Proposition de loi · n° 2332 · Assemblée nationale

Proposition de loi visant à protéger la langue française en interdisant l’écriture dite inclusive

Publication
13 janvier 2026
Version
Proposition de loi
Articles
3
Scrutins publics
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Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Protéger la langue française en interdisant l’écriture dite inclusive

Auteur : Corentin Le Fur

Le texte article par article

Article 1er

Après l’article 2 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, il est inséré un article 2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 2‑1. – Les documents, inscriptions, signalétiques, supports d’information ou de communication et, plus généralement, les inscriptions apposées ou accessibles dans l’espace public qui, en application de la présente loi ou de toute autre disposition législative ou réglementaire, doivent être rédigés en français, ne remplissent pas cette condition lorsqu’il y est fait usage de l’écriture dite inclusive.

« L’écriture dite inclusive s’entend comme l’ensemble des pratiques rédactionnelles et typographiques visant :

« 1° À introduire, au sein des mots, des signes, segmentations ou procédés non prévus par les règles grammaticales et orthographiques en vigueur, notamment par l’usage de points médians, de tirets, de parenthèses ou de procédés équivalents, conduisant à la création de néologismes graphiques ;

« 2° Ou à substituer à l’emploi du masculin lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine par un procédé intramots.

« L’usage de telles pratiques est interdit dans les documents, inscriptions, signalétiques et supports mentionnés au premier alinéa. »

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Article 2

L’article 2‑1 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française s’applique notamment :

1° Aux actes administratifs, documents officiels, correspondances et publications émanant de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des personnes morales chargées d’une mission de service public ;

2° Aux inscriptions, plaques commémoratives, signalétiques, affichages, dénominations, supports d’information et de communication, physiques ou numériques, installés dans l’espace public ou accessibles au public, y compris lorsqu’ils sont financés ou cofinancés par des fonds publics ;

3° Aux documents pédagogiques, supports d’enseignement et évaluations utilisés dans les établissements d’enseignement publics et privés sous contrat.

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Article 3

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi, notamment les conditions et délais de mise en conformité des inscriptions et supports existants.

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Source

Le titre, le numéro, les dates et les articles de cette version proviennent des données publiées par l’Assemblée nationale. Les votes et amendements sont affichés lorsqu’ils sont présents dans ces données.