Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88‑4 de la Constitution,
Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu le Traité sur l’Union européenne,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 dit « règlement de blocage »,
Vu le règlement (UE) 2023/2675 établissant un instrument visant à protéger l’Union et ses États membres contre la coercition économique exercée par des pays tiers,
Considérant certaines législations extraterritoriales produisent des effets économiques comparables à des mesures de coercition commerciale ou financière ;
Considérant que ces dispositifs conduisent des opérateurs européens à renoncer à des activités licites au regard du droit de l’Union, affectant la liberté du commerce, la stabilité financière et la cohésion du marché intérieur ;
Considérant que la distinction stricte entre « extraterritorialité juridique » et « coercition économique » ne reflète plus la réalité des rapports de force géo‑économiques contemporains ;
Considérant que l’efficacité du règlement de blocage dépend étroitement de l’existence d’un levier dissuasif crédible au niveau de l’Union ;
Invite le Gouvernement et l’Union européenne à reconnaître explicitement que l’application extraterritoriale de lois étrangères peut constituer, lorsqu’elle vise à contraindre une décision politique, réglementaire ou diplomatique de l’Union ou d’un État membre, une forme de coercition économique au sens de l’instrument anti‑coercition ;
Invite le Gouvernement et la Commission européenne à adopter une communication interprétative précisant que les pratiques extraterritoriales remplissant ces critères peuvent relever du champ d’analyse et de déclenchement de l’instrument anti‑coercition, indépendamment de leur qualification formelle en droit interne du pays tiers ;
Invite l’Union européenne à affirmer la complémentarité entre le règlement de blocage et l’instrument anti‑coercition, le premier constituant un bouclier juridique de protection des opérateurs européens, le second un instrument de dissuasion et de contre‑mesures à l’échelle de l’Union ;
Invite l’Union européenne à demander que l’évaluation des situations de coercition intègre explicitement les effets systémiques des lois extraterritoriales sur les banques, assureurs, réassureurs, prestataires de paiement et mécanismes de financement, en tant qu’infrastructures essentielles du marché intérieur ;
Invite la Commission et le Conseil à examiner la possibilité d’activer, le cas échéant, des contre‑mesures ciblées dans les domaines de l’accès au marché, des services, des marchés publics ou des investissements, lorsque l’extraterritorialité constitue un levier de pression avéré ;
Invite l’Union européenne à appeler à la mise en place d’un cadre européen renforcé d’information, de coordination et de sécurisation juridique des entreprises exposées, afin de limiter les effets de sur‑conformité et les renoncements économiques non justifiés.