Proposition de loi · n° 2388 · Assemblée nationale

Proposition de loi visant à permettre la prise en charge par l’assurance maladie des dispositifs médicaux remis en bon état d’usage

Publication
27 janvier 2026
Version
Proposition de loi
Articles
4
Scrutins publics
0

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Permettre la prise en charge par l’assurance maladie des dispositifs médicaux remis en bon état d’usage

Auteur : Fabrice Roussel

Le texte article par article

Article 1er

Après l’article L. 5212‑1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5212‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5212‑1‑2. – I. – Est considéré comme dispositif médical réemployé tout dispositif médical ou aide technique à usage individuel ayant fait l’objet d’une remise en bon état d’usage ou d’un reconditionnement.

« II. – La remise en bon état d’usage garantit :

« 1° Le respect des exigences de sécurité et de performance applicables au dispositif ;

« 2° La conformité aux normes techniques définies par décret ;

« 3° La traçabilité des opérations de remise en état et du parcours du dispositif ;

« 4° L’identification explicite du statut de dispositif réemployé.

« III. – Le statut ainsi défini constitue une condition préalable obligatoire à l’inscription du dispositif sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale. »

↑ Retour au sommaire

Article 2

L’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : «  La liste des produits et prestations remboursables inclut les dispositifs médicaux réemployés au sens de l’article L. 5212‑1‑2 du code de la santé publique, à condition qu’ils respectent les exigences de sécurité, de performance et de traçabilité prévues par décret.  »

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « arrêté  », sont insérés les mots : «  et comprend, pour les catégories de dispositifs médicaux réemployés, les mentions nécessaires à leur identification  » ;

b) Après le mot : «  État  », sont insérés les mots : «  et peut prévoir une procédure d’examen prioritaire pour les dispositifs médicaux réemployés  » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les catégories de dispositifs médicaux réemployés éligibles au remboursement et les conditions pratiques d’application. »

↑ Retour au sommaire

Article 3

I. – Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur six mois après la publication de l’arrêté prévu au dernier alinéa l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant :

1° L’application de la prise en charge des dispositifs médicaux réemployés ;

2° L’usage effectif des dispositifs par les assurés ;

3° L’impact économique et sanitaire ;

4° La conformité aux normes définies par décret.

↑ Retour au sommaire

Article 4

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

↑ Retour au sommaire
Source

Le titre, le numéro, les dates et les articles de cette version proviennent des données publiées par l’Assemblée nationale. Les votes et amendements sont affichés lorsqu’ils sont présents dans ces données.