Article 1er
L’article L. 134‑5 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À l’égard de l’agent public relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 113‑1 du code de la sécurité intérieure, cette protection s’étend aux atteintes involontaires à l’intégrité de sa personne lorsqu’elles résultent de blessures routières au sens des articles 221‑19 et 221‑20 du code pénal. » ;
2° Au début du second alinéa, le mot : « Elle », est remplacé par les mots : « La collectivité publique ».