Article 1er
Après l’article 2 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, il est inséré un article 2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 2‑1. – Les documents, inscriptions, signalétiques, supports d’information ou de communication et, plus généralement, les inscriptions apposées ou accessibles dans l’espace public qui, en application de la présente loi ou de toute autre disposition législative ou réglementaire, doivent être rédigés en français, ne remplissent pas cette condition lorsqu’il y est fait usage de l’écriture dite inclusive.
« L’écriture dite inclusive s’entend comme l’ensemble des pratiques rédactionnelles et typographiques visant :
« 1° À introduire, au sein des mots, des signes, segmentations ou procédés non prévus par les règles grammaticales et orthographiques en vigueur, notamment par l’usage de points médians, de tirets, de parenthèses ou de procédés équivalents, conduisant à la création de néologismes graphiques ;
« 2° Ou à substituer à l’emploi du masculin lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine par un procédé intramots.
« L’usage de telles pratiques est interdit dans les documents, inscriptions, signalétiques et supports mentionnés au premier alinéa. »