une occupation soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs salariés ou non-salariés, l’institution compétente de cette Partie ne tient compte des périodes accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant, ou, à défaut, dans la même occupation ou, le cas échéant, dans la même activité salariée ou non salariée. 3. Les périodes d’assurance accomplies dans un régime spécial de l’une des Parties contractantes sont prises en compte pour le régime général de l’autre Partie pour l’acquisition du droit aux prestations à la condition que l’intéressé ait été par ailleurs af=lié à ce régime, même si ces périodes ont déjà été prises en compte par cette dernière Partie sous un régime visé au paragraphe 2. 4. Les périodes d’assurance accomplies dans un Etat tiers lié aux Parties contractantes par un accord de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d’assurance sont prises en compte, dès lors qu’elles ne se superposent pas à des périodes d’assurance accomplies dans l’un ou l’autre des Parties contractantes. Seules sont retenues les périodes pouvant donner lieu à totalisation en vertu de l’accord entre l’une ou l’autre des Parties contractantes et l’Etat tiers. 5. Si la législation de l’une des Parties contractantes subordonne l’octroi d’une prestation à la condition que l’assuré ou, s’il s’agit d’une prestation de survivant, le défunt, ait été soumis à cette législation au moment de la réalisation de l’éventualité, cette condition est réputée remplie si l’intéressé ou le défunt, selon le cas, est soumis à ce moment à la législation de l’autre Partie contractante ou, à défaut, si l’intéressé ou le survivant peut demander des prestations correspondantes en vertu de la législation de l’autre Partie contractante. Article 15 Calcul des prestations I. Si une personne a été soumise successivement ou alternativement aux législations des deux Parties contractantes, l’institution compétente de chaque Partie contractante détermine, conformément à sa propre législation, si cette personne ou ses survivants ont droit aux prestations, compte tenu de l’article 14. II. Pour la Partie moldave: 1. Si l’intéressé satisfait aux conditions énoncées au paragraphe I du présent article au titre de la législation moldave sans application de l’article 14, l’institution compétente moldave calcule les prestations en fonction des seules périodes accomplies sous la législation qu’elle applique. 2. Si l’intéressé satisfait aux conditions énoncées au paragraphe I du présent article au titre de la législation moldave seulement en application de l’article 14, l’institution compétente moldave calcule les prestations comme suit: a) L’institution compétente calcule le montant théorique des prestations dues comme si toutes les périodes avaient été accomplies sous la législation que cette institution applique; b) L’institution compétente calcule ensuite le montant effectif de la prestation due à l’intéressé, en fonction du montant théorique calculé conformément aux dispositions de l’alinéa a) du présent paragraphe, selon le cas, au prorata de la durée des périodes accomplies sous la législation qu’elle applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous les législations des deux Parties contractantes et si nécessaire celles accomplies dans un Etat tiers en application de l’article 14 paragraphe 4. III. Pour la Partie française: 1. Lorsque la personne satisfait aux conditions requises par la législation française pour avoir droit aux prestations sans qu’il soit nécessaire de procéder à la totalisation, l’institution compétente française calcule le montant de la prestation directement sur la base des périodes d’assurance accomplies en fonction de la seule législation française. Cette institution procède aussi au calcul du montant de la prestation qui serait obtenu par application des règles prévues au paragraphe 2. Le montant le plus élevé est seul retenu. 2. Conformément à l’article 14 du présent accord, les règles suivantes s’appliquent: a) L’institution compétente française calcule le montant théorique de la prestation qui serait dû si toutes les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation des deux Parties contractantes ou celle d’un Etat tiers avaient été accomplies uniquement sous la législation qu’elle applique; b) Cette institution calcule ensuite le montant dû, sur la base du montant visé à l’alinéa a), au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies sous sa seule législation par rapport à la durée de toutes les périodes d’assurance comptabilisées en vertu de l’alinéa a).»; c) Si la durée totale des périodes accomplies sous la législation des deux Parties contractantes est supérieure à la durée maximale requise par la législation de l’une des Parties contractantes, seule cette durée maximale est prise en considération. Article 16 Effet de la présentation d’une demande de prestation Dès lors que le droit aux prestations est ouvert au regard des législations des deux Parties contractantes et qu’une demande de pension est introduite, il est procédé à la liquidation de celle-ci au regard de ces deux législations, à moins que l’intéressé ne demande expressément de surseoir à la liquidation de la prestation au regard de l’une ou l’autre des législations en cause. Article 17 Période d’assurance inférieure à une année 1 Si la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’une des Parties contractantes n’atteint pas une année, l’institution compétente de cette Partie n’est pas tenue d’avoir recours à la totalisation prévue à l’article 14 pour accorder une pension. 2. Cependant, si ces seules périodes sont suf=santes pour ouvrir le droit à une pension au titre de cette législation, la pension est alors liquidée uniquement sur cette base. 3. Les périodes d’assurance visées au paragraphe 1 sont prises en considération par l’institution de l’autre Partie contractante pour l’application des dispositions de l’article 14, comme si ces périodes avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique. C HAPITRE 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES PRESTATIONS FRANÇAISES ET MOLDAVES Article 18 Pension d’invalidité causée par une maladie non professionnelle prévue par la législation moldave 1. La personne qui a acquis une période d’assurance sur le territoire de la République de Moldavie, en cas de perte de la capacité de travail, effectue à sa charge l’évaluation médicale dans les institutions médicales du territoire où cette personne réside. 2. Pour la détermination du degré d’invalidité en vue d’obtenir un droit à une pension d’invalidité, la personne mentionnée au paragraphe 1 envoie le rapport médical et les documents afférents à l’institution compétente de la République de Moldavie. 3. Pour la détermination du droit à la pension sont appliquées les dispositions de l’article 14 et l’article 15 paragraphes I et II du présent accord. Article 19 Allocations familiales des travailleurs détachés de France Les travailleurs maintenus à la législation française en application des articles 8 et 12 béné=cient pour leurs enfants qui les accompagnent des allocations familiales françaises. PARTIE IV DISPOSITIONS DIVERSES Article 20 Mesures administratives et de coopération 1. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes déterminent par un arrangement administratif les mesures administratives nécessaires à l’application du présent accord. 2. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes se communiquent, le plus tôt possible, toutes les informations concernant les mesures prises pour l’application du présent accord ou les modi=cations de leur législation, dans la mesure où ces modi=cations sont susceptibles d’affecter l’application du présent accord. 3. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes désignent des organismes de liaison chargés de veiller à la bonne application du présent accord. 4. Aux =ns du présent accord, les autorités et les institutions compétentes des deux Parties contractantes se prêtent leurs bons of=ces et se comportent comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. Cette entraide administrative est gratuite. 5. Si une personne qui réside ou séjourne sur le territoire d’une Partie contractante a fait une demande ou béné=cie de prestations au titre de la législation de l’autre Partie contractante, et qu’une expertise médicale est nécessaire, l’institution du lieu de résidence ou de séjour de la première Partie contractante organise cette expertise si l’institution compétente de la deuxième Partie contractante le demande. 6. Les modalités de contrôle médical et administratif des béné=ciaires du présent accord sont =xées dans l’arrangement administratif prévu au paragraphe 1 du présent article. 7. Toute information relative à une personne qui est communiquée par une Partie contractante à l’autre Partie contractante conformément au présent accord, est censée être con=dentielle et ne peut être utilisée qu’aux =ns de l’application du présent accord. Article 21 Emploi des langues ofcielles 1. Aux =ns du présent accord, les autorités et les institutions compétentes des deux Parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles, en français ou en roumain. 2. Une requête ou un document ne peut être refusé du fait qu’il a été rédigé dans la langue of=cielle de l’autre Partie contractante. Article 22 Paiement des prestations Les modalités de paiement des prestations en application du présent accord sont précisées dans l’arrangement administratif prévu au paragraphe 1 de l’article 20 du présent accord. Article 23 Protection de la condentialité des données 1. Les institutions compétentes des deux Parties contractantes sont autorisées à se communiquer, aux =ns de l’application du présent accord, des données à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des personnes dont la connaissance est nécessaire à l’institution d’une Partie contractante pour l’application d’une législation en matière de sécurité sociale. 2. La communication par l’institution compétente d’une Partie contractante de données à caractère personnel est soumise à la législation en matière de protection des données de cette Partie contractante. 3. La conservation, le traitement ou la diffusion de données à caractère personnel par l’institution compétente de la Partie contractante à laquelle elles sont communiquées sont soumis à la législation en matière de protection des données de cette Partie contractante. 4. Les données visées au présent article ne peuvent être utilisées à d’autres =ns que la mise en œuvre des législations en matière de sécurité sociale. Article 24 Coopération renforcée en matière de lutte contre la fraude Outre la mise en œuvre des principes généraux de coopération administrative, les autorités compétentes conviennent, dans un arrangement administratif, des modalités selon lesquelles elles se prêtent leur concours pour lutter contre les fraudes transfrontalières relatives aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale, en particulier pour ce qui concerne la résidence effective des personnes, l’appréciation des ressources, le calcul des cotisations et les cumuls de prestations. Article 25 Échanges de données statistiques Les Parties contractantes conviennent, dans l’arrangement administratif prévu au paragraphe 1 de l’article 20 du présent accord, des modalités d’échange de données statistiques et de leur suivi en application des dispositions du présent accord. Article 26 Exemption de frais et dispense de légalisation 1. Si la législation de l’une des Parties contractantes dispose que les pièces ou autres documents présentés en vertu de la législation de cette Partie contractante sont entièrement ou partiellement exemptés de taxes, de droits de timbre, de greffe, de droits consulaires ou administratifs, cette exemption s’applique aux pièces ou autres documents présentés en vertu de la législation de l’autre Partie contractante, conformément au présent accord. 2. Tous actes et documents à produire pour l’application du présent accord sont dispensés du visa de légalisation par les autorités diplomatiques et consulaires. Article 27 Introduction d’une demande de prestation ou d’une contestation 1. Une demande de prestation introduite sous la législation d’une Partie contractante est considérée comme demande pour une prestation analogue sous la législation de l’autre Partie contractante, sauf si le requérant demande expressément de surseoir à la liquidation d’une prestation acquise au titre de la législation de l’une des Parties contractantes. 2. La date à laquelle la demande est présentée à l’institution compétente concernée est considérée comme la date de présentation de la demande vis-à-vis de l’institution compétente de l’autre Partie contractante. 3. Les modalités d’introduction de la demande sont précisées dans l’arrangement administratif. 4. Les contestations, actions ou recours qui auraient dû être présentés, aux =ns de l’application de la législation de l’une des Parties contractantes, dans un délai déterminé auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction de cette Partie contractante, sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction correspondante de l’autre Partie contractante. Dans ce cas, l’instance ainsi saisie transmet sans retard ces contestations, actions ou recours à l’autorité, l’institution ou la juridiction de la première Partie contractante, soit directement, soit par l’intermédiaire des organismes de liaison des deux Parties contractantes. Article 28 Récupération des prestations indues 1. Au cas où une institution compétente de l’une des Parties contractantes a octroyé des prestations en numéraire à un béné=ciaire qui excèdent le montant qui lui est dû, le montant en question peut être retenu sur le montant de la prestation servie par l’institution compétente de l’autre Partie contractante. 2. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites où une telle régularisation est autorisée par la législation qu’elle applique, comme s’il s’agissait de sommes versées en trop par elle-même, et transfère le montant ainsi retenu à l’institution créancière. Article 29 Procédure d’exécution 1. Les décisions exécutoires d’un tribunal de l’une des Parties contractantes ainsi que les titres exécutoires délivrés par une autorité ou une institution de l’une des Parties contractantes au titre des cotisations de sécurité sociale et d’autres créances sont reconnues sur le territoire de l’autre Partie contractante. 2. La reconnaissance ne peut être refusée que pour incompatibilité avec l’ordre public de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la reconnaissance de la décision ou du titre est demandée. 3. Les décisions et titres exécutoires reconnus conformément au paragraphe 1 du présent article sont exécutés sur le territoire de l’autre Partie contractante. La procédure d’exécution se fait conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle intervient l’exécution. 4. Les arriérés de cotisations dus à l’institution de l’une des Parties contractantes ont, dans toute procédure de faillite ou liquidation forcée sur le territoire de l’autre Partie contractante, le même rang que les créances équivalentes sur le territoire de cette Partie contractante. Article 30 Réunion de suivi Une réunion des représentants désignés par les autorités compétentes de chacune des Parties contractantes est convoquée pour assurer le suivi de l’application du présent accord, et proposer d’éventuelles modi=cations et résoudre les dif=cultés et les différends éventuels relatifs à son application. La réunion est convoquée sur demande d’une Partie contractante. PARTIE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 31 Dispositions transitoires 1. Le présent accord n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur. 2. Toute période d’assurance accomplie sous la législation d’une Partie contractante avant l’entrée en vigueur du présent accord est prise en considération pour la détermination des droits ouverts en vertu du présent accord. 3. Sous réserve du paragraphe 1 du présent article, un droit est ouvert en vertu du présent accord, même s’il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à la date de son entrée en vigueur. Article 32 Révision des droits 1. Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou du lieu de résidence de l’intéressé sur le territoire de la Partie contractante autre que celle où se trouve l’institution débitrice ou pour tout autre obstacle qui a été levé par le présent accord, est, à sa demande, servie ou rétablie à partir de la date de l’entrée en vigueur du présent accord, sauf si les droits antérieurement liquidés ont donné lieu à un règlement en capital ou si un remboursement de cotisations a fait perdre tout droit aux prestations. 2. Les intéressés ayant obtenu, antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord, la liquidation d’une pension, peuvent demander la révision de leurs droits compte tenu des dispositions du présent accord. En aucun cas, une telle révision ne peut avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés. Article 33 Délai de prescription 1. Si la demande mentionnée à l’article 32 est présentée dans un délai d’une année à partir de la date de l’entrée en vigueur du présent accord, les droits ouverts par les dispositions de cet accord sont acquis à partir de la date à laquelle l’intéressé remplit les conditions sans que cette date puisse être antérieure à la date d’entrée en vigueur. 2. Si la demande mentionnée à l’article 32 est présentée après le délai d’une année à partir de la date de l’entrée en vigueur du présent accord, les droits sont liquidés à compter de la date de la demande. Article 34 Entrée en vigueur 1. Chaque Partie noti=e à l’autre Partie l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur du présent accord. 2. Il entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de réception de la dernière noti=cation. Article 35 Modication et dénonciation du présent accord 1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. 2. Le présent accord peut être amendé si les Parties contractantes en décident ainsi. Toute modi=cation entre en vigueur en application des dispositions de l’article 34 du présent accord. 3. Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent accord à tout moment par noti=cation écrite transmise par voie diplomatique. Dans ce cas, le présent accord cesse de produire ses effets à l’expiration d’un délai de six mois à partir de la date de la réception de la noti=cation de la dénonciation. 4. En cas de dénonciation du présent accord, ses dispositions restent applicables aux droits acquis avant la date de cette dénonciation. Les Parties contractantes prennent toute mesure de nature à garantir les droits en cours d’acquisition réalisées antérieurement à la date de la cessation de la validité du présent accord. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord. Fait à Paris, le 10 mars 2025, en deux exemplaires originaux, rédigés en français et en roumain, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: A STRID P ANOSYAN -B OUVET Ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée du travail et de l’emploi Pour le Gouvernement de la République de Moldavie: A LEXEI B UZU Ministre du travail et de la protection sociale ARRANGEMENT ADMINISTRATIF POUR L'APPLICATION DE L'ACCORD DU 10 MARS 2025 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, SIGNÉ À CHISINAU LE 18 SEPTEMBRE 2025 Pour l'application de l'article 20 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie signé à Paris le 10 mars 2025, dans le texte ci-après « l'Accord », les autorités compétentes des deux Parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes : TITRE I er Dispositions générales Article 1 er Dénitions Pour l'application du présent arrangement, le terme « Accord » désigne l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie dans le domaine de la sécurité sociale signé le 10 mars 2025. Les termes et expressions utilisés dans le présent arrangement ont la même signi=cation que ceux dé=nis à l'article 1 de l'Accord. Article 2 Organismes de liaison En application de l'article 20 de l'Accord, les organismes de liaison sont : 1. Pour la République française : le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) ; 2. Pour la République de Moldavie : la Caisse nationale d'assurance sociale (CNAS). Article 3 Formulaires et échange électronique de données 1. Les formulaires nécessaires à l'application de l'Accord et du présent arrangement sont arrêtés conjointement par les organismes de liaison. 2. Les formulaires arrêtés conformément au paragraphe 1 du présent article sont soumis, pour validation, aux autorités compétentes de chacune des deux Parties contractantes. Les formulaires validés font l'objet d'une noti=cation mutuelle par les autorités compétentes des deux Parties contractantes. 3. La procédure dé=nie au paragraphe 2 du présent article s'applique également à toutes modi=cations convenues d'un commun accord entre les organismes de liaison aux formulaires visés au paragraphe 1 dudit article. 4. Le contenu de ces formulaires porte sur les informations suivantes : – la législation applicable (informations prévues à la Partie II de l'Accord) ; – les périodes d'assurance accomplies sous la législation des Parties contractantes pour déterminer le droit aux prestations en application de la Partie III de l'Accord ; – toutes les informations utiles pour que les institutions compétentes procèdent à la liquidation des prestations de vieillesse ou de survivants en application du chapitre 1 de la Partie III de l'Accord, et des prestations d'invalidité en application du chapitre 2 de la Partie III de l'Accord. A=n de faciliter la mise en œuvre de l'Accord et du présent arrangement, les institutions compétentes sont : – pour la République française : – les caisses de Mutualité sociale agricole (MSA) pour les travailleurs salariés et non salariés du régime agricole ; – l'Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord- Pas-de-Calais pour les autres travailleurs salariés et non salariés ; – les caisses d'assurance maladie dont relèvent les travailleurs assujettis à un régime spécial ; – les caisses de retraite des régimes mentionnés à l'article 2, paragraphe 1, sous b), de la Partie I de l'Accord. – pour la République de Moldavie : – la Caisse nationale d'assurance sociale (CNAS) ; – le Conseil national pour la détermination du handicap et de la capacité de travail (CNDDCM). Elles s'efforcent d'échanger les formulaires par voie électronique, conformément à l'article 16 du présent arrangement. TITRE II Législation applicable Article 4 Détachement 5. Dans les cas prévus à l'article 8 de l'Accord, les institutions de la Partie contractante dont la législation continue d'être appliquée et visées au paragraphe 2 du présent article attestent que l'intéressé reste soumis à cette législation. La demande est introduite par l'employeur ou le travailleur non salarié avant le début du détachement. Le formulaire indique la durée de validité et atteste que l'intéressé n'est pas soumis à la législation de sécurité sociale de l'autre Partie contractante. 6. Le formulaire visé au paragraphe 1 est délivré : a) en République française par : – les caisses de Mutualité sociale agricole (MSA) pour les travailleurs salariés et non salariés du régime agricole; – l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord-Pas- de-Calais pour les autres travailleurs salariés et non salariés; – les caisses d'assurance maladie dont relèvent le travailleur assujetti à un régime spécial. b) en République de Moldavie, par la Caisse nationale d'assurance sociale. Article 5 Prolongation du détachement 1. Les demandes de prolongation de la période de détachement sont soumises à l'institution compétente de la Partie contractante du territoire de laquelle la personne a été détachée avant l'expiration de la période de détachement, conformément au paragraphe 3 de l'article 8 de l'Accord. 2. Si l'institution saisie estime la prolongation non justi=ée, elle en informe le travailleur non salarié ainsi que l'institution de l'autre Partie contractante. 3. Si l'institution ainsi saisie estime la prolongation justi=ée, elle demande l'accord de l'institution de l'autre Partie contractante : – en cas de rejet par l'institution de l'autre Partie contractante, celui-ci est noti=é au travailleur non salarié par l'institution initialement saisie ; – en cas d'accord, un nouveau formulaire, attestant de la prolongation du détachement, est délivré par l'institution initialement saisie pour la nouvelle période de détachement n'excédant pas la durée prévue à l'article 8, paragraphe 3, de l'Accord. Article 6 Délai minimum entre deux détachements Une personne ayant été maintenue à la législation de l'une des deux Parties contractantes en application de l'article 8, paragraphes 1 et 2, de l'Accord ne peut être de nouveau détachée avant un délai minimum de deux mois entre la =n du détachement initial, prolongation comprise, et le début de la nouvelle période de détachement. Article 7 Dérogations En application de l'article 12 de l'Accord, les demandes d'exception sont traitées par les autorités ou institutions compétentes selon les mêmes modalités énoncées à l'article 5 du présent arrangement. TITRE III Dispositions relatives aux prestations Article 8 Introduction et traitement des demandes de prestations 1. En application de la Partie III de l'Accord, les demandes de prestations sont présentées à l'institution compétente de l'une des deux Parties contractantes, conformément à la procédure prévue par la législation de la Partie contractante concernée. La date à laquelle cette demande est présentée à ladite institution est considérée comme la date de présentation de la demande vis-à-vis de l'institution compétente de l'autre Partie contractante. 2. L'institution compétente la transmet sans délai à l'institution compétente de l'autre Partie contractante, en indiquant la date à laquelle la demande a été présentée. 3. L'institution compétente auprès de laquelle la demande a été introduite accompagne la transmission de la demande de toutes les pièces justi=catives disponibles qui pourraient être requises par l'institution de l'autre Partie contractante pour déterminer le droit du requérant à la prestation demandée. Ces pièces justi=catives comprennent notamment, pour toute demande de prestation requérant l'application de l'article 14, 15 ou 18 de l'Accord, un relevé des périodes d'assurance accomplies par le demandeur sous la législation appliquée par l'institution qui transmet la demande, ainsi qu'un document indiquant les périodes d'activité du demandeur sous la législation appliquée par l'institution destinataire et, pour l'ensemble de ces périodes, la nature, le lieu de travail et, le cas échéant, l'identi=cation de l'employeur. 4. Les informations contenues dans les formulaires de liaison sont réputées être certi=ées. Toutefois, sur demande de l'institution compétente de l'une des Parties contractantes, l'institution compétente de l'autre Partie contractante est tenue de transmettre les documents of=ciels attestant de l'exactitude des renseignements fournis. 5. Dans le cas d'une résidence sur le territoire d'un Etat tiers, l'intéressé introduit sa demande auprès de l'institution compétente de la Partie contractante à la législation de laquelle il a été soumis en dernier lieu. 6. Dans le cas d'une demande de pension de vieillesse, l'intéressé qui remplit les conditions d'ouverture de droits au regard des législations des deux Parties contractantes peut, conformément aux dispositions de l'article 16 de l'Accord, surseoir à la liquidation de ses droits au regard de la législation de l'une des deux Parties contractantes. L'institution compétente qui détermine la pension en premier doit néanmoins tenir compte des périodes d'assurance accomplies dans l'Etat où l'intéressé a décidé de surseoir à la liquidation de ses droits à pension. Article 9 Totalisation des périodes d'assurance 1. Lorsque la totalisation de périodes d'assurance accomplies sous la législation des deux Parties contractantes est requise pour la reconnaissance du droit aux prestations, les règles à appliquer sont les suivantes : a) Lorsqu'il y a coïncidence entre une période d'assurance obligatoire accomplie sous la législation de l'une des Parties contractantes et une période d'assurance volontaire accomplie sous la législation de l'autre Partie contractante, seule la période d'assurance obligatoire est prise en compte ; b) Lorsqu'il y a coïncidence entre deux périodes d'assurance accomplies sous la législation des deux Parties contractantes, chaque Partie contractante prend en compte la période d'assurance accomplie sous sa législation ; c) Lorsque certaines périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'une des Parties contractantes ne peuvent être rattachées à une date certaine, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Partie contractante. 2. Pour l'application des dispositions de l'article 14, paragraphe 4, de l'Accord, les autorités compétentes des deux Parties contractantes se communiquent la liste des accords internationaux de sécurité sociale prévoyant la totalisation pour les risques invalidité, vieillesse et survivants, auxquels elles sont respectivement liées. 3. En cas de superposition entre les périodes accomplies sous la législation de l'Etat tiers concerné et celles accomplies sous la législation de l'une ou l'autre des Parties contractantes, les mêmes règles que celles dé=nies au paragraphe 1 du présent article sont appliquées. 4. La conversion de chaque période d'assurance validée par les institutions compétentes des deux Parties contractantes au cours d'une année civile s'effectue selon les règles suivantes : – un an est équivalent à quatre trimestres ou à trois cent soixante jours ; – un trimestre est équivalent à trois mois ou à quatre-vingt-dix jours ; – un mois est équivalent à trente jours. L'application des règles prévues au paragraphe 4 du présent article ne peut pas aboutir, pour une même année civile, à un total de périodes prises en compte supérieur à trois cent soixante jours ou à quatre trimestres. Article 10 Dispositions communes en matière de contrôle médical 1. En application de l'article 20, paragraphe 6, de l'Accord, il appartient à l'intéressé de transmettre directement à l'institution compétente les documents afférents à son incapacité de travail conformément à sa législation et aux dispositions de l'Accord. 2. L'institution compétente examine les droits de l'intéressé. 3. En cas de refus des prestations, l'institution compétente noti=e directement sa décision à l'intéressé en lui indiquant les voies et délais de recours dont il dispose. 4. L'institution compétente informée d'une incapacité de travail peut, à tout moment, solliciter auprès de l'institution du lieu de séjour ou de résidence un contrôle médical dont les résultats lui sont communiqués dans les meilleurs délais. 5. En application de l'article 18 et de l'article 20, paragraphe 5, de l'Accord, les frais occasionnés par les examens, expertises et contrôles médicaux visés au présent article et effectués en application de la législation d'une des Parties contractantes sont remboursés par l'intéressé ou par l'institution compétente à l'institution ayant procédé à ces examens, expertises et contrôles médicaux en joignant les documents justi=catifs. Article 11 Cumul de prestations 1. Pour l'application des règles limitant les possibilités de cumul de prestations, visées à l'article 6 de l'Accord, toute institution qui détermine l'éligibilité d'une personne à une prestation ou qui assure le versement d'une prestation peut interroger une institution de l'autre Etat contractant a=n de s'assurer que l'intéressé ne perçoit pas, en application de la législation de ce dernier Etat, une prestation dont le cumul avec la première est interdit, limité ou subordonné au respect de conditions particulières. La demande d'information peut notamment porter sur la nature et les montants de prestations versées dans le second Etat et/ou sur les ressources perçues par l'intéressé sur le territoire de cet Etat. 2. L'institution requise est tenue de fournir les informations de nature à con=rmer ou in=rmer le droit à la première prestation dans les conditions prévues à l'article 15, paragraphe 3, du présent arrangement. Article 12 Notication des décisions L'institution compétente communique directement au demandeur la décision relative au droit à la prestation, accompagnée d'informations sur l'exercice des voies de recours. Elle en adresse une copie à l'institution compétente de l'autre Partie contractante. Article 13 Versement des prestations 1. En application de l'article 22 de l'Accord, les prestations servies sont versées directement sur le compte du béné=ciaire par l'institution compétente de chaque Partie contractante 2. Lorsque le béné=ciaire réside sur le territoire de l'autre Partie contractante, la prestation est versée en euros. 3. Aucun frais administratif ne peut être déduit des prestations versées TITRE IV Dispositions diverses Article 14 Statististiques En application de l'article 25 de l'Accord, les organismes de liaison des deux Parties contractantes se transmettent des statistiques sur les paiements effectués aux béné=ciaires concernés, chaque année avant la =n du mois d'octobre au titre de l'année précédente. Ces statistiques comprennent, séparément pour chaque type de prestation, le nombre de béné=ciaires et le montant total des prestations octroyées. Les organismes de liaison échangent les données dont ils disposent relatives aux travailleurs détachés sur le territoire de l'autre Partie contractante, selon les mêmes modalités. Ces données comprennent le nombre de travailleurs détachés et la durée totale de détachement. Article 15 Coopération administrative et lutte contre la fraude 1. Les béné=ciaires de prestations en vertu de la législation d'une Partie contractante qui résident sur le territoire de l'autre Partie contractante sont tenus d'informer l'institution compétente, de tout changement dans leur situation personnelle ou familiale ou dans leur capacité de travail ou de gain qui pourrait affecter leurs droits ou obligations au titre des prestations prévues dans le cadre juridique de l'article 2 de l'Accord. 2. Les autorités compétentes des Parties contractantes s'informent mutuellement de leur législation régissant l'établissement de la résidence des personnes qui, en vertu de ce fait, font valoir leurs droits ou perçoivent des prestations. 3. Les institutions compétentes des Parties contractantes échangent toute information sur la résidence des personnes et sur le montant de leurs ressources personnelles a=n d'établir les droits à prestations ainsi que le versement de ces prestations et éviter tout cumul indu de prestations. Article 16 Dématérialisation des échanges d'information Les organismes de liaison et les institutions compétentes de chacune des deux Parties contractantes instituent des procédures d'échange d'information électronique sécurisées, qui reposent sur une convention =xant les modalités d'échange de données entre les Parties contractantes. Article 17 Procédures détaillées Le béné=ciaire d'une prestation doit fournir un certi=cat de vie à la demande de l'institution débitrice de la pension, authenti=é selon la législation qu'elle applique. Article 18 Frais administratifs Les frais administratifs engendrés par la mise en œuvre de l'Accord et du présent arrangement sont pris en charge par les institutions compétentes sollicitant la bonne mise en œuvre de l'Accord. Article 19 Entrée en vigueur 1. Le présent arrangement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Accord et est applicable pour la durée de sa validité. 2. Le présent arrangement peut être complété ou modi=é d'un commun accord entre les autorités compétentes des deux Parties contractantes. Fait à Chisinau, le 18 septembre 2025, en deux exemplaires originaux, chacun en langues roumaine et française, les deux textes faisant également foi. Pour l'autorité compétente de la Partie contractante française: D OMINIQUE W AAG Ambassadrice de France en Moldavie Pour l'autorité compétente de la Partie contractante moldave: E LENA T ÎBÎRNÂ Directrice générale de la Caisse nationale d’assurance sociale TCA250000015

↑ Retour au sommaire
Source

Le titre, le numéro, les dates et les articles de cette version proviennent des données publiées par l’Assemblée nationale. Les votes et amendements sont affichés lorsqu’ils sont présents dans ces données.