Article 1er
Avant le dernier alinéa du III de l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’accès prévu au présent article ne peut comporter aucune opération de raccordement, d’intervention ou de manipulation physique, réalisée par un opérateur autre que la personne mentionnée au I, sur les lignes, équipements ou éléments de réseau situés en aval du point d’accès déterminé en application du même I. Toute modalité d’accès consistant à autoriser un opérateur tiers à intervenir matériellement dans les infrastructures internes du réseau en vue de raccorder un utilisateur final est interdite. Les modalités techniques de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret, de façon progressive et dans un délai de deux ans. »
Article 2
Après l’article L. 34‑8‑3‑1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34‑8‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 34‑8‑3‑2. – I. – Quelles que soient les modalités de réalisation du raccordement, et sauf lorsque le raccordement est réalisé au titre de l’article L. 113‑10 du code de la construction et de l’habitation ou du II de l’article 18 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, la personne mentionnée à l’article L. 34‑8‑3 du présent code est responsable à l’égard de l’utilisateur final de la bonne réalisation du raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique au sens du présent code. Elle peut confier la réalisation du raccordement permettant de desservir cet utilisateur final à un opérateur qui demande l’accès aux lignes, dans des conditions précisées à l’article L. 34‑8‑3‑3.
« II. – La personne mentionnée à l’article L. 34‑8‑3 met en place un guichet unique permettant d’assurer la prise en charge des difficultés rencontrées par les utilisateurs finals dans la réalisation de leur raccordement et permettant à toute personne y ayant intérêt de transmettre des informations quant à des difficultés de raccordement rencontrées par un utilisateur final et de suivre le traitement de la résolution de ces difficultés.
« III. – La réalisation du raccordement donne lieu de la part de l’intervenant chargé du raccordement à la remise à l’utilisateur final d’un certificat de conformité dont les conditions sont fixées par voie règlementaire.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment en termes de processus, d’exigence de qualité, de spécifications techniques, de certification professionnelle de tout intervenant et de respect des règles de sécurité prévues par le code du travail.
« La personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 34‑8‑3 détermine, dans des conditions non‑discriminatoires, le champ des raccordements concernés par cette faculté ainsi que les exigences de qualité, de contrôle, de prévenance des interventions et de qualification des intervenants permettant d’assurer la qualité des raccordements en domaine public et en domaine privé, la sécurité des interventions ainsi que la pérennité du réseau.
« À cet effet, l’exécution des travaux de raccordement fait l’objet d’un contrat de mandat conforme à un modèle établi par la personne mentionnée au même premier alinéa et soumis à l’avis préalable de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Le contrat de mandat est publié sur le site internet de la personne mentionnée audit premier alinéa.
« Les informations minimales que comporte le cahier des charges mentionné au troisième alinéa du présent I, en particulier s’agissant des conditions de réalisation techniques du raccordement, des procédures à mettre en œuvre, des modalités de contrôle, de sanction et d’assurance pour garantir le respect de la qualité des raccordements et de gestion des plannings, sont fixées par voie règlementaire.
« IV. – La personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 34‑8‑3 garantit à l’utilisateur final la bonne réalisation du raccordement. En particulier, l’utilisateur final peut se prévaloir à son égard du non‑respect des stipulations du contrat de mandat. »
Article 3
Après l’article L. 33‑11 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 33‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 33‑11‑1. – L’opérateur d’infrastructure assure la maîtrise d’ouvrage des raccordements d’utilisateurs finals au réseau de communications électroniques à très haut débit fibre optique ».
Article 4
Après l’article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1425‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1425‑1‑1. – I. – Lorsqu’un contrat de la commande publique, au sens de l’article L. 2 du code de la commande publique, a pour objet de confier, en tout ou partie, la maîtrise d’ouvrage ou la réalisation de raccordements d’utilisateurs finals à un réseau de communications électroniques à très haut débit fibre optique au sens de l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques, son titulaire est tenu de veiller à la qualité des travaux et des prestations réalisés et à l’absence de dégradation affectant le service ou le réseau et les biens de tiers.
« Aucun prix relatif à la réalisation de raccordements d’utilisateurs finals, ni aucune subvention pour compensation d’obligation de service public relative à de tels raccordements ne peut être versé au titulaire en l’absence de remise à l’acheteur ou à l’autorité concédante du certificat de conformité mentionnée au III de l’article L. 34‑8‑3‑2 du même code.
« Le titulaire du contrat veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie la réalisation de raccordements d’utilisateurs finals à un réseau de communications électroniques à très haut débit fibre optique au sens de l’article L. 34‑8‑3 dudit code veille à la qualité des travaux et des prestations réalisés et à l’absence de dégradation affectant le service ou le réseau et les biens de tiers.
« Les clauses du contrat rappellent ces obligations et précisent les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque le raccordement d’un utilisateur final ne respecte pas les exigences de l’article L. 34‑8‑3‑2 du même code ou lorsque, à l’occasion de la réalisation du raccordement d’un utilisateur final, le service est interrompu ou que le réseau ou le bien d’un tiers est dégradé.
« II. – Le dernier alinéa du I du présent article s’applique aux contrats de la commande publique pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de la publication de la loi n° du visant à assurer la qualité et la pérennité des raccordements aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, à renforcer la responsabilité des opérateurs d’infrastructures de réseaux et à supprimer la sous‑traitance dans les dispositifs d’installation de la fibre optique.
« Les contrats pour lesquels une consultation ou un avis de publicité est en cours à la date de publication de la loi n° du précitée et les contrats en cours à cette même date sont modifiés, en tant que de besoin, pour se conformer aux obligations mentionnées au dernier alinéa du I du présent article dans un délai d’un an à compter de la date susmentionnée ; toutefois, cette obligation de mise en conformité ne s’applique pas à ceux de ces contrats dont le terme intervient au cours des dix‑huit mois suivant la publication de la loi n° du précitée.
« III. – Sur simple demande de l’acheteur ou du concédant, le cocontractant lui fournit le calendrier hebdomadaire de réalisation des raccordements d’utilisateurs finals à un réseau de communications électroniques à très haut débit fibre optique au sens de l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques, le cas échéant dans le respect du titre II de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. L’acheteur ou le concédant dispose du pouvoir de contrôler sur pièces et sur place la qualité des travaux et des prestations réalisées et l’absence de dégradation affectant le service ou le réseau et les biens de tiers. »
Article 5
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 32‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° La police spéciale des communications électroniques est exercée au nom de l’État par le ministre chargé des communications électroniques et par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. » ;
b) Le II est complété par un 12° et un 13° ainsi rédigés :
« 12° La qualité, la pérennité, l’intégrité et la sécurité des raccordements aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique mentionnés à l’article L. 34‑8‑3 ; » ;
« 13° Le contrôle du respect de l’interdiction du recours à la sous‑traitance prévue au L. 34‑8‑3 du présent code, du mandat des opérateurs commerciaux et des obligations de certification applicables aux intervenants. » ;
2° L’article L. 34‑8‑3 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du III est ainsi modifié :
– le mot : « informations » est remplacé les mots : « indicateurs de niveaux de qualité de service ou des informations techniques et » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse publie de manière trimestrielle le résultat des indicateurs de niveaux de qualité de service ou des informations techniques et comptables transmis par les personnes mentionnées au I du présent article. » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Afin de permettre la mise en œuvre et le contrôle du respect des modalités de l’accès prévu au présent article, y compris les niveaux de qualité de service associés à cet accès, l’autorité peut désigner un organisme indépendant pour effectuer des expertises et des études, dont les frais sont financés, dans une mesure proportionnée à leur taille, et versés directement par les personnes concernées.
« IV. – Lorsqu’une personne ne fait pas droit aux demandes raisonnables d’accès à une ligne et aux moyens qui y sont associés émanant d’opérateurs conformément au I ou ne respecte pas les modalités d’accès prévues au présent article, telles que précisées par l’autorité, y compris les niveaux de qualité de service associés à cet accès, l’autorité peut lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte dont le montant ne peut excéder 100 000 € par jour de retard à compter de la date fixée par la formation restreinte, de faire droit aux demandes d’accès, de corriger toute discrimination ou de mettre en conformité les modalités d’accès avec celles précisées par l’autorité, y compris les niveaux de qualité de service associés à cet accès.
« V. – Les manquements ponctuels tels que l’absence de présentation du justificatif de certification, le non‑respect des règles de sécurisation des chantiers ou le recours à des sous‑traitants exposent l’opérateur d’infrastructure à des sanctions administratives prononcées dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11 du présent code » ;
3° Le 2° de l’article L. 36‑6 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) De réalisation des raccordements des utilisateurs finals aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique mentionnés à l’article L. 34‑8‑3, prenant notamment en compte la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance, les dispositions particulières du code du travail applicables à l’exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin et les dispositions du code du travail relatives aux travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques ; » ;
4° Après le quatrième alinéa du I de l’article L. 36‑11, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« – aux dispositions législatives et réglementaires, normes, décisions, cahier des charges et protocoles ou règles de l’art relatifs à la réalisation des raccordements des utilisateurs finals aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique mentionnés à l’article L. 34‑8‑3 du présent code, y compris lorsque le manquement est commis par le fournisseur de service de communications électroniques auquel l’exploitant a donné mandat pour réaliser un raccordement. »
Article 6
Pour un service d’accès à internet, le consommateur peut obtenir de droit la résiliation de son contrat, sans aucun frais de quelque nature que ce soit, en cas d’interruption de son accès au‑delà de sept jours consécutifs.
Pendant la période transitoire au cours de laquelle les opérateurs d’infrastructure reprennent la fourniture de l’accès à la fibre en substitution des opérateurs commerciaux, la durée d’interruption du service ouvrant droit à résiliation est fixée à deux mois. Pendant cette même période, l’utilisateur reçoit un dispositif portatif d’accès à internet assorti d’un volume minimal de données permettant l’usage des services numériques essentiels.
Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret.
Article 7
Après le IV de l’article L. 36‑11 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Lorsque l’autorité constate, sur la base des objectifs mentionnés au douzième alinéa du II de l’article L. 32‑1 ou des signalements transmis par les utilisateurs finals ou de toute autre personne physique ou morale ayant intérêt à agir, que la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 n’a pas été en mesure de réduire le taux d’échecs au raccordement de son réseau en‑dessous de 10 % ou le taux de pannes en‑dessous de 0,5 % pendant l’année précédant l’échéance de la convention d’occupation du domaine public, la collectivité concernée peut constituer un réseau d’initiative publique dans les conditions prévues par l’article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales. »
Article 8
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les besoins en moyens et en effectifs de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse résultant de l’exercice des missions nouvelles prévues par la présente loi.
Article 9
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de la couverture fibre en outre‑mer, notamment en Guyane, à Mayotte et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
Article 10
La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.