Article liminaire
Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous‑secteur, la prévision, déclinée par sous‑secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2026, les prévisions pour 2026 selon ces mêmes agrégats de la loi n° 2023‑1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2024 et les prévisions d’exécution pour l’année 2025 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. – Autorisation de perception des impôts et produits
TITRE Ier — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Article 1er
I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2026 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026 et des années suivantes ;
2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du lendemain de sa publication ;
3° À compter du lendemain de sa publication pour les autres dispositions fiscales.
B. – Mesures fiscales
Article 2
I. – L’article 224 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « 1417, », sont insérés les mots : « sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies au I de l’article 163‑0 A, » ;
b) Au 3°, les mots : « mentionnés à » sont remplacés par les mots : « exonérés en application de » ;
c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
d) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des trois années précédentes, les revenus nets sur le fondement desquels il a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre de chacune de ces années sont ceux :
« a) Du couple passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires de ce couple ont appartenu au cours de l’année d’imposition, ou des trois années précédentes en cas d’union. Toutefois, en cas d’option au titre de l’année d’établissement de la contribution pour l’imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l’article 6, le b du présent II s’applique ;
« b) Du contribuable passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels il a appartenu au cours de l’année d’imposition, ou des trois années précédentes en cas de divorce, de séparation ou de décès. » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
– après le mot : « prévues », la fin du 1° est ainsi rédigée : « au neuvième alinéa du II est retenu pour le quart de son montant, sans qu’il soit fait application du I de l’article 163‑0 A ; »
– au 2°, les mots : « mentionné au 2° du III » sont supprimés et, après la référence : « I, », sont insérés les mots : « à l’article 200 » ;
– au dernier alinéa, les mots : « mentionné au 2° du III du présent article » sont supprimés et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est également minoré du montant de l’imposition se rapportant aux plus‑values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire. » ;
b) Le B est ainsi rédigé :
« B. – Pour la détermination de la contribution mentionnée au 2° du III du présent article :
« 1° Il n’est pas fait application du 1 du II de l’article 223 sexies ;
« 2° La contribution est minorée de la part de son montant se rapportant aux éléments mentionnés aux 1° à 7° du II du présent article ;
« 3° La contribution se rapportant aux revenus remplissant les conditions prévues au neuvième alinéa du même II est retenue pour le quart de son montant. » ;
3° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – A. – Les contribuables domiciliés en France qui transfèrent leur domicile à l’étranger sont passibles de la contribution au titre de l’année de leur départ au titre des revenus dont ils ont disposé pendant l’année de leur départ jusqu’à la date de celui‑ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu’ils ont réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé et de tous les revenus qu’ils ont acquis sans en avoir la disposition avant leur départ. Pour ces contribuables, les impositions mentionnées au 2° du III sont déterminées au titre de ces mêmes revenus.
« B. – Les contribuables précédemment domiciliés à l’étranger qui transfèrent leur domicile en France sont passibles de la contribution au titre de l’année de l’établissement du domicile en France au titre des revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France, à compter du jour de cet établissement. Pour ces contribuables, les impositions mentionnées au même 2° sont déterminées au titre de ces mêmes revenus. »
II. – L’article 10 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – A. – 1. La contribution mentionnée au I de l’article 224 du code général des impôts donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er et le 15 décembre de l’année d’imposition.
« Cet acompte est égal à 95 % du montant de la contribution estimé par le contribuable selon les modalités prévues au 2 du présent A. Il est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
« 2. Le contribuable détermine le montant de l’acompte en appliquant les dispositions de l’article 224 du code général des impôts au calcul de la contribution due au titre de l’année d’imposition.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 2, le montant de la contribution due est établi par le contribuable en tenant compte des revenus qu’il a réalisés au 1er décembre de l’année d’imposition ainsi que d’une estimation des revenus qu’il est susceptible de réaliser entre le 1er et le 31 décembre de l’année d’imposition.
« B. – L’acompte versé s’impute sur la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’année d’imposition. Si son montant est supérieur à la contribution due, l’excédent est restitué.
« C. – 1. Par dérogation au chapitre II du livre II du code général des impôts, une pénalité prenant la forme d’une majoration de 20 % s’applique :
« a) En cas de défaut ou de retard de paiement de l’acompte ;
« b) Lorsque le montant de l’acompte versé s’avère inférieur, de plus de 20 %, à 95 % du montant de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’année d’imposition.
« 2. a. Dans les situations prévues au a du 1 du présent C, l’assiette de la pénalité est égale à 95 % de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’année d’imposition.
« b. Dans la situation prévue au b du 1 du présent C, l’assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre 95 % du montant de la contribution prévue au même article 224 due au titre de l’année d’imposition et le montant de l’acompte versé. » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi rédigé :
« A. – L’article 224 du code général des impôts et le II du présent article sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, déposé dans les conditions prévues à l’article 46 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, constate un déficit du budget général inférieur à 3 % du produit intérieur brut. » ;
b) Il est ajouté un C ainsi rédigé :
« C. – Pour l’imposition des revenus de l’année 2026, les revenus soumis aux prélèvements libératoires mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu défini au II de l’article 224 du même code et ces prélèvements libératoires ne sont pas retenus pour déterminer le montant défini au 2° du III du même article 224 lorsque ces prélèvements libératoires ont été effectués avant la publication de la loi n° du de finances pour 2026. »
III. – Le présent article est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026.
Article 3
I. – Après le c du 2° du I de l’article 81 A du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Navigation à bord de navires armés au commerce et immatriculés à Wallis-et-Futuna ; ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
Article 4
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 855 € » ;
B. – Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 600 € » ;
b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 579 € » ;
c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 577 € » ;
d) À la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 181 917 € » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 807 € » ;
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 262 € » ;
c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 079 € » ;
d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 801 € » ;
e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 011 € » ;
3° Au a du 4, le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 897 € » et le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 483 € » ;
C. – Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
II. – A. – Les A et B du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.
B. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Article 5
L’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
2° Au A du II, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant du I de l’article 18 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, » ;
3° Au IV, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
Article 6
À la fin du II de l’article 132 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
Article 7
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 231 quater », est insérée la référence : « , 235 ter C » ;
2° La section X du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rétablie :
« Section X
« Taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales
« Art. 235 ter C. – I. – A. – Il est institué une taxe sur les actifs non professionnels détenus par les sociétés ayant leur siège en France qui sont assujetties de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés ou par les sociétés dont le siège est établi hors de France assujetties à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés ou qui sont des sociétés de capitaux et dont au moins une personne mentionnée au 2° a son domicile fiscal en France, lorsque ces sociétés remplissent, à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due, toutes les conditions suivantes :
« 1° La valeur vénale de l’ensemble des actifs qu’elles détiennent est égale ou supérieure à 5 millions d’euros ;
« 2° Au moins une personne physique détient une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 50 % dans les conditions prévues au 1 du B du présent I ou une personne physique y exerce en fait le pouvoir de décision ;
« 3° Elles perçoivent des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers sur l’ensemble de l’exercice, hors reprises de provisions et amortissements.
« B. – Pour l’application du A du présent I :
« 1. En cas de détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote, le seuil de détention mentionné au 2° du même A est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou droits de vote successifs. Toutefois, pour cette appréciation, une personne physique ou une société qui détient, directement ou indirectement, 50 % au moins des droits financiers ou des droits de vote d’une autre société est considérée comme détenant ces droits en totalité.
« Une personne physique et son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et sœurs sont réputés constituer une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
« Une personne physique disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en application d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote en matière de politique de distribution, est réputée former avec ces derniers une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
« La condition de détention par une personne physique, prévue par les dispositions combinées du même 2° et du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote est détenue, directement ou indirectement :
« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;
« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.
« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du présent I a la faculté d’établir que la société n’est pas détenue par une personne physique au sens des dispositions combinées du 2° du même A et du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° du présent 1 ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
« 2. Les revenus passifs s’entendent :
« 1° Des dividendes ;
« 2° Des intérêts, des produits des obligations, des créances, des dépôts et des cautionnements ;
« 3° Des redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, de procédés ou de formules de fabrication et d’autres droits analogues ;
« 4° Des produits de droits d’auteurs ;
« 5° Des loyers ;
« 6° Des produits de cession d’un bien qui génère un revenu relevant d’une catégorie mentionnée aux 1° à 5° du présent 2 lorsqu’ils constituent des produits d’exploitation ou des produits financiers.
« Pour l’application du présent 2, lorsqu’une société est chargée de la gestion centralisée de la trésorerie en application d’une convention de trésorerie autorisée par le 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, ne sont pris en compte ni les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition dans le cadre d’opérations de transfert de disponibilités, ni les revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de trésorerie.
« II. – A. – La taxe est assise sur la somme de la valeur vénale des actifs suivants détenus par la société à la date de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due :
« 1° Les biens affectés à l’exercice de la chasse ;
« 2° Les biens affectés à l’exercice de la pêche ;
« 3° Les véhicules qui ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, au sens de l’article L. 421‑2 du code des impositions sur les biens et services, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;
« 4° Les bijoux et les métaux précieux, à l’exclusion de ceux affectés à l’exploitation d’un musée ou d’un monument historique ou exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés de la société, à l’exception de leurs bureaux ;
« 5° Les chevaux de course ou de concours ;
« 6° Les vins et les alcools ;
« 7° Les logements dont la personne physique, au sens des dispositions combinées du 2° du A et du 1 du B du I, se réserve la jouissance, soit :
« – les logements occupés, à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix du marché, à titre de résidence principale ou non ;
« – les logements loués fictivement.
« Pour la valorisation des biens immeubles mentionnés au présent 7°, les dettes existant à la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l’achat desdits biens immeubles sont prises en compte dans les conditions suivantes :
« a) Les dettes correspondant à des prêts remboursables par échéances constantes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« b) Les dettes remboursables par échéances autres que celles mentionnées au a et les dettes correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt ;
« c) Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt ;
« d) Les dettes contractées par la société auprès de la personne physique, au sens des dispositions combinées du 2° du A et du 1 du B du I, auprès d’une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au B du présent II ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne physique précitée ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas aux dettes pour lesquelles les sociétés ayant leur siège en France mentionnées au premier alinéa du A du I justifient qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues au quatrième alinéa et aux a à c du présent 7°.
« Les actifs mentionnés aux 1° à 7° du présent II ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils ont été affectés, au cours de l’exercice au titre duquel la taxe est due, à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou sont l’objet même d’une telle activité, réalisée par :
« – la société elle‑même ou une autre société qui lui est liée dans les conditions mentionnées aux a ou b du 2° de l’article 965 du présent code ;
« – une personne physique, au sens des dispositions combinées du 2° du A et du 1 du B du I du présent article, qui exerce son activité dans les conditions prévues au I de l’article 975 ;
« – une société dans laquelle une personne physique, au sens des dispositions combinées du 2° du A et du 1 du B du I du présent article, exerce son activité dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 975, dans les limites prévues au VI du même article 975.
« B. – Pour l’application du A du présent II :
« Le contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.
« Le contrôle, au sens du deuxième alinéa du présent B, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou des droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Toutefois, pour cette appréciation, une personne physique ou une société qui détient, directement ou indirectement, 50 % au moins des droits financiers ou des droits de vote d’une autre société est considérée comme détenant ces droits en totalité.
« Pour l’appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique, au sens des dispositions combinées du 2° du A et du 1 du B du I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent B par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.
« Pour l’appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue au deuxième alinéa du présent B est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :
« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;
« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.
« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I du présent article a la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée par une société au sens du présent B, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
« III. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même premier alinéa ayant leur siège en France.
« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées audit premier alinéa est établi hors de France, la taxe mentionnée au même premier alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du même A et au 1 du B du I ayant leur domicile fiscal en France. Les septième et avant‑dernier alinéas de l’article 964 leur sont applicables.
« L’assiette de la taxe correspond à la fraction de la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France représentative de la valeur des actifs mentionnés au II du présent article.
« En cas de démembrement, l’article 968 est applicable.
« La taxe n’est pas due si le redevable justifie que le choix du siège de la société et la détention des participations n’ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française.
« IV. – La taxe est calculée au taux de 20 %.
« V. – La taxe est déclarée :
« 1° Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du III du présent article, selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les sociétés joignent à leur déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés pour l’application du II ;
« 2° Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du III, sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 déposée au cours de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Ces personnes indiquent la valeur des éléments mentionnés au II du présent article, les taux des participations directes et indirectes qu’elles détiennent seules ou conjointement dans les conditions mentionnées aux 2° du A et 1 du B du I et les valeurs de ces participations.
« VI. – Le montant de la taxe due par les personnes physiques en application du 2 du III est diminué du montant des impositions acquittées hors de France sur la valeur des éléments mentionnés au II qui présentent des caractéristiques similaires à celles de la taxe prévue au I.
« Lorsque les impositions mentionnées au premier alinéa du présent VI sont acquittées hors de France par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 2 du III, leur montant est retenu à proportion de la participation des personnes physiques mentionnées au même premier alinéa dans ces sociétés.
« VII. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions :
« 1° Qu’en matière d’impôt sur les sociétés lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du III.
« La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés ;
« 2° Qu’en matière d’impôt sur le revenu lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du III du présent article.
« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquittée dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663.
« VIII. – 1. Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du III du présent article, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« 2. Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du même III, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« X. – Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du III, la taxe est réduite de la différence entre, d’une part, le total de cette taxe et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires, et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée à l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent X si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de la taxe en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent X, le litige est soumis aux deux derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
« Les plus‑values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de la taxe, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. » ;
3° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les actifs mentionnés au 2° de l’article 965 sont exonérés lorsqu’ils ont été soumis à la taxe instituée à l’article 235 ter C au titre de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa du A du I du même article 235 ter C clos au cours de l’année précédant le 1er janvier. »
II. – La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant de la restriction des critères d’assujettissement à la taxe instituée à l’article 235 ter C du code général des impôts et de son assiette est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 8
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 787 B est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« L’exonération ne s’applique pas à la fraction de la valeur vénale des parts ou actions mentionnées au même premier alinéa représentative de la valeur des éléments d’actif suivants qui ne sont pas exclusivement affectés par la société, pendant une durée d’au moins trois ans avant la transmission ou, à défaut, depuis leur acquisition, et jusqu’à la fin de l’engagement prévu au c ou, à défaut, jusqu’à sa cession, à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale au sens du premier alinéa :
« – les biens affectés à l’exercice de la chasse ;
« – les biens affectés à l’exercice de la pêche ;
« – les véhicules de tourisme, au sens de l’article L. 421‑2 du code des impositions sur les biens et services, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;
« – les bijoux, les métaux précieux et les objets d’art, de collection ou d’antiquité, à l’exclusion de ceux bénéficiant du régime prévu à l’article 238 bis AB du présent code ;
« – les chevaux de course ou de concours ;
« – les vins et les alcools ;
« – les logements et résidences.
« L’exclusion mentionnée au troisième alinéa du présent article s’applique à la fraction de la valeur vénale des parts ou actions mentionnée au même troisième alinéa représentative des mêmes éléments d’actifs détenus par une société que la société mentionnée audit troisième alinéa contrôle directement ou indirectement, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, à la même condition, appréciée au regard de l’activité de la société contrôlée détentrice des actifs. » ;
b) Au premier alinéa du c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Au b de l’article 787 C, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
Article 9
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c du 4° bis de l’article 81 est ainsi modifié :
a) Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou celle correspondant au montant des versements mentionnés au dernier alinéa de l’article 163 quinvicies du présent code » ;
2° La seconde phrase du dernier alinéa du 6 de l’article 158 est ainsi modifiée :
a) Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou à ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 163 quinvicies du présent code » ;
3° L’article 163 quinvicies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les a bis, a ter et b bis du 18° et le 18° bis de l’article 81, le deuxième alinéa du 2° de l’article 83, le dernier alinéa du I de l’article 154 bis, le deuxième alinéa du I de l’article 154 bis‑0 A, l’article 163 bis AA et le d du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code ne s’appliquent pas aux versements effectués par le titulaire du plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier ou du sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code à compter du jour de son soixante‑dixième anniversaire. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
Article 10
I. – Au b du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 11
I. – L’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 2° du I est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
2° Le a est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière » sont remplacés par les mots : « définie au 3° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « mobilier ou » sont supprimés et, après le mot : « sont », il est inséré le mot : « également » ;
3° À la première phrase du b, les mots : « la même exclusion » sont remplacés par les mots : « les mêmes exclusions » ;
4° Au c, les mots : « au premier alinéa du b » sont remplacés par les mots : « au a du présent 2° ou qui ont pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées au même a » ;
5° Au neuvième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
6° Les deux premières phrases du onzième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au présent 2°, les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai d’au moins cinq ans, décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société. » ;
7° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Aux quatre dernières phrases, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Aux deuxième et avant‑dernière phrases, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
B. – Le 1° du II est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
2° À la seconde phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze ».
II. – Le premier alinéa du b du 3° du II de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« b) Elle exerce une activité commerciale, au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exclusion des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles au sens du présent b. »
III. – A. – Le I s’applique aux cessions de titres apportés réalisées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
B. – Le II s’applique aux cessions réalisées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
Article 12
L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) La deuxième occurrence des mots : « de l’ » est remplacée par les mots : « du premier » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et à 1,5 milliard d’euros au titre du second exercice » ;
3° Le A du IV est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’exercice au cours » sont remplacés par les mots : « du premier exercice au titre » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le second exercice, lorsque le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d’affaires du redevable et 1,5 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros. »
Article 13
I. – À la fin de la première phrase du troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2029, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu au troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts pour l’État ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés.
III. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.
Article 14
I. – Au premier alinéa du I de l’article 212 du code général des impôts, après le mot : « par », sont insérés les mots : « une entreprise qui est son associée ou par ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.
Article 15
I. – À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du a ter et au troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable » sont remplacés par les mots : « des comptes de titres quelle que soit, dans ce dernier cas, leur qualification comptable ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.
Article 16
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 150‑0 D est ainsi modifié :
a) Après le 8° du 1 quinquies, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l’article 150‑0 A de titres reçus à l’occasion d’une opération d’apport mentionnée au I de l’article 210 E bis, à partir de la date de l’exercice de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies. » ;
b) Après le 9 bis, il est inséré un 9 ter ainsi rédigé :
« 9 ter. En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l’article 150‑0 A de titres reçus à l’occasion d’une opération d’apport mentionnée au I de l’article 210 E bis et attribués dans le délai d’un an prévu au V du même article 210 E bis, le prix ou la valeur d’acquisition à retenir pour le calcul du gain net est déterminé :
« 1° Lorsque l’apport a porté sur l’intégralité du patrimoine, en retenant la valeur réelle nette de l’entreprise au jour de l’exercice de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies ;
« 2° Lorsque l’apport a porté sur une branche complète d’activité, en retenant la valeur correspondant au produit :
« a) De la valeur réelle nette de l’entreprise au jour de l’exercice de l’une des options prévues aux mêmes 1 ou 2 ;
« b) Et du rapport existant, à la date de l’apport, entre la valeur réelle nette de la branche complète d’activité apportée et la valeur réelle nette de l’entreprise apporteuse.
« Pour l’application des 1° et 2° du présent 9 ter, la valeur réelle nette de l’entreprise au jour de l’exercice de l’option est minorée des valeurs d’acquisition, définies au 2°, retenues pour les apports antérieurs de branches complètes d’activité effectués à compter de la date de l’option. » ;
2° Le 1 quinquies du VIII de la première sous‑section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un article 151 octies D ainsi rédigé :
« Art. 151 octies D. – I. – Les profits et les plus‑values soumises aux régimes prévus aux articles 39 duodecies à 39 quindecies qui sont réalisés par l’entrepreneur individuel à l’occasion de l’exercice de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies peuvent, sur option exercée dans les conditions prévues au II du présent article, bénéficier des dispositions suivantes :
« 1° L’imposition des plus‑values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l’objet d’un report jusqu’à la date de la cession de ces immobilisations par l’entreprise au titre de laquelle l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies a été exercée ;
« 2° L’imposition des plus‑values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de l’entreprise pour laquelle l’une des options prévues aux mêmes 1 ou 2 a été exercée, selon les modalités prévues au d du 3 de l’article 210 A. Par dérogation, l’entrepreneur individuel mentionné au premier alinéa du présent I peut opter pour l’imposition au taux prévu au premier alinéa du 1 du I de l’article 39 quindecies de la plus‑value à long terme globale afférente à ses immobilisations amortissables. Dans ce dernier cas, le montant des réintégrations prévues au d du 3 de l’article 210 A est réduit à due concurrence de ces plus‑values ;
« 3° Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l’entrepreneur individuel mentionné au premier alinéa du présent I si, à la suite de l’exercice de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies, ces stocks sont inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise au titre de laquelle l’option a été exercée à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l’entreprise relevant de l’impôt sur le revenu ;
« 4° L’imposition des provisions afférentes aux éléments transférés au bilan de l’entreprise au titre de laquelle l’une des options prévues aux mêmes 1 ou 2 a été exercée est différée, sous réserve que cette entreprise les reprenne à son passif et qu’elles conservent leur objet. Ces provisions sont rapportées au résultat imposable de l’entrepreneur individuel relevant de l’impôt sur le revenu si elles sont devenues sans objet à la date de l’option ;
« 5° Le 5 de l’article 210 A est applicable en cas d’exercice de l’option mentionnée au II du présent article.
« II. – Le bénéfice du I est subordonné à l’exercice d’une option formulée par l’entrepreneur individuel auprès du service des impôts du lieu de son principal établissement avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entrepreneur individuel souhaite être assimilé à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée en application des 1 ou 2 de l’article 1655 sexies.
« III. – En cas d’apport ultérieur réalisé dans les conditions prévues au I de l’article 210 E bis et portant sur les actifs mentionnés au I du présent article :
« 1° Le report prévu au 1° du même I est maintenu jusqu’à la cession, au rachat, à l’échange, à l’apport, à la transmission à titre gratuit ou à l’annulation ultérieure, par l’entrepreneur individuel ou par l’entreprise mentionnée au même 1°, des titres de la société reçus en contrepartie de l’apport.
« La cession, le rachat, l’échange, l’apport, la transmission à titre gratuit ou l’annulation ultérieure d’une partie de ces mêmes titres met fin à ce report à proportion des titres cédés, rachetés, échangés, apportés, transmis ou annulés.
« Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de tout ou partie de ces mêmes titres, le report d’imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus‑value à la date à laquelle l’un des événements prévus au premier alinéa du présent 1° se réalise ;
« 2° Le transfert des titres de la société bénéficiaire de l’apport dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel ne met pas fin au report prévu au 1° du I ;
« 3° L’imposition des plus‑values afférentes aux immobilisations amortissables mentionnées au 2° du même I qui n’ont pas encore été réintégrées à la date de l’apport est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l’apport qui procède à la réintégration de ces plus‑values dans ses bénéfices imposables pour le reste de la période mentionnée au d du 3 de l’article 210 A.
« Par dérogation au premier alinéa du présent 3°, l’imposition des plus‑values non encore réintégrées afférentes aux immobilisations amortissables peut être effectuée au nom de l’entreprise dont l’ensemble du patrimoine ou une branche complète d’activité est apporté.
« IV. – Pour l’application du I :
« 1° L’entrepreneur individuel joint à sa déclaration prévue à l’article 170, au titre de l’année en cours à la date de l’option et des années suivantes jusqu’à celle au cours de laquelle expire le report, un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus‑values dont l’imposition est reportée en application du 1° du I du présent article ;
« 2° Le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit des titres de la société, reçus en contrepartie de l’apport conformément au dernier alinéa du 1° du III, joint à sa déclaration prévue à l’article 170, au titre de l’année de la transmission et des années suivantes jusqu’à celle au cours de laquelle expire le report, un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus‑values dont l’imposition est reportée en application du 1° du I du présent article ;
« 3° L’entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés à la suite de l’exercice de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies joint à sa déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus‑values relatives aux biens amortissables dont l’imposition est effectuée selon les modalités prévues au d du 3 de l’article 210 A. » ;
3° Après l’article 210 D, il est inséré un article 210 E bis ainsi rédigé :
« Art. 210 E bis. – I. – Les profits et les plus‑values soumises aux régimes prévus aux articles 39 duodecies à 39 quindecies qui sont réalisés par une entreprise individuelle ou une entreprise individuelle à responsabilité limitée, soumise à l’impôt sur les sociétés à la suite de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies, à l’occasion de l’apport de l’ensemble de son patrimoine ou d’une branche complète d’activité à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier des dispositions suivantes :
« 1° L’imposition des plus‑values afférentes aux immobilisations non amortissables est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l’apport. Celle‑ci calcule les plus‑values réalisées ultérieurement à l’occasion de la cession de ces immobilisations d’après la valeur qu’elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise apporteuse ;
« 2° L’imposition des plus‑values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l’apport selon les modalités prévues au d du 3 de l’article 210 A ;
« 3° Pour l’imposition des plus‑values afférentes aux immobilisations amortissables dégagées à l’occasion de l’exercice de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies et imposées dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 151 octies D, la société bénéficiaire de l’apport mentionné au premier alinéa du présent I se substitue à l’entreprise dont l’ensemble du patrimoine ou une branche complète d’activité est apporté pour la réintégration restant à effectuer ;
« 4° Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l’entreprise dont l’ensemble du patrimoine ou une branche complète d’activité est apporté si la société bénéficiaire de l’apport inscrit ces stocks à l’actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l’entreprise dont l’ensemble du patrimoine ou une branche complète d’activité est apporté ;
« 5° L’imposition des provisions afférentes aux éléments transférés au bilan de la société bénéficiaire de l’apport et qui se rapportent à l’ensemble du patrimoine ou à une branche complète d’activité apportée par l’entreprise individuelle mentionnée au premier alinéa du présent I est différée, sous réserve que la société bénéficiaire de l’apport les reprenne à son passif et qu’elles conservent leur objet. Ces provisions sont rapportées au résultat imposable de la société bénéficiaire de l’apport si elles sont devenues sans objet à la date de l’apport.
« L’application des 1° à 5° du présent I est subordonnée à la condition que la société bénéficiaire de l’apport s’engage, dans l’acte d’apport, à respecter les prescriptions prévues au 3 de l’article 210 A.
« Le 5 du même article 210 A est applicable aux apports mentionnés au premier alinéa du présent I.
« II. – Lorsque le I est appliqué, les plus‑values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l’apport d’une branche complète d’activité et conservés à l’actif de l’entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés à la suite de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies sont calculées par référence à la valeur comptable nette de la branche complète d’activité au jour de l’apport.
« Un état de suivi de la valeur fiscale des titres de la société bénéficiaire de l’apport détenus par l’entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés à la suite de l’une des options prévues aux mêmes 1 ou 2, conforme au modèle fourni par l’administration, est joint à la déclaration, prévue à l’article 223, de l’entreprise individuelle ou de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée au titre de l’exercice en cours à la date de l’apport et des exercices suivants.
« III. – Le I du présent article s’applique sur option exercée dans l’acte d’apport conjointement par l’entreprise apporteuse et la société bénéficiaire de l’apport.
« IV. – La société bénéficiaire de l’apport joint à sa déclaration de résultat, à compter de l’exercice de l’apport, un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus‑values.
« V. – Les plus‑values ou moins‑values dégagées sur les titres reçus en contrepartie de l’apport d’une branche complète d’activité réalisé dans les conditions prévues au I et transférés par l’entreprise individuelle relevant de l’impôt sur les sociétés à l’entrepreneur individuel qui les retire dans son patrimoine personnel ne sont pas retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise individuelle lorsque l’attribution intervient dans un délai d’un an à compter de la réalisation de l’apport.
« VI. – L’attribution, réalisée dans les conditions prévues au V, de titres transférés dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel, consécutive à l’apport par l’entreprise individuelle d’une branche complète d’activité ou de l’ensemble de son patrimoine n’est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers imposable à l’impôt sur le revenu pour l’entrepreneur individuel. » ;
4° L’article 1655 sexies est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les options exprimées en application des 1 ou 2 du présent article entraînent la cessation de l’entreprise individuelle ou de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée. À la suite des options exprimées en application des mêmes 1 ou 2, les actifs et les passifs de l’entreprise cessée sont transférés au bilan de l’entreprise assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée et y sont inscrits à leur valeur réelle. Ce transfert entraîne les mêmes conséquences qu’un apport en société, notamment pour l’application des articles 39 duodecies à 39 quindecies. » ;
5° Après le j du I de l’article 1763, sont insérés des k et l ainsi rédigés :
« k. Les états mentionnés aux 1° à 3° du IV de l’article 151 octies D ;
« l. Les états mentionnés au second alinéa du II et au IV de l’article 210 E bis. »
II. – A. – Les 1° et 3° du I du présent article ainsi que le l du I de l’article 1763 du code général des impôts s’appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026.
B. – Les 2° et 4° du I du présent article ainsi que le k du I de l’article 1763 du code général des impôts s’appliquent aux options exercées à compter du 1er janvier 2026.
C. – Le I du présent article s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.
D. – Pour l’application des k et l du I de l’article 1763 du code général des impôts, lorsque le délai de dépôt des déclarations prévues au 3° du IV de l’article 151 octies D ainsi qu’au second alinéa du II et au IV de l’article 210 E bis du même code a expiré avant la publication de la présente loi, le délai pour produire les états mentionnés aux mêmes articles 151 octies D et 210 E bis est de deux mois à compter de cette dernière date.
Article 17
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 39 AH est abrogé ;
2° L’article 39 Aİ est abrogé ;
3° Les 7° et 35° de l’article 81 sont abrogés ;
4° Le 5° du 1 de l’article 93 est abrogé ;
5° Le 6° de l’article 157 est abrogé ;
6° L’article 160 A est abrogé ;
7° L’article 199 ter L est abrogé ;
8° L’article 199 vicies A est abrogé ;
9° Au b du 2 de l’article 200‑0 A, la référence : « 199 vicies A, » est supprimée ;
10° L’article 220 N est abrogé ;
11° L’article 220 quater est abrogé ;
12° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, les mots : « ou qui a ouvert droit au crédit d’impôt prévu à l’article 220 quater » sont supprimés ;
13° Le 2 de l’article 223 L est abrogé ;
14° Le m du 1 de l’article 223 O est abrogé ;
15° Au 5° du II de l’article 235 ter ZD, les mots : « , 210 B et 220 quater » sont remplacés par les mots : « et 210 B » ;
16° L’article 244 quater M est abrogé ;
17° L’article 261 A est abrogé ;
18° L’article 732 bis est abrogé ;
19° L’article 790 İ est abrogé ;
20° L’article 1395 B bis est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’exonération prévue au I s’applique aux propriétés non bâties dont le propriétaire a transmis au service des impôts l’engagement prévu à l’avant‑dernier alinéa du même I avant l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances pour 2026. » ;
21° L’article 1757 est abrogé ;
22° Au premier alinéa du III de l’article 1840 G ter, les mots : « aux exonérations prévues aux articles 790 H et 790 İ » sont remplacés par les mots : « à l’exonération prévue à l’article 790 H ».
II. – L’article L. 421‑147 du code des impositions sur les biens et services est abrogé.
III. – Sont abrogés :
1° L’article 20 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
2° L’article 76 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
IV. – Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 18
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du III de l’article 44 quaterdecies est ainsi rétabli :
« 2° Pour les bénéfices provenant d’exploitations situées dans les communes de La Réunion appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre particulièrement défavorisé au regard du taux de pauvreté.
« Un décret détermine les conditions d’appréciation du taux de pauvreté mentionné au premier alinéa du présent 2° et dresse la liste des communes éligibles.
« Le présent 2° s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2029 et à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029 ; »
2° Le 2° du III de l’article 1388 quinquies est ainsi rétabli :
« 2° Au titre des années 2026 à 2030, pour les immeubles ou les parties d’immeubles situés dans les communes mentionnées au 2° du III de l’article 44 quaterdecies ; »
3° Le 2° du III de l’article 1466 F est ainsi rétabli :
« 2° Au titre des années 2026 à 2030, pour les établissements situés dans les communes mentionnées au 2° du III de l’article 44 quaterdecies ; ».
Article 19
L’article 15 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après la mention : « I. – », est insérée la mention : « A. – » ;
b) Il est ajouté un B ainsi rédigé :
« B. – 1. Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts s’applique, par dérogation aux 3 du I et X du même article 244 quater W, aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité, mis à leur disposition par un contrat de location simple conclu avec une entreprise ne remplissant pas la condition mentionnée au a du 3 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts, sous réserve que ce contrat de location fasse l’objet d’un avenant prévoyant une option d’achat et que le crédit d’impôt concoure, en complément d’une ou de plusieurs autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l’entreprise exploitante dans le cadre d’un plan de reprise ou de restructuration mis en œuvre à l’issue de l’une des procédures définies aux articles L. 611‑3, L. 611‑4 ou L. 620‑1 du code de commerce et fasse l’objet d’une décision individuelle de la Commission européenne autorisant l’aide fiscale.
« 2. Le crédit d’impôt mentionné au 1 du présent B est assis sur le prix du bien inscrit au bilan de la société bailleresse, au jour de la signature du contrat de location, hors taxes et hors frais de toute nature, à l’exception des frais de transport de cet équipement, et diminué du montant des aides publiques accordées pour son financement. Par dérogation, en l’absence de justification du prix inscrit au bilan de la société bailleresse, le prix du bien est constitué du montant actualisé des loyers versés depuis la mise à disposition de l’investissement dans le cadre du contrat de location mentionné au même 1, et du prix fixé pour l’exercice de l’option d’achat prévue audit 1.
« 3. Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au même 1 est accordé au titre de l’année au cours de laquelle une option d’achat est adjointe au contrat de location simple.
« 4. La durée d’affectation de l’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt à l’exploitation de l’entreprise bénéficiaire, prévue au VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts, est décomptée à partir de la date de mise à disposition de l’investissement dans le cadre du contrat de location simple mentionné au 1 du présent B. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après la mention : « II. – », est insérée la mention : « A. – » ;
b) Il est ajouté un B ainsi rédigé :
« B. – Le B du I s’applique aux investissements pour lesquels un contrat de location simple a été conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 et une option d’achat a été formulée à compter du lendemain de la publication de la loi n° du de finances pour 2026 et jusqu’au 31 décembre 2026. »
Article 20
Le XX de l’article 73 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est complété par un İ ainsi rédigé :
« İ. – Par dérogation à l’article 1388 bis du code général des impôts, le contrat de ville et la convention qui lui est annexée peuvent être signés et la déclaration peut être adressée au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 31 mars 2026 pour l’application de l’abattement prévu au même article 1388 bis en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte et à La Réunion au titre de l’année 2026. »
Article 21
I. – L’article 33 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – A. – Les réductions d’impôt prévues au I de l’article 199 undecies B et au A du I de l’article 244 quater Y du code général des impôts s’appliquent, par dérogation :
« 1° Aux investissements consistant en l’acquisition d’immeubles, autres que ceux à usage d’habitation, situés en Nouvelle‑Calédonie et faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes : » ;
b) Le début du 1° est ainsi rédigé : « a) Les immeubles ont été partiellement ou totalement détruits… (le reste sans changement) ; »
c) Le début du 2° est ainsi rédigé : « b) Les travaux portant sur ces immeubles concourent… (le reste sans changement) ; »
d) Le 3° devient un c ;
e) Le 4° est ainsi modifié :
– au début, la mention : « 4° » est remplacée par la mention : « d) » ;
– après le mot : « ou », la fin est ainsi rédigée : « d’une activité relevant de l’un des secteurs mentionnés aux a à l du I de l’article 199 undecies B du même code ; »
f) Le 5° devient un e ;
g) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° Aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles, autres que ceux à usage d’habitation, détenus par des personnes physiques ou des entreprises exerçant, au jour du sinistre, une activité relevant de l’un des secteurs mentionnés aux mêmes a à l, sous réserve du respect des conditions prévues aux a et b du 1° du présent A. Après la réalisation des travaux, ces investissements sont exploités dans le cadre d’une activité éligible ou d’une activité relevant de l’un des secteurs d’activité mentionnés aux a à l du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts et leur achèvement intervient dans un délai de trois ans à compter de la date de déclaration préalable de travaux ou de la délivrance du permis de construire pour les travaux qui y sont soumis. » ;
2° Le B est ainsi modifié :
a) Le début est ainsi rédigé : « B. – 1. Pour l’application du 1° du A du présent I, les réductions d’impôt prévues au I de l’article 199 undecies B et au A du I de l’article 244 quater Y du code général des impôts sont assises sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées ou réhabilitées et des terrains… (le reste sans changement). » ;
b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Pour l’application du 2° du A du présent I, les réductions d’impôt prévues au I de l’article 199 undecies B et au A du I de l’article 244 quater Y du code général des impôts sont assises sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminué du montant des aides publiques accordées pour leur financement. » ;
3° Il est ajouté un C ainsi rédigé :
« C. – 1. Les programmes d’investissement réalisés en application du 1° du A du présent I dans le cadre d’une activité éligible au sens du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, par dérogation au 1 du II du même article 199 undecies B ainsi qu’au II quater de l’article 217 undecies et au VI de l’article 244 quater Y du même code, et dont le montant total, apprécié au niveau de l’entreprise qui exploite l’investissement, est supérieur à 2 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt mentionnée au présent I que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au b du 2 du présent C.
« 2. Par dérogation au 1 du II de l’article 199 undecies B, aux II quater et III de l’article 217 undecies et au VI de l’article 244 quater Y du code général des impôts :
« a) Les programmes d’investissement réalisés en application du A du présent I dans le cadre d’une activité relevant de l’un des secteurs mentionnés aux a à l du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts et dont le montant total, apprécié au niveau de l’entreprise qui exploite l’investissement, est supérieur à 2 000 000 €, ne peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt mentionnée au présent I que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au b du présent 2 ;
« b) Pour les investissements réalisés en application du A du présent I, les conditions relatives à l’intérêt économique, à la création ou au maintien d’emplois et à l’intégration dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable prévues, respectivement aux a, b et c du 1 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts sont réputées satisfaites. » ;
B. – Le II est ainsi modifié :
1° Le début est ainsi rédigé : « Le 1° du A et le 1 du B du I du présent article s’appliquent… (le reste sans changement). » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le 2° du A, le 2 du B et le C du même I s’appliquent aux travaux de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 29 mars 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027 ainsi qu’aux travaux de démolition, de nettoyage, de préparation et de mise en sécurité réalisés avant ce dépôt. »
II. – Les 1° et 2° du II de l’article 1er de la présente loi ne s’appliquent pas au I du présent article.
Article 22
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 199 terdecies‑0 A est ainsi modifié :
1° À la fin du 10° du C du I, le montant : « 15 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 16,5 millions d’euros » ;
2° Le A du VI est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
– les mots : « communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 » sont remplacés par les mots : « d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 » ;
– à la fin, les mots : « ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « et ayant conclu avec la France un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale, dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités soit exclusivement dans des établissements situés en Corse, soit exclusivement dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;
c) Le 3° est ainsi modifié :
– à la première phrase, la référence : « L. 214‑30 » est remplacée par la référence : « L. 214‑31 » ;
– à la seconde phrase, les mots : « à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois après » sont remplacés par les mots : « au plus tard le dernier jour du quarante-huitième mois suivant » et, à la fin, les mots : « , et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant » sont supprimés ;
3° Les VII et VIII sont abrogés ;
4° Le IX est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux I et VI à VIII » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les réductions d’impôts mentionnées au présent article sont exclusives des exonérations d’impôts prévues au 1 du III de l’article 150‑0 A et à l’article 163 quinquies B. » ;
5° Le deuxième alinéa du X est ainsi modifié :
a) Les deux occurrences des mots : « aux VI à VIII » sont remplacées par les mots : « au VI » ;
b) Le mot : « mentionnés » est remplacé par les mots : « qui remplissent les conditions mentionnées » ;
B. – L’article 199 terdecies‑0 A bis est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « et qui remplissent les conditions prévues aux 1° à 3° du A et aux C à E du VI de l’article 199 terdecies‑0 A » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au A, les mots : « des I et VI » sont remplacés par les mots : « du I » ;
b) Le C est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « et au B du VI » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et pour l’application du dernier alinéa du I du présent article » ;
– au 2°, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du II de l’article 199 terdecies‑0 A » ;
c) Il est ajouté un D ainsi rédigé :
« D. – Pour l’application du 3° du A du VI de l’article 199 terdecies‑0 A, le quota d’investissement à respecter est celui prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier. L’actif du fonds commun de placement dans l’innovation peut, par dérogation au 1° du II de l’article L. 214‑28 du même code, être constitué, dans la limite de 15 % mentionnée au même 1°, d’avances en compte courant consenties pour la durée de l’investissement à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation inférieure à 5 % du capital. » ;
C. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 1763 C est ainsi modifiée :
1° Les mots : « aux VI à VII » sont remplacés par les mots : « au VI » ;
2° La seconde occurrence de la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VI » ;
3° Les mots : « , selon le cas, la moitié au moins ou la totalité du » sont remplacés par le mot : « le ».
II. – A. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
B. – Par dérogation au A du présent II, le 1° du A du I, en ce qui concerne les souscriptions soit de parts de fonds d’investissement de proximité prévues au VI de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts, soit au capital d’entreprises d’utilité sociale dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies‑0 AA du même code, soit de parts de fonds communs de placement dans l’innovation dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 terdecies‑0 A bis dudit code, le dernier alinéa du c du 2° du A et le B du I du présent article s’appliquent aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
Article 23
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article 44 sexies‑0 A est complété par un d ainsi rédigé :
« d. Ou elle a réalisé des dépenses de recherche, au sens du c du présent 3°, et elle répond aux critères des jeunes entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou aux conditions prévues au 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Cette catégorie spécifique est qualifiée de jeune entreprise d’innovation à impact ; »
2° L’article 199 terdecies‑0 A ter est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeune entreprise d’innovation à impact en application du d du 3° de l’article 44 sexies‑0 A. » ;
b) Le A du III est ainsi rédigé :
« A. – Par dérogation au A du I de l’article 199 terdecies‑0 A, le taux de la réduction d’impôt est porté :
« 1° À 50 % pour les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du I ;
« 2° À 40 % pour les souscriptions mentionnées au 3° du même I. »
II. – Le d du 3° de l’article 44 sexies‑0 A du code général des impôts est abrogé.
III. – Le 3° du I et le 2° du A du III de l’article 199 terdecies‑0 A ter du code général des impôts sont abrogés.
IV. – Les II et III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
V. – A. – Sous réserve du B du présent V, le I s’applique aux versements effectués à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
B. – Par dérogation au A du présent V, le I, en ce qui concerne les souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l’innovation prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 terdecies‑0 A bis du code général des impôts, s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Article 24
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 2 du II de l’article 150‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 2 n’est pas applicable aux retraits de titres mentionnés à l’article 163 bis H effectués avant la réalisation du gain net mentionné au I du même article 163 bis H ; »
B. – Le 5 de l’article 150‑0 D est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le prix d’acquisition des titres mentionnés à l’article 163 bis H et retirés dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150‑0 A est réputé égal à leur valeur d’acquisition ou de souscription dans le plan. » ;
C. – La dernière phrase du 5° bis de l’article 157 est ainsi rédigée : « Les placements effectués en titres mentionnés à l’article 163 bis H ne bénéficient pas de cette exonération ; »
D. – L’article 163 bis H est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres mentionnés au premier alinéa du présent I, le gain net mentionné au même premier alinéa est déterminé et imposé au nom du donateur au titre de l’année de la donation ou du don manuel. Le présent alinéa s’applique également, sans préjudice de l’application du II de l’article 150‑0 B ter, en cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres reçus en rémunération de l’apport ou de toute opération mentionnée à l’article 150‑0 B portant sur des titres mentionnés au premier alinéa du présent I. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « application », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « à la valeur des titres à leur date d’acquisition ou de souscription du multiple de la performance financière mentionné au troisième alinéa du présent II, diminué de la valeur des titres à leur date d’acquisition ou de souscription. » ;
– les trois dernières phrases sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Les titres attribués à titre gratuit dans les conditions prévues aux articles L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑5 du code de commerce ou acquis ou souscrits dans les conditions prévues aux articles L. 225‑177 à L. 225‑186 du même code ou à l’article 163 bis G du présent code doivent présenter un risque de perte de leur valeur à leur date d’acquisition ou de souscription. Les titres autres que ceux mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa doivent présenter un risque de perte du prix payé pour les acquérir ou pour les souscrire et avoir été détenus pendant au moins deux ans. Cette durée de détention s’apprécie, en cas d’échange sans soulte de titres résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, à la date de disposition, de cession, de conversion ou de mise en location des titres reçus en échange. En cas de non-respect de cette durée de détention des titres, le gain net est imposé suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion ou de mise en location des titres reçus en échange. » ;
b) Après la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La valeur réelle de la société à la date de cession des titres ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150‑0 B et portant sur ces titres est augmentée des sommes remboursées au titre des dettes de la société envers tout actionnaire ou toute entreprise liée au sens du 12 de l’article 39. » ;
3° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – La limite définie au premier alinéa du II du présent article est diminuée du montant des revenus distribués, au sens des articles 108 à 117 et 120 à 123 bis, ainsi que de l’ensemble des sommes versées, consécutivement à une réduction ou un amortissement de capital, au salarié ou au dirigeant entre la date d’acquisition ou de souscription des titres et la date de leur cession ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150‑0 B portant sur ces titres.
« IV. – A. – La fraction du gain net mentionné au premier alinéa du II du présent article qui excède la limite mentionnée au même premier alinéa est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location.
« B. – Lorsque cette fraction correspond à un complément de prix reçu par le cédant des titres en exécution d’une clause du contrat de cession de valeurs mobilières par laquelle le cessionnaire s’engage à verser au cédant un tel complément exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat, elle est imposable au titre de l’année au cours de laquelle ce complément de prix est reçu.
« C. – 1. En cas d’opération mentionnée à l’article 150‑0 B réalisée en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV est reportée à hauteur de la part de l’ensemble du gain net réalisé à l’occasion de cette opération qui est réinvestie dans l’acquisition ou la souscription de titres d’une société ou qui donne accès au capital d’une société qui, avant la date de cette opération, correspond à l’une de celles mentionnées à la première phrase du premier alinéa du I. Toutefois, la société bénéficiaire du réinvestissement ne peut pas avoir pour objet la gestion du patrimoine mobilier ou immobilier du salarié ou dirigeant concerné, de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.
« Le contribuable mentionne le montant de la fraction du gain net en report d’imposition dans la déclaration prévue à l’article 170.
« Le présent 1 est également applicable lorsque l’apport ou l’échange de titres est réalisé avec soulte, à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’apport ou de l’échange.
« 2. Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :
« 1° De la disposition, de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ou de l’échange ;
« 2° De la disposition, de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés à une société contrôlée par l’apporteur, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres.
« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.
« 3. Le report d’imposition de la fraction du gain net mentionnée au même A ou son maintien en application du présent alinéa est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange dans les conditions prévues au 1 du présent C.
« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des fractions de gain net mentionnées au A du présent IV dont le report est maintenu en application du premier alinéa du présent 3.
« 4. Il est mis fin au report d’imposition mentionné au 1 du présent C de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV maintenu en application du premier alinéa du 3 du présent C en cas :
« 1° De disposition, de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le salarié ou le dirigeant en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ;
« 2° De disposition, de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres dont l’apport réalisé à une société contrôlée au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter a ouvert droit au report d’imposition en application du 1 du présent C ou au maintien de ce report en application du premier alinéa du 3 du même C, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres.
« La fin du report d’imposition maintenu en application du premier alinéa du 3 du présent C entraîne l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.
« 5. La moins-value constatée, le cas échéant, lors de l’opération ayant mis fin au report d’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV est imputable sur cette même fraction. » ;
E. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi modifié :
1° Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
2° Après la référence : « 150 U, », sont insérés les mots : « le montant des fractions de gain net en report d’imposition en application du C du IV de l’article 163 bis H » ;
F. – Au I de l’article 182 A, après la référence : « 182 A bis », sont insérés les mots : « et de la fraction du gain net imposée dans les conditions prévues au IV de l’article 163 bis H » ;
G. – L’article 204 D est ainsi modifié :
1° La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
2° Après la référence : « 163 bis G », sont insérés les mots : « et au A du IV de l’article 163 bis H ».
II. – L’article L. 221‑32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à cette même disposition, des retraits de titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts peuvent être effectués, dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150‑0 A du même code, au cours des cinq années suivant l’ouverture du plan sans entraîner sa clôture. » ;
2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – La réalisation du gain mentionné à l’article 163 bis H du code général des impôts entraîne la clôture du plan. »
III. – Le 5° du II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au présent 5°, le gain net afférent au retrait des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts et effectué dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150‑0 A du même code n’est pas assujetti à la contribution prévue au I du présent article ; ».
IV. – A. – Les D à G du I du présent article s’appliquent aux dispositions, cessions, conversions, échanges ou mises en location réalisés à compter du 15 février 2025, à l’exception du b du 1° du D qui s’applique aux donations et dons manuels intervenus à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
B. – Les A et B du I s’appliquent aux retraits des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts intervenant à compter du 15 février 2025.
Le 1° du II du présent article s’applique aux retraits des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts intervenant à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
Le III du présent article s’applique aux retraits des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts intervenant entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2027.
C. – Le C du I et le 2° du II du présent article s’appliquent au gain net mentionné au I de l’article 163 bis H du code général des impôts réalisé à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
Article 25
I. – L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du 1 du I est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « , au sens du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « ou d’une sous‑filiale, au sens respectivement des deuxième ou troisième alinéas » ;
– à la fin, le mot : « mère » est remplacé par les mots : « émettrice ou d’une sous‑filiale au sens susmentionné » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les bénéficiaires mentionnés au troisième alinéa dudit II, il est tenu compte de la période d’activité éventuellement effectuée ou, le cas échéant, de la durée du mandat éventuellement exercé au sein de la société filiale au sens du deuxième alinéa du même II ou de la société émettrice. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « détiennent », il est inséré le mot : « directement » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également attribuer ces bons aux membres du personnel salarié, aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent des sociétés sous‑filiales détenues directement par les sociétés filiales mentionnées au deuxième alinéa du présent II. Pour l’application du présent alinéa, le produit du pourcentage de détention du capital ou des droits de vote de ces sociétés sous‑filiales par ces sociétés filiales par le pourcentage de détention du capital ou des droits de vote de ces sociétés filiales par les sociétés émettrices doit au moins être égal à 75 %. » ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
– à la seconde phrase, les mots : « mentionnées au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « et sous‑filiales mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas » ;
d) À la première phrase du 2, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
3° Le 4° du II bis est ainsi modifié :
a) Les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième ou troisième alinéas » ;
b) Après le mot : « filiales », sont insérés les mots : « et sous‑filiales ».
II. – Le I s’applique aux bons attribués à compter du 1er janvier 2026.
Article 26
I. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – Par dérogation au I de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt sur le revenu en raison des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2027 au titre des souscriptions réalisées en application de l’article 199 terdecies‑0 AA du même code est fixé à 25 %.
III. – A. – Sous la réserve mentionnée au B du présent III, les I et II s’appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 2026.
B. – Pour les versements effectués à compter du 1er octobre 2026, le II s’applique à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Article 27
I. – Au premier alinéa du 5° du 2 du I de l’article 199 terdecies‑0 AB du code général des impôts, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
Article 28
I. – À la fin de la deuxième phrase du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « 1 000 € à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024 » sont remplacés par le montant : « 2 000 € ».
II. – Le I s’applique aux dons et versements effectués à compter du 14 octobre 2025.
Article 29
Le deuxième alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « incluant des activités effectuées à cette même résidence » sont remplacés par les mots : « fournis au contribuable par un même salarié, une même association, une même entreprise ou un même organisme mentionné au 1 du présent article, incluant des activités effectuées à cette même résidence et lorsque le montant annuel des sommes versées par le contribuable au titre de ces services n’excède pas, pour chaque ensemble de services, le montant annuel des sommes versées au titre des activités effectuées à la résidence » ;
2° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « travail, », sont insérés les mots : « les services de livraison de repas à domicile mentionnés au 8° du II de l’article D. 7231‑1 du même code ainsi que » ;
b) Les mots : « de l’article D. 7231‑1 du même code » sont remplacés par les mots : « du même II ».
Article 30
Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026, en vue de la restauration du château de Chambord auprès de l’établissement public du domaine national de Chambord, du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations reconnues d’utilité publique dénommées « Fondation de France » et « Fondation du patrimoine », le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.
Article 31
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 2 du II de l’article 73 est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « risques résultant » sont remplacés par les mots : « aléas suivants » ;
2° Le a est ainsi modifié :
a) Au début, le mot : « De » est supprimé ;
b) Après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « entraînant des pertes économiques et » ;
3° Le b est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « D’une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d’aléas climatiques mentionnée » sont remplacés par les mots : « Les aléas climatiques mentionnés » ;
b) Après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « entraînant des pertes de récoltes ou de cultures et » ;
c) La référence : « L. 361‑4‑1 » est remplacée par la référence : « L. 361‑4‑2 » ;
4° Le c est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « L’apparition » ;
b) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « entraînant des pertes de moyens de production et » ;
5° Après le même c, sont insérés des d et e ainsi rédigés :
« d) D’un aléa économique, qui s’entend :
« 1° Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices clos précédant celui de la survenance de l’aléa, supérieure à 10 % ;
« 2° Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l’exercice précédant celui de l’aléa, supérieure à 15 %.
« Pour l’application du présent d, la valeur ajoutée s’entend de la différence entre, d’une part, la somme, hors taxes, des ventes, des variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d’exploitation et, d’autre part, la somme, hors taxes, du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de tiers. La valeur ajoutée de l’exercice doit être réalisée dans des conditions comparables à celles des trois exercices de référence retenus pour apprécier la baisse de la valeur ajoutée.
« L’exonération partielle prévue au présent d est subordonnée à la double condition :
« – qu’un contrat d’assurance mentionné à l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime couvrant les pertes de l’exercice ait été souscrit ;
« – et que le contribuable présente, à la demande de l’administration fiscale, une attestation émanant d’un expert‑comptable inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables, dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable, et établissant la réalité de la baisse de valeur ajoutée mentionnée aux 1° et 2° du présent d ;
« e) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen. » ;
6° Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le montant des sommes non imposées au titre du d du présent 2 ne peut excéder 40 % du même plafond. » ;
B. – Le III de l’article 73 A est ainsi modifié :
1° L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de la provision prévue au même I est exclusif du bénéfice de la déduction prévue au I de l’article 70 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. » ;
C. – L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :
« Art. 75‑0 D. – I. – Le montant correspondant à la différence entre l’indemnité perçue en application de l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel affecté à la reproduction et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage est exonéré d’impôt sur le revenu.
« Si le montant exonéré en application du premier alinéa du présent I est supérieur au montant d’indemnité affecté à la reconstitution de ce cheptel à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de sa perception, cette différence est rapportée au résultat de l’exercice au cours duquel intervient l’expiration de ce délai.
« II. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;
D. – Le II de la section 2 du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un article 208 octies ainsi rédigé :
« Art. 208 octies. – I. – Le montant correspondant à la différence entre l’indemnité perçue en application de l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel affecté à la reproduction et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage est exonéré d’impôt sur les sociétés.
« Si le montant exonéré en application du premier alinéa du présent I est supérieur au montant d’indemnité affecté à la reconstitution de ce cheptel à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de sa perception, cette différence est rapportée au résultat de l’exercice au cours duquel intervient l’expiration de ce délai.
« II. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;
E. – Au I de l’article 244 quater L, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
II. – À la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
III. – Au D du III de l’article 70 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, après le mot : « transmissions », sont insérés les mots : « intervenant à compter du 15 février 2025 et aux transmissions ».
IV. – A. – Le C du I s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2027.
B. – Le D du I s’applique à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027.
V. – La perte de recettes pour l’État résultant des 5° et 6° du A du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – A. – Le E du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
B. – La perte de recettes pour l’État résultant du E du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 32
À la fin de la première phrase et à la seconde phrase du 1° de l’article 71 du code général des impôts, les mots : « , à l’exception des associés dont l’âge excède, au premier jour de l’exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite » sont supprimés.
Article 33
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le o du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :
« o. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater K ; le même article 244 quater K s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; »
2° Le XXXVI de la section 2 du chapitre IV est ainsi rétabli :
« Art. 244 quater K. – I. – Les entreprises agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies A, 44 duodecies, 44 terdecies ou 44 quaterdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de mécanisation collective qu’elles engagent au cours de l’année.
« II. – A. – Le crédit d’impôt mentionné au I du présent article s’applique aux dépenses engagées par les entreprises agricoles au titre de l’utilisation des machines et du matériel agricoles et forestiers qui leur sont facturées par les coopératives d’utilisation de matériel agricole, agréées dans les conditions prévues à l’article L. 525‑1 du code rural et de la pêche maritime, dont elles sont adhérentes.
« B. – Les dépenses mentionnées au A du présent II s’entendent des dépenses facturées au prorata de l’engagement de chacun des adhérents.
« C. – Le respect de la condition d’adhésion prévue au A du présent II est apprécié au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les dépenses éligibles sont engagées.
« D. – Les aides publiques reçues par les entreprises au titre des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de l’assiette de ce crédit d’impôt.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 7,5 %.
« IV. – A. – Le montant total du crédit d’impôt au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 3 000 € par entreprise et par année civile.
« B. – Par dérogation, pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le plafond mentionné au A du présent IV est multiplié par le nombre d’associés. Le montant total du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun ne peut toutefois excéder 10 000 € par année civile.
« V. – A. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses éligibles sont engagées, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt.
« Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« B. – Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt est calculé par référence aux dépenses engagées au cours de l’année civile. En cas d’exercice ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles engagées au titre de la dernière année civile écoulée.
« C. – L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant identique. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévus aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.
« D. – En cas de fusion ou d’opération assimilée au cours de la période mentionnée au A du présent V, la créance qui n’a pas encore été imputée par l’entreprise apporteuse est transférée à l’entreprise bénéficiaire de l’apport.
« VI. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture, du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ou du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« VIII. – Le présent article s’applique aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2028. »
II. – A. – L’article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.
B. – Les 1° et 2° du même I s’appliquent aux dépenses engagées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
Article 34
Après la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est fixé à 50 % au titre des dépenses engagées par le maire d’une commune de moins de 1 000 habitants exerçant à titre principal une activité d’exploitant agricole pour assurer un remplacement en raison de l’exercice de son mandat, dans la limite de douze jours par an. »
Article 35
L’article 44 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – La subvention d’investissement issue de la cession à titre gratuit, au titre du 5° de l’article L. 5141‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, est imposée au taux d’impôt sur les sociétés en vigueur au moment de la cession du bien concerné par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Guyane. »
Article 36
I. – Au I et à la première phrase du 1 du IV de l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 37
I. – À la fin du A du I de l’article 244 quater B bis du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
II. – Le I s’applique aux contrats de collaboration de recherche conclus à compter du 1er janvier 2026.
Article 38
Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
Article 39
I. – L’article 244 quater İ du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , 44 duodecies ou 44 terdecies » sont remplacés par les mots : « ou 44 duodecies » ;
2° Après le mot : « sens », la fin du 1° est ainsi rédigée : « de la communication de la Commission “Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers” (2014/C 249/01), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 31 juillet 2014, dans sa rédaction en vigueur à la date d’octroi de l’aide ; »
3° Au 3°, les mots : « le territoire national » sont remplacés par les mots : « l’établissement dans lequel doit avoir lieu l’investissement bénéficiant du crédit d’impôt, » ;
4° Le 5° est ainsi modifié :
a) Après le mot : « sens », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 20 mai 2003. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le remplacement d’une installation ou d’un équipement ayant ouvert droit au crédit d’impôt et devenu obsolète ou défectueux au cours de la période d’investissement n’entraîne pas la reprise du crédit d’impôt ; »
5° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Elles introduisent la demande d’agrément mentionné au VIII du présent article avant le début des travaux ; »
B. – Le II est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– au a, après le mot : « associées », sont insérés les mots : « sur le même site » et, après la deuxième occurrence du mot : « batteries », sont insérés les mots : « d’une capacité équivalente » ;
– le b est ainsi rédigé :
« b) La fabrication des matériels actifs de cathode et d’anode, des électrolytes, des collecteurs et feuillards de cuivre, d’aluminium, de nickel et de carbone ainsi que des séparateurs ; »
b) Le 2° est ainsi modifié :
– après la seconde occurrence du mot : « hybrides », la fin du a est ainsi rédigée : « d’une capacité équivalente ; »
– le b est ainsi rédigé :
« b) La fabrication du polysilicium de qualité photovoltaïque, des lingots de silicium de qualité photovoltaïque, des plaquettes photovoltaïques, du verre solaire, des traqueurs solaires et de leurs structures porteuses ainsi que des onduleurs ; »
c) Le 3° est ainsi modifié :
– à la fin du a, les mots : « et leur intégration sur fondations » sont supprimés ;
– le b est ainsi rédigé :
« b) La fabrication des mâts, des pales, des aimants permanents, des moyeux de rotor, des roulements principaux, à lacets et à pas variable, des boîtes de vitesses, des systèmes de transmission par entraînement direct ou avec multiplicateur, y compris le générateur, des fondations posées ou flottantes, des sous‑stations électriques à terre ou en mer, des transformateurs et des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment interéoliens et l’assemblage des nacelles ; »
2° Les deux derniers alinéas du B sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit que la réalisation des activités mentionnées aux b et c des 1°, 2°, 3° et 4° du A du présent II permet de répondre, directement ou indirectement, aux exigences techniques des activités mentionnées aux a et b des 1° à 4° du A du présent II. » ;
C. – Le IV est abrogé ;
D. – Le V est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
b) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° À 20 % pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en application du c du paragraphe 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide ;
« 2° À 35 % pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en application du a du même paragraphe 3, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux à retenir pour l’ensemble d’un projet mentionné au C du VI du présent article est celui applicable à la zone dans laquelle le plus élevé des coûts admissibles est supporté. » ;
2° Le B est ainsi modifié :
a) Après le mot : « définition », la fin du 1° est ainsi rédigée : « de la recommandation de la Commission 2003/361/CE du 6 mai 2003 précitée ; »
b) Après le mot : « même », la fin du 2° est ainsi rédigée : « recommandation. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration est établie à la date d’octroi de l’aide. » ;
E. – Le VI est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, le mot : « entreprise » est remplacé par le mot : « projet » ;
b) Après le mot : « État », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « octroyées sur la base de la section 6.1 de la communication de la Commission du 25 juin 2025 “Encadrement des aides d’État visant à soutenir le pacte pour une industrie propre” (C/2025/3602), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 4 juillet 2025, et de la section 2.8 de la communication de la Commission du 9 mars 2023 “Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine” (2023/C 101/03), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 17 mars 2023. » ;
2° Le B est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° À 200 millions d’euros par projet pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne conformément au c du paragraphe 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide ;
« 2° À 350 millions d’euros par projet pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne conformément au a du même paragraphe 3, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafond à retenir pour l’ensemble d’un projet mentionné au C du présent VI est celui applicable à la zone dans laquelle le plus élevé des coûts admissibles est supporté. » ;
3° Il est ajouté un C ainsi rédigé :
« C. – Pour l’application du présent article, un projet s’entend comme un ensemble de dépenses d’investissement mentionnées au III, liées par une finalité commune pour la réalisation d’une activité prévue au II, par une ou plusieurs entreprises mentionnées au I. » ;
F. – Le VII est ainsi rédigé :
« VII. – Le crédit d’impôt peut être cumulé avec toute autre aide d’État ou combiné avec des fonds de l’Union gérés de manière centralisée, lorsque ces aides ne sont pas destinées à soutenir directement des dépenses mentionnées au III.
« Le cumul du crédit d’impôt avec une autre aide d’État ou avec des fonds de l’Union gérés de manière centralisée reçus au titre des dépenses mentionnées au même III, portant en tout ou partie sur des coûts identiques, ne peut excéder l’intensité d’aide la plus élevée ou le montant d’aide le plus élevé applicable.
« Le montant total du soutien public reçu au titre de l’investissement ne peut excéder 75 % des coûts admissibles. Pour les avances remboursables portant sur des dépenses éligibles au crédit d’impôt, le service instructeur retient le montant nominal, à défaut d’information sur le montant de l’équivalent‑subvention brut de la part de l’autorité d’octroi de l’aide. » ;
G. – Le VIII est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi rédigé :
« VIII. – A. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la délivrance d’un agrément préalable du ministre chargé du budget portant sur le plan d’investissement de l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, sur avis conforme :
« 1° De l’établissement public mentionné au I de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement. Cet établissement public atteste que les activités exposées dans la demande d’agrément entrent dans le champ des activités éligibles défini au II du présent article et apprécie le rattachement des investissements à un ou plusieurs projets ;
« 2° Du ministre chargé de l’économie, selon des modalités définies par décret. Cet avis, qui peut être assorti de conditions, atteste que le projet d’investissement présente un intérêt économique, au regard :
« a) De son adéquation avec les objectifs du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie “zéro net” et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 ;
« b) De son adéquation avec les besoins des secteurs mentionnés au I du présent article ;
« c) De son incidence sur la chaîne d’approvisionnement des activités mentionnées au II. » ;
2° Au début du 1 du C, il est ajouté le mot : « Seules » ;
H. – Le cinquième alinéa du IX est ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt avant imputation constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. » ;
İ. – À la fin du XI, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er octobre 2025 et pour lesquelles un agrément n’a pas été délivré au 31 décembre 2025. Le délai d’examen des demandes court à compter de l’entrée en vigueur prévue au III, y compris pour les demandes déposées à compter du 1er octobre 2025.
III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tard trois mois après cette réception.
IV. – Les 1° et 2° du II de l’article 1er ne s’appliquent pas au présent article.
V. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tard trois mois après cette réception.
Article 40
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
II. – Le I s’applique aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2026.
Article 41
I. – La sous‑section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
A. – Le paragraphe 1 est complété par un article L. 2333‑28‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑28‑1. – La taxe de séjour est perçue selon les modalités prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section ou de manière forfaitaire en application du paragraphe 4.
« À la taxe de séjour mentionnée au premier alinéa du présent article s’ajoutent des taxes additionnelles perçues en application des articles L. 2531‑17, L. 2531‑18, L. 3333‑1 et L. 4332‑4 à L. 4332‑6. Les produits de ces taxes donnent lieu à versement dans les conditions prévues selon le cas aux paragraphes 3 ou 5 de la présente sous-section. » ;
B. – L’article L. 2333‑34 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et le montant des taxes additionnelles mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333‑28‑1 » ;
b) Après la référence : « L. 2333‑31 », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « et le montant des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333‑28‑1. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « et de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333‑1 » sont remplacés par les mots : « et du produit des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333‑28‑1 » ;
– après la référence : « L. 2333‑31, », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « et le montant des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333‑28‑1. » ;
b) Aux première, troisième et dernière phrases du deuxième alinéa, les mots : « de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333‑1 » sont remplacés par les mots : « des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333‑28‑1 » ;
3° À la seconde phrase du III, le mot : « perçue » est remplacé par les mots : « de séjour collecté en application de l’article L. 2333‑30 et, s’il y a lieu, le détail des produits collectés au titre de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333‑28‑1 » ;
C. – L’article L. 2333‑43 est ainsi modifié :
1° Le 5° du I est ainsi rédigé :
« 5° Le montant de la taxe de séjour due en application de l’article L. 2333‑40 et, s’il y a lieu, le détail des produits collectés au titre de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333‑28‑1 ; »
2° Le II est complété par les mots : « ainsi que le montant de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333‑28‑1 ».
II. – Le 10° du I de l’article 129 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi rédigé :
« 10° Le montant de la taxe de séjour collecté en application de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales et, s’il y a lieu, le détail des produits collectés au titre de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333‑28‑1 du même code ; ».
Article 42
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 2 ter du II de la première sous‑section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou » ;
2° Il est ajouté un article 44 octies B ainsi rédigé :
« Art. 44 octies B. – I. – A. – Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, créent ou reprennent des activités dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans le quartier et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50‑0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103 du présent code, à l’exclusion des plus‑values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante‑neuvième mois suivant celui de leur création d’activité ou celui de la reprise d’activité.
« B. – Une reprise d’activité s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise une activité existante et qui se traduit par un changement effectif de la direction de l’entreprise exerçant cette activité, avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette nouvelle direction et de cette activité. La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d’exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction de l’entreprise exerçant l’activité existante.
« C. – Les bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant la période d’exonération mentionnée au A du présent I.
« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le contribuable doit remplir toutes les conditions suivantes :
« 1° L’activité créée ou reprise est une activité commerciale ou artisanale ou consiste dans l’exercice d’une profession de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique ;
« 2° Le contribuable emploie moins de cinquante salariés. L’effectif de l’entreprise est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130‑1, ce franchissement lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;
« 3° Il a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros. Le chiffre d’affaires est ramené ou porté le cas échéant à douze mois.
« III. – Lorsque le contribuable exerce pour partie d’autres activités que celles mentionnées au 1° du II du présent article ou exerce pour partie l’une de ces activités dans un lieu d’exploitation situé en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, l’exonération mentionnée au I s’applique en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé à l’intérieur des quartiers prioritaires de la politique de la ville au titre d’une activité mentionnée au 1° du II.
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, pour une activité non sédentaire remplissant les conditions prévues au 1° du II et implantée dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, l’exonération mentionnée au I s’applique en totalité lorsque la part de cette activité réalisée dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville représente au moins 25 % du chiffre d’affaires de l’activité. En deçà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors de ces quartiers. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.
« IV. – L’exonération prévue au I ne s’applique pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié, au titre d’une ou de plusieurs des cinq années précédant l’année de leur création ou de leur reprise dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A ou 44 duodecies à 44 septdecies du présent code ou d’une prime d’aménagement du territoire.
« L’exonération ne s’applique pas aux créations ou aux reprises d’activités consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article.
« L’exonération ne s’applique pas non plus aux reprises d’activité dans les situations suivantes :
« 1° Si, à l’issue de l’opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration. Par exception, l’exonération s’applique au titre de la première opération de reprise ou de restructuration à l’issue de laquelle le cédant et ses descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration.
« Le cédant s’entend de toute personne qui, avant l’opération de reprise ou de restructuration, soit détenait, seul ou avec son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini au même article 515‑1, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l’objet de l’une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ;
« 2° Si l’entreprise individuelle a fait l’objet d’une opération de reprise ou de restructuration au profit de l’entrepreneur individuel lui‑même, de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini audit article 515‑1, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs. Par exception, l’exonération s’applique au titre de la première opération de reprise ou de restructuration réalisée au profit de l’un ou de plusieurs descendants de l’entrepreneur individuel ;
« 3° Si l’opération de reprise ou de restructuration résulte d’un changement de forme sociale de l’entreprise au profit des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent IV.
« V. – Lorsqu’elle remplit les conditions requises pour bénéficier de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies A, 44 sexdecies ou 44 septdecies du présent code et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans un délai de six mois à compter du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.
« VI. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« VII. – L’exonération prévue au I du présent article reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque le quartier d’implantation de l’activité est retiré de la liste des quartiers classés en quartier prioritaire de la politique de la ville.
« VIII. – Le contribuable qui cesse volontairement son activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville en transférant son lieu d’exploitation dans un autre lieu, non classé en quartier prioritaire de la politique de la ville, moins de cinq ans après avoir bénéficié pour la dernière fois de l’exonération mentionnée au I est tenu de verser au Trésor le montant des cotisations d’impôt qu’il n’a pas acquittées en raison de cette exonération. Le bénéfice de l’exonération est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.
« La cessation volontaire d’activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville s’entend de l’abandon de l’ensemble de l’activité mentionnée au 1° du II, implantée dans le quartier prioritaire de la politique de la ville, qui n’est pas dû à un événement de force majeure. » ;
B. – L’article 44 duodecies est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;
2° À la première phrase du second alinéa du III, la référence : « 44 octies A » est remplacée par la référence : « 44 octies B » ;
C. – L’article 44 terdecies est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;
2° À la première phrase du second alinéa du III, les références : « 44 sexies A, 44 octies A » sont remplacées par la référence : « 44 octies B » ;
D. – L’article 44 quindecies A est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du VII, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;
2° À la première phrase du VIII, la référence : « 44 sexies A » est remplacée par la référence : « 44 octies B » ;
E. – À la première phrase du IV des articles 44 sexdecies et 44 septdecies, les références : « 44 sexies A, 44 octies A » sont remplacées par la référence : « 44 octies B » ;
F. – Au premier alinéa du I des articles 220 quinquies et 220 terdecies, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B, au A du I de l’article 244 quater B bis, à la première phrase du I de l’article 244 quater C, au premier alinéa du I de l’article 244 quater İ, au premier alinéa des I et I bis de l’article 244 quater O, à la première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W, à l’article 302 nonies et au b du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 44 octies A », est insérée la référence : « , 44 octies B » ;
G. – Le 1° du V de l’article 231 ter est abrogé ;
H. – Au 1° du V de l’article 231 quater, les mots : « dans une zone franche urbaine‑territoire entrepreneur définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, de même que ceux situés » et les mots : « du présent code » sont supprimés ;
İ. – Après le mot : « ville », la fin du quinzième alinéa du I de l’article 244 quater J est supprimée ;
J. – Au premier alinéa de l’article 722 bis, les mots : « dans les zones franches urbaines‑territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, ainsi que » sont supprimés ;
K. – L’article 1383 C ter est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « existant au 1er janvier 2017 et rattachés à cette même date » sont remplacés par les mots : « rattachés, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, » ;
b) Après la référence : « 1466 A », la fin est supprimée ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « à compter du 1er janvier 2017 ou » sont supprimés ;
b) Après le mot : « requises », la fin est supprimée ;
3° À la fin du sixième alinéa, le mot : « commerciale » est remplacé par les mots : « mentionnée au 1° du II de l’article 44 octies B » ;
4° Le septième alinéa est supprimé ;
L. – L’article 1466 A est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « réalisées », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025 » ;
b) Après le mot : « fixé », la fin est ainsi rédigée : « à 33 637 €. » ;
2° Le I septies est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I septies. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une reprise entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de cotisation foncière des entreprises. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« L’exonération porte, pendant cinq ans à compter de l’année qui suit la création ou la reprise de l’établissement, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre. » ;
c) Les deux dernières phrases du quatrième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cet abattement est égal à 60 % de la base nette imposable la première année, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. » ;
d) Les cinquième à avant‑dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération s’applique quand le contribuable remplit les conditions mentionnées au II de l’article 44 octies B. » ;
3° Au troisième alinéa du II, les mots : « , I sexies et I septies » sont remplacés par les mots : « et I sexies » ;
M. – Au 1° du IV de l’article 1599 quater C, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 2° ».
II. – Au premier alinéa du b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, ».
III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2334‑18‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « s’appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l’un » sont remplacés par les mots : « s’applique au produit défini au premier alinéa un coefficient multiplicateur supplémentaire » ;
b) Après la première occurrence du mot : « commune », la fin est supprimée ;
2° La seconde phrase est supprimée.
IV. – Le a du 2° de l’article L. 5125‑3 du code de la santé publique est abrogé.
V. – À la première phrase du 1° de l’article L. 3324‑1 du code du travail, la référence : « 44 undecies » est remplacée par les références : « 44 octies B, 44 duodecies à 44 septdecies ».
VI. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du IV de l’article L. 510‑1 est supprimé ;
2° Le 8° de l’article L. 520‑6 est abrogé.
VII. – L’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs, » sont supprimés ;
2° Le B du 3 est abrogé.
VIII. – À l’article 40 de la loi n° 2025‑797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte, les mots : « est considérée comme un » sont remplacés par les mots : « bénéficie des effets du classement en ».
IX. – La loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances est ainsi modifiée :
1° L’article 27 est abrogé ;
2° Le C du III de l’article 29 est abrogé.
X. – Les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale prises en application du premier alinéa de l’article 1383 C ter ou du I septies de l’article 1466 A du code général des impôts pour s’opposer à l’exonération applicable, en vertu des mêmes articles 1383 C ter ou 1466 A, à un établissement créé ou repris à compter du 1er janvier 2026 ou aux immeubles qui y sont rattachés doivent intervenir dans un délai de cent vingt jours à compter de la promulgation de la présente loi.
XI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. Pour les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés, le 2° du A du I s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.
Article 43
La publication au fichier immobilier des transferts des biens et droits immobiliers de l’Établissement public pour l’aménagement de la région dite « de La Défense » et de l’Établissement public d’aménagement de Seine‑Arche au profit de l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche ne donne pas lieu à la perception de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
Article 44
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 1478 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « d’activité », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Le I de l’article 1530 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la mention : « I. – », est insérée la mention : « A. – » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les communes peuvent instituer la taxe sur le seul périmètre de leur territoire correspondant aux secteurs d’intervention délimités par une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée au III de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation prévoyant des actions ou opérations mentionnées au 9° du même III. » ;
c) Le second alinéa est ainsi modifié :
– au début, le mot : « Toutefois, » est remplacé par la mention : « B. – » ;
– les mots : « cette taxe » sont remplacés par les mots : « la taxe mentionnée au A du présent I ».
II. – Le 1° du I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
Article 45
L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2027, les valeurs locatives foncières des bâtiments et des terrains industriels évalués selon les règles fixées à l’article 1499 sont majorées chaque année par application d’un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients d’évolution départementaux des loyers mentionnés aux deux derniers alinéas du IV de l’article 1518 ter appliqués cette même année. »
Article 46
I. – Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 452‑4 du code de la construction et de l’habitation, en 2026, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 100 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le cadre de la modulation.
II. – Par dérogation au 1° du II de l’article L. 435‑1 du code de la construction et de l’habitation, en 2026, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452‑4 et L. 452‑4‑1 du même code affectée au Fonds national des aides à la pierre est fixée à 275 millions d’euros.
Article 47
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article 31 est ainsi modifié :
a) Le i est ainsi rétabli :
« i) Pour les logements, situés en France dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, acquis neufs ou en état futur d’achèvement et donnés en location à titre de résidence principale, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais.
« La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire.
« Cette déduction s’applique en contrepartie d’un engagement du propriétaire de les louer pendant une durée minimale de neuf ans, sous réserve de respecter les plafonds de loyer et de ressources, appréciées pour ces dernières à la date de conclusion du bail, fixés respectivement, pour les logements affectés à la location intermédiaire, en application du III de l’article 199 novovicies et, pour les logements affectés à la location sociale ou très sociale, en application du 3° du A du I de l’article 199 tricies selon la localisation du logement et son affectation. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure.
« L’amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition net de frais.
« Le taux de l’amortissement est fixé à 3,5 % pour les logements affectés à la location intermédiaire au sens du III de l’article 199 novovicies. Ce taux est majoré d’un point ou de deux points au titre d’un logement affecté respectivement à la location sociale ou à la location très sociale au sens du IV de l’article 199 tricies.
« La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure.
« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur hors foncier du prix d’acquisition mentionné au quatrième alinéa du présent i.
« La somme des déductions au titre des amortissements prévus au présent i et au j ne peut excéder 8 000 € par an et par foyer fiscal. Ce montant est majoré de 2 000 € ou 4 000 € lorsque 50 % au moins des revenus bruts issus des logements bénéficiaires desdits amortissements sont affectés respectivement à la location sociale ou à la location très sociale mentionnées au IV de l’article 199 tricies.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d’habitation principale, de manière effective et continue, à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus.
« Le présent i s’applique dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location mentionnée au troisième alinéa du présent i. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fiscal, un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement.
« La déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des logements ou des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété ou le démembrement résulte du décès de l’un des époux soumis à une imposition commune, le conjoint survivant attributaire du logement ou des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent i pour la période restant à courir à la date du décès.
« Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent i n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit. Le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories mentionnées à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
« Le bénéfice du présent i est exclusif, pour un même logement, de celui de l’article 199 undecies C.
« Le présent i s’applique aux acquisitions de logements ou, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire réalisés entre le lendemain de la publication de la loi n° du de finances pour 2026 et le 31 décembre 2028 ; »
b) Le j est ainsi rétabli :
« j) Pour les logements situés en France dans un bâtiment d’habitation collectif, au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, que le contribuable acquiert, qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou pour lesquels les travaux d’amélioration représentent au moins 30 % du prix d’acquisition, qui satisfont les critères d’une réhabilitation lourde, au sens du deuxième alinéa du b du 7° du II de l’article 150 U, et qui sont donnés en location à titre de résidence principale, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.
« Cette déduction s’applique en contrepartie d’un engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de neuf ans, sous réserve de respecter les plafonds de loyer et de ressources, appréciées pour ces dernières à la date de conclusion du bail, fixés respectivement, pour les logements affectés à la location intermédiaire, en application du III de l’article 199 novovicies et, pour les logements affectés à la location sociale ou à la location très sociale, en application du 3° du A du I de l’article 199 tricies selon la localisation du logement et son affectation. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent l’achèvement des travaux, ou la date d’acquisition si elle est postérieure.
« L’amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux.
« Le taux de l’amortissement est fixé à 3 % pour les logements affectés à la location intermédiaire au sens du III de l’article 199 novovicies. Ce taux est majoré de 0,5 point ou d’un point au titre d’un logement affecté respectivement à la location sociale ou à la location très sociale au sens du IV de l’article 199 tricies.
« La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d’achèvement des travaux, ou de la date d’acquisition si elle est postérieure.
« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur hors foncier du prix d’acquisition, majoré le cas échéant du montant des travaux mentionné au troisième alinéa du présent j.
« La somme des déductions au titre des amortissements prévus au i et au présent j ne peut excéder 8 000 € par an et par foyer fiscal. Ce montant est majoré de 2 000 € ou de 4 000 € lorsque 50 % au moins des revenus bruts issus des logements bénéficiaires desdits amortissements sont affectés respectivement à la location sociale ou à la location très sociale mentionnées au IV de l’article 199 tricies.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement des travaux, ou de l’acquisition du logement si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d’habitation principale, de manière effective et continue, à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus.
« Le présent j s’applique dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location mentionnée au deuxième alinéa du présent j. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fiscal, un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement.
« La déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des logements ou des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété ou le démembrement résulte du décès de l’un des époux soumis à une imposition commune, le conjoint survivant attributaire du logement ou des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent j pour la période restant à courir à la date du décès.
« Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent j n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit. Le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
« Le bénéfice du présent j est exclusif, pour un même logement, de celui des articles 199 undecies A, 199 undecies C, 199 tervicies et 199 novovicies. Le présent j n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156. Les a et b du présent 1° ne sont pas applicables au montant des travaux déductibles au titre de l’amortissement prévu au présent j.
« Le présent j s’applique aux logements que le contribuable acquiert entre le lendemain de la publication de la loi n° du de finances pour 2026 et le 31 décembre 2028 ; »
2° Au c du 2 de l’article 32, les mots : « et h » sont remplacés par les mots : « , h, i et j » ;
3° Au premier alinéa du III de l’article 150 VB, après la première occurrence du mot : « application », sont insérés les mots : « des i et j du 1° du I de l’article 31 ou » ;
4° Aux première et seconde phrases du quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – Le 4° du I s’applique aux dépenses de rénovation énergétique payées entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027.
Article 48
I. – À la fin du premier alinéa du IV de l’article 99 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – A. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
B. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et du A du présent II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
C. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 49
I. – À la deuxième phrase du a du II de l’article 44 quindecies du code général des impôts, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « sédentaire ou ».
II. – A. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
B. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et du A du présent II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
C. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 50
I. – Après le premier alinéa du VII de l’article 44 quindecies A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les exonérations prévues au I du présent article s’appliquent toutefois aux activités sédentaires créées ou reprises sous le régime de l’article 44 quindecies pour la durée restant à courir à ce titre. Lorsqu’une entreprise exerce une activité sédentaire réalisée en partie en dehors des zones définies au I du même article 44 quindecies ainsi qu’aux II et III du présent article, la condition d’implantation et d’exercice est réputée satisfaite lorsqu’elle réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires en dehors de ces zones. Les bénéfices réalisés dans cette limite sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxe du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 51
Au premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
Article 52
À la fin du premier alinéa du 7° et au premier alinéa du 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
Article 53
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’avant‑dernier alinéa du 2 du IV de l’article 155 est ainsi rédigé :
« Par dérogation au 3° du présent 2, lorsque le contribuable n’a pas sa résidence fiscale en France, les recettes mentionnées au 2° du même 2 doivent excéder les revenus de même nature que ceux mentionnés au 3° dudit 2 et qui sont soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur le revenu dans son État de résidence. » ;
2° Au second alinéa du 1° ter du I de l’article 156, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du 2 ».
Article 54
À la fin du 1° du B du I de l’article 150 VE du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
Article 55
I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les locaux définis à l’article L. 324‑6 du code du tourisme. »
II. – Le chapitre IV du titre II du livre III du code du tourisme est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Gîtes ruraux
« Art. L. 324‑6. – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324‑1‑1 et D. 324‑1‑1. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l’État et définis par décret, qui font l’objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :
« 1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;
« 2° Ne pas être situé sur le territoire d’une métropole au sens de l’article L. 5217‑1 du code général des collectivités territoriales. »
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L. 453‑45 à L. 453‑83 du code des impositions sur les biens et services.
Article 56
I. – L’article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le mot : « sociétés » est remplacé par le mot : « entités » ;
2° Au III, la première occurrence du mot : « sociétés » est remplacée par le mot : « entités ».
II. – Le I présente un caractère interprétatif.
Article 57
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 19° septies du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un article 199 tervicies A ainsi rédigé :
« Art. 199 tervicies A. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, qui acquièrent en pleine propriété entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2032 un local affecté, dans son état définitif postérieur au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, à l’habitation au sein du Fort des Têtes dans la commune de Briançon bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à la condition qu’ils en conservent la propriété et l’occupent ou le louent nu à usage d’habitation principale pendant une durée de quinze ans prenant effet dans les douze mois qui suivent son achèvement, ou son acquisition si elle est postérieure.
« La réduction d’impôt s’applique aux locaux qui n’ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux de mise en état définitif, qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2032.
« La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, à l’associé, domicilié en France au sens du même article 4 B, d’une société qui n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés, qui remplit les conditions prévues aux 1° à 3° du II de l’article 156 bis et dont il détient les titres en pleine propriété, lorsque l’acquisition du local est réalisée par l’intermédiaire d’une telle société, à la condition que le porteur de titres conserve la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration du délai de conservation du bien par la société.
« II. – A. – La réduction d’impôt mentionnée au I du présent article est calculée sur le prix de revient retenu dans la double limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et de 400 000 euros par contribuable.
« Le prix de revient mentionné au premier alinéa du présent A s’entend du prix d’acquisition du local augmenté, le cas échéant, du prix des travaux permettant sa mise en état définitif.
« B. – Lorsque le local est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote‑part du prix de revient mentionné au A du présent II correspondant à ses droits dans l’indivision.
« Lorsque les locaux sont la propriété d’une société, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote‑part du prix de revient mentionné au même A correspondant à ses droits sur les locaux concernés.
« III. – Le taux de la réduction d’impôt mentionnée au I est fixé à 30 %.
« IV. – La réduction d’impôt mentionnée au I est répartie sur six années. Elle est accordée au titre de l’année de mise en état définitif du local, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des cinq années suivantes à raison d’un sixième de son montant total au titre de chacune de ces années.
« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement.
« V. – A. – La réduction d’impôt mentionnée au I du présent article obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient :
« 1° Le non‑respect de l’une des conditions prévues au même I de conservation du local, d’affectation à la résidence principale ou de conservation des titres ;
« 2° Le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à une imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit respecte les conditions de conservation et d’affectation du local ou de conservation des titres selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.
« B. – Aucune reprise n’est effectuée en cas d’invalidité correspondant au classement dans les catégories mentionnées aux 2° ou 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune.
« VI. – A. – Un contribuable ne peut, pour les dépenses mentionnées au II du présent article, bénéficier des dispositions relatives aux monuments historiques prévues au premier alinéa du 3° du I et au 1° ter du II de l’article 156 et des réductions d’impôt prévues au 5° du B du I de l’article 199 novovicies ou à l’article 199 tervicies.
« B. – Les dépenses d’acquisition ou de travaux retenues pour le calcul de la réduction d’impôt prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une déduction pour la détermination des revenus fonciers. » ;
2° Au b du 2 de l’article 200‑0 A, après la référence : « 199 tervicies, », est insérée la référence : « 199 tervicies A, ».
Article 58
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 421‑20 est remplacé par des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Pour le véhicule qui fait l’objet d’une réception jusqu’au 28 février 2026, PA = 1 + 0,136 × PM ;
« 2° Pour le véhicule qui fait l’objet d’une réception à compter du 1er mars 2026, PA = 1 + 0,067 × PM. » ;
2° Au 1er janvier 2026, l’article L. 421‑36 est ainsi modifié :
a) Les a et b du 2° sont ainsi rédigés :
« a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l’article L. 421‑5, ne remplissait pas la condition mentionnée au 1° du présent article ;
« b) Elle résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui le fait remplir la condition mentionnée au même 1° ; »
b) Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° Lorsque, lors de la première immatriculation en France, le véhicule a été exonéré en application des articles L. 421‑65 et L. 421‑76, l’immatriculation postérieure à cette première immatriculation qui résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui lui fait perdre le bénéfice de ces exonérations. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Au 1er janvier 2027, le même article L. 421‑36 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° L’immatriculation en France postérieure à la première qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
« a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l’article L. 421‑5, n’a pas été soumis, selon le cas, à la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ou à la taxe sur la masse en ordre de marche ou a fait l’objet d’une taxe d’un montant nul ;
« b) Elle résulte de la première modification conduisant à soumettre le véhicule à l’une des taxes mentionnées au a du présent 2° à un montant non nul ; »
b) Le 3° est abrogé ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du 2°, il n’est pas tenu compte d’un montant nul résultant de l’application des articles L. 421‑74 ou L. 421‑88. » ;
4° Au 1er janvier 2028, après la seconde occurrence du mot : « application », la fin du dernier alinéa dudit article L. 421‑36 est ainsi rédigée : « de l’article L. 421‑88. » ;
5° L’article L. 421‑66 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑66. – Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l’abattement suivant, exprimé en grammes par kilomètre ou en chevaux administratifs et déterminé en fonction de la date de la première immatriculation du véhicule au sens de l’article L. 421‑5 :
« Lorsque l’un des abattements prévus à l’article L. 421‑70 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. » ;
6° L’article L. 421‑77 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑77. – Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l’abattement suivant, exprimé en kilogrammes et déterminé en fonction de la date de la première immatriculation du véhicule au sens de l’article L. 421‑5 :
« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421‑81 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. » ;
7° Les articles L. 421‑78 à L. 421‑79‑1 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 421‑78. – Pour l’application de l’article L. 421‑79‑1 :
« 1° Le véhicule micro‑hybride s’entend du véhicule hybride dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est inférieure à 30 kilowatts ;
« 2° Le véhicule hybride non rechargeable s’entend du véhicule hybride, autre que celui mentionné au 3° du présent article, dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est supérieure ou égale à 30 kilowatts ;
« 3° Le véhicule hybride rechargeable s’entend du véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres ;
« 4° Le véhicule hydrogène s’entend du véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène ou une combinaison d’hydrogène et d’électricité ;
« 5° Le véhicule électrique s’entend du véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité.
« Pour l’application du 3°, sont retenues les définitions et les méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, ainsi que, s’agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et de méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« Art. L. 421‑79. – Sont exonérés :
« 1° Le véhicule à faible empreinte carbone ;
« 2° Le véhicule hydrogène et le véhicule électrique non mentionnés au 1°.
« Art. L. 421‑79‑1. – Le véhicule dont la source d’énergie comprend l’électricité ou l’hydrogène et qui ne relève pas de l’article L. 421‑79 fait l’objet d’une exonération ou d’un abattement, exprimé en kilogrammes, déterminé en fonction de la date de sa première immatriculation au sens de l’article L. 421‑5 et de ses caractéristiques techniques, dans les conditions suivantes :
8° Après le b du 1° de l’article L. 421‑99‑3, sont insérés des b bis et b ter ainsi rédigés :
« b bis) Il s’agit d’un véhicule de la catégorie M1 faisant l’objet d’une adaptation réversible, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’environnement, en vue d’un usage utilitaire ;
« b ter) Il s’agit d’un véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 224‑6‑1 du code de l’environnement ; »
9° Au début du dernier alinéa de l’article L. 421‑132‑4, sont ajoutés les mots : « Pour l’application du présent article, » ;
10° L’article L. 421‑132‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, un véhicule qualifié de véhicule à faible empreinte carbone pendant une partie de l’année civile est réputé répondre à cette qualification pendant l’intégralité de cette année. » ;
11° Le a du 1° de l’article L. 421‑132‑6 est ainsi rédigé :
« a) Le nombre de véhicules taxables qui ont intégré la flotte de l’entreprise au cours de l’année civile et qu’elle détient ou qui lui sont loués ou mis à disposition pour une durée d’au moins une année ; »
12° L’article L. 421‑135 est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :
b) Au 1er janvier 2027, le même tableau est ainsi rédigé :
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 224‑6‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et N1 » sont remplacés par les mots : « , N1, L6e et L7e » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent paragraphe, est assimilé à un véhicule de catégorie N1 le véhicule dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget qui est classé en catégorie N2 du fait du surcroît de masse induit par le recours à une énergie alternative. » ;
2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 224‑6‑2, les mots : « ou N1 » sont remplacés par les mots : « , N1, L6e ou L7e » ;
3° Le 1° de l’article L. 224‑6‑5 est complété par les mots : « , majoré de 1 000 kilogrammes pour le véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 224‑6‑1 du présent code ».
III. – L’article 27 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 4° est ainsi modifié :
– le dernier alinéa du a est supprimé ;
– le b est abrogé ;
b) Les 7° à 9° sont abrogés ;
2° Au II, les mots : « des deux derniers alinéas du a et du b du 4° ainsi que des 6° à 9° » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa du a du 4° et du 6° ».
IV. – Les I, II et III du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2026, à l’exception des 2° à 4° et du b du 12° du I, qui entrent en vigueur aux dates qu’ils prévoient.
Article 59
I. – La sous‑section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° À l’article L. 421‑197, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Les troisième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 421‑215 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° Le transport réalisé par les véhicules bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 1 et 3 de l’article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, et dont les caractéristiques sont prévues par décret en Conseil d’État.
« Tout ou partie des activités mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article peut être exonéré sur décision de l’autorité compétente. » ;
3° L’article L. 421‑217‑2 est abrogé ;
4° L’article L. 421‑218 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑218. – Les catégories fiscales du tarif d’infrastructure sont constituées des classes de véhicules mentionnées au premier alinéa de l’article L. 421‑204.
« Sous réserve de l’article L. 421‑221, elles sont subdivisées soit selon les classes de polluants “Euro”, soit selon les classes d’émissions de dioxyde de carbone.
« L’arrêté prévu à l’article L. 421‑204 détermine les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut regrouper les classes mentionnées au deuxième alinéa du présent article. » ;
5° Au début du sous‑paragraphe 2, il est ajouté un article L. 421‑219‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑219‑1. – Lorsque les catégories fiscales sont subdivisées selon les classes d’émission de polluants “Euro”, le tarif est, sur l’ensemble du réseau concerné, décroissant lorsque le niveau d’exigence de cette classe croît, sans que le tarif applicable à un poids lourd puisse excéder le double de celui applicable au poids lourd le moins taxé relevant de la même classe. » ;
6° L’article L. 421‑220 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsque les catégories fiscales sont subdivisées selon les classes d’émission de dioxyde de carbone, » ;
b) À la dernière ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 0 % » ;
7° L’article L. 421‑221 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑221. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 421‑218 et après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l’article L. 119‑22‑1 du code de la voirie routière, l’autorité compétente peut ne pas subdiviser les classes du tarif d’infrastructure lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie sur les axes concernés :
« 1° La cohérence des systèmes de péage serait gravement compromise par l’application d’une modulation ;
« 2° L’introduction d’une telle modulation n’est pas techniquement possible ;
« 3° Une telle modulation a pour effet de détourner sur d’autres axes les véhicules les plus polluants, avec des conséquences négatives en termes de sécurité routière ou de santé publique ;
« 4° L’autorité compétente applique le tarif de pollution atmosphérique mentionné au 2° de l’article L. 421‑201. » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 421‑224, le mot : « total » est remplacé par le mot : « maximal ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 10° de l’article L. 3333‑12, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Le reversement du trop‑perçu, sur décision du département, au prestataire mentionné à l’article L. 421‑246 du code des impositions sur les biens et services ou aux redevables. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 3333‑14, les mots : « et 10° » sont remplacés par les mots : « à 11° » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 3333‑15, les mots : « et 10° » sont remplacés par les mots : « , 10° et 11° » et, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « et reverser son trop‑perçu » ;
4° Le second alinéa de l’article L. 3333‑16 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes correspondantes sont versées sur un compte ouvert auprès d’un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public, dédié au produit de la taxe, qui ne peut être débité qu’au titre du versement de ce produit au comptable public du département ou au titre du remboursement des éventuels trop‑perçus aux redevables ou au prestataire mentionné à l’article L. 421‑246 du code des impositions sur les biens et services. Le solde de ce compte ne peut faire l’objet d’une rémunération au profit du prestataire.
« L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ainsi que toute procédure d’exécution et toute procédure judiciaire équivalente ouverte sur le fondement d’un droit étranger à l’encontre du prestataire n’affectent pas les sommes versées sur le compte mentionné au deuxième alinéa du présent article.
« Le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement auprès du comptable public assignataire des opérations du département des sommes dues par les redevables. Aucune autre sûreté, quel qu’en soit le rang, ne peut être consentie par le prestataire au bénéfice de quelque personne que ce soit sur le solde créditeur de ce compte. » ;
5° Le 1° de l’article L. 3333‑18 est ainsi rédigé :
« 1° D’une majoration de 30 €, augmentée d’un intérêt de retard de 0,05 % du montant non acquitté de la taxe par jour de retard si la somme exigible au titre de ce paiement est supérieure à 300 € ; ».
III. – Le chapitre IX du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° L’article L. 119‑16 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La modification du réseau taxable donne également lieu à une concertation préalable dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « cette consultation » sont remplacés par les mots : « ces consultations » ;
2° À l’article L. 119‑18, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421‑219‑1, » ;
3° La section 1 est complétée par un article L. 119‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 119‑18‑1. – L’autorité compétente publie tous les cinq ans un rapport qui détaille les éléments suivants :
« 1° Le réseau et les véhicules taxables, les différents tarifs et les modulations de tarifs applicables, par catégorie fiscale, ainsi que l’évolution de cette taxation sur cinq ans ;
« 2° Le tarif d’infrastructure moyen pondéré et la méthodologie retenue pour déterminer les coûts d’exploitation, d’entretien et de développement du réseau taxé pris en compte pour fixer ce tarif ;
« 3° Le montant des recettes issues de chaque tarif ainsi que le montant total des recettes issues de la taxe ;
« 4° L’utilisation des recettes de la taxe au profit des infrastructures de transport routier et des projets de transport durable.
« L’autorité compétente publie également, tous les trois ans, un rapport portant sur les dépenses affectées au réseau taxable. » ;
4° Après l’article L. 119‑22, il est inséré un article L. 119‑22‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 119‑22‑1. – L’État notifie à la Commission européenne la dérogation prévue aux deuxième à avant‑dernier alinéas du paragraphe 2 de l’article 7 octies de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières. »
IV. – Le 5° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023‑661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est abrogé.
V. – Les 4° à 7° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Toutefois, cette entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2028 si la mise en œuvre du système d’échanges de quotas d’émissions est reportée à 2028 en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 30 duodecies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.
Article 60
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° Le paragraphe 2 de la sous-section 3 est complété par un sous‑paragraphe 6 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑54‑1. – Le tarif régional est, sur délibération de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports, majoré dans la limite de 13 € pour la délivrance du certificat d’immatriculation réputée intervenir en région d’Île-de-France en application des articles L. 421‑43 et L. 421‑44.
« La majoration qui résulte du premier alinéa du présent article n’est pas prise en compte pour l’application de la limite prévue au premier alinéa de l’article L. 421‑42.
« Les exonérations, tarifs nuls et réductions de moitié prévus aux articles L. 421‑45 à L. 421‑54 et appliqués en région d’Île-de-France s’appliquent à la majoration prévue au premier alinéa du présent article. » ;
2° Le 2° de l’article L. 421‑92 est ainsi rédigé :
« 2° S’agissant de la taxe régionale prévue au 2° de l’article L. 421‑30 :
« a) À l’exception de la majoration prévue à l’article L. 421‑54‑1 du présent code, le 3° du a de l’article L. 4331‑2 du code général des collectivités territoriales ;
« b) Pour la majoration prévue à l’article L. 421‑54‑1 du présent code, le 11° de l’article L. 1241‑14 du code des transports ; ».
II. – Le 11° de l’article L. 1241‑14 du code des transports est ainsi rétabli :
« 11° Le produit de la majoration de la taxe régionale sur l’immatriculation des véhicules prévue à l’article L. 421‑54‑1 du code des impositions sur les biens et services ; ».
III. – A. – Pour la période du 1er mars 2026 au 31 décembre 2026, par dérogation à l’article L. 421‑54‑1 du code des impositions sur les biens et services, le montant de la majoration prévue au même article L. 421‑54‑1 est fixé à 14 €.
B. – Pour la période à compter du 1er janvier 2027, le montant de la majoration prévue audit article L. 421‑54‑1 est fixé à 12 €, sauf délibération adoptée dans les conditions prévues au même article L. 421‑54‑1.
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2026.
Article 61
I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 422‑24 du code des impositions sur les biens et services, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 3 bis ».
II. – Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 6328‑2 du code des transports est ainsi modifié :
1° À l’avant‑dernière ligne de la seconde colonne, le nombre : « 5 001 » est remplacé par le nombre : « 1 000 001 » ;
2° Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
III. – Le 2° du II de l’article 133 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi rédigé :
« 2° Au b, la référence : “3” est remplacée par la référence : “3 bis”. »
Article 62
L’article 220 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa du II, le montant : « 816 € » est remplacé par le montant : « 734 € » ;
2° Au premier alinéa du A du V, les mots : « des prélèvements non libératoires et » sont supprimés ;
3° Au VII, le mot : « exposées » est remplacé par les mots : « engagées au titre des volumes de carburants embarqués ».
Article 63
Le I ter de l’article 43 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « de 50 millions d’euros » sont supprimés ;
2° La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette fraction est égale à 50 millions d’euros en 2025. Elle est de 100 millions d’euros à compter de 2026. »
Article 64
I. – A. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le mot : « séparément », la fin du deuxième alinéa du III est ainsi rédigée : « pour les essences et pour les gazoles. » ;
2° Le dernier alinéa du IX est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « , des essences et des carburéacteurs » sont remplacés par les mots : « et des essences » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « jugée » est remplacé par le mot : « jugées ».
B. – Le A s’applique à compter du 1er janvier 2025.
II. – A. – À l’article L. 661‑2 du code de l’énergie, les mots : « aux articles 265 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » et le mot : « subordonnés » est remplacé par le mot : « subordonnées ».
B. – L’article 266 quindecies du code des douanes est abrogé.
C. – À l’article L. 661‑2 du code de l’énergie, les mots : « prévues à l’article 266 quindecies du code des douanes et les autres aides publiques » sont supprimés.
D. – Le A du présent II entre en vigueur le 1er janvier 2026. Les B et C entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – L’article 105 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé le 31 décembre 2025.
Article 65
I. – Au premier alinéa du 1 du VI de l’article 266 quindecies du code des douanes, les mots : « au a » sont remplacés par les mots : « aux a ou c ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
Article 66
I. – La section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° À la fin du 1° de l’article L. 423‑6, les mots : « administrative au sens de l’article L. 423‑8 est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs » sont remplacés par les mots : « propulsive au sens de l’article L. 423‑8 est supérieure ou égale à 120 kilowatts » ;
2° Au 2° de l’article L. 423‑7, les mots : « à combustion interne » sont supprimés ;
3° L’article L. 423‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑8. – La puissance propulsive d’un engin flottant s’entend du cumul des puissances nettes maximales de ses moteurs utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion. » ;
4° L’article L. 423‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑9. – Lorsque ni les données des registres mentionnés à l’article L. 5112‑1‑9 du code des transports, ni celles communiquées lors de la procédure de délivrance du passeport mentionnée à l’article L. 5112‑1‑19 du même code, ni celles communiquées spontanément par le redevable à l’administration mentionnée à l’article L. 423‑32 du présent code ne permettent de déterminer la puissance propulsive d’un engin flottant dans les conditions déterminées à l’article L. 423‑8, la puissance propulsive d’un engin s’entend d’une valeur forfaitaire représentative de cette puissance.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la mer détermine les règles selon lesquelles cette valeur forfaitaire est déduite du mode de propulsion du navire et de la longueur de coque. » ;
5° L’article L. 423‑18 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Est inscrit comme monument historique au titre de l’article L. 622‑20 du même code ; »
b) Au 2°, les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1° ou 1° bis » ;
6° L’article L. 423‑19 est abrogé ;
7° Le 2° de l’article L. 423‑22 est ainsi rédigé :
« 2° Un terme déterminé au moyen du barème figurant à l’article L. 423‑24 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance propulsive au sens de l’article L. 423‑8. Ce terme est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;
8° Le tableau du second alinéa de l’article L. 423‑23 est ainsi rédigé :
9° L’article L. 423‑24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑24. – Le terme mentionné au 2° de l’article L. 423‑22 est déterminé au moyen du barème suivant, qui associe un tarif marginal à chaque fraction de la puissance propulsive du navire taxable, exprimée en kilowatts et arrondie à l’unité :
« Toutefois, ce terme est nul pour le navire taxable mentionné au 2° de l’article L. 423‑6. » ;
10° L’article L. 423‑24‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑24‑1. – Pour le navire taxable construit avant le 1er janvier 2008, chacun des termes mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 423‑22 fait l’objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :
« Toutefois, la minoration du terme prévu au 2° du même article L. 423‑22 ne s’applique pas au navire taxable dont la puissance propulsive est supérieure ou égale à 1 000 kilowatts. » ;
11° Après le même article L. 423‑24‑1, il est inséré un article L. 423‑24‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑24‑2. – Pour le navire taxable dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux, le terme mentionné au 2° de l’article L. 423‑22 fait l’objet d’une minoration de 50 %, le cas échéant après application de la minoration prévue à l’article L. 423‑24‑1. » ;
12° L’article L. 423‑25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, deux fois, et à la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « nette maximale » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « L. 423‑19 et L. 423‑21 » sont remplacés par les mots : « L. 423‑21, L. 423‑24‑1 et L. 423‑24‑2 » ;
13° L’article L. 423‑26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « nette maximale » et les mots : « et arrondie au kilowatt supérieur » sont supprimés ;
b) À la première ligne de la première colonne du tableau du second alinéa, les mots : « nette maximale » sont supprimés ;
14° Le paragraphe 3 de la sous‑section 3 est complété par un article L. 423‑26‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑26‑1. – Pour le véhicule nautique à moteur construit avant le 1er janvier 2008, le montant de la taxe fait l’objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Article 67
Après le III de l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un III bis A ainsi rédigé :
« III bis A. – Les taux mentionnés aux 1° à 5° du I et au premier alinéa du III sont majorés :
« 1° De 20 % pour les moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° De 30 % pour les petites entreprises au sens de la même annexe I. »
Article 68
I. – Au III de l’article 2 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 69
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 171‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque cette déclaration est la déclaration en douane, l’acquittement intervient dans les conditions prévues par les dispositions régissant les droits de douane. » ;
2° À la fin de l’article L. 172‑1, les mots : « constatée par déclaration » sont supprimés ;
3° À l’article L. 172‑2, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « ou, lorsqu’il est dérogé à l’article L. 161‑1, au moment de la constatation, » ;
4° Au 1° de l’article L. 311‑42, les mots : « impliquant le paiement d’un complément d’accise » sont supprimés ;
5° À l’article L. 322‑5, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « titre Ier du » sont supprimés ;
6° L’article L. 322‑56 est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :
– les quatrième et avant‑dernière lignes sont ainsi rédigées :
– à la quatrième colonne de la dernière ligne, le nombre : « 0,1 » est remplacé par le nombre : « 0,19 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, le tarif de base, en activité, est compris entre 2 000 euros et 20 000 euros par unité de puissance thermique maximale, exprimée en mégawatt, et les autres tarifs sont compris entre 200 euros et 2 000 euros par unité de puissance thermique maximale, exprimée en mégawatts. Lorsque cette condition est incompatible avec l’une des limites fixées par le tableau du deuxième alinéa, le tarif est égal à cette limite. Le présent alinéa n’est pas applicable aux tarifs pour lesquels le rapport entre les limites maximale et minimale prévues par le même tableau est inférieur ou égal à 10. » ;
7° Le tableau du second alinéa de l’article L. 322‑57 est ainsi rédigé :
8° Au premier alinéa de l’article L. 433‑10, dans sa rédaction résultant de l’article 81 de la présente loi, la référence : « a » est remplacée par la référence : « b » ;
9° La dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 433‑21, dans sa rédaction résultant de l’article 81 de la présente loi, est ainsi modifiée :
a) À la troisième ligne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,03 » ;
b) À la quatrième ligne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,03 ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 262‑0 bis est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le 2° est complété par trois phrases ainsi rédigées : « À défaut, le critère est réputé rempli lorsque le demandeur bénéficie d’une garantie financière couvrant au moins le quart des sommes résultant de ses engagements. Cette garantie résulte d’un engagement de caution souscrit par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurance, une banque ou tout établissement financier habilité à délivrer une caution. Lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées, le montant de la garantie financière est fixé dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget ; »
– au 3°, les mots : « prévues par le code des douanes ou par le présent code » sont remplacés par les mots : « douanières ou fiscales et n’a pas fait l’objet de sanctions pénales, en France ou dans un État membre de l’Union européenne, » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Assure le respect de l’ensemble des obligations techniques fixées par l’administration pour la transmission des données électroniques nécessaires aux opérations de détaxe et utilise une plateforme d’échange de données informatisées directement reliée au téléservice de l’administration ; »
– après le mot : « personnel », la fin du 3° est ainsi rédigée : « ainsi que des fournisseurs et des destinataires des opérations dans lesquelles il intervient ; »
– le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Porte à la connaissance de l’autorité administrative, dans un délai d’un mois, toute modification de ses statuts ou tout changement l’empêchant de satisfaire aux critères mentionnés au I ; »
– il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Justifie de l’exportation des marchandises pour lesquelles le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée est sollicité. » ;
c) Le III est ainsi rédigé :
« III. – A. – L’autorité administrative peut, après application de la procédure prévue aux articles L. 122‑1 et L. 122‑2 du code des relations entre le public et l’administration, prononcer les sanctions prévues aux B à D du présent III.
« B. – Entraînent la caducité de l’agrément prévu au I :
« 1° La cession du fonds de commerce du titulaire de l’agrément ;
« 2° La prise de contrôle de la société titulaire de l’agrément.
« La société acquéreuse est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote ou des titres égale ou supérieure à 33,33 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.
« C. – Lorsqu’une personne agit ou tente d’agir en qualité d’opérateur de détaxe, notamment en se présentant comme tel, sans disposer d’un agrément, l’administration peut prononcer à son encontre une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €. Cette personne ne peut solliciter la délivrance d’un tel agrément pendant une durée de trois ans à compter de la constatation des faits par l’administration.
« D. – Le non‑respect du II, constaté par l’administration, entraîne, après un délai de trente jours laissé à l’opérateur de détaxe pour présenter ses observations, l’application d’une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €. » ;
d) Les trois premiers alinéas du IV sont ainsi rédigés :
« IV. – Un décret détermine :
« 1° Les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait de l’agrément mentionné au I ;
« 2° Les conditions et les procédures préalables à la certification de l’interconnexion entre la plateforme d’échange de données informatisées mentionnée au II et le téléservice de l’administration ; »
2° Le 5° du I et le deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1600 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1600 A sont complétés par les mots : « ou, en Corse, de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse » ;
3° Au IX de l’article 1647, après le mot : « respectivement », sont insérés les mots : « à l’article 1609 sexdecies C du présent code et ».
III. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 duovicies ainsi rédigé :
« Art. 59 duovicies. – Les agents des douanes et les personnes chargées du contrôle des taxes sur les biens de l’industrie et de l’artisanat, mentionnées à l’article L. 521‑8‑5 du code de la recherche ou à l’article 5‑4 de la loi n° 78‑654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, peuvent se communiquer spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de collecte et de contrôle de ces taxes, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. »
IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 342‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins peuvent demander aux agents de l’administration de n’accorder qu’avec leur agrément des documents mentionnés au 4° de l’article L. 311‑39 du code des impositions sur les biens et services permettant le déplacement de ces boissons. »
V. – L’article 130 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Le A du IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et cotisations » sont supprimés ;
b) Le 10° est abrogé ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « , cotisations » est supprimé, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 9° » et les mots : « ou de l’article 111 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ou dont le fait générateur est antérieur au transfert de la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du E du IV, les mots : « et des cotisations » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa du F du IV, les mots : « et aux cotisations » sont supprimés ;
4° Au F du V, les deux occurrences des mots : « et cotisations » sont supprimées.
VI. – L’article 75 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Le 13° du A du I est ainsi rédigé :
« 13° Au 1er janvier 2027, l’article L. 312‑106‑1 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 312‑106‑1. – Sans préjudice de l’article L. 180‑1, les articles 60‑1 à 60‑10, 61, 62 à 64 et 67 quinquies B du code des douanes sont applicables au contrôle de l’accise sur les énergies à laquelle sont soumis les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité.” ; »
2° Au premier alinéa du XVI, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».
VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, les services ou les transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :
1° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur, à l’exigibilité de l’impôt et aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent VII ;
2° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
3° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.
Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d’autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, à des services ou à des transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions.
L’ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
VIII. – Les 1° à 3° du I sont applicables à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, à Wallis‑et‑Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
IX. – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2026.
Article 70
I. – Le A du IV de l’article 130 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Au 3°, la référence : « 265, » est supprimée ;
2° Les 4° et 5° sont abrogés.
II. – Le B du IX de l’article 80 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Après la mention : « B. – », est insérée la mention : « 1. » ;
2° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Par dérogation au 1 du présent B, pour les amendes, les pénalités et les confiscations en valeur pour lesquelles les jugements ont été rendus avant le 1er avril 2023, le 2° du I et le II s’appliquent à compter de dates fixées par arrêté du ministre chargé du budget, et au plus tard du 30 juin 2028.
« À compter des dates fixées par arrêté du ministre chargé du budget prévues au premier alinéa du présent 2 :
« a) Les comptables de la direction générale des finances publiques sont compétents pour recouvrer les créances authentifiées par un jugement, le cas échéant en poursuivant les actions en recouvrement préalablement engagées par les comptables publics de l’administration des douanes et droits indirects ;
« b) Les mesures conservatoires prises par les comptables publics de l’administration des douanes et droits indirects peuvent être poursuivies et converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent après la prise de ces mesures ;
« c) Les privilèges et leurs inscriptions effectuées par les comptables publics de l’administration des douanes et droits indirects bénéficient aux comptables publics de la direction générale des finances publiques et s’exercent conformément à l’article 1920 du code général des impôts et au 15° du I de l’article L. 643‑8 du code de commerce ;
« d) Les contestations des actes de recouvrement notifiés par un comptable de l’administration des douanes et droits indirects avant les dates mentionnées au premier alinéa du présent 2 relèvent de la compétence de la même administration et sont soumises au régime juridique qui leur est applicable. »
Article 71
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Les deux dernières lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑24 sont ainsi rédigées :
2° Les troisième et quatrième lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312‑35 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
3° L’article L. 312‑36 est ainsi modifié :
a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d’inflation sous‑jacente de l’ensemble des ménages en France métropolitaine sur l’ensemble des produits manufacturés et services. » ;
4° L’article L. 312‑37 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « en 2025, » sont supprimés ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
c) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le montant : « 19,74 € » est remplacé par le montant : « 19,24 € » ;
– à la même première phrase, le montant : « 19,24 € » est remplacé par le montant : « 18,84 € » ;
– après ladite première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d’inflation sous‑jacente de l’ensemble des ménages en France métropolitaine sur l’ensemble des produits manufacturés et services. » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette révision intervient le 1er février de chaque année. » ;
5° Au dernier alinéa de l’article L. 312‑41, les mots : « 2019/372 du Conseil du 5 mars 2019 » sont remplacés par les mots : « 2025/644 du Conseil du 24 mars 2025 » et les mots : « l’article 19 de » sont supprimés ;
6° La dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑45‑1 est supprimée ;
7° À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑48, le nombre : « 7,5 » est remplacé par le nombre : « 5,5 » ;
8° L’article L. 312‑58‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa est applicable jusqu’à la première des échéances mentionnées à l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2024/3216 du Conseil du 10 décembre 2024 autorisant la France à appliquer des taux de taxation réduits à l’électricité directement fournie aux aéronefs stationnant sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dans sa version en vigueur. » ;
9° À la sixième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑64, le nombre : « 12 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;
10° L’article L. 312‑65 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « exposition », sont insérés les mots : « et de l’exposition à la concurrence internationale » ;
b) Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :
11° L’article L. 312‑72 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes : » ;
b) Au début du 1° et du premier alinéa du 2°, les mots : « L’électricité » sont remplacés par le mot : « Elle » ;
12° La sous‑section 1 de la section 6 est complétée par un article L. 312‑99‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑99‑1. – Par dérogation à l’article L. 161‑2, en cas de pertes constatées lors du transport ou de la distribution de l’électricité, les échéances déclaratives relatives à l’accise peuvent être déterminées à partir de la date à laquelle le gestionnaire du réseau a connaissance de ce que ces pertes ne sont pas inhérentes au transport ou à la distribution.
« Lorsque cette date est postérieure à la fin de la cinquième année qui suit l’exigibilité, aucune accise n’est constatée. »
II. – Le A de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un article 1727 A ainsi rétabli :
« Art. 1727 A. – Pour l’accise sur l’électricité constatée dans les conditions définies à l’article L. 312‑99‑1 du code des impositions sur les biens et services, l’article 1727 du présent code s’applique au titre de la période entre l’exigibilité et la facturation au consommateur d’électricité, lorsque le gestionnaire de réseau est en mesure de répercuter l’accise sur celui‑ci. »
III. – Le second alinéa du 1° du VIII de l’article 20 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « et des gazoles » sont remplacés par les mots : « , des gazoles et des gaz de pétrole liquéfiés combustible » ;
2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) La deuxième occurrence du mot : « et » est supprimée ;
b) Sont ajoutés les mots : « , et, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des gaz de pétrole liquéfiés combustible, entre 3 € et 6 € par mégawattheure ».
IV. – Le I, à l’exception des 2° et 3°, est applicable à Saint‑Pierre‑et-Miquelon et à Wallis‑et‑Futuna.
V. – Le présent article s’applique à compter du 1er février 2026, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le dernier alinéa du d du 4° et les 6°, 7° et 9° à 11° du I ainsi que le III s’appliquent à compter du 1er janvier 2026 ;
2° Le a du 3° et le b du 4° du I entrent en vigueur le 1er août 2026 ;
3° Les 2° et 8° du I entrent en vigueur le 1er mars 2026 ;
4° Le c et le troisième alinéa du d du 4° du I entrent en vigueur le 1er février 2027 ;
5° Le 5° du I s’applique à compter du 1er janvier 2025 ;
6° Le 12° du I et le II entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article 72
I. – Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 111‑111 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les investissements nécessaires à l’exploitation de réseaux pouvant être partiellement pris en charge comprennent les indemnités dues, le cas échéant, à l’exploitant historique, le coût des opérations nécessaires à la mise hors exploitation et à l’abandon des équipements qui ne peuvent pas être réalisées avant la fin de l’exploitation ainsi que les coûts de démobilisation de l’exploitant et sa rémunération normale, établis après avis de la Commission de régulation de l’énergie conformément au second alinéa de l’article L. 134‑10. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, les mots : « Cet accord » sont remplacés par les mots : « L’accord mentionné au deuxième alinéa du présent article » ;
– la deuxième phrase est supprimée ;
– à la troisième phrase, au début, les mots : « L’accord » sont remplacés par les mots : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget » et, après le mot : « excéder », sont insérés les mots : « 600 millions d’euros sur » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté prévoit une trajectoire de hausse des tarifs du gaz de pétrole liquéfié, incluant parts fixe et variable, qui, avant la fin de l’exploitation, sont d’un niveau supérieur ou égal au prix des énergies décarbonées appelées à se substituer au gaz de pétrole liquéfié. » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les aides financières mentionnées au deuxième alinéa sont financées par l’affectation aux communes concernées d’une fraction de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312‑37‑1 du code des impositions sur les biens et services, qui leur est versée dans des conditions et selon un échéancier prévus par l’arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article. » ;
2° La section 8 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article L. 111‑112 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑112. – Il est institué une aide forfaitaire à la conversion des usages en vue du démantèlement des équipements de chauffage utilisant le gaz de pétrole liquéfié issu des réseaux de gaz de pétrole liquéfié en Corse.
« L’aide est versée aux propriétaires de ces équipements par la collectivité de Corse ou, par délégation de celle‑ci, par les communes sur le territoire desquelles les équipements sont situés, dans la limite d’un montant global de 152 millions d’euros sur une période de dix ans. Elle ne peut conduire pour son bénéficiaire à un reste à charge négatif, calculé en prenant en compte les autres sources de financement public à la conversion des usages. Pour chaque catégorie d’équipement, une seule aide peut être versée par point de livraison. Aucune aide ne peut être versée avant la signature de l’accord mentionné à l’article L. 111‑111.
« L’aide est financée par l’affectation à la collectivité de Corse d’une fraction de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312‑37‑1 du code des impositions sur les biens et services.
« L’administration fiscale communique aux administrations, collectivités, communes ou organismes compétents pour attribuer et contrôler l’aide prévue au premier alinéa du présent article les données à caractère personnel strictement nécessaires à l’identification des propriétaires susceptibles d’en bénéficier, à son attribution et au contrôle du bien‑fondé de celle‑ci.
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie détermine les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment la date à partir de laquelle s’apprécie la période de dix ans mentionnée au deuxième alinéa. » ;
3° L’article L. 121‑10 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis Le montant de la part des investissements nécessaires à l’exploitation de réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié ainsi que des déficits d’exploitation du service compensée par les aides financières mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 111‑111 ;
« 1° ter Le montant destiné à financer l’aide forfaitaire prévue à l’article L. 111‑112 » ;
b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants mentionnés aux 1° bis et 1° ter du présent article sont évalués par la Commission de régulation de l’énergie au cours de l’année précédant celle mentionnée au premier alinéa en tenant compte, le cas échéant, des corrections nécessaires à la régularisation de l’écart constaté entre la fraction de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312‑37‑1 du code des impositions sur les biens et services affectée aux collectivités concernées en application des articles L. 111‑111 et L. 111‑112 du présent code au cours de la deuxième année précédant celle mentionnée au premier alinéa du présent article et les charges compensables en application des mêmes articles L. 111‑111 et L. 111‑112 qu’elles ont effectivement supportées au cours de la même période. »
II. – L’article L. 312‑107 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 3° est ainsi rédigé :
« 3° S’agissant de l’accise perçue sur l’électricité : » ;
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° S’agissant de la majoration prévue à l’article L. 312‑37‑1 du présent code :
« a) Le cinquième alinéa de l’article L. 111‑111 du code de l’énergie ;
« b) Le troisième alinéa de l’article L. 111‑112 du même code ;
« c) Le deuxième alinéa de l’article L. 121‑6 dudit code. »
III. – Pour l’application de l’article L. 312‑37‑1 du code des impositions sur les biens et services du 1er août 2026 au 31 janvier 2027, le montant de la majoration prévue au même article L. 312‑37‑1 est égal à celui résultant dudit article L. 312‑37‑1 au 31 juillet 2026, majoré de 0,27 € par mégawattheure.
Le présent article entre en vigueur le 1er août 2026.
Article 73
L’article L. 311‑3 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les installations de production d’électricité utilisant exclusivement des énergies renouvelables et relevant du domaine public ou privé de l’État, ce dernier peut injecter sur le réseau public de distribution le surplus d’électricité produite qui n’est pas autoconsommé dans le cadre d’une opération d’autoconsommation définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du présent code.
« Ce surplus est valorisé sur les marchés de l’électricité par sa revente à un organisme désigné à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, organisée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.
« L’arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article fixe les modalités d’organisation de la procédure de mise en concurrence, notamment les règles de publicité, les critères de sélection de l’organisme, les conditions de passation des contrats ainsi que les conditions de valorisation du surplus sur les marchés de l’électricité. Les modalités d’organisation de cette procédure de mise en concurrence peuvent prévoir l’obligation, pour les acteurs détenant des parts de marché significatives sur le marché de la production d’électricité en France, directement ou par l’intermédiaire d’une société liée, de présenter une offre. L’arrêté fixe également la date d’entrée en vigueur des deuxième et troisième alinéas, qui doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2026. »
Article 74
I. – L’article L. 337‑11 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces coûts intègrent la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité définie à l’article L. 322‑5 du code des impositions sur les biens et services qui est due par le fournisseur des quantités d’électricité aux tarifs de cession en application du 1° bis de l’article L. 322‑8 du même code. »
II. – L’article L. 322‑8 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « , sauf l’entreprise locale de distribution pour les quantités d’électricité pour lesquelles elle bénéficie des tarifs de cession pour la fourniture des tarifs réglementés de vente en application de l’article L. 337‑10 du code de l’énergie » ;
2° Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La personne qui fournit les quantités d’électricité aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution ayant choisi d’en bénéficier pour la fourniture des tarifs réglementés de vente sur le territoire de taxation en application du même article L. 337‑10 ; ».
III. – Le I entre en vigueur à la date prévue au IV de l’article 19 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Article 75
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 452‑1‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111‑61 » sont supprimés ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est supprimée ;
– à la deuxième phrase, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 » ;
2° Après l’article L. 452‑1‑2, il est inséré un article L. 452‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 452‑1‑3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 font l’objet d’une péréquation.
« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111‑53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.
« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452‑1‑1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations, notamment comptables, que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir, pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution mentionnés au I de l’article L. 111‑53, un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.
« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du même I.
« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142‑32, dans les conditions prévues aux articles L. 142‑30 à L. 142‑36.
« Les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel mentionnés au 2° du I de l’article L. 111‑53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, les perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes ainsi que le développement des autres réseaux énergétiques locaux et leur impact sur le réseau de gaz. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Article 76
Le II de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dernier tarif prévu à la première phrase du deuxième alinéa du présent II est majoré, entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, de 7,54 € par kilowatt de puissance électrique installée. Le produit de cette majoration est affecté au budget général de l’État. »
Article 77
I. – Le V de l’article 34 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du A, après le mot : « accordée », sont insérés les mots : « , sur le territoire de la Ville de Paris, ».
II. – Au 2 du II de l’article 34 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les mots : « , du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2027, » sont supprimés.
Article 78
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 80 decies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même des prestations servies au titre du pécule de reconversion des joueurs professionnels de rugby institué par la convention collective du rugby professionnel, à l’exclusion de la part de ces prestations égale au montant des cotisations destinées à financer ce pécule qui ont été versées par ces joueurs professionnels avant le 1er janvier 2026. » ;
2° Le premier alinéa du 2° de l’article 83 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 2026, par les joueurs professionnels de rugby au titre du pécule de reconversion institué par la convention collective du rugby professionnel ».
Article 79
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La première phrase du second alinéa de l’article L. 213‑10‑1 A est complétée par les mots : « , à l’exception des minima et maxima de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévus au 1 du B du V de l’article L. 213‑10‑9 et au III de l’article L. 213‑14‑1, qui sont arrondis au millième de centime d’euro » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 213‑10‑1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Constituent les redevances pour pollution de l’eau :
« 1° La redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l’article L. 213‑10‑2 ;
« 2° La redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue à l’article L. 213‑10‑2‑1 ;
« 3° La redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage prévue à l’article L. 213‑10‑3. » ;
3° L’article L. 213‑10‑2 est ainsi modifié :
a) Au I et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « aux IV et IV bis » sont remplacés par les mots : « au IV » ;
b) Le II ter est abrogé ;
c) Au premier alinéa du III, les mots : « aux II bis et II ter » sont remplacés par les mots : « au II bis » ;
d) Le IV bis est abrogé ;
4° Après le même article L. 213‑10‑2, il est inséré un article L. 213‑10‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑10‑2‑1. – I. – Toute personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512‑1 dont l’activité entraîne le rejet dans le milieu naturel, directement ou indirectement par un réseau de collecte des eaux usées, de l’une des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées mentionnées au II du présent article est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
« Toutefois, la redevance ne s’applique pas :
« 1° Au titre de l’exploitation d’une station d’épuration des eaux usées ;
« 2° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au même II rejetées par le redevable dans le milieu naturel en raison de son activité au cours d’une année civile ne dépasse pas cent grammes.
« II. – L’assiette de la redevance est la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contenues dans l’eau rejetée par le redevable au cours d’une année civile, déduction faite de la masse de ces substances contenue dans l’eau prélevée par le redevable pour la réalisation de son activité au cours de cette période.
« Il appartient au redevable de justifier de la masse des substances taxables déjà présente dans l’eau prélevée pour la réalisation de son activité.
« La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles la redevance est assise est déterminée par décret.
« III. – L’assiette définie au II est déterminée dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l’année précédant l’année civile mentionnée au même II est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret entre 500 grammes et 2 kilogrammes, l’assiette est déterminée à partir des résultats de l’autosurveillance des rejets mise en œuvre par l’exploitant de l’installation pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées concernées par l’activité mentionnée au I ;
« 2° Lorsque la masse mentionnée au 1° du présent III est inférieure au seuil mentionné au même 1°, l’assiette est déterminée sur la base des mesures réalisées, le cas échéant, par le redevable en application des articles L. 181‑12, L. 181‑14 ou L. 512‑5 ou sur la base des mesures réalisées à cet effet par le redevable dans des conditions déterminées par décret.
« À défaut d’autosurveillance des rejets, la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l’année précédant l’année civile mentionnée au II du présent article est celle constatée dans le cadre des mesures mentionnées au 2° du présent III.
« IV. – Lorsque les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont rejetées par l’intermédiaire d’un réseau de collecte des eaux usées et font l’objet d’un traitement d’épuration, l’assiette définie au II fait l’objet d’un abattement défini par décret selon les performances des procédés de traitement employés et compris entre 50 % et 90 %.
« V. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L’assiette définie au II ;
« 2° Le tarif fixé à 100 euros par hectogramme.
« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213‑10‑1 A.
« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
5° L’article L. 213‑10‑4 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, sont exclus de cette assiette, dans la limite de 20 000 mètres cubes facturés par année civile, les volumes d’eau potable faisant l’objet d’un comptage spécifique qui sont utilisés pour l’irrigation lorsqu’aucune solution autre que le raccordement au réseau d’eau potable n’est possible techniquement ou économiquement. » ;
b) Au 2° du IV, après les mots : « l’eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;
6° À la première phrase du 2° du A du IV de l’article L. 213‑10‑5, après les mots : « l’eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;
7° L’article L. 213‑10‑6 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque ces communes et établissements publics ne disposent pas de station de traitement des eaux usées et qu’ils font appel, pour ce traitement, à une autre commune ou à un autre établissement public avec lequel a été conclu une convention en application de l’article L. 5221‑1 du même code ou un marché public en application de l’article L. 2511‑6 du code de la commande publique, le redevable est cette autre commune ou cet autre établissement public. » ;
b) À la première phrase du 2° du A du IV, après les mots : « l’eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;
8° L’article L. 213‑10‑7 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du III est complété par les mots : « et qui reverse au redevable les montants encaissés à ce titre » ;
b) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Par dérogation au III du présent article, le redevable mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 213‑10‑6 facture à la commune ou à l’établissement public d’où proviennent les eaux usées le montant de la redevance dû au titre du traitement de ces eaux.
« Il détermine, dans la limite du montant forfaitaire maximal mentionné à l’article L. 2224‑12‑3 du code général des collectivités territoriales, une contre‑valeur incombant aux usagers du service public d’assainissement collectif de ces eaux usées et communique cette contre‑valeur à la commune ou à l’établissement public d’où proviennent les eaux usées.
« Cette commune ou cet établissement public notifie cette contre‑valeur au service chargé de la facturation de la redevance d’assainissement mentionnée au même article L. 2224‑12‑3, qui l’inclut dans le montant de la redevance facturée aux usagers et lui reverse les montants encaissés à ce titre. » ;
9° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑11, après la référence : « L. 213‑10‑2, », est insérée la référence : « L. 213‑10‑2‑1, » ;
10° Au 4° du I de l’article L. 213‑11‑6, après la référence : « L. 213‑10‑2 », sont insérés les mots : « ou de mise en œuvre de l’autosurveillance des rejets mentionnée au 1° du III de l’article L. 213‑10‑2‑1 » ;
11° À l’article L. 213‑11‑7, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° » ;
12° L’article L. 213‑11‑15‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’un montant annuel de 0,90 euro hors taxes » sont remplacés par les mots : « de trois factures par an et » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces montants sont indexés » sont remplacés par les mots : « Ce montant est indexé ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2026.
Article 80
I. – Le II de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les prélèvements liés à la production d’énergie osmotique. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Article 81
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa de l’article L. 132‑2, après le mot : « année », sont insérés les mots : « suivant celle du premier jour de la période pour laquelle la loi a, en dernier lieu, fixé sa valeur » ;
B. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 322‑42, la référence : « L. 433‑4 » est remplacée par la référence : « L. 433‑10 » ;
C. – Le chapitre III du titre III du livre IV est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Dispositions communes
« Art. L. 433‑1. – Le déchet, le déchet dangereux et le déchet non dangereux s’entendent au sens respectivement des 1, 2 et 2 bis de l’article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
« Toutefois, n’est pas qualifié de déchet ou de déchet dangereux le déchet radioactif métallique au sens de l’article L. 433‑2 du présent code.
« Le combustible solide de récupération s’entend du déchet non dangereux solide qui est composé de déchets triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière puis préparé pour être utilisé comme combustible, dans des conditions déterminées par décret.
« Art. L. 433‑2. – La matière radioactive s’entend au sens du troisième alinéa de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’environnement.
« Le déchet radioactif métallique s’entend du bien métallique qui est un déchet radioactif au sens du cinquième alinéa du même article L. 542‑1‑1.
« Art. L. 433‑3. – L’installation classée autorisée s’entend de l’installation mentionnée à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement soumise à autorisation en application de l’article L. 512‑1 du même code.
« Art. L. 433‑4. – Le transfert transfrontalier de déchets s’entend de celui auquel s’applique le règlement relatif aux transferts de déchets, conformément à l’article 2 du même règlement, à l’exception des transferts entre la France et Monaco.
« Le règlement relatif aux transferts de déchets s’entend du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006.
« Un transfert transfrontalier de déchets est réputé intervenir à la date figurant sur le document de mouvement adressé aux autorités compétentes du pays d’expédition en application de l’article 4 du même règlement ou, à défaut, à la date à laquelle les déchets quittent le territoire national.
« Art. L. 433‑5. – La valorisation s’entend au sens du seizième alinéa de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement.
« La valorisation matière s’entend au sens du dernier alinéa du même article L. 541‑1‑1.
« Art. L. 433‑6. – L’opération irrégulière de traitement de déchets ou de déchets radioactifs métalliques s’entend :
« 1° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques effectuée dans une installation ne disposant pas de l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement ;
« 2° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques qui méconnaît les prescriptions de l’autorisation mentionnée au même article L. 512‑1 relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l’origine géographique des déchets, à la période d’exploitation de l’installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales ;
« 3° Du transfert de déchets en vue d’une réception effectuée en méconnaissance de la réglementation équivalente à celle mentionnée aux 1° ou 2° du présent article et applicable au lieu de destination ;
« 4° Du transfert de déchets effectué en méconnaissance du règlement relatif aux transferts de déchets ou, le cas échéant, du II de l’article L. 541‑40 du code de l’environnement. » ;
2° La section 1, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 18 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, devient une section 2 et est ainsi modifiée :
a) Les articles L. 433‑1 à L. 433‑25 deviennent les articles L. 433‑7 à L. 433‑31 ;
b) Au b du 1° de l’article L. 433‑2 et à la fin du second alinéa de l’article L. 433‑10, la référence : « L. 433‑4 » est remplacée par la référence : « L. 433‑10 » ;
c) À la fin du 2° de l’article L. 433‑2, la référence : « L. 433‑5 » est remplacée par la référence : « L. 433‑11 » ;
d) Au premier alinéa des articles L. 433‑4 et L. 433‑10, à l’article L. 433‑13 et à la fin de l’article L. 433‑19, la référence : « L. 433‑2 » est remplacée par la référence : « L. 433‑8 » ;
e) À l’article L. 433‑14, la référence : « L. 433‑25 » est remplacée par la référence : « L. 433‑31 » ;
3° Sont ajoutées des sections 3 à 5 ainsi rédigées :
« Section 3
« Taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers
« Art. L. 433‑32. – Les règles relatives à la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers sont déterminées par le titre I du livre Ier, par le titre Ier du présent livre et par la présente section.
« Art. L. 433‑33. – Est soumise à la taxe, sous réserve de l’article L. 433‑35, la réception en vue de leur stockage de déchets métalliques et de déchets radioactifs métalliques dans une installation taxable au sens de l’article L. 433‑34.
« Art. L. 433‑34. – L’installation taxable s’entend de l’installation qui remplit les conditions suivantes :
« 1° Elle est autorisée et classée au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme ;
« 2° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 411‑5.
« Art. L. 433‑35. – Est exemptée la réception de déchets radioactifs métalliques issus d’une valorisation de matière radioactive.
« Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière.
« Art. L. 433‑36. – Est exemptée la réception des déchets mentionnés au paragraphe 3 de la sous‑section 1 de la section 4 du présent chapitre.
« Art. L. 433‑37. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433‑33.
« Art. L. 433‑38. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception constitutive d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants :
« 1° La masse des déchets métalliques et des déchets radioactifs métalliques ;
« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑39, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433‑40 lorsque l’opération est irrégulière.
« Le tarif et la majoration mentionnés au 2° du présent article sont indexés sur l’inflation dans les conditions mentionnées au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.
« Art. L. 433‑39. – Le tarif est égal à 366,80 euros par tonne.
« Art. L. 433‑40. – Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré, en 2026, de 200 euros par tonne.
« Art. L. 433‑41. – Est redevable de la taxe la personne qui est titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée à l’article L. 433‑33 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite cette installation.
« Art. L. 433‑42. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu’il réceptionne.
« Art. L. 433‑43. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes.
« Section 4
« Taxe sur les déchets mis en décharge
« Art. L. 433‑44. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par le titre Ier du livre IV et par la présente sous‑section.
« Art. L. 433‑45. – Sont soumises à la taxe, sous réserve de l’article L. 433‑46, les opérations suivantes :
« 1° La réception de déchets en vue de leur stockage dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433‑47 ;
« 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur stockage depuis le territoire de taxation à destination d’une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à l’autorisation mentionnée au 1° du présent article.
« Art. L. 433‑46. – Ne sont pas soumises à la taxe les opérations suivantes :
« 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application du paragraphe 2 ;
« 2° La réception de déchets exemptés en application du paragraphe 3 ;
« 3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l’installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés.
« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière.
« Art. L. 433‑47. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, le territoire de Monaco.
« Art. L. 433‑48. – Est exemptée l’installation exclusivement utilisée pour stocker les déchets que la personne exploitant cette installation produit.
« Art. L. 433‑49. – Est exemptée l’installation d’injection d’effluents industriels autorisée en application de l’article 84 de la loi n° 2003‑699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
« Art. L. 433‑50. – Sont exemptés :
« 1° Le déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n’est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d’une manière susceptible d’entraîner des atteintes à l’environnement ou à la santé humaine ;
« 2° Le déchet de matériaux de construction et d’isolation contenant de l’amiante ainsi que le déchet d’équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d’amiante ;
« 3° Le déchet issu d’une collecte séparée ou d’un tri dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite, sauf lorsqu’il a été mélangé intentionnellement postérieurement à des déchets qui ne répondent pas à cette condition. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement détermine les catégories de déchets concernés ;
« 4° Lorsque le déplacement des déchets participe de la bonne gestion des stocks de déchets présents sur le territoire national, dans les conditions déterminées par décret, le déchet en provenance d’une installation classée autorisée au titre du stockage des déchets ou d’un dépôt de déchets dont l’existence n’est pas aisément imputable à une ou plusieurs personnes déterminées, notamment en cas de catastrophe naturelle.
« Art. L. 433‑51. – Sont exemptés :
« 1° Le déchet destiné à faire l’objet d’une valorisation matière ;
« 2° Le résidu dangereux d’une valorisation matière performante de terres polluées stocké à proximité du lieu de la valorisation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement détermine les catégories de terres polluées, les critères et les niveaux de performance de la valorisation, les seuils limites d’émissions de polluants dans l’air que celle‑ci induit et les conditions de proximité entre le stockage du résidu et le lieu de la valorisation.
« Art. L. 433‑52. – Sont exemptés :
« 1° Le déchet non dangereux qui remplit les conditions suivantes :
« a) Il est extrait des matières solides issues du traitement thermique de déchets ayant fait l’objet d’une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑73 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger ;
« b) Il répond aux critères déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement caractérisant l’impossibilité technique de toute valorisation ;
« 2° Le déchet dangereux issu du traitement thermique de déchets ayant fait l’objet d’une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑7 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger.
« Art. L. 433‑53. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous‑section.
« Art. L. 433‑54. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433‑45.
« Art. L. 433‑55. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous‑section.
« Art. L. 433‑56. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants :
« 1° La masse des déchets ;
« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑57, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433‑58 lorsque l’opération est irrégulière.
« Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l’inflation dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.
« Art. L. 433‑57. – Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de l’année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l’application de l’indexation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 433‑56, est le suivant :
« Art. L. 433‑58. – Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré de 200 euros par tonne en 2026.
« Art. L. 433‑59. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages ou assimilés, le tarif peut faire l’objet d’une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l’article L. 2333‑92 du code général des collectivités territoriales, dans la limite de 2 euros par tonne.
« La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l’année précédente.
« Art. L. 433‑60. – Par dérogation à l’article L. 433‑57, lorsque la réception de déchets non dangereux intervient en Guyane dans une installation qui n’est pas accessible par voie terrestre, le tarif est égal à 3 euros par tonne.
« Le dernier alinéa de l’article L. 433‑56 n’est pas applicable à ce tarif.
« Art. L. 433‑61. – Lorsque l’opération intervient en Corse, le tarif mentionné à l’article L. 433‑57 pour les déchets non dangereux est minoré de 20 %.
« Art. L. 433‑62. – Lorsque l’opération intervient sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, le tarif mentionné à l’article L. 433‑57 pour les déchets non dangereux est minoré d’une proportion comprise entre 20 % et 80 %.
« La proportion mentionnée au premier alinéa du présent article est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outre‑mer et de l’environnement en fonction de l’ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.
« Par dérogation au même premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte.
« Art. L. 433‑63. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur déchets mis en décharge sont déterminées par le titre IV du livre Ier.
« Art. L. 433‑64. – Les règles relatives aux personnes soumises à l’obligation fiscale pour la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section.
« Art. L. 433‑65. – Est redevable de la taxe :
« 1° Le titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l’article L. 433‑45 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite l’installation ;
« 2° La personne qui, au sens du 7 de l’article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert transfrontalier de déchets mentionné au 2° de l’article L. 433‑45 du présent code.
« Art. L. 433‑66. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions définies au chapitre II du titre V du livre Ier.
« Art. L. 433‑67. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section.
« Art. L. 433‑68. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu’il réceptionne ou transfère.
« Art. L. 433‑69. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section.
« Art. L. 433‑70. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes.
« Art. L. 433‑71. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par :
« 1° Le titre VIII du livre Ier ;
« 2° Pour la majoration mentionnée à l’article L. 433‑59, l’article L. 2333‑95 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L. 433‑72. – Les règles relatives à l’affectation de la majoration mentionnée à l’article L. 433‑59 sont déterminées au 9° du b de l’article L. 2331‑3 du code général des collectivités territoriales.
« Section 5
« Taxe sur les déchets incinérés
« Art. L. 433‑73. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre I du livre Ier, par le titre Ier du livre IV et par la présente sous‑section.
« Art. L. 433‑74. – Sont soumises à la taxe, sous réserve de l’article L. 433‑75, les opérations suivantes :
« 1° La réception de déchets en vue de leur traitement thermique dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433‑76 ;
« 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur traitement thermique depuis le territoire de taxation à destination d’une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à celle en application de laquelle l’autorisation mentionnée au 1° du présent article est délivrée.
« Art. L. 433‑75. – Ne sont pas soumises à la taxe les opérations suivantes :
« 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application du paragraphe 2 ;
« 2° La réception de déchets exemptés en application du paragraphe 3 ;
« 3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l’installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés.
« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière.
« Art. L. 433‑76. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, le territoire de Monaco.
« Art. L. 433‑77. – Est exemptée l’installation exclusivement utilisée pour incinérer les déchets que la personne exploitant cette installation produit.
« Art. L. 433‑78. – Est exemptée, pour les déchets non dangereux, l’installation classée autorisée au titre de la co‑incinération.
« Art. L. 433‑79. – Est exempté le déchet mentionné aux 2° à 4° de l’article L. 433‑50.
« Art. L. 433‑80. – Est exempté le déchet destiné à faire l’objet de l’une des opérations de valorisation suivantes :
« 1° Une valorisation matière ;
« 2° La production d’électricité distribuée par le réseau des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
« 3° Une transformation en un combustible qui est destiné :
« a) À cesser d’être un déchet en application de l’article L. 541‑4‑3 du code de l’environnement ;
« b) À l’utilisation dans une installation classée autorisée au titre de la co‑incinération ;
« 4° Pour les hydrocarbures, un traitement thermique dans le cadre duquel n’intervient aucune combustion ;
« 5° Pour les combustibles solides de récupération, une combustion aux fins de la production de chaleur, d’électricité ou de gaz bas‑carbone au sens de l’article L. 447‑1 du code de l’énergie.
« Art. L. 433‑81. – Est exempté le déchet soumis à l’accise sur les énergies en application des 1° ou 2° de l’article L. 312‑2.
« Art. L. 433‑82. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous‑section.
« Art. L. 433‑83. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433‑74.
« Art. L. 433‑84. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous‑section.
« Art. L. 433‑85. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants :
« 1° La masse des déchets ;
« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑86, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433‑88 lorsque l’opération est irrégulière.
« Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l’inflation dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.
« Art. L. 433‑86. – Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de la performance de l’installation au sens de l’article L. 433‑87, de l’année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l’application de l’indexation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 433‑85, est le suivant :
« Art. L. 433‑87. – Pour l’application de la présente section, la performance d’une installation s’entend de sa capacité, par le traitement thermique des déchets, à produire efficacement de l’énergie susceptible d’être utilisée.
« Cette production est réputée débuter au moment de la notification au représentant de l’État dans le département de la date de mise en service des équipements qui permettent la production de l’énergie.
« La performance est égale au rendement énergétique de cette opération, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement. Toutefois, elle est réputée être nulle lorsque l’opération est irrégulière.
« Art. L. 433‑88. – Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré de 200 euros par tonne en 2026.
« Art. L. 433‑89. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux, le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑85 est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 433‑90 pour le déchet non dangereux qui remplit les conditions suivantes :
« 1° Il est réceptionné par une installation dont la performance est au moins égale à 70 %, sans que cette opération soit irrégulière ;
« 2° Il s’agit du résidu d’une opération de tri de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée, au sens du vingtième alinéa de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement, ayant pour objet de séparer les déchets susceptibles de faire l’objet d’une valorisation matière et répondant aux critères de performance déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement.
« Art. L. 433‑90. – Le tarif applicable aux résidus de tri performant mentionné à l’article L. 433‑89, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, est le suivant :
« Art. L. 433‑91. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages et assimilés, le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑85 peut faire l’objet d’une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l’article L. 2333‑92 du code général des collectivités territoriales, dans la limite de 2 euros par tonne.
« La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l’année précédente.
« Art. L. 433‑92. – Lorsque l’opération intervient en Corse, le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑85 est minoré de 20 % pour les déchets non dangereux.
« Art. L. 433‑93. – Lorsque l’opération intervient sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑85 est minoré d’une proportion comprise entre 20 % et 80 % pour les déchets non dangereux.
« La proportion mentionnée au premier alinéa du présent article est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outre‑mer et de l’environnement en fonction de l’ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.
« Par dérogation au même premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte.
« Art. L. 433‑94. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur déchets incinérés sont déterminées par le titre IV du livre Ier.
« Art. L. 433‑95. – Les règles relatives aux personnes soumises à l’obligation fiscale pour la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section.
« Art. L. 433‑96. – Est redevable de la taxe :
« 1° Le titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l’article L. 433‑74 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite l’installation ;
« 2° La personne qui, au sens du 7 de l’article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert mentionné au 2° de l’article L. 433‑74 du présent code ;
« 3° Lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 433‑89 n’est pas remplie, l’apporteur de déchets qui atteste de l’éligibilité au tarif mentionné au même article L. 433‑89 dans les conditions prévues à l’article L. 433‑99.
« Art. L. 433‑97. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions définies au chapitre II du titre V du livre Ier.
« Art. L. 433‑98. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section.
« Art. L. 433‑99. – Le redevable mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 433‑96 constate le tarif mentionné à l’article L. 433‑89 sur la base d’une attestation transmise par l’apporteur des déchets certifiant que les conditions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 433‑89 sont remplies.
« L’apporteur de déchets conserve un double de l’attestation.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement détermine les conditions de transmission de l’attestation et son contenu.
« Art. L. 433‑100. – Le redevable mentionné au 3° de l’article L. 433‑96 constate la différence entre le tarif mentionné à l’article L. 433‑86 et le tarif mentionné à l’article L. 433‑88.
« Art. L. 433‑101. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des réceptions, des transferts et des apports qu’il effectue.
« Art. L. 433‑102. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section.
« Art. L. 433‑103. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes.
« Art. L. 433‑104. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par :
« 1° Le titre VIII du livre Ier ;
« 2° Pour la majoration mentionnée à l’article L. 433‑91, l’article L. 2333‑95 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L. 433‑105. – Les règles relatives à l’affectation de la majoration mentionnée à l’article L. 433‑91 sont déterminées par le 9° du b de l’article L. 2331‑3 du code général des collectivités territoriales. » ;
D. – Le même chapitre III, dans sa rédaction résultant du 3° du C du présent I, est ainsi modifié :
1° À l’article L. 433‑39, le montant : « 366,80 € » est remplacé par le montant : « 419,20 € » ;
2° Au premier alinéa des articles L. 433‑62 et L. 433‑93, après le mot : « Constitution, », sont insérés les mots : « à l’exception de La Réunion, » ;
3° Les articles L. 433‑61 et L. 433‑92 sont abrogés ;
4° Le dernier alinéa des articles L. 433‑62 et L. 433‑93 est supprimé ;
5° Au premier alinéa des articles L. 433‑62 et L. 433‑93, les mots : « d’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à l’exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département‑Région de Mayotte » ;
6° Les articles L. 433‑62 et L. 433‑93 sont abrogés.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au M de l’article 278‑0 bis, les mots : « séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière » sont remplacés par les mots : « et de traitement » ;
2° Le h de l’article 279 est abrogé ;
3° Au 3° du XI de l’article 1647, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 ».
III. – Au 4° de l’article L. 256 B du livre des procédures fiscales, la référence : « L. 433‑1 » est remplacée par la référence : « L. 433‑7 ».
IV. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au II de l’article L. 125‑31, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 » ;
2° L’article L. 541‑30‑2 est ainsi rétabli :
« Art. L. 541‑30‑2. – Est tenu de répercuter la taxe qu’il acquitte dans les contrats conclus avec les personnes dont il réceptionne les déchets le redevable de :
« 1° La taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l’article L. 433‑32 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° La taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑44 du même code ;
« 3° La taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑73 dudit code.
« Ce redevable adresse chaque année à ces personnes une copie des données qui le concernent relatives aux quantités de déchets et aux tarifs déclarés en application de l’article L. 161‑1 dudit code. » ;
3° À l’article L. 592‑18 et au premier alinéa de l’article L. 592‑34, la référence : « L. 433‑1 » est remplacée par la référence : « L. 433‑7 ».
V. – La deuxième partie du code général des collectivité territoriales est ainsi modifiée :
1° Le b de l’article L. 2331‑3 est ainsi modifié :
a) Au 10°, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 » ;
b) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
« 11° La majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑91 du même code, le cas échéant dans les conditions prévues aux articles L. 2333‑92 et L. 2333‑96 du présent code. » ;
2° L’intitulé de la section 14 du chapitre III du titre III du livre III est ainsi rédigé : « Majorations des taxes sur les déchets mis en décharge ou incinérés applicables aux déchets ménagers » ;
3° L’article L. 2333‑92 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « , établir », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑91 du même code. » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « les majorations » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
4° Les articles L. 2333‑93 et L. 2333‑94 sont abrogés ;
5° L’article L. 2333‑95 est ainsi modifié :
a) Les I et II sont abrogés ;
b) À la première phrase du III, les mots : « visée au I » sont remplacés par les mots : « prévue en application de l’article L. 161‑1 du code des impositions sur les biens et services pour les majorations mentionnées aux articles L. 433‑59 et L. 433‑91 du même code » ;
c) À la fin de la seconde phrase du IV, la référence : « II » est remplacée par les mots : « III du présent article » ;
d) Le V est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « des majorations » et, à la fin, les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « les majorations sont dues » ;
– les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune est compétente pour assurer le recouvrement et suivre le contentieux dans les conditions mentionnées à l’article L. 180‑1 du code des impositions sur les biens et services. » ;
6° L’article L. 2333‑96 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « les majorations » et les mots : « prévue à l’article L. 2333‑94 » sont supprimés ;
b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « des majorations » ;
7° Au 4° du I de l’article L. 2334‑4, la référence : « L. 433‑1 » est remplacée par la référence : « L. 433‑7 » ;
8° Au 10° du b de l’article L. 3332‑1 et au 13° du a de l’article L. 4331‑2, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 ».
VI. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 nonies, dans sa rédaction résultant du B du I de l’article 104 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– les A‑0, A et A bis sont abrogés ;
– les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B sont supprimées ;
b) Le 1 bis est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi que le minimum et le maximum mentionné au a du A du même 1 » sont supprimés ;
– le second alinéa est supprimé ;
c) Le 2 est abrogé ;
2° Le 1 du I, les 1 bis à 1 octodecies du II et le IV de l’article 266 sexies sont abrogés ;
3° Les 1 et 1 bis de l’article 266 septies sont abrogés ;
4° Le 1 de l’article 266 octies est abrogé ;
5° Le 4 de l’article 266 decies est abrogé.
VII. – L’article 28 de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte est abrogé.
VIII. – Le tableau du second alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifié :
1° Les quarante-deuxième à quarante-quatrième lignes sont supprimées ;
2° Après la cinquante-sixième ligne, sont insérées huit lignes ainsi rédigées :
IX. – Le I de l’article 17 de l’ordonnance n° 2025‑1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services est abrogé.
X. – Les références à des dispositions abrogées par le VI du présent article sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code des impositions sur les biens et services ou du code de l’environnement.
XI. – Le I est applicable à Saint‑Martin.
XII. – A. – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2026, à l’exception du 1° du D du I qui entre en vigueur le 1er janvier 2027, des 2° et 3° du même D qui entrent en vigueur le 1er janvier 2030, du 4° dudit D qui entre en vigueur le 1er janvier 2031, du 5° du même D qui entre en vigueur le 1er janvier 2032 et du 6° du même D qui entre en vigueur le 1er janvier 2035.
B. – Le champ de l’exemption prévue au 4° de l’article L. 433‑50 du code des impositions sur les biens et services est, jusqu’à l’intervention des textes pris pour son application, celui résultant des 1 quinquies, 1 terdecies et 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Le champ de l’exemption prévue au 2° de l’article L. 433‑51 du code des impositions sur les biens et services est, jusqu’à l’intervention des textes pris pour son application, celui résultant du 1 septdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Les proportions mentionnées aux articles L. 433‑62 et L. 433‑93 du code des impositions sur les biens et services sont, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté prévu au deuxième alinéa des mêmes articles L. 433‑62 et L. 433‑93, de 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique et de 75 % en Guyane et dans le Département‑Région de Mayotte.
Jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application de l’article L. 161‑1 du code des impositions sur les biens et services, sont déclarées dans les conditions définies au I de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l’article L. 433‑32 du code des impositions sur les biens et services, la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑44 du même code et la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑73 dudit code.
Les obligations mentionnées aux articles L. 433‑42, L. 433‑68 et L. 433‑101 du même code restent régies, jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application des mêmes articles L. 433‑42, L. 433‑68 et L. 433‑101, par le III de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
C. – La constatation et le paiement de la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑91 du même code sont régis, jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application à ces majorations des titres VI et VII du livre Ier du même code, par la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2333‑92 du code général des collectivités territoriales et par l’article L. 2333‑95 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Article 82
I. – Les règles relatives à la taxe sur les importations d’articles de marchandise contenus dans des envois de faible valeur sont déterminées par le présent article.
II. – Pour l’application du présent article, il est entendu par :
1° Code des douanes de l’Union, le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, dans sa rédaction en vigueur ;
2° Importation, la mise en libre pratique, au sens de l’article 201 du code des douanes de l’Union, réputée intervenir au lieu déterminé en application de l’article 87 du même code ;
3° Envoi de faible valeur, celui déclaré dans les conditions prévues à l’article 143 bis et l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union ;
4° Article de marchandise, celui défini à l’article 222 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union.
III. – Est soumise à la taxe toute importation, effectuée sur le territoire de taxation mentionné au IV du présent article, d’un article de marchandise contenu dans un envoi de faible valeur, à l’exception des importations en provenance de parties des territoires nationaux des États membres de l’Union européenne qui ne relèvent pas du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité.
IV. – Le territoire de taxation est constitué des territoires mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 112‑4 du code des impositions sur les biens et services.
V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’importation mentionnée au III du présent article.
VI. – Le montant de la taxe est égal à 2 euros.
Toutefois, sont exonérées les importations relevant du 2° du II de l’article 291 du code général des impôts.
VII. – L’exigibilité de la taxe est concomitante au fait générateur.
VIII. – Le redevable de la taxe est le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l’importation en application du 2 de l’article 293 A du code général des impôts.
L’article 289 A du même code est applicable à la taxe.
Lorsqu’il n’est pas lui-même redevable, le déclarant, au sens du 15 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, transmet au redevable ou lui rend accessibles, par voie électronique, le montant de la taxe exigible et les informations nécessaires pour la constater.
IX. – A. – La taxe est déclarée et acquittée par le redevable dans les conditions prévues à l’article L. 161‑1 du code des impositions sur les biens et services pour la déclaration commune des taxes sur les biens et services.
B. – Par dérogation au A du présent IX, dans les cas mentionnés au I de l’article 1695 du code général des impôts, la taxe est déclarée sur la déclaration en douane au sens du 12 de l’article 5 du code des douanes de l’Union et acquittée selon les modalités prévues pour les droits et taxes déclarés dans les mêmes conditions.
X. – La taxe est régie par l’article L. 161‑1 du code des impositions sur les biens et services dans le cas mentionné au A du IX du présent article et par le code des douanes dans le cas mentionné au B du même IX.
XI. – Le présent article est applicable à Saint‑Martin.
XII. – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2026.
XIII. – Le présent article est abrogé à la date d’entrée en vigueur des dispositions du droit de l’Union européenne instituant un prélèvement général dû en raison de l’importation de certains articles en vue de couvrir les coûts de contrôles douaniers, constatée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026.
Article 83
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 453‑28, il est inséré un article L. 453‑28‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 453‑28‑1. – Est exempté le redevable mentionné à l’article L. 453‑33 pour lequel le montant des contreparties encaissées pour l’ensemble des services taxables au cours de l’année civile n’excède pas 200 000 euros. » ;
2° Après l’article L. 453‑29, il est inséré un article L. 453‑29‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 453‑29‑1. – Lorsque le montant des contreparties encaissées par le redevable pour l’ensemble des services taxables au cours de l’année civile excède 200 000 euros sans dépasser 220 000 euros, les taux mentionnés au 2° de l’article L. 435‑29 et à l’article L. 453‑31 sont réduits de moitié. » ;
3° L’article L. 453‑33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur des contenus et reversées par elle sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. » ;
4° Après le même article L. 453‑33, il est inséré un article L. 453‑33‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 453‑33‑1. – Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre du même service taxable, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’entre elles, à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées après application du second alinéa de l’article L. 453‑33. » ;
5° Au premier alinéa des articles L. 454‑12 et L. 454‑27, les mots : « compte tenu » sont remplacés par les mots : « après application ».
II. – Pour l’application, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, du 2° du III de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts et pour l’application, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, du 1° de l’article L. 453‑29 du code des impositions sur les biens et services, sont exclues les sommes que le redevable encaisse en son nom propre et qu’il reverse à la personne qui utilise le service mis à disposition par ce redevable pour fournir des contenus, lorsque les sommes ainsi reversées à cette personne n’excèdent pas 750 000 euros au cours de l’année civile.
III. – Le présent article est applicable dans les collectivités mentionnées à l’article L. 453‑27 du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Article 84
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 454‑7, après la référence : « L. 454‑2, », sont insérés les mots : « à l’exception des frais de régie » ;
2° Le 2° de l’article L. 454‑8 est ainsi rédigé :
« 2° Lorsque la diffusion du service se fait auprès d’au moins 95 % de la population du territoire métropolitain, selon des modalités établies par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, 30 millions d’euros. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 85
I. – Au c du 2 du VI de l’article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 86
À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
Article 87
Le premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est complété par les mots : « , et après cette date lorsque ces opérations ou ces prestations se rapportent à des œuvres pour lesquels l’agrément provisoire mentionné au IV a été délivré avant la date mentionnée au présent alinéa ».
Article 88
I. – Le III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « pour chacun d’eux » sont remplacés par les mots : « , pour ceux ayant la nationalité française ou qui sont ressortissants d’un État mentionné au 2 du présent III, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de ces rémunérations et de ces charges sociales est retenu dans la limite de 30 % du budget de production de l’œuvre ; »
2° À la première phrase du 2, les mots : « , les artistes‑interprètes » sont supprimés.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 89
Au premier alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
Article 90
I. – Au 2° de l’article 998 du code général des impôts, après les mots : « l’État », sont insérés les mots : « , de la fonction publique hospitalière ».
II. – Le I s’applique aux primes, cotisations et accessoires dus à compter du 1er janvier 2026.
Article 91
Le II de la section IV du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 273 septies E ainsi rédigé :
« Art. 273 septies E. – Les biens et services utilisés pour des publicités ne font l’objet d’aucune exclusion ou restriction du droit à déduction. »
Article 92
Le 3° du I de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont comprises dans les équipements, appareils et systèmes mentionnés au premier alinéa du présent 3° les pompes à chaleur air/air qui répondent à des critères de performance environnementale et de durabilité appréciés sur leur cycle de vie. »
Article 93
Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – La livraison d’énergie frigorifique distribuée par réseaux ; ».
Article 94
Le P de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les prestations de pose, d’installation et d’entretien des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil sont réalisées par une personne disposant, au cours de la réalisation de la prestation, d’une certification ou d’une qualification professionnelle en cours de validité correspondant au type d’installation réalisée et à la taille du chantier et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie. »
Article 95
L’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « logement, », la fin du 7° du I est ainsi rédigée : « n’excèdent pas un plafond fixé par décret et tenant compte de la composition du foyer et de la localisation du logement ; »
2° Au premier alinéa du 2° du III, après le mot : « propriété », sont insérés les mots : « destiné à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas les plafonds prévus pour les titulaires des contrats mentionnés au 1° du présent III et ».
Article 96
I. – Au b septies de l’article 279 du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
Article 97
I. – A. – Par dérogation aux dispositions combinées du I de l’article 279‑0 bis A et du II bis de l’article 284 du code général des impôts, pour les logements situés dans les départements des Alpes‑Maritimes, des Hautes‑Alpes, de la Savoie et de la Haute‑Savoie qui sont mis à la disposition du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 entre le 1er janvier 2030 et le 30 avril 2030 dans le cadre de contrats conclus pour l’organisation de ces manifestations, le non‑respect des conditions prévues aux 1° et 4° du I de l’article 279‑0 bis A du même code au cours de cette période est sans incidence sur le bénéfice du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu au même article 279‑0 bis A et le complément d’impôt mentionné au II bis de l’article 284 dudit code n’est pas dû.
B. – Les délais mentionnés au II bis de l’article 284 du code général des impôts sont suspendus au cours de la période mentionnée au A du présent I.
II. – La mise à disposition des logements mentionnés au I dans les conditions fixées au même I est sans incidence sur le bénéfice de la créance d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 220 Z septies du code général des impôts ainsi que sur celui de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1384‑0 A du même code.
Article 98
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le B du II de l’article 279‑0 bis A est complété par les mots : « qui sont soit des logements locatifs sociaux, soit des logements qui répondent aux critères mentionnés aux 1° à 3° du I du présent article » ;
2° Le second alinéa du II bis de l’article 284 est ainsi rédigé :
« Les cessions intervenant au cours des quinze premières années suivant le fait générateur de l’opération ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.
Article 99
I. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 tervicies ainsi rédigé :
« Art. 59 tervicies. – L’administration des douanes et droits indirects communique aux conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane ainsi qu’au Département-Région de Mayotte, sur leur demande :
« 1° Les informations nécessaires à l’établissement des exonérations d’octroi de mer et des listes de biens pouvant faire l’objet de taux différenciés, selon l’annexe 1 de la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n° 940/2014/UE ;
« 2° Le montant par redevable de l’octroi de mer exonéré à l’importation ;
« 3° Le montant par redevable de l’octroi de mer dû au titre des livraisons de biens produits localement.
« La nature, les modalités de transmission et d’utilisation de ces données sont précisées par décret. »
II. – La loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « corporels, », la fin du deuxième alinéa de l’article 2 est ainsi rédigée : « les activités extractives et les activités réputées agricoles en application de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
2° Après l’article 3‑1, il est inséré un article 3‑2 ainsi rédigé :
« Art. 3‑2. – Les dispositions de l’article 277 A du code général des impôts relatives au régime fiscal suspensif sont applicables à Mayotte et en Guyane pour les seuls besoins de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional.
« Ce régime est applicable aux marchandises expédiées à destination de ces collectivités et au départ d’une autre partie du territoire douanier de l’Union européenne. Un décret précise les modalités d’application du présent article. » ;
3° L’article 6 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est ainsi rédigée : « Le champ des biens concernés est défini par secteur d’activité économique et par position tarifaire de la nomenclature combinée définie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans les conditions déterminées par décret ; »
b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le champ des biens concernés est défini par secteur d’activité économique et par position tarifaire de la nomenclature combinée définie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 précité, dans des conditions déterminées par décret ; »
4° Le premier alinéa de l’article 27 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles les délibérations des conseils régionaux et des organes délibérants des collectivités territoriales compétentes en matière d’octroi de mer sont communiquées à l’administration des douanes et droits indirects ainsi que les dates auxquelles elles entrent en vigueur ou avant lesquelles elles ne peuvent entrer en vigueur. Ces dates ne peuvent être postérieures au premier jour du troisième mois suivant leur communication. » ;
5° Le second alinéa de l’article 31 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les administrations de l’État transmettent aux organes délibérants, avant le 1er juin de chaque année, les informations qui relèvent de leur compétence, dans des conditions déterminées par décret. » ;
6° Après le I de l’article 37, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Le fait générateur et l’exigibilité de l’octroi de mer régional sont ceux prévus au chapitre III du présent titre. » ;
7° L’article 44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucuns frais ne sont perçus sur le produit de l’octroi de mer régional. »
III. – Le 4° du II entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Article 100
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c du V de l’article 271 est complété par les mots : « et du 1° du 1 de l’article 295 » ;
2° Au 1° du 1 de l’article 295, après le mot : « transports », sont insérés les mots : « aériens et ».
Article 101
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 3 est complété par un article L. 313‑30‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑30‑1. – Dans le département de La Réunion, les tarifs particuliers prévus au présent paragraphe peuvent faire l’objet d’une majoration dont le montant n’excède pas la différence entre, d’une part, le tarif normal prévu à l’article L. 313‑20 pour la catégorie fiscale des alcools et, d’autre part, la somme du tarif particulier prévu, selon le cas, à l’article L. 313‑28 ou à l’article L. 313‑29 et de la limite maximale de la majoration prévue à l’article L. 313‑30.
« Le tarif normal prévu pour la catégorie fiscale des alcools peut faire l’objet d’une majoration dont le montant n’excède pas le minimum entre le montant prévu au premier alinéa et 200 € par hectolitre d’alcool pur.
« Ces montants sont déterminés par le département de La Réunion. Le montant prévu au même premier alinéa peut être différent pour les produits mentionnés à l’article L. 313‑28 et pour ceux mentionnés à l’article L. 313‑30. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 313‑45 est remplacé par des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Par dérogation aux 1° à 3° du présent article, s’agissant de la majoration applicable outre‑mer prévue à l’article L. 313‑30, l’article L. 4434‑1 du code général des collectivités territoriales ;
« 5° Par dérogation aux 1° à 3° du présent article, s’agissant des majorations applicables outre‑mer prévues à l’article L. 313‑30‑1, l’article L. 3443‑3‑2 du code général des collectivités territoriales. »
II. – Le chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3443‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3443‑3‑2. – Le produit des majorations de l’accise sur les alcools prévues à l’article L. 313‑30‑1 du code des impositions sur les biens et services perçue en outre‑mer est alloué au département de La Réunion. »
Article 102
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au second alinéa de l’article 880, après le mot : « actes », il est inséré le mot : « , bordereaux » ;
B. – À la première phrase du second alinéa de l’article 881 A, les mots : « ou bordereaux à publier » sont remplacés par les mots : « , bordereaux à publier au fichier immobilier ou à inscrire au livre foncier de Mayotte et requêtes en immatriculation des immeubles au livre foncier de Mayotte » ;
C. – L’article 881 B est ainsi modifié :
1° Après le mot : « rectificatif » et après la seconde occurrence du mot : « bordereau », sont insérés les mots : « d’inscription d’hypothèque » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou, à Mayotte, pour régulariser une cause de refus avec inscription provisoire conservatoire » ;
D. – L’article 881 C est ainsi modifié :
1° Aux 2°, 9° à 11°, 15° et 16°, après le mot : « publication », sont insérés les mots : « au fichier immobilier ou l’inscription au livre foncier de Mayotte » ;
2° Au 4°, après le mot : « publier », sont insérés les mots : « au fichier immobilier ou d’inscrire au livre foncier de Mayotte » ;
3° Au 7°, après le mot : « publication », sont insérés les mots : « au fichier immobilier ou de l’inscription au livre foncier de Mayotte » ;
4° Sont ajoutés des 18° à 21° ainsi rédigés :
« 18° Pour les inscriptions rectificatives portées au livre foncier de Mayotte pour régulariser une cause de refus avec inscription provisoire conservatoire, autres que celles mentionnées à l’article 881 B du présent code ;
« 19° Pour l’inscription au livre foncier de Mayotte des demandes en justice mentionnées à l’article 2522 du code civil ;
« 20° Pour les oppositions à l’inscription au livre foncier de Mayotte, en cas de contestation de l’existence ou de l’étendue du droit de propriété du requérant ou des limites de l’immeuble ;
« 21° Pour les demandes d’inscription au livre foncier de Mayotte, en cas de prétentions élevées relativement à l’exercice d’un droit mentionné à l’article 2521 du même code susceptible de figurer au titre de propriété à établir. » ;
E. – Au premier alinéa de l’article 881 H, les mots : « ou privilège » sont supprimés ;
F. – Au second alinéa de l’article 881 İ, après le mot : « publication », sont insérés les mots : « au fichier immobilier ou à l’inscription au livre foncier de Mayotte » ;
G. – Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 881 J, après le mot : « inscription », sont insérés les mots : « d’hypothèque ou de privilège » ;
H. – L’article 881 K est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après la première occurrence du mot : « publication », sont insérés les mots : « au fichier immobilier ou l’inscription au livre foncier de Mayotte » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le I s’applique à l’immatriculation des immeubles au livre foncier de Mayotte. » ;
İ. – Au premier alinéa du I et au II de l’article 881 L, le mot : « hypothécaires » est supprimé ;
J. – L’article 881 M est ainsi modifié :
1° Au a, après le mot : « inscription », sont insérés les mots : « d’hypothèque » ;
2° Au b, les mots : « acte pour les publications visées » sont remplacés par les mots : « formalité mentionnée » ;
K. – Au début de l’article 881 O, sont ajoutés les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2028, » ;
L. – Le même article 881 O est abrogé ;
M. – L’article 1043 B est ainsi rédigé :
« Art. 1043 B. – I. – Dans le Département‑Région de Mayotte, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2028, les cessions de biens immeubles effectuées par une personne publique sont exonérées de droit d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière lorsqu’elles sont réalisées au profit de propriétaires irréguliers.
« II. – Jusqu’au 31 décembre 2038, ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor l’inscription au livre foncier de Mayotte :
« 1° Des actes de notoriété mentionnés à l’article 35‑2 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer ;
« 2° Des décisions judiciaires reconnaissant un droit de propriété acquis sur un bien immeuble à Mayotte par l’effet de la prescription acquisitive ou par l’effet d’un contrat formé par un acte sous signature privée ou par un acte enregistré chez le cadi, non inscrits au livre foncier de Mayotte avant le 1er janvier 2008. »
II. – Le I, à l’exception des E, İ, K et M, entre en vigueur le 1er janvier 2029.
Article 103
I. – À la fin de l’article 1135 ter, au deuxième alinéa du I de l’article 1388 sexies et au premier alinéa du I de l’article 1396 bis du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
Article 104
I. – Le chapitre II bis du titre Ier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 223 VK est ainsi modifié :
1° Le 18° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Ou un organe central mentionné à l’article L. 511‑30 du code monétaire et financier ou une caisse départementale ou interdépartementale mentionnée à l’article L. 512‑55 du même code titulaire d’un agrément collectif délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour elle‑même et pour les caisses locales qui la détiennent, lorsque cette entité est tenue d’établir des états financiers consolidés en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ; »
2° Le 22° est ainsi modifié :
a) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) Les comptes combinés établis par une entité en application de l’article L. 345‑2 du code des assurances, du 8° de l’article L. 423‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L. 524‑6‑2 du code rural et de la pêche maritime ; »
b) Au d, les mots : « ou c » sont remplacés par les mots : « , c ou c bis » ;
B. – Au II de l’article 223 VN bis, les mots : « ou c » sont remplacés par les mots : « , c ou c bis » ;
C. – L’article 223 VU est ainsi modifié :
1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Catégorie de passifs d’impôts différés : un ensemble, défini par l’entité constitutive, de passifs d’impôts différés qui se rattachent à un seul compte de son grand livre.
« Toutefois, une catégorie de passifs d’impôts différés peut agréger des passifs d’impôts différés se rattachant à plusieurs comptes du grand livre lorsqu’ils relèvent d’un même compte des états financiers d’une entité constitutive et qu’ils ne se rapportent pas aux actifs, passifs ou comptes du grand livre suivants :
« a) Les actifs incorporels non amortissables ou amortissables sur une durée supérieure à cinq exercices ;
« b) Les créances et dettes envers les parties liées ;
« c) Les comptes du grand livre générant des actifs d’impôts différés ; »
2° Au 2°, après la première occurrence du mot : « différé », sont insérés les mots : « ou d’une catégorie de passifs d’impôts différés » ;
3° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « au », il est inséré le mot : « présent » ;
4° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Catégorie de passifs d’impôts différés de court terme : une catégorie de passifs d’impôts différés pour laquelle l’entité constitutive déclarante peut démontrer que les passifs d’impôts différés qui la composent seront repris intégralement dans les cinq exercices suivant celui de leur comptabilisation. » ;
D. – L’article 223 VU quater est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L’augmentation du solde non repris, défini au 1° du B du I de l’article 223 VU sexies, d’une catégorie de passifs d’impôts différés ou d’une catégorie de passifs d’impôts différés de court terme constatée au titre d’un exercice au cours duquel leurs critères de reconnaissance, déterminés respectivement aux 1° bis et 3° de l’article 223 VU, ne sont plus remplis ; »
E. – L’article 223 VU sexies est ainsi rédigé :
« Art. 223 VU sexies. – I. – A. – Le présent article s’applique aux passifs d’impôts différés comptabilisés à compter de l’exercice de transition, défini à l’article 223 WX, et ayant été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d’une entité constitutive.
« B. – Pour l’application du présent article, sont entendus par :
« 1° Solde non repris : au titre d’un exercice, les passifs d’impôts différés comptabilisés à compter de l’exercice de transition et qui n’ont pas fait l’objet de reprises.
« Sous réserve du B du II de l’article 223 WX quater, le solde non repris est déterminé, au titre d’un exercice, en additionnant les dotations et les reprises de passifs d’impôts différés comptabilisées dans les états financiers d’une entité constitutive à compter de l’exercice de transition, défini à l’article 223 WX, et afférents à une catégorie de passifs d’impôts différés ;
« 2° Période testée : les cinq exercices qui suivent l’exercice de comptabilisation d’un passif d’impôt différé ou d’une hausse nette, par rapport à l’exercice précédent, du solde non repris afférent à une catégorie de passifs d’impôts différés ;
« 3° Montant justifié : au titre d’un exercice, le montant des passifs d’impôts différés comptabilisés au cours d’une période testée.
« Pour chaque catégorie de passifs d’impôts différés, le montant justifié est déterminé :
« a) Soit en considérant les reprises comme étant afférentes aux dotations des exercices les plus récents.
« Dans ce cas, le montant justifié correspond à la somme des variations nettes, positives ou négatives, du solde non repris de la catégorie de passifs d’impôts différés, comptabilisées au titre de chaque exercice de la période testée. Si cette somme est négative, le montant justifié est ramené à zéro ;
« b) Soit, sur option, en considérant les reprises comme étant afférentes aux dotations des exercices les plus anciens.
« Dans ce cas, le montant justifié est égal à la somme des seules variations nettes positives du solde non repris de la catégorie de passifs d’impôts différés constatées au titre de chaque exercice de la période testée.
« L’exercice de l’option prévue au présent b est subordonné à la condition que la catégorie de passifs d’impôts différés comporte exclusivement des passifs d’impôts différés se rattachant à un seul compte du grand livre de l’entité constitutive ;
« 4° Solde injustifié : les passifs d’impôts différés comptabilisés à compter de l’exercice de transition et qui n’ont pas été repris au cours des cinq exercices suivant celui au titre duquel ils ont été comptabilisés.
« Le solde injustifié correspond à la différence entre le solde non repris et le montant justifié qui se rattachent à une catégorie de passifs d’impôts différés.
« Le solde injustifié d’une catégorie de passifs d’impôts différés est réputé égal à zéro au titre de l’exercice de transition, défini à l’article 223 WX, et des quatre exercices suivants.
« II. – Lorsqu’il n’est pas compris dans une catégorie de passifs d’impôts différés, un passif d’impôt différé qui n’est pas repris et dont le montant d’impôt correspondant n’est pas acquitté au cours de la période testée est régularisé.
« Lorsqu’un passif d’impôt différé est compris dans une catégorie de passifs d’impôts différés, la hausse du solde injustifié de ladite catégorie constatée au titre d’un exercice, par rapport à l’exercice précédent, est également régularisée.
« III. – La régularisation mentionnée au II du présent article est effectuée en déduisant le montant du passif d’impôt différé régularisé ou la hausse du solde injustifié régularisée du montant des impôts couverts déterminé au titre du cinquième exercice précédant l’exercice en cours. Cette régularisation entraîne l’actualisation, au titre du cinquième exercice précédent, du taux effectif d’imposition ainsi que de l’impôt complémentaire dû, selon les modalités prévues à la sous‑section 3 de la section IV du présent chapitre. » ;
F. – L’article 223 VU septies est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Par dérogation au premier alinéa du II de l’article 223 VU sexies… (le reste sans changement). » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « ou les créances afférentes à des contrats de location de tels actifs » ;
3° À la fin du 9°, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au second alinéa du II de l’article 223 VU sexies, ne sont pas soumis à régularisation les passifs d’impôts différés afférents à une catégorie de passifs d’impôts différés de court terme. » ;
G. – L’article 223 WF est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entités d’investissement dont les titres font l’objet d’une admission aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers, défini à l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier, français, européen ou étranger, sont exonérées de l’impôt national complémentaire. » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’aucun impôt national complémentaire n’est affecté à une entité du groupe ou du sous‑groupe en application des trois premiers alinéas du présent IV, l’impôt national complémentaire est affecté dans les conditions prévues à l’article 223 WB ter. » ;
3° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Par dérogation au IV du présent article, pour l’impôt national complémentaire dû en raison de la sous‑imposition des entités d’investissement et des entités d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT ainsi que des véhicules de titrisation, le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national désigne comme redevable une autre entité constitutive membre du même groupe, située en France et qui n’est elle‑même ni une entité d’investissement, ni une entité d’investissement d’assurance, ni un véhicule de titrisation.
« À défaut de désignation d’une entité redevable dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV bis, le redevable de l’impôt national complémentaire ainsi dû est l’entité constitutive située en France, autre qu’une entité d’investissement, une entité d’investissement d’assurance ou un véhicule de titrisation, qui a déclaré le bénéfice qualifié le plus élevé au titre de l’exercice considéré.
« Les entités d’investissement et les entités d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT ainsi que les véhicules de titrisation sont exonérés de l’impôt national complémentaire si aucune entité constitutive du groupe autre qu’une entité d’investissement, qu’une entité d’investissement d’assurance ou qu’un véhicule de titrisation n’est située en France. » ;
H. – À la seconde phrase du 6 de l’article 223 WM, les mots : « second alinéa » sont remplacés par la référence : « III » ;
İ. – Le II de l’article 223 WW est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’administration peut demander à l’entité constitutive de déposer une déclaration d’informations rectifiée si les informations renseignées dans la déclaration initiale comportent des erreurs manifestes. » ;
J. – La sous‑section 1 de la section IX est complétée par un article 223 WX quater ainsi rédigé :
« Art. 223 WX quater. – I. – Pour l’application du présent article, il est entendu par solde d’ouverture la somme des passifs d’impôts différés afférents à une catégorie de passifs d’impôts différés, définie au 1° bis de l’article 223 VU, qui figurent dans les états financiers de l’entité constitutive à l’ouverture :
« 1° Soit de l’exercice de transition, déterminés en application de l’article 223 WX bis ;
« 2° Soit, le cas échéant, de l’exercice au cours duquel la catégorie de passifs d’impôts différés de court terme ne répond plus aux critères définis au 3° de l’article 223 VU.
« II. – A. – Lorsque, au titre d’un exercice, la reprise nette afférente à une catégorie de passifs d’impôts différés excède le solde non repris de cette catégorie constaté au titre de l’exercice précédent, cet excédent est reporté sur le solde d’ouverture de ladite catégorie.
« Toutefois, lorsque l’entité constitutive exerce l’option mentionnée au b du 3° du B du I de l’article 223 VU sexies, la reprise nette constatée au titre d’un exercice du solde non repris d’une catégorie de passifs d’impôts différés s’impute en priorité sur le solde d’ouverture de la catégorie de passifs d’impôts différés.
« B. – Par dérogation au 1° du B du I de l’article 223 VU sexies, l’excédent et la reprise nette, mentionnés respectivement aux premier et second alinéas du A du présent II, ne sont pris en compte dans le solde non repris de la catégorie de passifs d’impôts différés qu’une fois le solde d’ouverture de cette catégorie de passifs d’impôts différés apuré.
« III. – Par dérogation au 2° de l’article 223 VU bis, lorsque l’option mentionnée au 2° de l’article 223 VU est exercée au titre d’une catégorie de passifs d’impôts différés, le montant de la charge d’impôt dont le paiement n’est pas exigé qui est acquitté au cours d’un exercice et qui se rattache à la catégorie de passifs d’impôts différés n’est pas pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé dudit exercice et s’impute en priorité sur le solde d’ouverture de la catégorie.
« Un tel montant ne peut être pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d’un exercice qu’une fois le solde d’ouverture de la catégorie apuré. »
II. – Les A et B et le b du 2° du G du I s’appliquent aux exercices clos à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
Les C à F, le a du 2° et le 3° du G, le H et le J du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 105
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 223 VK est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Accord de titrisation : l’opération financière qui a pour objet :
« a) De regrouper des actifs financiers ou non financiers ou les risques auxquels sont exposés ces actifs ;
« b) De les répartir en compartiments à destination de tiers ou de créanciers d’un véhicule de titrisation, défini au 49°, qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d’entreprise dudit véhicule ;
« c) De limiter l’exposition de ces tiers ou de ces créanciers au seul risque d’insolvabilité de l’entité détenant les actifs mentionnés au a du présent 1° A ; »
2° Le 14° est ainsi rédigé :
« 14° Entité interposée :
« a) Une entité dont la législation de l’État ou du territoire dans lequel elle a été créée prévoit d’en traiter les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par le détenteur de cette entité, proportionnellement à sa participation dans cette entité.
« Une telle entité n’est toutefois pas une entité interposée si elle est résidente et soumise aux impôts couverts au titre de ses revenus ou de ses bénéfices dans un autre État ou territoire que celui dans lequel elle est située.
« Aux fins de la présente définition, le détenteur d’une entité interposée s’entend de la première entité constitutive détenant, directement ou indirectement, une participation dans l’entité interposée sans être elle‑même une entité interposée. Si toutes les entités détenant, directement ou indirectement, une telle participation sont des entités interposées, le détenteur d’une entité interposée est l’entité mère ultime du groupe.
« Une entité interposée est qualifiée :
« – d’entité transparente lorsque la législation de l’État ou du territoire dans lequel son détenteur est situé prévoit de traiter les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l’entité et, le cas échéant, des entités constitutives par l’intermédiaire desquelles ce détenteur détient sa participation dans ladite entité comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par celui‑ci, proportionnellement à sa participation dans ces entités.
« Est également une entité transparente l’entité mentionnée au b du présent 14° ;
« – d’entité hybride inversée lorsque la législation fiscale de l’État ou du territoire dans lequel est situé son détenteur ne traite pas les produits et charges ou les bénéfices et pertes de l’entité ni, le cas échéant, les entités constitutives par l’intermédiaire desquelles ce détenteur détient sa participation dans ladite entité comme des entités transparentes dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa du présent a ;
« b) Une entité constitutive qui n’est ni résidente, ni soumise à un impôt couvert ou à un impôt complémentaire national qualifié dans un État ou territoire, en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d’autres critères similaires, s’agissant de ses produits, de ses charges, de ses bénéfices ou de ses pertes, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
« – la législation de l’État ou du territoire dans lequel sont situés les détenteurs directs de l’entité traite les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l’entité comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ces détenteurs, proportionnellement à leur participation dans l’entité ;
« – elle ne possède pas d’installation d’affaires dans l’État ou dans le territoire où elle a été créée ;
« – ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable ; »
3° Après le même 14°, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :
« 14° bis Entité hybride : une entité constitutive qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
« a) La législation de l’État ou du territoire dans lequel elle est située considère l’entité comme imposable.
« Cette condition est présumée remplie même lorsque la législation de l’État ou du territoire ne comporte pas d’impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dès lors que l’entité n’est pas considérée comme une entité transparente conformément à l’avant‑dernier alinéa du a du 14° ;
« b) La législation de l’État ou du territoire dans lequel est situé son détenteur, direct ou indirect, prévoit de traiter les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l’entité comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, pour la part se rapportant à ses droits dans cette entité ; »
4° Après le 40°, il est inséré un 40° bis ainsi rédigé :
« 40° bis Régime fiscal agrégé des sociétés étrangères contrôlées : un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées qui agrège les bénéfices et les pertes qui sont imposés à un taux inférieur à 15 % ainsi que les impôts étrangers imputables de toutes les entités étrangères contrôlées, directement ou indirectement, par un associé soumis à ce régime afin d’établir une imposition complémentaire à la charge de cet associé ; »
5° Il est ajouté un 49° ainsi rédigé :
« 49° Véhicule de titrisation : une entité qui participe à un accord de titrisation et qui remplit les conditions suivantes :
« a) L’entité exerce uniquement des activités permettant la réalisation d’un ou plusieurs accords de titrisation ;
« b) L’entité octroie des garanties sur les actifs qu’elle détient en faveur de ses créanciers ou ceux d’un autre véhicule de titrisation ;
« c) L’entité reverse tous les flux de liquidités provenant des actifs qu’elle détient à ses créanciers au moins annuellement, à l’exception de :
« – la fraction de liquidités destinée à assurer un niveau de bénéfices fixé dans le cadre de l’accord de titrisation, qui est destiné aux distributions ultérieures effectuées au profit des détenteurs du capital ;
« – la fraction de liquidités déterminée en application de l’accord de titrisation pour la constitution de provisions en vue de faire face aux paiements futurs effectués par l’entité, conformément aux termes de l’accord de titrisation, ou pour le maintien ou l’amélioration de la solvabilité de l’entité. » ;
B. – Les 1° et 2° de l’article 223 VR sont ainsi rédigés :
« 1° Au résultat net comptable d’une entité interposée qui est une entité mère ultime ;
« 2° À la quote‑part du résultat net comptable d’une entité interposée revenant à l’entité mère ultime, qui est elle‑même une entité interposée, et qui détient cette première entité directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités transparentes. » ;
C. – L’article 223 VR quater est complété par les mots : « qui répondent à la définition du détenteur direct ou indirect prévue au troisième alinéa du a du 14° de l’article 223 VK » ;
D. – L’article 223 VU quater est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° La charge d’impôt différé affectée à une autre entité constitutive en application de l’article 223 VW nonies ;
« 8° La charge d’impôt différé se rapportant à un régime fiscal agrégé des sociétés étrangères contrôlées. » ;
E. – Le paragraphe 5 de la sous‑section 2 de la section III du chapitre II bis du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, après le mot : « couverts », sont insérés les mots : « et des impôts différés » ;
2° Le second alinéa de l’article 223 VW est supprimé ;
3° L’article 223 VW bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant affecté en application du premier alinéa du présent article comporte, le cas échéant, le montant d’impôts couverts afférent à un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées affecté à l’entité transparente mentionnée au même premier alinéa en application de l’article 223 VW ter. » ;
4° Le second alinéa de l’article 223 VW ter est supprimé ;
5° L’article 223 VW quater est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « détenant », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
6° Après le même article 223 VW quater, il est inséré un article 223 VW quater A ainsi rédigé :
« Art. 223 VW quater A. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers de l’entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une entité hybride inversée et qui se rapporte au bénéfice qualifié de cette entité hybride inversée est affecté à cette dernière. » ;
7° Le second alinéa de l’article 223 VW quinquies est supprimé ;
8° L’article 223 VW sexies est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « au premier alinéa des articles 223VW ter et 223 VW quater » sont remplacés par les mots : « aux articles 223 VW ter, 223 VW quater, 223 VW quater A et 223 VW nonies » ;
– après la première occurrence du mot : « couverts », sont insérés les mots : « ou une charge d’impôt différé » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « couverts », sont insérés les mots : « et la charge d’impôt différé » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique pas à la charge d’impôt différé affectée à un établissement stable conformément à l’article 223 VW nonies. » ;
9° Il est ajouté un article 223 VW nonies ainsi rédigé :
« Art. 223 VW nonies. – I. – La charge d’impôt différé afférente à un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou qui se rapporte au résultat qualifié d’un établissement stable, d’une entité hybride ou d’une entité hybride inversée ou à une distribution d’une entité constitutive est affectée à l’une de ces entités constitutives pour un montant déterminé au II.
« II. – La charge d’impôt différé mentionnée au I est diminuée, le cas échéant, du montant de crédit d’impôt accordé à raison des impôts acquittés par une société étrangère contrôlée, un établissement stable, une entité hybride, une entité hybride inversée ou une entité distributrice mentionnés au même I.
« Lorsque le taux d’imposition retenu pour déterminer la charge d’impôt différé mentionnée audit I est supérieur au taux minimum d’imposition, la charge d’impôt différé est déterminée en application de ce taux minimum d’imposition.
« La charge d’impôt différé et le montant de crédit d’impôt accordé se rapportant à des éléments exclus du résultat qualifié en application de la sous‑section 1 de la présente section ne sont toutefois pas pris en compte.
« Le montant du crédit d’impôt est plafonné au montant de la charge d’impôt différé ainsi déterminé. L’éventuel excédent est exclu de la correction pour impôt différé de cet exercice.
« III. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, la charge d’impôt différé mentionnée au I est exclue du montant corrigé des impôts couverts ajustés de l’entité l’ayant comptabilisée ainsi que des entités affectataires mentionnées au même I.
« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s’applique à toutes les entités constitutives qui ont comptabilisé une charge d’impôts différés mentionnée audit I et qui sont situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle a été exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. » ;
F. – La sous‑section 1 de la section V du chapitre II bis du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un article 223 WF bis ainsi rédigé :
« Art. 223 WF bis. – I. – Par dérogation aux II et III de l’article 223 WF, sont exclus du calcul du montant corrigé des impôts couverts d’une entité constitutive pris en compte pour la détermination de l’impôt national complémentaire :
« 1° Les montants d’impôts couverts, comptabilisés dans les états financiers de l’entité, qui sont réaffectés en application des articles 223 VW, 223 VW ter, 223 VW quater et 223 VW quinquies ;
« 2° La charge d’impôts différés, comptabilisée dans les états financiers de l’entité, qui est réaffectée en application du I de l’article 223 VW nonies et qui se rapporte à ces impôts couverts.
« II. – Par dérogation aux II et III de l’article 223 WF, le montant des impôts couverts et la charge d’impôts différés affectés à un établissement stable, à une société étrangère contrôlée, à une entité hybride ou à l’entité distributrice situés en France, en application des articles 223 VW, 223 VW ter, 223 VW quater et 223 VW quinquies, ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant corrigé des impôts couverts de ces entités pour la détermination de l’impôt national complémentaire. » ;
G. – Au premier alinéa de l’article 223 WJ, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « et des véhicules de titrisation » ;
H. – L’article 223 WK bis est ainsi rédigé :
« Art. 223 WK bis. – Pour l’application du III de l’article 223 WK et de l’article 223 WK quater, les actifs corporels et les employés sont pris en compte de la manière suivante :
« 1° Dans le cas d’un établissement stable, il est tenu compte des actifs corporels ainsi que des employés dont les coûts salariaux sont comptabilisés dans ses états financiers conformément au paragraphe 4 de la sous‑section 1 de la section III.
« Les employés et les actifs corporels attribués à l’État ou au territoire dans lequel est situé l’établissement stable ne sont pas pris en compte ;
« 2° Sauf s’ils sont attribués à un établissement stable en application du I du présent article, les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d’une entité interposée sont attribués, le cas échéant, aux entités constitutives situées dans l’État ou le territoire de création de cette entité interposée ;
« 3° Les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d’une entité d’investissement ou d’un véhicule de titrisation ne sont pas pris en compte. » ;
İ. – L’article 223 WW est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La coentreprise ou la filiale de coentreprise, au sens de l’article 223 WO, située en France indique également son appartenance à un groupe d’entreprises multinationales ou à un groupe national compris dans le champ d’application d’un impôt complémentaire prévu à l’article 223 VL. Elle renseigne l’identité de la ou des entités mères ultimes du ou des groupes auquel elle appartient ainsi que, le cas échéant, de la coentreprise dont elle est la filiale au sens de l’article 223 WO ter. » ;
2° Au début du premier alinéa du III, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L’entité constitutive, la coentreprise ou la filiale de coentreprise » ;
J. – Le II de l’article 223 WX bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les actifs et les passifs d’impôts différés se rapportant à un régime fiscal agrégé des sociétés étrangères contrôlées ne sont toutefois pas pris en compte pour la détermination du taux effectif d’imposition dans un État ou un territoire au titre d’un exercice de transition et des exercices ultérieurs. » ;
K. – L’article 1679 decies est ainsi modifié :
1° Au 3° du I, après le mot : « constitutives », sont insérés les mots : « , les coentreprises et leurs filiales » ;
2° Le I bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « ainsi que les coentreprises et leurs filiales, » ;
b) Au second alinéa, le mot : « constitutive » est supprimé.
II. – A. – Le 4° du A, le D, les 2° et 4°, le b du 5° et les 6° à 9° du E ainsi que les F à H et le J du I s’appliquent aux exercices clos à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
B. – Les 1° à 3° et 5° du A, les B et C ainsi que le 3° et le a du 5° du E du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 106
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 2° du II de l’article 1382‑0 est complété par les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2026 » ;
B. – Le 2° du II de l’article 1388‑0 est complété par les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2026 » ;
C. – À la fin du 3° du II de l’article 1468 bis, les mots : « du III de l’article 1518 A quinquies » sont remplacés par les mots : « de l’article 1518 A quinquies A » ;
D. – Au 2° du II de l’article 1516, le mot : « annuelle » est supprimé ;
E. – L’article 1518 A quinquies est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport calculé au 1er janvier 2027 entre :
« a) D’une part, la somme des valeurs locatives non actualisées, qui s’entendent des valeurs locatives résultant de l’application des I et III du présent article et de l’article 1518 A sexies, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 imposables au titre de l’année 2027 dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2 du présent I ;
« b) Et d’autre part, la somme des valeurs locatives actualisées résultant de l’application du A du III de l’article 1518 ter de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2021. » ;
– le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les communes ne comprenant pas de propriétés bâties relevant du I de l’article 1498, le coefficient de neutralisation est égal à la moyenne pondérée des coefficients de neutralisation des communes du même département par l’importance relative de leurs valeurs locatives actualisées. » ;
b) Après la première occurrence du mot : « locatives », la fin du 2 est ainsi rédigée : « non actualisées au 1er janvier 2027 de ces propriétés imposables au titre de cette année, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives actualisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2021. » ;
c) Le 3 est abrogé ;
2° À la fin du premier alinéa du III, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
3° Les III à V sont abrogés ;
F. – Après le même article 1518 A quinquies, il est inséré un article 1518 A quinquies A ainsi rédigé :
« Art. 1518 A quinquies A. – I. – En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dues au titre des années 2027 à 2031 :
« 1° La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est réduite des cinq sixièmes de la différence, lorsqu’elle est positive, entre, d’une part, la valeur locative actualisée résultant de l’application du A du III de l’article 1518 ter et du I de l’article 1518 A quinquies au 1er janvier 2027 et, d’autre part, la valeur locative non actualisée à cette même date résultant de l’application des I et III de l’article 1518 A quinquies et de l’article 1518 A sexies, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, puis augmentée chaque année d’un sixième de cette différence ;
« 2° La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est augmentée des cinq sixièmes de la différence, lorsqu’elle est négative, entre, d’une part, la valeur locative actualisée résultant de l’application du A du III de l’article 1518 ter et du I de l’article 1518 A quinquies au 1er janvier 2027 et, d’autre part, la valeur locative non actualisée à cette même date résultant de l’application des I et III de l’article 1518 A quinquies et de l’article 1518 A sexies, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, puis réduite chaque année d’un sixième de cette différence.
« II. – Lorsque le bâtiment ou le terrain est concerné par l’un des changements mentionnés au I de l’article 1406, la réduction ou la majoration de la valeur locative définie au I du présent article cesse de s’appliquer pour la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l’année qui suit la survenance de ce changement.
« Lorsque le bâtiment ou le terrain est concerné par l’un des changements mentionnés au I de l’article 1406 ou lorsque l’exploitant ou l’occupant change, la réduction ou la majoration définie au I du présent article cesse de s’appliquer pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires établies au titre de l’année qui suit la survenance de ce changement.
« Toutefois, lorsque le bâtiment ou le terrain est concerné par l’application du I de l’article 1406, la réduction ou la majoration définie au I du présent article continue de s’appliquer si le changement de consistance concerne moins de 10 % de sa surface.
« III. – Le présent article ne s’applique pas à la cotisation foncière des entreprises en l’absence d’imposition due au titre de l’année 2027. » ;
G. – Le III de l’article 1518 A sexies est ainsi rédigé :
« III. – Le cas échéant, pour les locaux qui bénéficient au 31 décembre 2026 du présent article, la réduction cesse de s’appliquer lorsque la valeur locative est actualisée en application du A du III de l’article 1518 ter. » ;
H. – La section 6 bis du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est abrogée ;
İ. – Au 2 du III de l’article 1656, les mots : « , du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies » sont supprimés ;
J. – Au IV de l’article 1656 quater, les mots : « ainsi que le 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies » sont supprimés.
II. – L’article 146 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 du B et au 2 du C du II ainsi qu’au premier alinéa du VI, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
2° À la fin du E du III, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;
3° À la fin du dernier alinéa du C du IV, l’année : « 2031 » est remplacée par l’année : « 2034 » ;
4° Au A et au deuxième alinéa du B du V, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2031 » ;
5° À la première phrase du premier alinéa du VII, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;
6° À la fin du A du X, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
III. – Au premier alinéa de l’article 114 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
IV. – À la fin du I de l’article 103 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
V. – A. – Le I de l’article 1518 ter du code général des impôts ne s’applique pas à l’établissement des bases d’imposition de l’année 2027.
B. – L’application du III de l’article 1518 ter du même code est suspendue à compter du renouvellement général des conseils municipaux de 2026 jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux de 2032.
VI. – A. – Le I du présent article, à l’exception du D, du 2° du E et du H, s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2027.
B. – Le D, le 2° du E et le H du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2026.
C. – Le IV s’applique à compter du 31 décembre 2025.
Article 107
À la première phrase du dernier alinéa du VI de l’article 231 quater du code général des impôts, la dernière occurrence du mot : « la » est remplacée par les mots : « le projet de ».
Article 108
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La section III du chapitre III du titre Ier de la première partie est abrogée ;
2° Après le 2° du I de l’article 1379, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis La taxe sur la vacance des locaux d’habitation, prévue à l’article 1406 bis ; »
3° Après la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie, est insérée une section II bis ainsi rédigée :
« Section II bis
« Taxe sur la vacance des locaux d’habitation
« Art. 1406 bis. – I. – A. – La taxe sur la vacance des locaux d’habitation est due pour les logements vacants au 1er janvier de l’année d’imposition depuis au moins :
« 1° Une année lorsque le logement est situé dans une commune qui présente un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant ;
« 2° Deux années lorsque le logement est situé dans une commune ne remplissant pas la condition prévue au 1°.
« B. – Est caractérisée par le déséquilibre mentionné au 1° du A du présent I :
« 1° Une commune appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants dans laquelle il est notamment constaté un niveau élevé des loyers, un niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou un nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
« 2° Une commune ne remplissant pas les conditions prévues au 1° du présent B et dans laquelle il est notamment constaté un niveau élevé des loyers, un niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou une proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
« Un décret établit la liste des communes relevant des 1° et 2° du présent B.
« C. – Sont exclus du champ de la taxe prévue au A du présent I :
« 1° Les logements dont la durée d’occupation est supérieure à quatre‑vingt‑dix jours consécutifs au cours de la période de référence mentionnée au même A ;
« 2° Les logements dont la vacance est indépendante de la volonté du contribuable ;
« 3° Les logements qui constituent des dépendances du domaine public ;
« 4° Les logements détenus par une entité mentionnée aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« II. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409 du présent code.
« III. – A. – Pour les logements vacants situés dans une commune mentionnée au 1° du A du I du présent article, le taux de la taxe est fixé à 17 % la première année d’imposition et à 34 % à compter de la deuxième année d’imposition.
« Par dérogation au premier alinéa du présent A, la commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A, augmenter ces taux, sans toutefois excéder le taux de 30 % la première année d’imposition et le taux de 60 % à compter de la deuxième année d’imposition.
« B. – Pour les logements vacants situés dans une commune mentionnée au 2° du A du I du présent article, la commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A, instituer la taxe et fixer son taux, sans toutefois excéder le taux de 50 %.
« Le premier alinéa du présent B est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux I ou II de l’article 1379‑0 bis qui ont adopté un programme local de l’habitat défini à l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation. La délibération prise par l’établissement public de coopération intercommunale n’est pas applicable sur le territoire de ses communes membres ayant institué la taxe en application du premier alinéa du présent B.
« IV. – La taxe est due par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période mentionnée au A du I.
« V. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« VI. – Les dégrèvements sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2 et L. 3332‑1‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;
4° L’article 1407 bis est abrogé ;
5° Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter, les mots : « classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au B du I de l’article 1406 bis » ;
6° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1408 est supprimée ;
7° L’article 1413 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – En cas d’inexactitude de la déclaration prévue à l’article 1418 du présent code portant sur l’identité des occupants ou la vacance d’un local imposable à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, le dégrèvement en résultant est à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale lorsque ce local est la propriété de cette même commune ou de ce même établissement public de coopération intercommunale et qu’il est situé sur son territoire. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2 et L. 3662‑2 du code général des collectivités territoriales.
« Par dérogation au II du présent article, l’imposition du redevable légal de l’impôt est établie au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’année ayant donné lieu à l’application du premier alinéa du présent III. » ;
8° À la fin de l’intitulé de la section IV bis du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie, les mots : « annuelle sur les logements vacants » sont remplacés par les mots : « sur la vacance des locaux d’habitation » ;
9° Au premier alinéa du I de l’article 1418, la référence : « 232 » est remplacée par la référence : « 1406 bis » et la référence : « , 1407 bis » est supprimée ;
10° Le II de l’article 1639 A quater est ainsi modifié :
a) Au 1, après le mot : « secondaires », sont insérés les mots : « , de taxe sur la vacance des locaux d’habitation » ;
b) Au b du 2, les références : « 1407, 1407 bis, 1407 ter » sont remplacées par les références : « 1406 bis, 1407 » ;
11° L’article 1640 est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « secondaires, », sont insérés les mots : « de taxe sur la vacance des locaux d’habitation, » ;
b) Au b du 1° du II, les références : « 1407, 1407 bis » sont remplacées par les références : « 1406 bis, 1407 » ;
12° L’article 1641 est ainsi modifié :
a) Au 2 du B du I, après le mot : « contraires », sont insérés les mots : « et à l’exception de la taxe sur la vacance des locaux d’habitation » ;
b) La première phrase du II est complétée par les mots : « et de celle prévue à l’article 1406 bis ».
II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À l’avant‑dernière phrase du septième alinéa du IV de l’article L. 302‑1, à la seconde phrase du 5° de l’article L. 421‑1, au b du 3° de l’article L. 421‑4, à la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 422‑2, au trente et unième alinéa de l’article L. 422‑3, à la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 433‑2 et à la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 441‑2‑8, les mots : « à l’article 232 » sont remplacés par les mots : « au 1° du B du I de l’article 1406 bis » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 631‑7, les mots : « I de l’article 232 » sont remplacés par les mots : « B du I de l’article 1406 bis ».
III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 151‑14‑1, les mots : « annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 » sont remplacés par les mots : « sur la vacance des locaux d’habitation mentionnée à l’article 1406 bis » ;
2° Au II de l’article L. 151‑22 et à l’article L. 151‑36‑1, la référence : « 232 » est remplacée par la référence : « 1406 bis ».
IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du II des articles L. 2252‑2, L. 3231‑4‑1 et L. 4253‑2, les mots : « à l’article 232 » sont remplacés par les mots : « au 1° du B du I de l’article 1406 bis » ;
2° Au III de l’article L. 4424‑11, les mots : « lorsque la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts est applicable » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elles relèvent du B du I de l’article 1406 bis du code général des impôts ».
V. – L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du sixième alinéa, les mots : « les locaux vacants » sont remplacés par les mots : « la vacance des locaux d’habitation » ;
2° Après la première occurrence du mot : « sur », la fin de la seconde phrase du huitième alinéa est ainsi rédigée : « la vacance des locaux d’habitation prévue à l’article 1406 bis du code général des impôts. »
VI. – Le II de l’article 16 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé.
VII. – L’article 132 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.
VIII. – A. – Les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application de l’article 1407 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2027.
B. – Sauf délibération contraire, les délibérations des communes prises en application de l’article 1407 ter du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de produire leurs effets après le 1er janvier 2027 lorsque ces communes relèvent du B du I de l’article 1406 bis du code général des impôts à compter de la même date.
IX. – A. – Les I à V du présent article s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2027.
Pour les impositions établies au titre de 2027, il est tenu compte de la durée de vacance de chaque logement avant le 1er janvier 2027.
B. – Les VI et VII entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Article 109
Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies à compter de l’année 2026, les communes nouvelles ayant pris fiscalement effet le 1er janvier 2025 et les communes entrant ou sortant du champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants défini au I de l’article 232 du même code peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2026 pour instituer la taxe d’habitation sur les logements vacants ou la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires prévues respectivement aux articles 1407 bis et 1407 ter dudit code.
Article 110
I. – Après l’année : « 2021 », la fin du dernier alinéa du I de l’article 1501 bis du code général des impôts est supprimée.
II. – Le I entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
Article 111
I. – Le B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1382 J ainsi rédigé :
« Art. 1382 J. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les bâtiments mentionnés au a du 6° de l’article 1382 qui servent exclusivement et concomitamment à la culture de produits horticoles et à la vente de ces mêmes produits. »
II. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2026, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2026 pour instituer l’exonération mentionnée à l’article 1382 J du même code.
Article 112
Le I de l’article 1414 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe d’habitation sur les résidences secondaires, pour la part qui leur revient, les catégories de locaux suivantes ou l’une de ces deux catégories seulement : » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 113
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 1463, après le mot : « entreprises, », sont insérés les mots : « les titulaires d’un titre minier d’exploitation de stockage géologique de dioxyde de carbone, » et, après les mots : « l’extraction, », sont insérés les mots : « l’injection, » ;
2° L’article 1519 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « extrait », sont insérés les mots : « l’année précédente » et sont ajoutés les mots : « qui exploitent au 1er janvier de l’année un gisement de substances imposables mentionnées au II » ;
– après le mot : « applicable », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « à chaque tonne de dioxyde de carbone injecté par les concessionnaires de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– le 1° est ainsi rédigé :
« 1° À compter du 1er janvier 2026, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– le 2° est abrogé ;
c) Au premier alinéa du IV, les mots : « prévus au 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° » ;
d) Le V est ainsi rédigé :
« V. – A. – Pour les substances minérales autres que les hydrocarbures liquides et gazeux, le produit de la redevance mentionnée au I est ainsi réparti :
« 1° Une moitié est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties.
« Lorsqu’une exploitation assujettie est située sur le territoire de plusieurs communes, cette moitié est répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties en raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmenté du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Pour les besoins de cette répartition, ne sont prises en compte que les propriétés bâties affectées à l’extraction, à la manipulation et à la vente des matières extraites ;
« 2° Une moitié est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leur territoire respectif au cours de l’année écoulée.
« B. – Pour les hydrocarbures liquides et gazeux, le produit de la redevance mentionnée au I est réparti selon les taux suivants :
« 1° 17,5 % sont attribués pour chaque concession de mines ou pour chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties.
« Lorsqu’une exploitation assujettie est située sur le territoire de plusieurs communes, la fraction est répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties en raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmenté du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Pour les besoins de cette répartition, ne sont prises en compte que les propriétés bâties affectées à l’extraction, à la manipulation et à la vente des matières extraites ;
« 2° 5 % sont répartis entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leur territoire respectif au cours de l’année écoulée ;
« 3° 27,5 % sont affectés pour l’ensemble de la France à un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou les employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes, au prorata du nombre de ces ouvriers ou de ces employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à dix, ni celles dans lesquelles le nombre d’ouvriers ou d’employés ne représente pas au moins un millième de la population totale communale ;
« 4° 15 % sont répartis entre les communes sur le territoire desquelles les hydrocarbures ont été extraits et en fonction du tonnage extrait du territoire respectif desdites communes au cours de l’année écoulée.
« Toutefois, aucune commune ne peut percevoir annuellement à ce titre une attribution supérieure au montant moyen de ses autres recettes ordinaires pour les trois dernières années ;
« 5° 35 % et les sommes éventuellement retenues au titre du second alinéa du 4° du présent B sont répartis par le conseil départemental entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.
« Si les hydrocarbures ont été extraits sur le territoire de plusieurs départements, la part de l’ensemble des communes de chaque département dans les recettes mentionnées au présent 5° est fixée au prorata du tonnage extrait sur le territoire de chacun des départements producteurs.
« Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances détermine les modalités d’établissement, d’envoi et de contrôle des relevés nominatifs des ouvriers et des employés que les exploitants de mines doivent faire parvenir, chaque année, à la préfecture pour l’application du 3° du présent B. » ;
e) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les rôles de la redevance communale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. » ;
3° L’article 1587 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « extrait », sont insérés les mots : « l’année précédente » et sont ajoutés les mots : « qui exploitent au 1er janvier de l’année un gisement de substances imposables mentionnées au II » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Le II est ainsi modifié :
– le 1° est ainsi rédigé :
« 1° À compter du 1er janvier 2026, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
– le 2° est abrogé ;
c) Au premier alinéa du III, les mots : « visés aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° » ;
d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les rôles de la redevance départementale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. » ;
4° L’article 1588 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « portant sur les substances autres que le pétrole brut » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 1587 » ;
– le second alinéa est supprimé ;
b) Le II est abrogé.
II. – Le IV de l’article 1519 et le III de l’article 1587 du code général des impôts ne s’appliquent pas au calcul du montant de la redevance prévue aux mêmes articles 1519 et 1587 et due au titre de 2026.
Article 114
I. – Le I de l’article 1498 du code général des impôts est complété par un alinéa rédigé :
« Les locaux considérés comme des magasins de très grandes surfaces, en application du présent I, dont les surfaces extérieures non couvertes utilisées pour l’exercice à titre principal d’une activité de vente de produits d’origine agricole, correspondant à l’affectation principale de ce local, constituent la part majoritaire de la surface totale sont assimilés à des terrains à usage commercial ou industriel au sens du présent I. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 115
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du 16° du I et du 5° du II de l’article 1379, après la première occurrence du mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « ou du groupement de collectivités » ;
2° Au 7° du I de l’article 1635 quater D, les mots : « et aménagements » sont remplacés par les mots : « , aménagements et opérations de transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation en bâtiments à destination d’habitation » ;
3° Le I de l’article 1635 quater E est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « ainsi que leurs annexes » ;
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les magasins et boutiques mentionnés à l’article 1388 quinquies C ; »
c) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Les abris de jardin et les serres de jardin destinés à un usage non professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 mètres carrés, les pigeonniers et les colombiers ; »
4° Au 4° du I de l’article 1635 quater F, les mots : « ou d’aménagements » sont remplacés par les mots : « , d’aménagements ou d’opérations de transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation en bâtiments à destination d’habitation » ;
5° Au c du 1 de l’article 1728, les mots : « ou d’aménagement » sont remplacés par les mots : « , d’aménagement ou d’opération de transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation en bâtiments à destination d’habitation ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « souscrire », la fin du 6° de l’article L. 66 est supprimée ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 68, les références : « , 5° et 6° » sont remplacées par les mots : « et 5° » ;
3° Au premier alinéa du 13° de l’article L. 80 B, les mots : « l’autorisation » sont remplacés par les mots : « la demande tendant à obtenir l’autorisation » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 80 CB, les mots : « ou du 8° » sont remplacés par les mots : « , du 8° ou du 13° ».
III. – Le I, à l’exception du b du 3°, et le II, à l’exception des 1° et 2°, s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.
Article 116
Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 4, les mots : « à 75 % de la moyenne constatée » sont remplacés par les mots : « au taux moyen constaté » et le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
2° Au 6, les mots : « à 75 % de la moyenne » sont remplacés par les mots : « au taux moyen constaté » et le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
Article 117
I. – Au premier alinéa de l’article 1679 nonies du code général des impôts, le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 3 000 ».
II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la délivrance de l’autorisation d’urbanisme intervient à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
Article 118
L’article L. 4332‑8‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , au profit de la collectivité qui l’institue » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont assujetties les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui emploient au moins onze salariés, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est à caractère social et des associations intermédiaires. Cette condition d’effectifs est appréciée à l’échelle de la collectivité. Pour l’application du présent alinéa, les modalités de calcul de l’effectif employé dans chacune des collectivités où est institué le versement et de franchissement du seuil de onze salariés sont celles prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.
« L’assiette du versement est constituée des revenus d’activité pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie.
« Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que celles prévues à l’article L. 2333‑69 du présent code. Il est remboursé dans les conditions prévues aux articles L. 2333‑70 à L. 2333‑74. » ;
3° Après le taux : « 0,15 % », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « des revenus d’activité définis au quatrième alinéa du présent article. »
Article 119
L’article L. 4332‑8‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et sur le territoire de la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la collectivité de Corse ou sur le territoire des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;
b) Après le mot : « régional », sont insérés les mots : « , de l’organe délibérant des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;
2° Aux quatrième et cinquième alinéas et à la fin du sixième alinéa, les mots : « ou de la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « , de la collectivité de Corse ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution » ;
3° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « , la collectivité de Corse ou la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « ou de la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « , de la collectivité de Corse ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ».
Article 120
Au dernier alinéa du I de l’article 43 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2031 ».
Article 121
Au 1° du III de l’article 116 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, après la date : « 15 avril 2026 », sont insérés les mots : « ou entre le 1er décembre 2026 et le 15 avril 2027 ».
Article 122
I. – Le III de l’article unique de la loi n° 2025‑115 du 7 février 2025 visant à proroger la loi n° 2017‑285 du 6 mars 2017 relative à l’assainissement cadastral et à la résorption du désordre de la propriété est abrogé.
II. – La loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée :
1° Le V de l’article 10 est abrogé ;
2° Le III de l’article 12 est abrogé ;
3° Le XI de l’article 18 est abrogé ;
4° Le XIII de l’article 20 est abrogé ;
5° Le III de l’article 24 est abrogé ;
6° Le V de l’article 30 est abrogé ;
7° Le III de l’article 32 est abrogé ;
8° Le III de l’article 33 est abrogé ;
9° Le III de l’article 35 est abrogé ;
10° Le III de l’article 36 est abrogé ;
11° Le III de l’article 37 est abrogé ;
12° Le II de l’article 39 est abrogé ;
13° Le III de l’article 42 est abrogé ;
14° Les II et III de l’article 52 sont abrogés ;
15° Le IV de l’article 66 est abrogé ;
16° Le III de l’article 68 est abrogé ;
17° Le IV de l’article 70 est abrogé ;
18° Le III de l’article 71 est abrogé ;
19° Le IV de l’article 72 est abrogé ;
20° Le II de l’article 74 est abrogé ;
21° Le XVIII de l’article 75 est abrogé ;
22° Le II de l’article 78 est abrogé ;
23° Le IV de l’article 79 est abrogé ;
24° Les II et III de l’article 90 sont abrogés ;
25° Le V de l’article 93 est abrogé ;
26° Le VIII de l’article 99 est abrogé ;
27° Les III à V de l’article 100 sont abrogés ;
28° Le IV de l’article 107 est abrogé ;
29° Le IX de l’article 110 est abrogé ;
30° Le II de l’article 120 est abrogé ;
31° Le IV de l’article 122 est abrogé ;
32° Le II de l’article 124 est abrogé ;
33° Les XXVI à XXVIII de l’article 125 sont abrogés ;
34° Le III de l’article 134 est abrogé ;
35° L’article 136 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les mots : « les II et III de l’article 58 » sont supprimés ;
c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Les II et III de l’article 58 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 sont abrogés.
« III. – Le II s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2023. » ;
36° Les III et IV de l’article 185 sont abrogés.
III. – Le II de l’article 24, les II à IV des articles 25 et 27 et le V de l’article 29 de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte sont abrogés.
IV. – L’article 6 de la loi n° 2025‑188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées est abrogé.
V. – Le II de l’article 4 de la loi n° 2025‑327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement » est abrogé.
VI. – L’article 3 de la loi n° 2025‑534 du 13 juin 2025 expérimentant l’encadrement des loyers et améliorant l’habitat dans les outre‑mer est abrogé.
VII. – L’article 5 de la loi n° 2025‑580 du 27 juin 2025 visant à améliorer l’accès aux soins par la territorialisation et la formation est abrogé.
VIII. – Le III de l’article unique de la loi n° 2025‑658 du 18 juillet 2025 relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues est abrogé.
IX. – Le III de l’article 23 de la loi n° 2025‑797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte est abrogé.
X. – A. – Le I s’applique à compter du 9 février 2025.
B. – Le II s’applique à compter du 16 février 2025.
C. – Le III s’applique à compter du 26 février 2025.
D. – Le IV s’applique à compter du 1er mars 2025.
E. – Le V s’applique à compter du 13 avril 2025.
F. – Le VI s’applique à compter du 15 juin 2025.
G. – Le VII s’applique à compter du 29 juin 2025.
Article 123
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 289 bis est ainsi modifié :
1° Après les mots : « s’effectuent », la fin du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée : « en recourant à une plateforme agréée. » ;
2° Le II est abrogé ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation à l’article L. 151‑1 du code de commerce, l’État met un annuaire central à la disposition des plateformes agréées. Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par ces plateformes et recense les informations nécessaires à l’adressage des factures électroniques aux plateformes agréées des destinataires de ces factures. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Après les mots : « d’identifier », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « les plateformes agréées intéressées ainsi que les modalités de recueil, auprès des assujettis destinataires des factures, et de transmission de ces informations. Il précise également les modalités de changement de plateforme agréée ainsi que la nature et la durée, qui ne peut être inférieure à un an, des services minimaux devant être fournis par l’ancienne plateforme agréée lorsqu’un tel changement intervient. » ;
4° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Le présent article ne s’applique pas aux opérations mentionnées au 2° du II de l’article 289‑0 ou au 1° du I de l’article 262 ter. » ;
B. – Au début du II de la section 7 du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier, il est ajouté un article 289 E ainsi rédigé :
« Art. 289 E. – Les données des factures électroniques émises en application du I de l’article 289 bis sont transmises à l’administration par la plateforme agréée choisie par l’assujetti.
« Les transmissions de données prévues au premier alinéa du présent article s’effectuent par voie électronique, selon une périodicité, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;
C. – L’article 290 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;
b) Les 1° à 4° sont ainsi rédigés :
« 1° Les opérations réalisées au profit d’une personne assujettie suivantes :
« a) Les livraisons exonérées en application du I des articles 262 et 262 ter ;
« b) Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France en application de l’article 258, lorsque le destinataire de la livraison est une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
« c) Les prestations de services qui ne sont pas situées en France en application des articles 259 et 259 A ;
« d) Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non établis en France et qui y sont situées en application des mêmes articles 259 et 259 A ;
« 2° Les opérations réalisées au profit d’une personne non assujettie suivantes :
« a) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d’un autre État membre de l’Union européenne dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens qui sont réputées ne pas se situer en France en application du 1° du I de l’article 258 A ;
« b) Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France en application de l’article 258 ;
« c) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l’article 258 A ;
« d) Les prestations de services réputées ne pas être situées en France mentionnées à l’article 259 B ;
« e) Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l’article 259 ;
« f) Les prestations de services situées en France en application des articles 259 et 259 A ;
« g) Les prestations de services situées en France en application des articles 259 C et 259 D ;
« 3° Les acquisitions de biens ou de prestations de services suivantes réalisées par une personne assujettie :
« a) Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels réputées être situées en France en application de l’article 258 C ;
« b) Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France en application de l’article 258 et dont ils sont destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
« c) Les prestations situées en France en application du 1° de l’article 259 et de l’article 259 A et acquises auprès d’une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
« 4° Les autres opérations suivantes :
« a) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination de la Principauté de Monaco ou les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Monaco ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle ou l’acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco ;
« b) Les acquisitions intracommunautaires non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application du I de l’article 258 D. » ;
c) Les 5° à 11° sont abrogés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « France », sont insérés les mots : « qu’ils effectuent ou dont ils sont les preneurs ou les destinataires et » ;
c) Les mots : « lorsque le destinataire ou le preneur est un assujetti ou un non‑assujetti, » sont supprimés ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« III. – Les données relatives aux opérations mentionnées aux I et II du présent article sont transmises à l’administration sous forme électronique par la plateforme agréée choisie par la personne assujettie. » ;
b) Au second alinéa, le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;
D. – Le I de l’article 290 A est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Les données relatives au paiement des opérations mentionnées aux articles 289 bis et 290 pour lesquelles la taxe est exigible à l’encaissement en application du 2 de l’article 269 et du 2° du I de l’article 298 bis, à l’exception de celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées à l’administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget, par la plateforme agréée choisie par l’assujetti. » ;
2° Au 2°, les mots : « d’informations » sont remplacés par les mots : « de données » ;
E. – L’intitulé du II bis de la section 7 du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé : « Plateformes agréées » ;
F. – L’article 290 B est ainsi rédigé :
« Art. 290 B. – Les plateformes agréées qui assurent la transmission des factures électroniques ainsi que la transmission à l’administration des données mentionnées aux articles 289 E, 290 et 290 A sont les plateformes identifiées comme partenaires de l’administration dans l’annuaire central mentionné au III de l’article 289 bis ou la solution mutualisée prévue au premier alinéa de l’article L. 2192‑5 du code de la commande publique pour les assujettis mentionnés aux 1° et 2° du même article L. 2192‑5.
« Afin de leur permettre d’assurer la transmission mentionnée au premier alinéa du présent article, l’administration fiscale attribue aux plateformes agréées un numéro d’immatriculation pour une durée de trois ans renouvelable. Cette attribution peut être assortie de réserves. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et modalités d’attribution et de renouvellement de ce numéro d’immatriculation. » ;
G. – L’article 1737 est ainsi modifié :
1° Au III, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Les mots : « un opérateur d’une plateforme de dématérialisation » sont remplacés par les mots : « une plateforme agréée » ;
b) Les mots : « au II de l’article 289 bis » sont remplacés par les mots : « à l’article 289 E » ;
c) Le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;
3° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Lorsque l’administration constate une omission ou un manquement par l’assujetti à l’obligation de recourir à une plateforme agréée pour la réception de factures électroniques prévue au I de l’article 289 bis du présent code, elle le met en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois.
« La persistance de la méconnaissance par l’assujetti de l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent IV bis à l’expiration du délai prévu au même premier alinéa donne lieu à l’application d’une amende de 500 €. L’administration met alors à nouveau l’assujetti en demeure de se conformer à cette obligation dans un même délai de trois mois.
« La persistance de la méconnaissance de l’obligation mentionnée audit premier alinéa à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa donne lieu à l’application d’une amende de 1 000 €.
« Une nouvelle amende de 1 000 € est encourue après chaque période de trois mois au terme de laquelle l’administration, après une mise en demeure infructueuse, constate la persistance de la méconnaissance de l’obligation prévue au premier alinéa. » ;
H. – L’article 1788 D est ainsi rédigé :
« Art. 1788 D. – I. – Le non‑respect par l’assujetti des obligations prévues à l’article 290 donne lieu à l’application d’une amende égale à 500 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.
« II. – Le non‑respect par l’assujetti des obligations prévues à l’article 290 A donne lieu à l’application d’une amende égale à 500 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.
« III. – Le non‑respect par une plateforme agréée des obligations de transmission prévues au III de l’article 290 donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 100 000 €.
« IV. – Le non‑respect par une plateforme agréée des obligations de transmission prévues au I de l’article 290 A donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 100 000 €.
« V. – Les amendes mentionnées au présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes si l’infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l’administration. » ;
İ – L’article 1788 E est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Lorsqu’une plateforme agréée a été sanctionnée au titre du IV de l’article 1737 ou des III et IV de l’article 1788 D… (le reste sans changement) ; »
b) Le 2° est ainsi modifié :
– les mots : « l’opérateur d’une plateforme » sont remplacés par les mots : « une plateforme agréée » ;
– le mot : « mis » est remplacé par le mot : « mise » ;
– les mots : « cet opérateur » sont remplacés par les mots : « cette plateforme » ;
– les mots : « qu’il s’est conformé à ses obligations ou qu’il » sont remplacés par les mots : « qu’elle s’est conformée à ses obligations ou qu’elle » ;
c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque l’administration a constaté le non‑respect par la plateforme agréée de ses obligations relatives à l’actualisation, dans l’annuaire central prévu au III de l’article 289 bis, des informations nécessaires à l’adressage des factures à recevoir, au changement de plateforme agréée de réception des factures ainsi qu’aux services minimaux devant être fournis par l’ancienne plateforme agréée en cas de changement et que, l’administration l’ayant mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de quinze jours ouvrés, cette plateforme agréée ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu’elle s’est conformée à ses obligations ou qu’elle a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « l’opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « la plateforme agréée » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux III et IV » ;
c) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « L’opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « La plateforme agréée » ;
3° Au III, les mots : « l’opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « la plateforme agréée ».
II. – Au premier alinéa des articles L. 2192‑5, L. 2392‑5 et L. 3133‑6 du code de la commande publique, les mots : « au deuxième alinéa du II de l’article 289 bis » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l’article 289 E ».
III. – À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 80 H du livre des procédures fiscales, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux II et III ».
IV. – Le dernier alinéa du A du III de l’article 26 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est supprimé.
V. – A. – Les A, B, G et İ du I, à l’exception du e du A et les II et III s’appliquent aux factures émises à compter de la date prévue, en fonction de la catégorie d’entreprises d’appartenance, à la première phrase des premier ou deuxième alinéas du A du III de l’article 26 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase des mêmes alinéas.
B. – Les C, D et H du I, à l’exception du b du 2° du C, s’appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter de la date prévue, en fonction de la catégorie d’entreprises d’appartenance, à la première phrase des premier ou second alinéas du B du III de l’article 26 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase des mêmes alinéas.
C. – Le b du 2° du C du I s’applique aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter de la date prévue à la première phrase du second alinéa du B du III de l’article 26 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 précitée et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase du même alinéa.
D. – 1. À la fin du V de l’article 289 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les mots : « ou au 1° du I de l’article 262 ter » sont supprimés.
2. Le 1 du présent D entre en vigueur le 1er juillet 2030.
Article 124
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b du 2° du 5 des articles 38 et 39 terdecies, aux a et b et à la première phrase du c du II de l’article 155 B et au deuxième alinéa du I de l’article 239 bis AB, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière » ;
2° À la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa du 1 du II de l’article 39 C, à la fin du deuxième alinéa du I de l’article 81 A, au b du 1 du III de l’article 117 quater, au a du 2 et à la fin du 2 bis de l’article 119 ter, à la première phrase du deuxième alinéa du 2 de l’article 122, à l’avant‑dernier alinéa du I quater, aux premier et antépénultième alinéas du 1 du I quinquies et à la fin du premier alinéa du 1 du II de l’article 125‑0 A, au premier alinéa du IV de l’article 125 D, au dernier alinéa du a du 1 de l’article 145, au dernier alinéa du 8 et à la fin du 4° du 9 du II de l’article 150‑0 A, à la fin du e du 2° du B du 1 quater de l’article 150‑0 D, à la fin du c du 3° du II de l’article 150‑0 D ter, à la fin du b du 3° du IV bis de l’article 151 septies A, à la fin du 2° de l’article 163 quinquies C bis, au I bis de l’article 182 B, au troisième alinéa du 1° du 1 de l’article 187, à la fin du 3° du I quater de l’article 199 undecies B, à la fin du 6° du C du I et du premier alinéa du A du VI de l’article 199 terdecies‑0 A, au dernier alinéa du I de l’article 199 terdecies‑0 A bis, au d du I de l’article 199 terdecies‑0 B, à la première phrase de l’article 199 quindecies, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du 4 bis et au 6 de l’article 200, au VIII de l’article 200 quaterdecies, au premier alinéa du 1 du I de l’article 208 D, au 2° du I de l’article 216, au 3° du I et à la fin du 1° du II de l’article 217 octies, au a du II et au premier alinéa du III de l’article 220 octies, à la fin de la première phrase du 3° du 1 du III et au premier alinéa du 1 du IV de l’article 220 terdecies, au 1° du II et au premier alinéa du III des articles 220 quindecies et 220 sexdecies, au deuxième alinéa du I et à la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article 223 A, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 223 B, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du 4 bis et au 5 de l’article 238 bis, à la seconde phrase du premier alinéa du d bis et à la fin du dernier alinéa du II de l’article 244 quater B, à la fin du D du I de l’article 244 quater B bis, au premier alinéa du I de l’article 244 quater J, au A du I de l’article 244 quater T, au 1 du I de l’article 244 quater U, au premier alinéa du I de l’article 244 quater V, à la première phrase du I et au II de l’article 795‑0 A, à la fin du second alinéa de l’article 970, à la fin de la première phrase du douzième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa du I de l’article 978, au c et à la fin du d du 1 et à la fin du a et au cinquième alinéa du 2° du 2 du I bis de l’article 990 İ, au II de l’article 990 J, à la fin de la seconde phrase du 2 du IV de l’article 1736 et à la seconde phrase de l’article 1766, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
3° Le 2 de l’article 119 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « la convention d’assistance administrative mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale mentionné » ;
c) Au b, les mots : « une convention fiscale comportant une clause d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
4° Au 1° de l’article 119 quinquies, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » et les mots : « conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « accords mentionnés » ;
5° L’article 123 bis est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du 3, les mots : « de convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « d’accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
b) Au premier alinéa du 4 bis, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
6° Au deuxième alinéa de l’article 150‑0 B, les mots : « une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés, deux fois, par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
7° L’article 150‑0 B ter est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa du d du 2° du I, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
b) À la fin du 1° du III, les mots : « une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
8° À la fin du II de l’article 210‑0 A, les mots : « une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
9° Au premier alinéa du 2° du II de l’article 150 U, à la fin du 1° du 2 du II de l’article 163 quinquies C, au premier alinéa du 3° de l’article 990 E et à la fin du a du 3 de l’article 1672, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
10° Le 3 de l’article 158 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « une convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
b) À la fin des b, c et d du 4°, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
11° L’article 163 bis G est ainsi modifié :
a) À la fin de la dernière phrase du 2 du II, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière » ;
b) À la fin du premier alinéa du III bis, les mots : « une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière » ;
12° Le II de l’article 163 quinquies B est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
b) Au premier alinéa du 1° quater et à la fin du premier alinéa du 1° quinquies, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière » ;
13° Au second alinéa des articles 164 D, 223 quinquies A et 983 et au dernier alinéa de l’article 990 F, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
14° Au IV de l’article 167 bis et au a du 2° du B de l’article 204 C, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
15° À la fin du premier alinéa de la dix‑neuvième ligne et du second alinéa de la vingt‑troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du 1 de l’article 168, les mots : « de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « d’accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
16° À la seconde phrase du a de l’article 197 A, les mots : « une convention d’assistance administrative de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ou une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’impôt » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ou un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
17° L’article 220 septdecies est ainsi modifié :
a) Au 1° du II et au dernier alinéa du III, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
b) Au premier alinéa du III, les mots : « une convention administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
18° Aux premier et troisième alinéas du 2 de l’article 221, les mots : « une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
19° Au 1° du I de l’article 235 quater, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » et les mots : « les conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « les accords mentionnés » ;
20° Au 1° du I de l’article 235 quinquies, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » et les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’accord mentionné » ;
21° L’article 238‑0 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « une convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » et, à la fin, les mots : « une telle convention » sont remplacés par les mots : « un tel accord » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– au a, les mots : « une convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
– au b, les mots : « une convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale », les mots : « de convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « d’accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » et, à la fin, les mots : « une telle convention » sont remplacés par les mots : « un tel accord » ;
– au c, les mots : « une convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » et les mots : « une telle convention » sont remplacés par les mots : « un tel accord » ;
22° À la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 244 bis, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
23° L’article 244 bis A est ainsi modifié :
a) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du 1 du I, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
b) À la fin du premier alinéa du 2° du II, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A » ;
c) Au second alinéa du III, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
d) La première phrase du dernier alinéa du 2° du IV bis est complétée par les mots : « et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A du présent code » ;
e) À la fin de la première phrase du dernier alinéa du même IV bis, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
f) À la seconde phrase du second alinéa du V, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
24° L’article 244 bis B est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa et au a, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
b) Au dixième alinéa, les mots : « la convention d’assistance administrative mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale mentionné » ;
c) Au b, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
25° Au second alinéa du 2 du I de l’article 289, les mots : « instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle » sont remplacés par les mots : « accord relatif à l’échange de renseignements et à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
26° À la première phrase du 1° du I de l’article 289 A et du dernier alinéa du 1 de l’article 1671, les mots : « un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements et à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
27° Au 3° du A et au second alinéa du 2° du C du I de l’article 298 sexdecies H, les mots : « en matière d’assistance mutuelle » sont remplacés par les mots : « relatif à l’échange de renseignements et à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;
28° À la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa du 2 du II de l’article 792‑0 bis, les mots : « une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 102 C, les mots : « une convention prévoyant une assistance mutuelle » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
2° À la fin de l’article L. 114, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 274, les mots : « instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « accord relatif à l’échange de renseignements et à l’assistance au recouvrement en matière fiscale ».
Article 125
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° bis du I de l’article 286 est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, après le mot : « production », sont insérés les mots : « de l’attestation ou ».
Article 126
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article 99, les mots : « non adhérents d’une association de gestion agréée » sont supprimés ;
2° Au début du second alinéa du 4 de l’article 102 ter, les mots : « Lorsqu’il est tenu par un contribuable non adhérent d’une association de gestion agréée, » sont supprimés ;
3° À la première phrase du 2 de l’article 200 A, les mots : « et irrévocable » sont supprimés ;
4° L’article 658 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Sur une expédition intégrale des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire à enregistrer. » ;
– au dernier alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;
b) Le II est abrogé ;
5° L’article 802 bis est ainsi rédigé :
« Art. 802 bis. – Lorsque la déclaration de succession prévue au I de l’article 800 est transmise par le notaire mandaté par les héritiers, les légataires ou les donataires, leurs tuteurs ou leurs curateurs au moyen d’un téléservice mis à disposition par l’administration depuis une plateforme dédiée, elle est réputée, pour l’exécution de la formalité de l’enregistrement prévue à l’article 641, conforme aux prescriptions de l’article 802 si elle comporte les éléments suivants :
« 1° La mention de la certification, par le notaire mandaté, de la conformité de son contenu à l’exemplaire, qu’il conserve, comportant l’affirmation prévue au deuxième alinéa de l’article 802 signée par les mandants ;
« 2° La signature du notaire mandaté.
« Vaut signature par le notaire l’identification réalisée lors de la transmission de la déclaration de succession par voie électronique, au moyen d’un service de confiance qualifié garantissant la fiabilité de l’identification de l’émetteur.
« L’exemplaire de la déclaration de succession conservé par le notaire est transmis à l’administration sur simple demande.
« Les modalités de conservation et de transmission de cet exemplaire sont précisées par décret. » ;
6° Le I de l’article 1418 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , défini comme étant le titulaire du bail ou de la convention de mise à disposition des locaux faisant l’objet d’une sous‑location » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le local est donné en location ou mis à disposition en vue de sa sous‑location, le propriétaire demande au gestionnaire de location les informations relatives aux dates de début et de fin d’occupation et à l’identité du ou des sous‑locataires ou lui délègue la mise à jour de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent I. Le délégataire est responsable de la déclaration. » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « propriétaires », sont insérés les mots : « ou, lorsque la mise à jour de la déclaration leur est déléguée, les gestionnaires de location » ;
7° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1671 A est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les retenues sont acquittées par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement. Une déclaration conforme au modèle fixé par l’administration est déposée auprès du service des impôts dans les mêmes délais. » ;
8° À la fin du 4 de l’article 1681 quinquies, les mots : « lorsque leur montant excède 50 000 € » sont supprimés ;
9° L’article 1681 sexies est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les paiements afférents à l’impôt sur les sociétés en raison des revenus patrimoniaux mentionnés au 5 de l’article 206 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. » ;
10° À l’article 1723 ter, les mots : « , ainsi que ceux afférents aux actes visés au II de l’article 658, » sont supprimés ;
11° L’article 1728 est ainsi modifié :
a) Aux a et b du 1, les mots : « , notifiée par pli recommandé, » sont supprimés ;
b) Au second alinéa du 2, les mots : « , notifiée par pli recommandé d’avoir, » sont remplacés par les mots : « d’avoir » ;
12° L’article 1729 H est ainsi modifié :
a) Au 1°, après la référence : « L. 47 A », sont insérés les mots : « ou au I de l’article L. 47 AB » ;
b) Après le mot : « prévus », la fin du 2° est ainsi rédigée : « aux b et c du II de l’article L. 47 A ou au II de l’article L. 47 AB. » ;
13° L’article 1755 est abrogé ;
14° L’article 1758 bis est ainsi rétabli :
« Art. 1758 bis. – Le défaut de transmission dans les délais prescrits des informations prévues au III de l’article 1418 ainsi que les inexactitudes ou les omissions déclaratives entraînent l’application d’une majoration de 10 % du montant de la cotisation de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et des taxes prévues aux articles 1530 bis et 1607 bis à 1609 İ ainsi que, le cas échéant, de la majoration prévue à l’article 1407 ter dû au titre du logement concerné par le manquement. Le montant de cette majoration ne peut être inférieur à 150 euros. En cas de manquement délibéré, le taux de la majoration est porté à 40 %. » ;
15° Au premier alinéa du 2 de l’article 1763 B, les mots : « , par pli recommandé avec accusé de réception, » sont supprimés.
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 47 AA, il est inséré un article L. 47 AB ainsi rédigé :
« Art. L. 47 AB. – I. – Lors du contrôle du représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, les agents de l’administration fiscale ont accès à l’ensemble des données et traitements informatiques ainsi qu’à toute documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements ayant servi à l’élaboration de la déclaration prévue au 1 de l’article 287 du même code et des formulaires annexés à ladite déclaration.
« II. – Lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques portant sur les données concourant à l’élaboration de la déclaration mentionnée au I du présent article et de ses annexes, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au représentant de l’assujetti unique la nature des investigations souhaitées.
« Ce représentant formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes :
« 1° Réaliser lui‑même tout ou partie de ces traitements informatiques. Dans ce cas, après, le cas échéant, la mise à disposition des copies prévues au second alinéa du présent 1°, l’administration précise par écrit au représentant de l’assujetti unique ou à un mandataire désigné à cet effet les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont mis à la disposition de l’administration sous une forme dématérialisée répondant aux normes établies par l’administration.
« À la demande de l’administration, le représentant de l’assujetti unique met à la disposition de celle‑ci, dans les quinze jours suivant cette demande, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant à des normes établies par l’administration. L’administration peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’administration communique au représentant de l’assujetti unique, sous forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques donnant lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57 du présent code ;
« 2° Mettre à la disposition de l’administration, dans un délai de quinze jours à compter de la formalisation par écrit de son choix, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant aux normes établies par l’administration. L’administration communique au représentant de l’assujetti unique, sous forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques donnant lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée au même article L. 57.
« III. – Les noms et les adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations mentionnées au II du présent article sont réalisées sont communiqués au représentant de l’assujetti unique.
« IV. – Avant la mise en recouvrement ou l’information du représentant de l’assujetti unique de l’absence de rectification, l’administration détruit les copies mentionnées au second alinéa du 1° ou au 2° du II. » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 113, la référence : « L. 166, » est supprimée ;
3° Le 4° du VII de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie est abrogé ;
4° L’article L. 253 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « adressé sous pli fermé à » sont remplacés par les mots : « mis à disposition, sous forme dématérialisée, dans le compte fiscal en ligne de » ;
b) Au début du troisième alinéa, les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » sont supprimés ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le contribuable en fait expressément la demande, l’avis d’imposition lui est adressé par courrier. Cette dérogation ne s’applique pas aux avis d’imposition mentionnés au troisième alinéa. » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 279, les mots : « lettre recommandée qui lui a été adressée par le » sont remplacés par les mots : « décision du ».
III. – Après le premier alinéa de l’article L. 2333‑55‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les prélèvements sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. »
IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 552‑1 du code de justice administrative, les mots : « lettre recommandée qui lui a été adressée par le » sont remplacés par les mots : « décision du ».
V. – Au 12° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « des centres de gestion agréés et » sont supprimés.
VI. – Le I de l’article 128 de la loi n° 2004‑1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Lorsque le comptable de l’administration des finances publiques est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d’une créance, il peut demander à un commissaire de justice d’obtenir du débiteur qu’il s’acquitte entre ses mains du montant de sa dette. » ;
2° Aux deux derniers alinéas, les mots : « à l’huissier » sont remplacés par les mots : « au commissaire ».
VII. – A. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives au droit de communication dont dispose l’administration fiscale, pour améliorer la lisibilité des dispositions concernées et leur apporter les adaptations rendues nécessaires par les évolutions de la législation et des technologies numériques, notamment en harmonisant et en simplifiant la rédaction des textes, en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan de ces dispositions et en abrogeant les dispositions, codifiées ou non, obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet.
B. – L’ordonnance prévue au A est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
VIII. – L’article L. 47 AB du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du présent article, s’applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2026.
Article 127
I. – L’article 201 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le I, à l’exception du 2° du B, et le II s’appliquent en Nouvelle‑Calédonie aux opérations d’encaissement et de décaissement en numéraire au titre des recettes et des dépenses de l’État, de la collectivité de Nouvelle‑Calédonie et de ses établissements publics, des provinces de la Nouvelle‑Calédonie et de leurs établissements publics ainsi que des communes de la Nouvelle‑Calédonie, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
« En Nouvelle‑Calédonie, l’État ne peut confier à un ou plusieurs prestataires les missions prévues au A du I lorsque, en application du code des impôts de la Nouvelle‑Calédonie, les opérations relèvent de la compétence du receveur des services fiscaux de la Nouvelle‑Calédonie.
« Par dérogation au C du même I, les comptables publics concernés par les missions énumérées au 1 du A dudit I peuvent effectuer des encaissements et des décaissements en numéraire correspondant à ces opérations.
« Pour l’application en Nouvelle‑Calédonie du 2 du II, les mots : “226‑14 du code pénal” sont remplacés par les mots : “226‑14 dans sa rédaction résultant de l’article 713‑3‑1 du code pénal”.
« Pour l’application en Nouvelle‑Calédonie du 3 du II du présent article, à défaut de l’ouverture auprès d’un établissement de crédit de comptes spécifiquement dédiés aux mouvements financiers liés aux opérations qui lui sont confiées, le prestataire enregistre les fonds dans des comptes de tiers dédiés à ces opérations. » ;
2° Au V, les mots : « et II » sont remplacés par les mots : « , II et II bis ».
II. – Au début du premier alinéa de l’article L. 241-4 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article 201 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, ».
Article 128
I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 436‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 436‑1. – I. – La première délivrance d’un titre de séjour donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 300 euros.
« Ce montant est ramené à 100 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour ou de résident sur le fondement des articles L. 421‑34, L. 422‑1 à L. 422‑6, L. 422‑10 à L. 422‑12, L. 422‑14, L. 423‑14, L. 423‑15, L. 426‑5, L. 426‑6, L. 426‑7, L. 426‑22 et L. 426‑23.
« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable :
« 1° À la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement des articles L. 426‑8 et L. 426‑9 ;
« 2° À la première délivrance d’une carte de séjour ou de résident sur le fondement des articles L. 423‑22, L. 424‑1, L. 424‑3, L. 424‑9, L. 424‑11, L. 424‑18, L. 424‑19, L. 425‑9 et L. 426‑2.
« II. – Le renouvellement d’un titre de séjour donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 200 euros.
« Ce montant est ramené à 50 euros pour les étrangers auxquels est renouvelée une carte de séjour ou de résident sur le fondement des dispositions mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article.
« Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable à la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement des dispositions mentionnées au 1° du I.
« III. – La délivrance et le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour donnent lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 100 euros.
« Cette taxe n’est pas due :
« 1° Pour la délivrance ni pour le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425‑4 ;
« 2° Pour la première délivrance ni pour le premier renouvellement du document provisoire de séjour accordé sur le fondement de l’article L. 581‑3.
« IV. – La délivrance d’un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de visa prévus par la réglementation, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace. » ;
2° À l’article L. 436‑2, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « de la première délivrance » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 436‑4, les mots : « d’un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, » sont remplacés par les mots : « de 300 euros, dont 100 euros, » ;
4° À la fin de l’article L. 436‑7, le montant : « 25 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article 958, les mots : « de 55 € perçu dans les formes prévues à l’article R. 436‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » sont remplacés par les mots : « dématérialisé de 255 euros acquitté par voie électronique dans les conditions prévues au présent chapitre » ;
2° L’article 1635 bis Q est ainsi rétabli :
« Art. 1635 bis Q. – I. – Une contribution pour l’aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud’homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes.
« II. – La contribution pour l’aide juridique est due par la partie qui introduit l’instance.
« III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :
« 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;
« 2° Par l’État ;
« 3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l’article L. 214‑1 du code de l’organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la santé publique et devant le juge des tutelles ;
« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
« 5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515‑9, 515‑13 et 515‑13‑1 du code civil ;
« 6° Pour la procédure mentionnée au II de l’article L. 20 du code électoral ;
« 7° Pour les procédures d’injonction de payer, y compris l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer ;
« 8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l’article 373‑2‑7 du code civil.
« IV. – La contribution est due lors de l’introduction de l’instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code.
« Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.
« Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l’aide juridique, dans un délai d’un mois à compter de la demande formulée par le greffe.
« V. – La contribution pour l’aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l’article 27‑1 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
III. – La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « et l’échange » ;
2° À l’article L. 421‑168, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « et l’échange » ;
3° L’article L. 421‑169 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑169. – Le fait générateur est constitué par la délivrance par l’administration d’un permis de conduire pour les véhicules routiers à moteur dans les cas suivants :
« 1° En remplacement d’un permis déjà délivré, lorsque ce dernier n’a pas été présenté ou a été détérioré ;
« 2° En échange d’un permis de conduire délivré par une autorité étrangère. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 421‑171 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le tarif est égal aux montants suivants :
« 1° 25 euros dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 421‑169 ;
« 2° 40 euros dans le cas mentionné au 2° du même article L. 421‑169. » ;
5° L’article L. 421‑172 est complété par les mots : « ou à échanger » ;
6° À l’article L. 421‑174, la référence : « 2° » est remplacée par les mots : « 2° du I ».
IV. – La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° Après l’article 27, il est inséré un article 27‑1 ainsi rédigé :
« Art. 27‑1. – L’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats perçoit le produit de la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts dans le cadre de sa participation au service public de l’aide juridictionnelle.
« Elle répartit ce produit entre les barreaux selon les critères définis aux articles 27, 28 et 29 de la présente loi. Ce produit est affecté au paiement des avocats par l’intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats. » ;
2° L’article 28 est ainsi rédigé :
« Art. 28. – La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d’une provision initiale versée en début d’année et ajustée en fonction de l’évolution du nombre des admissions à l’aide juridictionnelle et du montant de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts.
« La dotation est liquidée en fin d’année sur la base du nombre des missions achevées.
« La contribution prévue au même article 1635 bis Q est affectée à l’aide juridique, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;
3° Le premier alinéa de l’article 29 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, après le mot : « dotation », sont insérés les mots : « et de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts » ;
b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Elle est intégralement affectée » sont remplacés par les mots : « Cette dotation et cette contribution sont intégralement affectées ».
V. – Au 2° du I de l’article 46‑1 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « et l’échange ».
VI. – Le 2° du II est applicable aux instances introduites à une date définie par décret en Conseil d’État, et au plus tard à compter du 1er mars 2026.
VII. – Le I, le 1° du II, le III et le V entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
II. – RESSOURCES AFFECTÉES
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 129
I. – L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les deuxième à treizième alinéas sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2026, ce montant est égal à 27 405 973 591 €. »
II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la compensation à verser en 2026 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »
B. – La loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :
a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant à verser est égal au montant versé en 2025. » ;
b) L’avant‑dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 7 905 192 €. » ;
2° L’article 78 est ainsi modifié :
a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2026, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 174 315 500 € et 97 697 770 €. » ;
b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 610 909 392 €. »
C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 164 278 401 €. »
III. – Pour chacune des dotations minorées en application de l’article 1648 A du code général des impôts et du XIX du 8 de l’article 77 ainsi que des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou les établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2024. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2025, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s’entendent des départements.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.
Ces recettes réelles de fonctionnement sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2024.
Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2024. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2024. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou de ses compétences départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales.
IV. – Le A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. À compter de 2026, il est appliqué un coefficient égal à 0,807 au montant de la compensation prévue au présent A, versée à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale, la minoration du montant de la compensation prévue au présent A résultant de l’application du coefficient mentionné au présent 4 ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres constatées au 1er janvier de l’année dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.
« Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les recettes prises en compte pour le calcul du plafonnement prévu au deuxième alinéa du présent 4 sont minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales constatées dans les comptes de gestion afférents au pénultième exercice. Pour la Ville de Paris, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 70,87 %. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 %. »
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du b du 2° du B du II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VI. – La perte de recettes pour l’État résultant du V est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 130
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – La première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 1615‑1 est ainsi modifiée :
1° Le mot : « avant‑dernier » est remplacé par le mot : « dixième » ;
2° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « , ni » ;
3° Le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant‑dernier » ;
4° Après la seconde occurrence de la référence : « L. 1615‑2, », sont insérés les mots : « ni aux redevances mentionnées au dernier alinéa dudit article L. 1615‑2, » ;
5° Les mots : « du présent code, ni à celles » sont remplacés par les mots : « , ni aux financements mentionnés à l’article L. 1615‑11, ni aux dépenses » ;
B. – L’article L. 1615‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la part des redevances versées aux sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national compétentes pour les actions ou opérations mentionnées au 2° de l’article L. 327‑3 du code de l’urbanisme correspondant au remboursement des intérêts des emprunts conclus par ces sociétés pour financer les investissements réalisés dans le cadre de la construction, de la reconstruction, de la réhabilitation et de la rénovation d’écoles élémentaires ou maternelles de l’enseignement public. » ;
C. – L’article L. 1615‑6 est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214‑1 et L. 5216‑1 et » sont supprimés ;
b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
– au début, sont ajoutés les mots : « Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214‑1 et L. 5216‑1 ainsi que » ;
– à la fin, les mots : « en cours » sont remplacés par le mot : « précédent » ;
c) À la fin du dixième alinéa, les mots : « en cours » sont remplacés par le mot : « précédent » ;
2° Au III, les mots : « reconnues par décret » sont supprimés ;
D. – L’article L. 1615‑11 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1615‑11. – Les dépenses intégrées dans le patrimoine à compter du 1er janvier 2026 pour le financement d’un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, dans les conditions prévues à l’article L. 300‑5 du code de l’urbanisme, ouvrent droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« Le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compter de l’intégration de l’équipement public dans le patrimoine de la collectivité ou du groupement. Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre sont déterminées par l’application du taux de compensation forfaitaire au montant des participations versées au titre des équipements intégrés dans le patrimoine de la collectivité ou du groupement. »
Article 131
I. – Au titre de l’année 2026, une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État est affectée au fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans la limite d’un montant qui, cumulé aux sommes affectées à ce même fonds en 2024 et 2025, n’excède pas 600 millions d’euros.
II. – Le dernier alinéa du 1 des B, C et D du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le dernier alinéa du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et le dernier alinéa du A du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont supprimés.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 132
I. – Après le troisième alinéa du II de l’article 13 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2026, elle est majorée d’un coefficient de 1,5. »
II – Le IV de l’article 21 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.
III. – Le III de l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93‑859 du 22 juin 1993) est abrogé.
Article 133
I. – L’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la première occurrence de l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » et le montant : « 1 113 666 148 € » est remplacé par le montant : « 1 191 314 095 € » ;
2° Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :
II. – Au titre des années 2022 à 2025, le montant du droit à compensation des régions, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales uniques de la Guyane et de la Martinique et du Département de Mayotte résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2021‑521 du 29 avril 2021 relatif à la simplification des modalités de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et des stagiaires effectuant divers stages mentionnés à l’article 270 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et du décret n° 2021‑522 du 29 avril 2021 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle est diminué à titre non pérenne de 8 149 208 € répartis conformément au tableau suivant :
III. – Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
IV. – Au titre des années 2017 à 2025, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2016‑1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé et les arrêtés du 22 juillet 2016, du 21 juillet 2017, du 15 juillet 2019, du 22 juillet 2020, du 27 juillet 2021, du 18 juillet 2022 et du 13 avril 2023 portant sur les taux des bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est augmenté à titre non pérenne de 167 550 085 € répartis conformément au tableau suivant :
V. – Les montants des droits à compensation prévus au V de l’article 76 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 résultant du versement par les régions aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales de l’aide exceptionnelle prévue par le décret n° 2021‑138 du 10 février 2021 portant majoration exceptionnelle du montant de l’aide accordée sous forme de bourse d’études par le conseil régional aux élèves et étudiants des formations sanitaires et sociales sont définitivement ajustés conformément au tableau suivant :
VI. – Les montants des droits à compensation prévus au XI de l’article 42 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 résultant du versement par les régions aux stagiaires de la formation professionnelle et aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales de l’aide exceptionnelle prévue par le décret n° 2021‑1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l’aide exceptionnelle prévue à l’article 13 de la loi n° 2021‑1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 sont définitivement ajustés conformément au tableau suivant :
VII. – Le II de l’article 39 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° Au j, le montant : « 27 396 € » est remplacé par le montant : « 200 220 € » ;
2° Au début du treizième alinéa, les mots : « Pour 2024 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2026 ».
VIII. – Au titre des années 2017 à 2025, le montant du droit à compensation du Département de Mayotte résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2016‑1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé et les arrêtés du 22 juillet 2016, du 21 juillet 2017, du 15 juillet 2019, du 22 juillet 2020, du 27 juillet 2021, du 18 juillet 2022, du 13 avril 2023 et du 23 août 2023 modifiant l’arrêté du 13 avril 2023 précité portant sur les taux des bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est augmenté à titre non pérenne de 1 358 412 €.
IX. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa, les mots : « En 2024 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2026 » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au a, le montant : « 0,126 € » est remplacé par le montant : « 0,130 € » ;
b) Au b, le montant : « 0,117 € » est remplacé par le montant : « 0,121 € » ;
c) Au cinquième alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
d) Le tableau de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
X. – Au titre de l’année 2026, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l’État aux départements est augmenté de 1 170 639 €.
Ce montant est réparti entre les départements selon le tableau suivant :
XI. – Le I de l’article 38 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
1° Au début du quatrième alinéa, les mots : « En 2024 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2026 » ;
2° Au 1°, le montant : « 0,201 € » est remplacé par le montant : « 0,209 € » ;
3° Au 2°, le montant : « 0,151 € » est remplacé par le montant : « 0,157 € » ;
4° Au huitième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
5° Le tableau de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
XII. – Au titre de l’année 2026, le montant du droit à compensation des collectivités territoriales résultant du transfert de la gestion des aides non surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural est augmenté de 1 238 410 €.
Ce montant est réparti entre les collectivités territoriales selon le tableau suivant :
XIII. – Les ajustements non pérennes prévus aux II, IV à VI, VIII, X et XII du présent article font l’objet, selon les cas, d’un versement unique aux régions, aux départements et aux collectivités bénéficiaires imputé sur la part du produit de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État ou d’une minoration de celle revenant aux collectivités concernées.
XIV. – L’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase du septième alinéa, les mots : « un produit de » sont remplacés par les mots : « une part du produit de l’ » ;
b) Après le mot : « métropole », la fin de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa est supprimée ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Au b, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
c) Au début du onzième alinéa, le mot : « En » est remplacé par les mots : « À compter de » ;
3° Au IV, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies ».
XV. – Au VII de l’article 81 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, au VIII de l’article 77 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, au I de l’article 76 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et au premier alinéa du VII de l’article 43 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies ».
XVI. – Au II de l’article 76 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies ».
XVII. – A. – Le deuxième alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est supprimé.
B. – Le B du II de l’article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le IV de l’article 38 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 sont abrogés.
Article 134
I. – Pour 2026, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 45 117 651 404 €, à périmètre courant, et se répartissent comme suit :
II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’augmentation du montant du prélèvement sur recettes au titre de la dotation élu local est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
Article 135
I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne B du tableau ci‑après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne E est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale et les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, le cas échéant, dans la limite du plafond au titre de 2026 prévu à la colonne F :
II. – Au II de l’article 115 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les mots : « 2024 et 2025 » sont remplacés par les mots : « 2026 et 2027 ».
III. – L’article L. 137‑24 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Une fraction du produit des prélèvements prévus aux articles L. 137‑20, L. 137‑21 et L. 137‑22, qui ne peut excéder 5 millions d’euros, est affectée à l’Agence nationale de santé publique dans la limite d’un plafond annuel fixé par la loi de finances. » ;
2° Au début du second alinéa, les mots : « Le surplus du produit de ces prélèvements est affecté » sont remplacés par les mots : « La part du produit de ces prélèvements qui excède 5 millions d’euros est affectée ».
IV. – Après le mot : « annuel », la fin du premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est supprimée.
V. – A. – Au 3° de l’article 5‑1 de la loi n° 78‑654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, après le mot : « hauteur », sont insérés les mots : « de 85 % ».
B. – L’article L. 521‑8‑1 du code de la recherche est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° À l’Institut français du textile et de l’habillement, à hauteur de 15 % de la fraction perçue sur les biens des industries de l’habillement au sens de l’article L. 471‑6 du même code. »
C. – Le troisième alinéa de l’article L. 521‑8‑3 du code de la recherche est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les biens des industries de l’habillement mentionnés à l’article L. 471‑6 du code des impositions sur les biens et services, seul l’organisme mentionné au 3° de l’article 5‑1 de la loi n° 78‑654 du 22 juin 1978 précitée est compétent. »
D. – L’article L. 471‑58 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au début du c du 1°, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du n du 2° du présent article, » ;
2° Le 2° est complété par un n ainsi rédigé :
« n) Les biens des industries de l’habillement au sens de l’article L. 471‑6. »
VI. – A. – À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 1600 du code général des impôts, après le mot : « région », sont insérés les mots : « et l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse ».
B. – Le 10° de l’article L. 711‑16 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « région », sont insérés les mots : « et l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse » ;
2° La troisième phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « région », sont insérés les mots : « et l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « chambres », sont insérés les mots : « et de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse » ;
c) Après la seconde occurrence du mot : « industrie », sont insérés les mots : « et l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse ».
VII. – Le troisième alinéa du I de l’article 135 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la contribution fixé pour chaque agence de l’eau résultant de l’application des quatrième et avant‑dernier alinéas du présent I peut être modulé, à la hausse ou à la baisse, dans la limite de 10 %. »
VIII. – A. – La trente et unième ligne de la première colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 125 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi rédigée : « Redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevance sur la consommation d’eau potable, redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif, redevances pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse, redevance pour protection du milieu aquatique, redevance pour obstacle sur les cours d’eau ».
B. – Le premier alinéa de l’article L. 213‑10 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « potable, », sont insérés les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte, » ;
2° À la fin, les mots : « et pour protection du milieu aquatique » sont remplacés par les mots : « , pour protection du milieu aquatique et pour obstacle sur les cours d’eau ».
C. – Le A du IV de l’article 125 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 précitée est abrogé.
IX. – Le tableau du dernier alinéa du 1 du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi rédigé :
X. – À la fin de la deuxième phrase du 2° du 1 du VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant : « 3 949 162 945 euros » est remplacé par le montant : « 3 848 312 945 euros ».
XI. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 50 millions d’euros sur les ressources du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionné à l’article L. 111‑1 du code du cinéma et de l’image animée. En l’absence de versement spontané avant le 1er juin 2026, le ministre chargé du budget émet un titre de perception, recouvré comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
XII. – A. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L’article L. 422‑1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « biens » est remplacé par le mot : « dommages » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont remplacés par les mots : « et des contrats d’assurance couvrant la responsabilité civile générale relevant de la branche 13 du même article R. 321‑1 » ;
c) Au quatrième alinéa, le montant : « 6,50 € » est remplacé par le montant : « 15 € » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 422‑6, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026 ».
B. – Le présent XII entre en vigueur le 1er janvier 2027.
XIII. – L’article L. 6241‑1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « En sont également redevables les associations, les organismes, les fondations, les fonds de dotation, les congrégations et les syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis de l’article 206 dudit code et aux 5°, 5° bis et 11° de l’article 207 du même code. » ;
2° Le 4° du III est abrogé.
XIV. – Le produit du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est reversé au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives mentionné à l’article L. 332‑1 du code de la recherche, dans la limite d’un plafond fixé par la loi de finances.
XV. – Le II de l’article L. 425‑20 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – À compter de 2025, une fraction égale à 50 000 000 € du produit de la taxe est affectée annuellement à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. Cette fraction est dédiée à la conduite d’un programme de cofinancement d’études et de travaux à réaliser sur les ponts et autres ouvrages d’art sous la responsabilité des communes exerçant la compétence définie au 5° de l’article L. 2122‑21 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels cette compétence a été transférée dans les conditions prévues au II de l’article L. 5214‑16, au I de l’article L. 5215‑20, au I de l’article L. 5215‑20‑1 ou au II de l’article L. 5216‑5 du même code.
« Ce montant est exclusivement dévolu à ce programme de cofinancement de travaux à réaliser sur les ponts et autres ouvrages d’art et ne peut être redéployé au profit du financement de dépenses d’investissement d’une autre nature dans le champ des dépenses qui peuvent être financées par l’Agence mentionnée à l’article L. 1512‑19 du code des transports aux termes de l’article R. 1512‑12 du même code. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « À compter de 2024 » sont remplacés par les mots : « En 2025 » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La répartition de cette fraction entre les affectataires est déterminée en fonction de la longueur de voirie en gestion selon des modalités définies par décret. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
XVI. – L’article L. 332‑4 du code de la recherche est ainsi rétabli :
« Art. L. 332‑4. – Sont affectées au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, dans la limite des plafonds fixés par la loi de finances :
« 1° Une fraction du produit de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur l’électricité ;
« 2° Une fraction du produit de l’accise sur les énergies mentionnée au même article L. 312‑1 perçue sur le gaz. »
XVII. – L’article L. 312‑107 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) L’article L. 332‑4 du code de la recherche ; »
2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° S’agissant de l’accise perçue sur le gaz, l’article L. 332‑4 du code de la recherche. »
XVIII. – À la fin du premier alinéa de l’article 137 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le montant : « 74,7 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 79,7 millions d’euros ».
XIX. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 341‑6 du code forestier est supprimée.
XX. – La perte de recettes pour l’État résultant de la suppression du plafonnement de l’affectation de la redevance hydraulique à Voies navigables de France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Article 136
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2026.
Article 137
Le premier alinéa du II de l’article 49 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, le montant : « 506,65 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 514,65 millions d’euros » ;
2° À la seconde phrase, le montant : « 336,65 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 344,65 millions d’euros ».
Article 138
Les deux derniers alinéas de l’article 3 de la loi de finances rectificative pour 1960 n° 60‑1356 du 17 décembre 1960 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce compte est crédité, d’une part, des soldes périodiques positifs des mouvements de retrait et d’émission des pièces et, d’autre part, du produit de la vente des pièces démonétisées. Il est débité des soldes périodiques négatifs des mouvements de retrait et d’émission des pièces et des dépenses de fabrication de celles‑ci engagées pour le compte de l’État. »
D. – Autres dispositions
Article 139
I. – Le 9° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 28,42 % » est remplacé par le taux : « 29,05 % » et les mots : « 3,35 milliards d’euros en 2025 » sont remplacés par les mots : « 4,1 milliards d’euros en 2026 » ;
2° Au a, le nombre : « 23,24 » est remplacé par le nombre : « 20,77 » ;
3° Au b, le nombre : « 5,18 » est remplacé par le nombre : « 8,28 » et, à la fin, les mots : « 3,35 milliards d’euros en 2025 » sont remplacés par les mots : « 4,1 milliards d’euros en 2026 ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er février 2026.
Article 140
I. – La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 322‑69, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures prises en application de l’article L. 322‑80 donnent également lieu à la consultation préalable du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. » ;
2° Il est ajouté un article L. 322‑82 ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑82. – L’affectation du produit de la taxe est déterminée par l’article L. 321‑17‑3 du code de l’énergie. »
II. – Le livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article L. 321‑17‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑17‑3. – Le produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑67 du code des impositions sur les biens et services est affecté au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. Les sommes résultant de cette affectation ont pour objets exclusifs :
« 1° La compensation par ce gestionnaire de la perte de recettes supportée par les fournisseurs d’électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l’article L. 337‑3 du présent code ;
« 2° La couverture des frais de gestion correspondants supportés par ce gestionnaire. Le montant de ces frais est fixé sur avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 337‑3‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité mentionné à l’article L. 111‑40 dans les conditions prévues à l’article L. 321‑17‑3 » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « application », sont insérés les mots : « mentionnée à l’article L. 337‑3‑3‑1 » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 337‑3‑2, le mot : « annuelle » est supprimé et, à la fin, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « en application de l’article L. 337‑3‑3‑1 » ;
4° Le 1° de l’article L. 337‑3‑3 est complété par les mots : « déterminée en application de l’article L. 337‑3‑3‑1 » ;
5° Après le même article L. 337‑3‑3, sont insérés des articles L. 337‑3‑3‑1 et L. 337‑3‑3‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 337‑3‑3‑1. – Afin de contribuer à la réalisation des objectifs d’insertion des énergies renouvelables et d’équilibre des flux d’électricité sur le réseau, mentionnés aux articles L. 321‑6‑1 et L. 321‑10, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité mentionné à l’article L. 111‑40 établit, pour chaque année civile, un état prévisionnel de la situation de tension du système électrique au regard de l’équilibre des flux d’électricité, mois par mois. Cet état prévisionnel est publié au plus tard en septembre de l’année précédente. La période d’application de la minoration pour une année civile est fixée par décret. Elle est déterminée sur la base de cet état prévisionnel et couvre au minimum les quatre mois pour lesquels une moindre tension du système électrique est anticipée.
« Le premier alinéa du présent article s’applique au cours de l’année civile précédant celle pour laquelle il est anticipé que le tarif unitaire de la minoration prévu à l’article L. 337‑3‑2 sera non nul.
« Par dérogation au présent article, la première période d’application de la minoration est déterminée par décret au plus tard le 31 décembre 2026.
« Art. L. 337‑3‑3‑2. – Dans le cadre de la compensation versée aux fournisseurs d’électricité du fait de la minoration prévue à l’article L. 337‑3‑1, le recouvrement des montants nets dus par les fournisseurs en cas de surcompensation est assuré par l’État, qui reverse les sommes correspondantes au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité.
« Les éventuels frais financiers supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, constatés par la Commission de régulation de l’énergie, sont pris en charge par l’État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
6° Au 1° de l’article L. 337‑3‑6, les mots : « produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑67 du code des impositions sur les biens et services est versé » sont remplacés par les mots : « gestionnaire du réseau public de transport d’électricité verse la compensation » ;
7° La quarantième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 363‑7 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :
Article 141
I. – Un prélèvement exceptionnel, au profit du budget général, est opéré en 2026 sur le solde de la taxe sur les nuisances sonores aériennes, mentionné à l’article L. 6360‑3 du code des transports, qui figure dans les comptes des exploitants d’un aérodrome des groupes 1 à 3 au sens de l’article L. 6360‑1 du même code, lorsque le solde constaté au 31 décembre 2025 excède le montant de quarante‑cinq millions d’euros.
II. – Le montant total du prélèvement opéré en application du présent article ne peut excéder trente‑cinq millions d’euros.
III. – Ce prélèvement est opéré par titre de perception émis par le ministre chargé du budget au plus tard le 15 mars 2026. Son recouvrement est régi par les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
Article 142
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 422‑23, le montant : « 9,5 » est remplacé par le montant : « 10,5 » ;
2° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 422‑24, le montant : « 1,25 € » est remplacé par le montant : « 1,35 € » ;
II. – À la première phrase du 2° de l’article L. 6328‑4 du code des transports, les mots : « du ministre chargé de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile ».
Article 143
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2026 à 28 439 880 549 €.
Article 144
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
A. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 88‑2, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II » ;
B. – L’article 800‑1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :
« I. – Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41‑1‑2 et 41‑1‑3.
« Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu’il y a de condamnés et chacun n’est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
« Le présent I s’applique sans préjudice des droits des parties civiles.
« Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l’État.
« La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’État. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
b) Au début de la première phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Les frais d’interprétariat ne peuvent être mis à la charge de personnes condamnées. Toutefois, lorsque ces frais d’interprétariat ont été engagés pour l’audience sans que la ou les personnes prévenues concernées aient comparu ou informé la juridiction de leur absence à l’audience dans un délai permettant de ne pas exposer ces frais, ceux‑ci peuvent être mis à leur charge, solidairement, par la juridiction.
« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
II. – En tant qu’il concerne les personnes physiques, le 1° du B du I du présent article est applicable aux frais de justice engagés à compter de la publication de la présente loi.
Article 145
Par dérogation à l’article L. 1511‑1‑2 du code général des collectivités territoriales, les corrections financières résultant des décisions d’exécution de la Commission européenne prises dans le cadre des procédures d’apurement des dépenses du fonds européen agricole pour le développement rural, exécutées depuis le 1er janvier 2014 en application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, sont prises en charge de manière forfaitaire par l’État et chacune des autres autorités de gestion de ce fonds.
Les conditions et les modalités de répartition de ces corrections financières entre ces autorités de gestion sont déterminées par décret, en tenant notamment compte, d’une part, du montant des paiements exécutés au titre de chaque programme de développement rural placé sous leur autorité et, d’autre part, de l’origine et de la proportion des erreurs constatées dans chaque programme de développement rural prises en compte dans le calcul des corrections financières par la Commission européenne.
Article 146
L’article 20 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Jusqu’au 31 décembre 2026, l’article L. 6131‑1 du code du travail est applicable aux employeurs de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon relevant de la caisse de prévoyance sociale, sous réserve des dispositions suivantes : ces employeurs ne sont redevables que de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331‑1 et L. 6331‑3 du même code. Les entreprises de onze salariés et plus sont assujetties au taux de 0,55 % du montant du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale. »
TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES À l’Équilibre des RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 147
I. – Pour 2026, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
II. – Pour 2026 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2026, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès d’établissements publics nationaux dont la liste est établie par décret, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des États de la même zone ainsi qu’auprès d’organisations internationales ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;
3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 142,5 milliards d’euros ;
4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2026 est fixé à 1,34 milliard d’euros.
Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2026 est fixé à 0,0 milliard d’euros.
III. – Pour 2026, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 016 088.
IV. – Pour 2026, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2026, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et des dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative ou de fin de gestion pour l’année 2026 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2027, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
I. – AUTORISATION DES CRÉDITS DES MISSIONS ET PERFORMANCE
A. – CRÉDITS DES MISSIONS
TITRE IER — DISPOSITIONS POUR 2026
Article 148
Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 620 249 232 626 € et de 593 890 071 649 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Article 149
Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 691 230 585 € et de 2 572 949 963 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Article 150
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 77 975 293 936 € et de 78 086 793 936 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 150 236 603 151 € et de 150 715 243 603 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
B. – DONNÉES DE LA PERFORMANCE
Article 151
Il est défini pour l’année 2026 au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi.
II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
Article 152
I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2026, au titre des comptes de commerce sont fixées au montant de 21 876 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2026, au titre des comptes d’opérations monétaires sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
III. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Article 153
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2026, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
Article 154
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2026, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 401 389 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Article 155
I. – Pour 2026, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73‑1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :
II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
Article 156
Pour 2026, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 1 786 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
IV. – REPORTS DE CRÉDITS DE 2025 SUR 2026
Article 157
Les crédits de paiement inscrits sur les titres autres que le titre des dépenses de personnel des programmes mentionnés dans le tableau ci‑après et disponibles à la fin de l’année 2025 peuvent être reportés en 2026 dans la limite du plafond prévu dans la dernière colonne. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2026 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
I. – MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Article 158
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts obligataires contractés par l’Unédic au cours de l’année 2026. La garantie de l’État est accordée en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 10 milliards d’euros.
TITRE II — DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 159
L’article 151 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette garantie est accordée, à titre gratuit, dans la limite de 500 millions d’euros. Elle ne peut être engagée que jusqu’à la dissolution du Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2031.
« Elle s’exerce en cas d’annulation totale ou partielle de l’édition 2030 des jeux olympiques et paralympiques d’hiver. Elle s’exerce également en cas de réalisation de l’un des événements définis dans l’accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle entre l’État, le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques et le Comité international olympique. » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – A. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, en dernier ressort après l’épuisement des autres sûretés, recours et provisions, au Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation du comité.
« Cette garantie, limitée à 515 millions d’euros, est accordée, à titre onéreux, pour un montant maximal égal à 50 % du solde déficitaire quand celui‑ci n’excède pas 300 millions d’euros et pour l’intégralité de la fraction du solde déficitaire excédant 300 millions d’euros. Elle ne peut être engagée que si la liquidation du comité intervient avant le 31 décembre 2031.
« B. – La région Auvergne‑Rhône‑Alpes et la région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur peuvent accorder une garantie afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation de l’association mentionnée au I, à concurrence chacune d’au plus un quart de ce solde et dans la limite de 75 millions d’euros chacune. Cette garantie ne peut être engagée que si cette liquidation intervient avant le 31 décembre 2031.
« C. – L’octroi de la garantie mentionnée au A du présent III est conditionné à celui des garanties mentionnées au B. L’octroi des garanties mentionnées au même B ne peut intervenir avant la signature de la convention mentionnée au E.
« D. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la dernière prévision pluriannuelle du budget du Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques des Alpes 2030, en recettes et en dépenses, et de son évolution depuis l’exercice précédent. Le rapport précise l’encours en principal des emprunts contractés par le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques et expose toutes mesures mises en œuvre afin de limiter le risque d’appel en garantie dans le cadre du II et du présent III.
« E. – Une convention conclue entre le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques, l’État, la région Auvergne‑Rhône‑Alpes et la région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur définit les modalités d’application des garanties mentionnées aux A et B du présent III et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver l’équilibre budgétaire et financier du comité. »
Article 160
I. – Le dernier alinéa de l’article 1609 tertricies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les modalités d’affectation de la redevance sont définies par décret. »
II. – Le I entre en vigueur à la publication du décret mentionné au même I.
III. – Le dernier alinéa de l’article 5‑1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est supprimé.
Article 161
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à octroyer la garantie de l’État aux prêts consentis par l’Agence française de développement ou par sa filiale de promotion et de participation pour la coopération économique aux entreprises du secteur agricole et agroalimentaire en Afrique et aux institutions financières privées africaines intervenant dans ce secteur. Cette garantie est accordée, en principal et intérêts, à titre gratuit, dans la limite d’un montant total de 10 millions d’euros, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027.
Une convention conclue entre l’État, l’Agence française de développement et sa filiale mentionnée au premier alinéa précise notamment les modalités d’octroi de la garantie, dont le montant, la quotité et la maturité maximaux des prêts garantis, ainsi que les modalités de contrôle de l’État.
Article 162
À la fin de la première phrase du II de l’article 119 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2035 ».
Article 163
L’article 157 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et coopératives spécialisées dans les secteurs de la viticulture et de l’arboriculture » ;
b) À la fin de la dernière phrase, le montant : « 518 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 350 millions d’euros » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, le montant : « 740 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros » ;
b) À la fin de la dernière phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
Article 164
L’article 150 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Au 3°, après l’année : « 2025 », sont insérés les mots : « et 2026 » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
b) À la seconde phrase, le montant : « un milliard d’euros » est remplacé par le montant : « 1,170 milliard d’euros ».
Article 165
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État, en principal et intérêts, aux emprunts contractés par l’Institut national des sciences et industries du vivant et de l’environnement auprès de la Banque européenne d’investissement et de la Caisse des dépôts et consignations en 2020 et 2021 au titre du financement du projet de regroupement de ses sites franciliens et des laboratoires associés de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement sur le campus Agro Paris‑Saclay à Palaiseau. Cette garantie est accordée, en principal, dans la limite d’un montant de 46,21 millions d’euros, jusqu’au 31 décembre 2047.
Une convention conclue entre le ministre chargé de l’économie et l’Institut national des sciences et industries du vivant et de l’environnement précise les conditions d’appel de la garantie et les modalités d’échange d’informations entre les parties.
Article 166
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de capital de la société interaméricaine d’investissement décidée par l’assemblée annuelle du Groupe de la Banque interaméricaine de développement des 8, 9 et 10 mars 2024, dans la limite de 3 160 nouvelles parts appelées, portant la participation de la France à 6 323 parts appelées.
Article 167
L’article L. 6227‑9 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 6227‑9. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 6227‑1, si elles décident d’adhérer au régime d’assurance prévu à l’article L. 5422‑13, peuvent ne le faire que pour les apprentis qu’elles emploient.
« Pour les apprentis dont il est l’employeur, l’État prend en charge les cotisations d’assurance sociale et les allocations familiales dues par l’employeur ainsi que les cotisations et contributions salariales d’origine légale et conventionnelle rendues obligatoires par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, y compris les contributions d’assurance chômage versées par l’employeur. »
Article 168
I. – L’article 43 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I ter, les mots : « aux I et II » sont remplacés par les mots : « au I » et, après le mot : « transports », la fin est ainsi rédigée : « et aux communes continuant à organiser un service de transport public en application du II du même article L. 1231‑1. » ;
2° Le I ter est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour chaque autorité organisatrice de la mobilité affectataire en application du premier alinéa du présent I ter, il est calculé un indice synthétique à partir des rapports suivants :
« 1° Le rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des autorités affectataires et le revenu par habitant de l’affectataire ;
« 2° Le rapport entre la densité de la population de l’ensemble des autorités affectataires et la densité de population de l’affectataire, dans la limite de 30.
« L’indice synthétique est obtenu par l’addition de ces rapports, en affectant chacun d’un coefficient de 50 %. Le revenu pris en compte est le revenu fiscal de référence de l’antépénultième année. Le revenu par habitant et la densité de population sont calculés en prenant en compte la population qui résulte du recensement.
« La fraction mentionnée au même premier alinéa est affectée aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées audit premier alinéa pour lesquelles l’indice synthétique calculé en application du présent I ter est supérieur à 60 % de l’indice moyen. Cette fraction est répartie entre les autorités affectataires en fonction de leur population, telle qu’elle résulte du recensement, multipliée par leur indice synthétique. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 169
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les a et b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C sont ainsi rédigés :
« a) Du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 D relative, d’une part, aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, à l’exception des installations ayant fait l’objet à compter du 1er janvier 2026 d’une modification substantielle ou notable, au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, induisant une augmentation de la puissance installée du parc éolien où ces installations sont situées, et, d’autre part, aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale ;
« b) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 D et relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019 ou aux installations ayant fait l’objet à compter du 1er janvier 2026 d’une modification substantielle ou notable, au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, induisant une augmentation de la puissance installée du parc éolien où ces installations sont situées. » ;
2° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Le a du 1 est ainsi rédigé :
« a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, à l’exception des installations ayant fait l’objet à compter du 1er janvier 2026 d’une modification substantielle ou notable, au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, induisant une augmentation de la puissance installée du parc éolien où ces installations sont situées, ainsi qu’aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D du présent code ; »
b) Après le mot : « réseaux », la fin du 1 bis est ainsi rédigée : « prévue à l’article 1519 D et relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019 ou aux installations ayant fait l’objet à compter du 1er janvier 2026 d’une modification substantielle ou notable, au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, induisant une augmentation de la puissance installée du parc éolien où ces installations sont situées ; ».
Article 170
Après le 3° de l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Relatifs, pour les impositions mentionnées aux articles L. 452‑28, L. 453‑25 et L. 454‑16 du code des impositions sur les biens et services, aux prises de position formelles de l’administration mentionnées à l’article L. 80 B du présent code, aux réclamations instruites ou jugées dans les conditions prévues au titre III, au sens de la réponse qui y est apportée par l’administration ainsi qu’aux dégrèvements ou restitutions d’office effectués. »
Article 171
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L’article L. 121‑8 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « civile », la fin du premier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Excepté au titre des garanties instituées aux articles L. 12‑11‑1 à L. 12‑11‑4, il ne répond pas non plus, sauf convention contraire, des dommages causés par des émeutes. » ;
b) À la fin du second alinéa, les mots : « , d’émeutes ou de mouvements populaires » sont remplacés par les mots : « ou d’émeutes » ;
2° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :
« Chapitre XI
« L’assurance des dommages résultant d’émeutes
« Art. L. 12‑11‑1. – I. – Les contrats d’assurance souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des émeutes survenues en France sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
« Si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux pertes d’exploitation causées par les effets des émeutes, dans les conditions prévues par le contrat correspondant.
« L’émeute est une action collective dirigée contre l’autorité publique, exprimant une protestation ou visant à obtenir la satisfaction de revendications d’ordre politique ou social, occasionnant des violences et causant un préjudice économique important.
« Sont considérés comme les effets des émeutes les dommages matériels directs en résultant, lorsque les mesures habituelles à prendre par l’assuré pour prévenir ces dommages n’ont pas pu empêcher leur survenance ou n’ont pas pu être mises en œuvre.
« Ne sont pas considérées comme des émeutes les actions relevant de la guerre étrangère ou de la guerre civile mentionnées à l’article L. 121‑8, les attentats ou les actes de terrorisme mentionnés à l’article L. 126‑2 ni les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données prévues aux articles 323‑1 à 323‑3‑1 du code pénal.
« II. – L’émeute est constatée par une commission de qualification des émeutes, qui tient compte du nombre de participants, de l’ampleur des dommages matériels directs causés et des mesures de maintien de l’ordre dont elle a fait l’objet.
« Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 12‑11‑2. – Les entreprises d’assurance insèrent dans les contrats d’assurance mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 12‑11‑1 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés au dernier alinéa du même I. Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens couverts par le contrat.
« Toute clause contraire au présent chapitre est réputée non écrite.
« Art. L. 12‑11‑3. – Sans préjudice de stipulations plus favorables, une provision sur l’indemnisation due au titre du présent chapitre est versée à l’assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies.
« Art. L. 12‑11‑4. – Lorsqu’un assuré s’est vu refuser par une entreprise d’assurance l’application du présent chapitre en raison de l’importance du risque d’émeutes auquel il est soumis, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l’entreprise d’assurance concernée de le garantir contre les effets des émeutes. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l’assuré qu’il lui présente une ou plusieurs autres entreprises d’assurance, dans les mêmes conditions, afin de répartir le risque entre elles.
« Toute entreprise d’assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne respectant plus la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321‑1 et L. 321‑7, soit les sanctions prévues à l’article L. 363‑4.
« Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque faisant l’objet du présent chapitre de la garantie de réassurance en raison des conditions d’assurance fixées par le bureau central de tarification.
« Art. L. 12‑11‑5. – Sont exclus du champ d’application du présent chapitre les contrats d’assurance garantissant les dommages subis par les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les marchandises transportées ainsi que les installations d’énergies marines renouvelables, au sens de l’article L. 111‑6.
« Sont également exclus du champ d’application du présent chapitre les contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 112‑10. » ;
3° L’article L. 194‑1 est ainsi modifié :
a) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 126‑2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006‑64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. » ;
b) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 121‑8 et L. 12‑11‑1 à L. 12‑11‑5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. » ;
4° Après le sixième alinéa de l’article L. 390‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 321‑7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 94‑5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie législative), en vue notamment de la transposition des directives n° 92‑49 et n° 92‑96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes. » ;
5° Le titre II du livre IV est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Fonds de mutualisation des risques résultant d’émeutes
« Art. L. 427‑1. – I. – Il est institué un fonds de mutualisation des risques résultant d’émeutes, auquel les entreprises d’assurance peuvent céder les risques qu’elles couvrent au titre des garanties prévues à l’article L. 12‑11‑2.
« En contrepartie, pour chaque contrat mentionné à l’article L. 12‑11‑1 dont la couverture contre les dommages résultant d’émeutes est cédée au fonds mentionné au premier alinéa du présent I, l’entreprise d’assurance verse une rétribution à l’entité désignée en application du premier alinéa de l’article L. 427‑3, pour le compte du fonds. Cette rétribution est calculée à partir d’un taux unique déterminé, par catégorie de contrat et en fonction de la localisation du risque, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget. Ce taux est appliqué au montant de la prime principale du contrat ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.
« La part des dommages indemnisés par le fonds au titre des garanties cédées ne peut être inférieure à 90 % des dommages couverts par les entreprises d’assurance au titre de ces mêmes garanties au cours d’une année civile. Un décret en Conseil d’État précise, en fonction de la nature et de la localisation des risques, les modalités de leur cession au fonds et d’indemnisation des entreprises d’assurance par celui‑ci.
« Un décret fixe les conditions relatives à la franchise, notamment celles applicables en cas de succession d’événements garantis sur une courte période, et au montant maximal d’indemnisation que doivent satisfaire les garanties prévues à l’article L. 12‑11‑2 pour être cédées par les entreprises d’assurance au fonds. Ces conditions sont rappelées chaque année à l’assuré et figurent dans chaque document fourni par l’assureur décrivant les conditions d’indemnisation.
« II. – Le fonds bénéficie de la garantie de l’État pour la couverture des risques qui lui sont transférés. Pour chaque année, cette garantie s’exerce dans la limite d’un plafond ne pouvant excéder ni le décuple du montant prévisionnel des recettes du fonds, ni quatre milliards d’euros.
« Cette garantie est accordée à titre onéreux.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de rémunération de la garantie de l’État.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget fixe chaque année le plafond de la garantie de l’État conformément aux trois premiers alinéas du présent II.
« Art. L. 427‑2. – Une contribution de solidarité est versée par les entreprises d’assurance à l’entité désignée en application du premier alinéa de l’article L. 427‑3. Cette contribution, dont le taux est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget et ne peut excéder 1,5 %, est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes que les entreprises d’assurance perçoivent pour l’assurance des dommages des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules, des dommages aux biens des particuliers et des professionnels non-agricoles ainsi que des pertes d’exploitation, pour des risques situés sur le territoire de la République française.
« Elle est acquittée par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue aux articles 991 à 1004 du code général des impôts.
« Art. L. 427‑3. – La caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales intégralement détenue par elle est désignée, par un arrêté du ministre chargé de l’économie pris sur proposition du conseil d’administration de la caisse centrale de réassurance, pour assurer les missions suivantes :
« 1° Le financement du fonds mentionné à l’article L. 427‑1, dans la limite de la rétribution qu’elle perçoit au titre du deuxième alinéa du même article L. 427‑1 et de la contribution qu’elle perçoit au titre de l’article L. 427‑2 ;
« 2° La gestion comptable, financière et administrative du fonds, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais qu’elle supporte à ce titre sont imputés sur le fonds. Les modalités de gestion comptable, financière et administrative du fonds sont déterminées par décret.
« Les ressources du fonds peuvent comporter des avances de l’État, dont le montant cumulé depuis la constitution du fonds ne peut dépasser 1 milliard d’euros.
« Dans la limite de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise, à la demande des ministres chargés de l’économie et du budget et du ministre de l’intérieur, des études portant sur le régime de garanties institué par les articles L. 12‑11‑1 à L. 12‑11‑5 ainsi que sur la prise en charge des conséquences financières des émeutes par le fonds et l’équilibre financier de ce dernier.
« Art. L. 427‑4. – L’entité désignée en application du premier alinéa de l’article L. 427‑3 est subrogée dans les droits des entreprises d’assurance, pour le compte du fonds, à concurrence des indemnisations reçues par elles du fonds.
« Art. L. 427‑5. – Les collectivités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française peuvent conclure avec l’État une convention permettant aux entreprises d’assurance mentionnées au I de l’article L. 310‑2 et exerçant sur leur territoire de céder au fonds prévu à l’article L. 427‑1, contre rétribution, la couverture des risques résultant d’émeutes y étant souscrits par elles et d’être indemnisées en cas de réalisation du risque. » ;
6° La section 2 du chapitre Ier du titre III du même livre IV est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑10‑1. – La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l’État, les opérations de réassurance des risques résultant d’émeutes couverts selon les modalités définies aux articles L. 12‑11‑1 à L. 12‑11‑5.
« La garantie de l’État mentionnée au premier alinéa du présent article est octroyée à titre onéreux. Elle s’exerce dans la limite d’un montant de 3,25 milliards d’euros par année, qui est revalorisé chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la rémunération de la garantie de l’État et les conditions dans lesquelles sont établis les contrats relatifs aux opérations mentionnées. » ;
7° L’article L. 471‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 427‑1 et L. 431‑10‑1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »
II. – Au premier alinéa et à la dernière phrase du troisième alinéa du I de l’article 39 quinquies G du code général des impôts, après le mot : « terrorisme », sont insérés les mots : « , les risques liés aux émeutes ».
III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de douze mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de regarder le I lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Article 172
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° L’article L. 131‑16 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « montant », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ne pouvant excéder six mois du traitement indiciaire brut afférent à l’indice brut spécifique le plus élevé mentionné à l’annexe 3 du décret n° 85‑1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation. » ;
b) Après le mot : « mois », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du traitement indiciaire brut de référence mentionné au premier alinéa du présent article. » ;
c) La seconde phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et tiennent compte notamment de sa situation financière et de son niveau de responsabilité dans l’exercice de ses fonctions » ;
2° L’article L. 131‑18 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « montant », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ne pouvant excéder six mois du traitement indiciaire brut de référence mentionné au premier alinéa de l’article L. 131‑16. » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « matérielle » est remplacé par le mot : « financière » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 142‑1‑3, les mots : « de mise en cause » sont remplacés par les mots : « d’ouverture d’instruction ».
Article 173
I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 9, la référence : « L. 552‑1 » est remplacée par la référence : « L. 552‑5 » ;
2° Après le 8° de l’article L. 550‑1, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° De la rupture conventionnelle. » ;
3° Le chapitre II du titre V du livre V est ainsi modifié :
a) L’article L. 552‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 552‑1. – L’administration et le fonctionnaire peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions mentionnée au 9° de l’article L. 550‑1. La rupture conventionnelle résulte de la convention signée entre les deux parties. Cette convention en définit les conditions, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut être inférieur ou supérieur aux montants fixés par décret en fonction du nombre d’années de service et de la rémunération perçue. » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 552‑2 à L. 552‑5 ainsi rédigés :
« Art. L. 552‑2. – La rupture conventionnelle ne s’applique pas :
« 1° Au fonctionnaire stagiaire ;
« 2° Au fonctionnaire ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale et remplissant les conditions requises pour bénéficier de la liquidation de ses droits à taux plein ;
« 3° Au fonctionnaire détaché en qualité d’agent contractuel.
« Art. L. 552‑3. – Au cours de la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix.
« Art. L. 552‑4. – La personne ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 552‑1 en qualité de fonctionnaire de l’État et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu’agent de l’État est tenue de rembourser à l’État, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.
« La personne ayant conclu une convention mentionnée au même article L. 552‑1 en qualité de fonctionnaire territorial et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu’agent territorial est tenue de rembourser à l’employeur avec lequel elle a conclu cette convention, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.
« La personne ayant conclu une convention mentionnée audit article L. 552‑1 en qualité de fonctionnaire hospitalier et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu’agent hospitalier est tenue de rembourser à l’employeur avec lequel elle a conclu cette convention, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.
« Art. L. 552‑5. – Les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée peuvent bénéficier d’une rupture conventionnelle avec leur employeur. » ;
4° Le chapitre II du titre VI du même livre V est complété par un article L. 562‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 562‑2. – Pour l’application de l’article L. 552‑2 aux agents de l’État mentionnés aux deuxième, quatrième et deux derniers alinéas de l’article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale est applicable de plein droit. »
II. – L’article 72 de la loi n° 2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Les I et II sont abrogés ;
2° Au 2° du IV, les mots : « du I du présent article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 552‑1 à L. 552‑4 du code général de la fonction publique ».
III. – L’article 29 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 552‑1 et L. 552‑2 du code général de la fonction publique sont applicables aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom ainsi qu’au corps des administrateurs des postes et télécommunications.
« Le fonctionnaire mentionné au septième alinéa du présent article qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle conclue en application des articles L. 552‑1 et L. 552‑2 du code général de la fonction publique, est recruté pour occuper un emploi au sein de La Poste, d’Orange SA, des filiales de ces entreprises ou de la fonction publique de l’État est tenu de rembourser à l’employeur lui ayant versé l’indemnité, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.
« Au cours de la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de son entreprise, qu’il s’agisse d’un titulaire d’un mandat syndical, d’un membre d’une institution représentative du personnel ou de toute autre personne. »
IV. – Les modalités d’application de la rupture conventionnelle au personnel affilié au régime de retraite institué en application du décret n° 2004‑1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’État.
Article 174
I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 631‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 1225‑21 » est remplacée par la référence : « L. 1225‑20 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique, dans la limite de trois semaines avant la date présumée de l’accouchement et de quatre semaines après la date de celui‑ci. » ;
2° Au 4° de l’article L. 652‑1, la référence : « L. 1225‑21 » est remplacée par la référence : « L. 1225‑20 ».
II. – L’article L. 631‑3 du code général de la fonction publique est applicable aux agents des administrations parisiennes dans sa rédaction résultant de la présente loi.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2026.
Article 175
Le V de l’article 76 bis de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est abrogé.
Article 176
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à abandonner tout ou partie des créances détenues sur la société Air France‑KLM ou sur la société Air France, au titre des titres super‑subordonnés souscrits par l’État en 2023 et imputés sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », à hauteur de 727,8 millions d’euros en capital.
Il est autorisé à abandonner, en tout ou partie, les intérêts courus et échus et tous autres accessoires au titre des obligations mentionnées au premier alinéa.
Les décisions d’abandon de créances mentionnées au présent article sont prises par arrêté.
Article 177
Le I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le 25° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les données prévues aux a à f du présent 25° donnent lieu à une publication sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« Le rapport de présentation présente des éléments agrégés relatifs aux organismes publics nationaux ne revêtant pas, dans le cadre du projet de loi de finances, la qualification d’opérateurs, qui permettent d’apprécier leur nombre, leur distribution par périmètre ministériel ainsi que le niveau de leurs ressources et de leurs dépenses ; »
2° Le 26° est complété par un i ainsi rédigé :
« i) Comporte, pour chaque autorité administrative indépendante et autorité publique indépendante, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales ; ».
II. – AUTRES MESURES
Cohésion des territoires
Article 178
À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les années : « 2014‑2026 » sont remplacées par les années : « 2014‑2027 ».
Article 179
I. – Le I de l’article L. 822‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « par les deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du même article L. 512‑2, à l’exception des ressortissants étrangers, titulaires d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour, mentionnés aux articles L. 422‑1 à L. 422‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne remplissent pas les conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite pour être titulaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026. Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Article 180
I. – L’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « locataires », sont insérés les mots : « de l’aide personnalisée au logement en application des articles L. 831‑1 et L. 831‑2 et » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
II. – Le I entre en vigueur le 1er octobre 2026.
III. – Par dérogation au II, pour les bénéficiaires éligibles à la réduction de loyer de solidarité qui ne sont pas allocataires de l’aide personnalisée au logement au 30 septembre 2026, le montant forfaitaire de la réduction de loyer de solidarité dû au titre du mois de septembre 2026 reste dû jusqu’au mois de juin 2027, pour les mois au titre desquels il ne leur est pas versé d’aide personnalisée au logement, dans les proportions suivantes :
1° Au dernier trimestre 2026 : 75 % du montant forfaitaire dû au titre du mois de septembre 2026 ;
2° Au premier trimestre 2027 : 50 % du montant forfaitaire dû au titre du mois de septembre 2026 ;
3° Au deuxième trimestre 2027 : 25 % du montant forfaitaire dû au titre du mois de septembre 2026.
IV. – Pour l’année 2026, par dérogation au huitième alinéa de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation, l’évolution en moyenne annuelle du montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité peut être inférieure à l’évolution de l’indice de référence des loyers défini à l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. Le montant mensuel en moyenne annuelle qui en résulte ne peut être inférieur de plus de 25 % à celui de l’année 2025.
Article 181
À compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 juillet 2026, par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 1er et au premier alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ainsi qu’à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2334‑41 du code général des collectivités territoriales, dans les départements et les régions d’outre‑mer, à Saint‑Martin et en Polynésie française, les moyens financiers mobilisés au titre des instruments spécifiques de la politique de la ville et les crédits de la dotation politique de la ville peuvent être mis en œuvre, en l’absence de contrat de ville, dans les collectivités territoriales comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Défense
Article 182
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de rejet des demandes tendant à obtenir le versement, au titre de la période comprise entre le 1er décembre 2016 et le 19 avril 2023, de l’allocation spéciale prévue par le décret n° 89‑755 du 18 octobre 1989 relatif à l’attribution d’une allocation spéciale aux ingénieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense pour les ingénieurs civils de la défense ou de l’indemnité de fonctions techniques prévue par le décret n° 89‑752 du 18 octobre 1989 portant attribution d’une indemnité de fonctions techniques aux techniciens supérieurs d’études et de fabrications et à certains contractuels de l’ordre technique du ministère de la défense pour les techniciens supérieurs d’études et de fabrications, en tant que leur légalité serait contestée au motif que les dispositions concernées n’ont été abrogées qu’à compter du 20 avril 2023.
Écologie, développement et mobilité durables
Article 183
I. – À compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2050 inclus, les contrats conclus en application des articles L. 311‑12 et L. 314‑18 du code de l’énergie, offrant un complément de rémunération et prévoyant une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l’énergie mensuelle est négative sont modifiés en application du présent I.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget, pris après un avis rendu public de la Commission de régulation de l’énergie, détermine, pour chaque année de 2022 à 2050, un prix seuil par filière correspondant à une trajectoire des prix de marché qui pouvait être raisonnablement anticipée par un producteur à la date à laquelle il a soumis une demande de conclusion de contrat en application de l’article L. 314‑18 du code de l’énergie ou à la date limite de dépôt des candidatures de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311‑10 du même code. Cette trajectoire est élaborée à partir des projections retenues dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 dudit code au titre des années 2019 à 2033 et dans les dossiers de candidature des procédures de mise en concurrence dont la date limite de dépôt des candidatures était antérieure au 1er septembre 2021.
Lorsque le tarif de référence prévu dans le contrat pour le calcul du complément de rémunération est supérieur ou égal au prix seuil de l’année considérée, si la prime à l’énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de la totalité de la somme correspondante, quel que soit le montant qu’il a perçu depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération. Cette somme n’est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur dans le cadre de l’exécution du contrat.
Lorsque le tarif de référence prévu dans le contrat pour le calcul du complément de rémunération est strictement inférieur au prix seuil de l’année considérée :
1° Si le prix de marché de référence calculé selon les modalités prévues par le contrat est inférieur ou égal au prix seuil, les stipulations contractuelles relatives au complément de rémunération et aux montants perçus et versés par le producteur s’appliquent intégralement ;
2° Si ce prix de marché de référence est strictement supérieur au prix seuil :
a) La prime à l’énergie mensuelle négative est calculée selon les stipulations contractuelles, en considérant que le prix de marché de référence est égal au prix seuil ;
b) Le producteur est redevable de la somme correspondant à la différence entre le prix de marché de référence et le prix seuil, multipliée par le volume d’électricité injecté sur les réseaux publics d’électricité durant le mois considéré. Cette somme n’est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur au titre du contrat.
II. – Le premier alinéa de l’article 225 de la loi n° 2020‑1721 du 9 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « et à compter d’une date fixés » sont remplacés par le mot : « fixé » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La date d’effet des mesures réglementaires prises sur le fondement du présent article est fixée au 1er janvier 2025. »
Article 184
I. – Les contrats conclus en application du 2° de l’article L. 311‑12 ou de l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, y compris ceux conclus avant la date d’entrée en vigueur fixée par l’arrêté mentionné au II du présent article, sont modifiés comme suit :
1° Le complément de rémunération est calculé sur la base de l’unité de temps applicable sur la ou les plateformes de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain ;
2° Pour l’application de la clause prévoyant le versement de la prime mentionnée au A du IV de l’article 175 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’unité de temps du marché prise en compte pour le calcul et l’attribution de cette prime est également celle applicable sur la ou les plateformes de marché mentionnées au 1° du présent I.
II. – Un arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, fixe la date d’entrée en vigueur du I.
Cet arrêté tient compte du délai nécessaire pour permettre aux producteurs d’électricité d’effectuer les adaptations requises par le changement d’unité de temps sur les plateformes de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain, tout en garantissant le bon fonctionnement du système électrique français.
La date d’entrée en vigueur est comprise entre le 1er avril 2026 et le 31 décembre 2026.
L’arrêté peut préciser les évolutions des modalités de calcul et de versement du complément de rémunération et de la prime mentionnée au A du IV de l’article 175 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 précitée qui pourraient être rendues nécessaires à la stabilité du réseau électrique ou à la gestion opérationnelle des contrats par l’application du I du présent article, notamment celles relatives aux conditions et modalités d’arrêt et de reprise de production en cas de cours au comptant strictement négatif sur la ou les plateformes de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain.
Article 185
La deuxième phrase du deuxième alinéa du II de l’article 175 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée :
1° Les mots : « puissance des installations » sont remplacés par les mots : « puissance installée des installations définie dans le cahier des charges d’appel d’offres pour les contrats conclus en application du 1° de l’article L. 311‑12 du code de l’énergie ou de l’article 8 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité et dans les arrêtés mentionnés à l’article R. 314‑12 du code de l’énergie pour les contrats conclus en application de l’article L. 314‑1 du même code ou de l’article 10 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 précitée » ;
2° Les mots : « 10 mégawatts » sont remplacés par les mots : « 1 mégawatt pour les installations dont la puissance installée est définie en mégawatts et 1 mégawatt‑crête pour les installations dont la puissance installée est définie en mégawatts‑crête ».
Économie
Article 186
I. – Le IX bis de l’article L. 122‑8 du code de l’énergie est abrogé.
II. – Le I du présent article s’applique aux coûts mentionnés au III de l’article L. 122‑8 du code de l’énergie supportés à compter du 1er janvier 2026.
Article 187
I. – L’établissement public Institut national de la consommation est dissous et mis en liquidation à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au IV, et au plus tard le 31 mars 2026. Sous réserve du II, ses biens, droits et obligations sont transférés à l’État.
II. – Les biens, droits et obligations afférents à l’activité de presse de l’Institut national de la consommation peuvent être cédés au secteur privé dans le cadre de la liquidation prévue au I.
La Commission des participations et des transferts mentionnée à l’article 25 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique émet un avis sur la valeur des éléments faisant l’objet de la cession selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession partielle d’actifs d’entreprises. Le premier alinéa du II de l’article 27 de la même ordonnance est applicable.
La cession est autorisée par arrêté du ministre chargé de la consommation.
III. – Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Commission des clauses abusives » ;
2° La section 1 est abrogée ;
3° La division : « Section 2 : Les commissions placées auprès de l’Institut national de la consommation » est supprimée ;
4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 822‑10, les mots : « ou les agents de l’Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui‑ci » sont supprimés.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des I et II du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l’activité de presse de l’Institut national de la consommation peut se poursuivre jusqu’à la cession prévue au II.
V. – Le III entre en vigueur à la date de la dissolution de l’Institut national de la consommation.
Immigration, asile et intégration
Article 188
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Devant la Cour nationale du droit d’asile, cette somme ne peut être supérieure à la part contributive de l’État. »
Justice
Article 189
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « ou », la fin du neuvième alinéa de l’article 41 est ainsi rédigée : « selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495‑7 à 495‑13 lorsque le procureur de la République entend proposer une peine d’emprisonnement ferme immédiatement mise à exécution. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 706‑47‑1, les mots : « l’une des infractions mentionnées » sont remplacés par les mots : « l’un des crimes mentionnés » ;
3° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »
Article 190
I. – L’ordonnance n° 92‑1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ;
2° L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les îles Wallis et Futuna, l’aide juridictionnelle en matière civile et administrative est instituée conformément à la présente ordonnance. » ;
3° Le titre Ier est ainsi modifié :
a) À la fin de l’intitulé, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ;
b) À la première phrase de l’article 2, les mots : « ou dans les îles Wallis et Futuna » et les mots : « aux articles 32, 48 et 50 de l’ordonnance n° 2000‑371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ou » sont supprimés ;
c) Après le même article 2, sont insérés des articles 2‑1 à 2‑3 ainsi rédigés :
« Art. 2‑1. – Peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle les personnes physiques, quelles que soient leur nationalité et les conditions de leur résidence dans les îles Wallis et Futuna, dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice, en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense, devant toute juridiction ainsi qu’à l’occasion de la procédure d’audition d’un mineur prévue à l’article 388‑1 du code civil et de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495‑7 à 495‑16 du code de procédure pénale.
« L’aide juridictionnelle peut être accordée pour tout ou partie de l’instance ainsi qu’en vue de parvenir, avant l’introduction de l’instance, à une transaction.
« Elle peut être accordée en matière de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats.
« Elle peut également être accordée à l’occasion de l’exécution sur le territoire français d’une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire, y compris s’ils émanent d’un autre État membre de l’Union européenne, à l’exception du Danemark.
« L’avocat qui assiste une partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dans le cadre d’une médiation ordonnée par le juge a droit à une rétribution.
« L’aide juridictionnelle est totale ou partielle.
« Art. 2‑2. – Le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes.
« Aux mêmes conditions, ce bénéfice peut être accordé aux syndicats des copropriétaires d’immeubles relevant de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lorsqu’un administrateur provisoire est désigné en application de l’article 29‑1 de la même loi pour l’exercice des actions de recouvrement des créances tant en demande qu’en défense.
« Art. 2‑3. – L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou qu’une décision de sursis à exécution. Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice ou qui ont été déterminés par la décision d’admission. » ;
d) Sont ajoutés des articles 6‑1 et 6‑2 ainsi rédigés :
« Art. 6‑1. – Si la juridiction saisie d’un litige pour lequel le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle admission.
« Art. 6‑2. – Dans toute procédure le concernant, le mineur entendu dans les conditions mentionnées à l’article 388‑1 du code civil bénéficie de droit de l’aide juridictionnelle s’il choisit d’être entendu avec un avocat ou si le juge procède à la désignation d’un avocat. » ;
4° À l’intitulé du titre II, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ;
5° Le titre III est ainsi modifié :
a) À la fin de l’intitulé, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ;
b) Il est inséré un chapitre Ier intitulé : « Le concours des auxiliaires de justice » et comprenant les articles 13 à 21 ;
c) L’article 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu à l’article 6‑1, il est tenu compte de l’ensemble des diligences effectivement exercées par l’auxiliaire de justice. » ;
d) Le chapitre Ier, tel qu’il résulte du b du présent 5°, est complété par des articles 21‑1 à 21‑4 ainsi rédigés :
« Art. 21‑1. – Dans les îles Wallis et Futuna, lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a procuré à celui‑ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle‑ci ne lui aurait pas été accordée, l’avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le président du tribunal de première instance a prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle.
« L’avocat désigné peut conclure avec son client une convention écrite préalable qui fixe le montant et les modalités de paiement des honoraires qu’il peut demander si le président du tribunal de première instance ou la juridiction saisie de la procédure prononce le retrait de l’aide juridictionnelle.
« Lorsque l’avocat perçoit des honoraires de la part de son client après que l’aide juridictionnelle lui a été retirée, il renonce à percevoir sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle.
« Art. 21‑2. – Dans les îles Wallis et Futuna, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
« Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État.
« Si, à l’expiration du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle‑ci.
« Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
« Art. 21‑3. – Dans les îles Wallis et Futuna, pour toute affaire terminée par une transaction conclue avec le concours de l’avocat, avant ou pendant l’instance, une rétribution égale à celle due par l’État au titre de l’aide juridictionnelle lorsque l’instance s’éteint par l’effet d’un jugement est allouée à l’auxiliaire de justice.
« Dans le cas où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle renonce à poursuivre l’instance engagée, il est tenu compte de l’état d’avancement de la procédure.
« Lorsque l’aide a été accordée en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance et qu’une transaction n’a pu être conclue, le versement de la rétribution due à l’avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, est subordonné à la justification, avant l’expiration du délai de six mois qui suit la décision d’admission, de l’importance et du sérieux des diligences accomplies par ce professionnel.
« Lorsqu’une instance est engagée après l’échec de pourparlers transactionnels, la rétribution versée à l’avocat au titre des diligences accomplies durant ces pourparlers est fixée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. 21‑4. – Dans les îles Wallis et Futuna, dans le cas où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, il est tenu compte de l’état d’avancement de la procédure.
« Lorsque l’aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et que les époux reviennent sur leur engagement, le versement de la rétribution due à l’avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, est subordonné à la justification, avant l’expiration du délai de six mois à compter de la décision d’admission, de l’importance et du sérieux des diligences accomplies par cet avocat.
« Lorsqu’une instance est engagée après l’échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, la rétribution versée à l’avocat au titre des diligences accomplies durant ladite procédure s’impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sur celle qui lui est due pour l’instance. » ;
e) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Les frais couverts par l’aide juridictionnelle dans les îles Wallis et Futuna
« Art. 21‑5. – L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, aux procédures ou aux actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie.
« Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais.
« Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’État.
« Art. 21‑6. – Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle les actes et les expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d’exécution.
« Les droits et taxes dus par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sont recouvrés par l’État après le jugement dans les conditions prévues aux articles 21‑7 à 21‑11.
« Art. 21‑7. – Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par la partie adverse, sans préjudice de l’application éventuelle de l’article 75 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
« Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’État.
« Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle demandeur au procès le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’État autres que la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
« Art. 21‑8. – Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État, à l’exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
« Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la partie mentionnée au premier alinéa du présent article au paiement d’une somme au titre des frais qu’il a exposés.
« Art. 21‑9. – Le recouvrement des sommes dues à l’État a lieu comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine, sous réserve de dispositions particulières définies par décret.
« Un titre de perception est émis dans un délai de cinq ans à compter de la décision de justice ou de l’acte mettant fin à la mission d’aide juridictionnelle.
« L’action en recouvrement se prescrit conformément à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales.
« Art. 21‑10. – Le présent chapitre n’est pas applicable en matière pénale lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est un témoin assisté, une personne mise en examen, un prévenu, un accusé ou un condamné ou fait l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
« Art. 21‑11. – Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est partie civile à un procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l’État à l’avocat de la partie civile au titre de l’aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. » ;
6° À la fin de l’intitulé du titre IV, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ;
7° L’article 25 est ainsi modifié :
a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les modalités de rétribution des avocats et des médiateurs dans le cadre de la médiation ordonnée par le juge dans les îles Wallis et Futuna. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « en matière pénale » sont supprimés et les mots : « ou aux audiences des sections détachées » sont remplacés par les mots : « , aux audiences des sections détachées ou aux audiences du tribunal de première instance de Mata’Utu ».
II. – L’article 70 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Au début du treizième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
3° À la fin du seizième alinéa, les mots : « ou aux audiences des sections détachées » sont remplacés par les mots : « , aux audiences des sections détachées ou aux audiences du tribunal de première instance de Mata’Utu ».
Médias, livre et industries culturelles
Article 191
I. – Il est institué un congé d’accompagnement spécifique pour le maintien dans l’emploi au profit des salariés en contrat à durée indéterminée qui sont âgés de plus de cinquante‑neuf ans à la date d’homologation ou de validation du plan de sauvegarde de l’emploi ou de l’accord portant rupture conventionnelle collective mentionné au II, qui remplissent les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein au plus tard à l’issue du dispositif et qui occupent un des emplois, dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la culture, au sein d’une entreprise de la filière des imprimeries concourant à la fabrication et à la production des titres de presse quotidienne signataire, directement ou par le biais de son organisation représentative, d’un accord avec l’État.
II. – Toute entreprise mentionnée au I peut être autorisée à faire bénéficier les salariés mentionnés au même I de ce dispositif sous réserve :
1° Soit de proposer un congé de reclassement, défini à l’article L. 1233‑71 du code du travail, d’une durée minimale de neuf mois et d’envisager de rompre le contrat de travail des salariés concernés dans le cadre d’un départ pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 1233‑3 du même code ou dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, défini à l’article L. 1233‑61 dudit code. Ce plan doit faire l’objet d’un agrément du ministre chargé de la culture, qui tient compte des conditions d’éligibilité définies au I du présent article, préalablement à la demande de validation ou d’homologation dans les conditions définies à l’article L. 1233‑57‑1 du code du travail, dont il constitue un élément de contrôle ;
2° Soit de proposer un congé de mobilité, dans les conditions définies au 7° de l’article L. 1237‑19‑1 du même code, d’une durée minimale de neuf mois et d’envisager de rompre le contrat de travail dans les conditions définies à l’article L. 1237‑18‑4 dudit code. L’accord portant rupture conventionnelle collective doit faire l’objet d’un agrément du ministre chargé de la culture, qui tient compte des conditions d’éligibilité définies au I du présent article, préalablement à la demande de validation mentionnée à l’article L. 1237‑19‑3 du code du code du travail dont il constitue un élément de contrôle.
Par dérogation aux 1° et 2° du présent II, la durée peut être inférieure à neuf mois lorsque le salarié n’appartient ni à une entreprise ou à un groupe d’entreprises mentionné à l’article L. 2331‑1 du code du travail d’au moins mille salariés, ni à une entreprise ou un groupe d’entreprises de dimension communautaire, au sens des articles L. 2341‑1 et L. 2341‑2 du même code, comportant au moins mille salariés.
III. – Dans le cadre du dispositif mentionné au 2° du II du présent article, l’employeur s’engage à maintenir en emploi les salariés non volontaires au départ pendant une durée conventionnelle définie, qui ne peut être inférieure à six mois.
IV. – Les salariés mentionnés au I qui n’ont pas retrouvé d’emploi au terme du congé de reclassement défini à l’article L. 1233‑71 du code du travail ou du congé de mobilité défini au 7° de l’article L. 1237‑19‑1 du même code et qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein bénéficient, à compter de cette date, du congé d’accompagnement spécifique pour le maintien dans l’emploi dans les conditions définies au présent article.
Dans ce cas, le terme du préavis reporté en application du deuxième alinéa de l’article L. 1233‑72 du code du travail ou la date de rupture du contrat de travail fait l’objet d’un report jusqu’à la fin du congé d’accompagnement spécifique et le contrat de travail demeure suspendu pendant la durée de ce congé.
V. – La durée maximale du congé d’accompagnement spécifique est égale à trente‑six mois.
Le salarié bénéficiaire du congé d’accompagnement spécifique à l’issue du congé de reclassement mentionné au 1° du II du présent article peut suivre les actions de formation et de validation des acquis de l’expérience définies conjointement avec l’employeur selon des modalités fixées par décret. Il bénéficie, dans ce cadre, des prestations de la cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi mentionnée à l’article L. 1233‑71 du code du travail, qui est maintenue pour la durée des congés d’accompagnement spécifique octroyés en application du présent article.
VI. – Pendant la durée du congé d’accompagnement spécifique, le salarié bénéficie d’une allocation mensuelle, versée par l’employeur et prise en charge, en cas d’agrément, par l’État, égale à un taux de sa rémunération mensuelle brute moyenne perçue au cours des douze mois précédant le congé de reclassement ou de mobilité. Ce taux est fixé par décret.
La prise en charge par l’État est limitée à une durée maximale de trente‑six mois et à un montant maximal, par an et par salarié pouvant bénéficier du congé au titre de chaque employeur, fixé par décret. Au delà de cette durée et du montant maximal fixé, l’employeur poursuit la prise en charge des mesures prévues au présent article pour la durée du congé restant à courir.
VII. – Le montant de l’allocation mentionnée au VI est revalorisé en fonction de l’évolution annuelle moyenne des salaires de l’entreprise, selon des modalités fixées par décret.
L’allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
L’allocation n’est assujettie ni à la taxe sur les salaires, ni aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale, à l’exception de la contribution sociale généralisée sur les revenus de remplacement et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
VIII. – Le congé d’accompagnement spécifique peut comporter des périodes de travail durant lesquelles le congé ainsi que le versement de l’allocation sont suspendus. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l’exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée mentionnés à l’article L. 1242‑3 du code du travail, renouvelables une fois par dérogation aux articles L. 1243‑13 et L. 1243‑13‑1 du même code, ou des contrats de travail temporaire mentionnés à l’article L. 1251‑7 dudit code.
IX. – Le congé d’accompagnement spécifique ne crée pas de droit à congés payés. Il n’est pas pris en compte dans la détermination de l’ancienneté servant de base au calcul des indemnités de rupture de contrat de travail.
Durant la période du congé d’accompagnement spécifique, le salarié bénéficie des dispositifs d’intéressement et de participation selon les conditions applicables à l’entreprise.
Le congé d’accompagnement spécifique est suspendu en cas de congé maternité, de congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou de congé d’adoption.
En cas de maladie, le versement de l’allocation est maintenu pour la durée du congé d’accompagnement spécifique restant à courir.
Un décret prévoit :
1° Les conditions dans lesquelles le salarié peut être autorisé à s’absenter au cours du congé d’accompagnement spécifique ;
2° Les dates et les modalités de versement des indemnités de rupture et de l’indemnité compensatrice au titre du reliquat des congés payés non pris.
X. – L’employeur met fin au congé d’accompagnement spécifique :
1° À la demande du bénéficiaire ;
2° Lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein ;
3° Lorsque le bénéficiaire trouve un emploi ;
4° Dans le cadre d’un congé de reclassement prévu au 1° du II et en cas de manquement du bénéficiaire, sans motif légitime, aux engagements mentionnés au second alinéa du VI.
XI. – Sont prises en considération en vue de l’ouverture des droits à pension, dans les conditions fixées par décret, les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’allocation versée au titre du congé d’accompagnement spécifique pour le maintien dans l’emploi.
Cette prise en compte fait l’objet d’une compensation sur le budget de l’État.
XII. – Les mesures définies au présent article s’inscrivent en complément et sans préjudice de celles mises en œuvre par l’employeur en application des dispositions législatives ou des stipulations conventionnelles en vigueur.
Relations avec les collectivités territoriales
Article 192
I. – L’article L. 1613‑5‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’attente de la publication de cet arrêté, pour les composantes de la dotation mentionnée au premier alinéa du présent article donnant lieu au versement d’acomptes mensuels, ces acomptes sont calculés sur la base des attributions individuelles constatées par l’arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel l’année précédant l’année de répartition. »
II. – A. – Au premier alinéa de l’article L. 1614‑3 et au septième alinéa de l’article L. 1614‑8‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales ».
B. – À l’article L. 1614‑5‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « du ministre de l’intérieur et du ministre chargé » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés des collectivités territoriales et ».
III. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° À la fin du second alinéa de l’article L. 2334‑1, les mots : « aux articles L. 3334‑1 et L. 4332‑4 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3334‑1 » ;
2° L’article L. 2334‑4 est ainsi modifié :
a) Le 4° du I est ainsi modifié :
– les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, » et les mots : « de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A dudit code, » sont supprimés ;
– les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts » ;
b) Au 4° bis du même I, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A du même code, » ;
c) À la fin du 1 du II, les mots : « l’année précédente et constatée au 15 février de l’année de répartition » sont remplacés par les mots : « constatée dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice » ;
3° Les troisième, quatrième et avant‑dernière phrases de l’avant‑dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 sont supprimées ;
4° L’article L. 2334‑7‑2 est abrogé ;
5° Le troisième alinéa de l’article L. 2334‑13 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » et l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
b) À l’avant‑dernière phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
6° Le second alinéa du VI de l’article L. 2334‑14‑1 est supprimé ;
7° Le dernier alinéa de l’article L. 2334‑16 est supprimé ;
8° À la fin du huitième alinéa de l’article L. 2334‑17, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ;
9° Au troisième alinéa de l’article L. 2334‑18‑3, les mots : « deux ans auparavant » sont remplacés par les mots : « la deuxième ou la troisième année qui précède » ;
10° À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2334‑20, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
11° À la fin de la deuxième phrase du b de l’article L. 2334‑22‑1, les mots : « les trois derniers revenus fiscaux de référence connus » sont remplacés par les mots : « le revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année et des deux années précédentes » ;
12° Le dernier alinéa du II de l’article L. 2334‑40 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2026, la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville est appréciée au 1er janvier de l’année. » ;
13° Au premier alinéa de l’article L. 2335‑15, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;
14° À la fin de la deuxième phrase du b du 2° du I de l’article L. 2336‑3, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ;
15° L’article L. 2336‑5 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du 2° du I, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ;
b) Au premier alinéa du II, la référence : « III » est remplacée par la référence : « II » ;
16° Après le III de l’article L. 2512‑28, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Pour l’application de l’article L. 2336‑2 à la Ville de Paris, le 6° du I est ainsi rédigé :
« “6° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue l’année précédente.” » ;
17° À la fin de la seconde phrase du 2° du II de l’article L. 2531‑14, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année ».
IV. – Le titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 3334‑1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « versées mensuellement » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2026 » ;
– à la fin de l’avant‑dernière phrase, les mots : « à l’article L. 3332‑1‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 3332‑1‑1 du présent code et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 3334‑3, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « les régularisations intervenues l’année précédente au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements, » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 3334‑4, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
4° L’article L. 3334‑6‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « les départements », sont insérés les mots : « de métropole » ;
b) À la fin de la seconde phrase du 4°, les mots : « dernier revenu imposable connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ;
5° Le 1° du I de l’article L. 3334‑10 est ainsi modifié :
a) Au b, les mots : « classée dans le domaine public départemental » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la fin, les mots : « appréciée au 1er janvier de la pénultième année » sont remplacés par les mots : « définie par décret en Conseil d’État sur le fondement de celle recensée par l’Institut national de l’information géographique et forestière » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, la longueur de voirie prise en compte est la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental. » ;
6° Le 2° du II de l’article L. 3334‑16‑3 est ainsi modifié :
a) La première phrase du a est ainsi modifiée :
– les mots : « des articles L. 14‑10‑5 et L. 14‑10‑6 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « du a du 3° de l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale » ;
– les mots : « des articles L. 14‑10‑5 et L. 14‑10‑7 du même code » sont remplacés par les mots : « du b du même 3°, dans la rédaction des mêmes a et b en vigueur au titre de cette même avant‑dernière année, » ;
b) À la fin du deuxième alinéa du b, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ;
7° L’article L. 3335‑2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « à l’article L. 3332‑1‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 3332‑1‑1 du présent code et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Le montant total du second prélèvement s’élève à 750 millions d’euros. Sont contributeurs à ce prélèvement les départements pour lesquels le montant par habitant de l’assiette définie au II du présent article est 0,75 fois supérieur à celui constaté pour l’ensemble des départements.
« Ce prélèvement est réparti en fonction de la somme, pour chaque département contributeur :
« 1° De sa population, multipliée par la différence entre le montant par habitant de l’assiette constaté pour l’ensemble des départements et 0,75 fois ce montant, sans que cette différence puisse excéder la différence entre le montant par habitant de l’assiette du département et 0,75 fois ce montant constaté pour l’ensemble des départements ;
« 2° De sa population, multipliée par la différence entre deux fois le montant par habitant de l’assiette constaté pour l’ensemble des départements et une fois ce montant, sans que cette différence puisse excéder la différence entre le montant par habitant de l’assiette du département et ce montant constaté pour l’ensemble des départements. Si cette dernière différence est négative, sa population est multipliée par zéro ;
« 3° De sa population, multipliée par la différence entre le montant par habitant de l’assiette du département et deux fois celui constaté pour l’ensemble des départements. Si cette dernière différence est négative, la population est multipliée par zéro.
« Pour chaque département contributeur, le second prélèvement, sans pouvoir excéder 15 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l’année précédant celle de la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts, est proportionnel à la somme des produits définis aux 1° à 3° du présent III et pondérés respectivement par :
« a) Le rapport existant entre 225 millions et la somme, pour l’ensemble des départements, des produits définis au 1° ;
« b) Le rapport existant entre 375 millions et la somme, pour l’ensemble des départements, des produits définis au 2° ;
« c) Le rapport existant entre 150 millions et la somme, pour l’ensemble des départements, des produits définis au 3°. » ;
c) Le b du 1° du VII est ainsi modifié :
– les mots : « des articles L. 14‑10‑5 et L. 14‑10‑6 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « du a du 3° de l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale » ;
– les mots : « des articles L. 14‑10‑5 et L. 14‑10‑7 du même code » sont remplacés par les mots : « du b du même 3°, dans la rédaction des mêmes a et b en vigueur au titre de cette même avant‑dernière année, » ;
8° L’article L. 3335‑4 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du 2° du II, le mot : « connu » est remplacé par les mots : « correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ;
b) À la fin du 3° du III, les mots : « à l’article L. 3332‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 3332‑1‑1 du présent code et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ».
V. – À l’article L. 3443‑1 du code général des collectivités territoriales, les deux occurrences des mots : « départements d’outre‑mer » sont remplacées par les mots : « collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la collectivité de Saint‑Martin et la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ».
VI. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à l’article L. 4331‑2‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 4331‑2‑1 du présent code et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ».
VII. – Au premier alinéa de l’article L. 5211‑32 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « depuis le 1er janvier 2024 ».
VIII. – La loi n° 85‑1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement est abrogée.
IX. – À la fin du II de l’article 107 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, les mots : « à l’article L. 3332‑1‑1 du même code » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 3332‑1‑1 du même code et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ».
X. – Le III de l’article 159 de la loi n° 2017‑1837 de finances pour 2018 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus au I de l’article L. 4331‑2‑1 du code général des collectivités territoriales et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »
XI. – À la fin du VII de l’article 250 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
XII. – L’article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du B du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2026 et par dérogation, ces mêmes fractions de corrections sont pondérées par un coefficient égal à 60 %. » ;
2° À la première phrase du IV bis, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » et les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2026 ».
XIII. – En 2026, les ressources du fonds mentionné au troisième alinéa du III de l’article L. 2334‑7‑2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, abondent la dotation globale de fonctionnement.
XIV. – En 2026, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334‑1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2,5 millions d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335‑15 du même code.
XV. – Les articles L. 1613‑5‑1, L. 2334‑1, L. 2334‑7 et L. 2334‑13 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux communes et aux communautés de communes de la Polynésie française et de la Nouvelle‑Calédonie ainsi qu’aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
Les articles L. 2334‑2, L. 2334‑8 et L. 2334‑10 du même code s’appliquent aux communes de la Nouvelle‑Calédonie ainsi qu’aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
Le 12° du III et le 5° du IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.
Article 193
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 1613‑6 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi modifié :
– à la fin, les mots : « à fiscalité propre » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En métropole, seuls peuvent bénéficier de la dotation les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; »
b) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ; »
c) Après le même 6°, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Le Département‑Région de Mayotte ;
« 8° Les collectivités territoriales de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Après le chapitre II du titre VII du livre VIII de la première partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Dotations
« Art. L. 1872‑2. – L’article L. 1613‑6, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026, est applicable aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements. » ;
3° Le livre V de la sixième partie est complété par un article L. 6500‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6500‑1. – I. – Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables à la Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.
« II. – Pour l’application de l’article L. 1613‑6, le II est ainsi rédigé :
« “II. – Peuvent bénéficier de cette dotation la Polynésie française et les syndicats auxquels elle participe et qui n’associent que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.” »
II. – Le chapitre V du titre III du livre II du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est complété par un article L. 235‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 235‑3. – Les communes, les syndicats de communes et les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et de syndicats de communes, ceux composés uniquement de syndicats de communes ou ceux associant exclusivement des communes, des syndicats de communes et la Nouvelle‑Calédonie ou les provinces peuvent bénéficier de la dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques dans les conditions prévues à l’article L. 1613‑6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »
III. – Les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle‑Calédonie et ses provinces ainsi que les syndicats mixtes auxquels elles participent et qui n’associent que des communes ou des syndicats de communes peuvent bénéficier de la dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques dans les conditions prévues à l’article L. 1613‑6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Article 194
I. – L’article L. 1614‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce concours particulier s’applique aussi aux bibliothèques des collectivités territoriales de Nouvelle‑Calédonie. » ;
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– au début, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces crédits » ;
– après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements de Nouvelle‑Calédonie » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « relatif aux bibliothèques municipales et intercommunales et aux bibliothèques départementales » sont supprimés ;
3° La seconde phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et à la Nouvelle‑Calédonie, dans le respect du statut particulier de cette collectivité ».
II. – Après l’article L. 740‑2 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 740‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 740‑2‑1. – Les articles L. 310‑1 A à L. 310‑7 et L. 320‑1 à L. 320‑4 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie. »
Article 195
I. – L’article 186 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Le C du II est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du sixième alinéa, le mot : « calculé » est remplacé par le mot : « calculée » et le mot : « inférieur » est remplacé par le mot : « inférieure » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « chaque année » sont supprimés ;
2° Le second alinéa du V est ainsi rédigé :
« Elles sont imputées sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus à l’article L. 2332‑2 et au I des articles L. 3332‑1‑1 et L. 4331‑2‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi que sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, mensuellement à compter de la date de notification. En cas d’insuffisance de ces ressources, le montant des contributions non couvert est imputé sur le montant des attributions de dotation globale de fonctionnement puis, si nécessaire, sur le montant des attributions au titre du prélèvement sur les recettes de l’État institué au 1 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
3° À la première phrase des A, B et C du VII, les mots : « et dans la limite du montant du produit de la contribution pour l’année en cours » sont supprimés ;
4° Au A du XI, les mots : « des articles L. 2313‑1, L. 3661‑15, L. 4313‑2, L. 4425‑18, L. 5217‑10‑14, L. 71‑111‑14 et L. 72‑101‑14 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 1612‑35 » ;
5° Le XII est abrogé.
II. – Le 2° du I s’applique à compter du 1er janvier 2025.
Article 196
I. – Il est institué, pour l’année 2026, un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales pour un montant de 740 millions d’euros.
Ce dispositif repose sur trois contributions prélevées sur le montant des ressources fiscales versées aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues aux II à IV. Ces contributions sont mises en réserve et reversées dans les conditions prévues aux VI et VII.
II. – A. – La première contribution, d’un montant de 250 millions d’euros, porte sur les ressources définies au V des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
B. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :
1° Le rapport entre le potentiel fiscal par habitant de l’établissement, défini au I de l’article L. 5211‑29 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
2° Le rapport entre le revenu par habitant de l’établissement et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 2334‑2 du même code.
L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l’addition des rapports définis aux 1° et 2° du présent B en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %.
C. – Contribuent au dispositif mentionné au I au titre du A du présent II les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’indice synthétique défini au B du présent II est supérieur à 110 % de l’indice moyen de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
La contribution calculée afin d’atteindre le montant de 250 millions d’euros mentionné au A du présent II est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en fonction de leur population, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de l’établissement, d’une part, et 110 % de l’indice moyen des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part.
Pour chaque établissement public de coopération intercommunale contributeur, la contribution ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 %.
Lorsque, pour un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres établissements contributeurs selon les modalités définies au présent C.
D. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l’application du présent II est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales.
La population, le revenu et le potentiel fiscal à prendre en compte sont ceux pris en compte l’année précédente pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements au premier alinéa de l’article L. 2334‑1 du même code.
III. – A. – La deuxième contribution, d’un montant de 140 millions d’euros, porte sur les ressources définies au V du présent article des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
B. – Contribuent au dispositif mentionné au I, au titre du A du présent III, les collectivités dont l’indice de fragilité sociale, calculé l’année précédente dans les conditions prévues aux 2 et 3 du I de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est inférieur ou égal à l’indice médian de l’ensemble des collectivités mentionnées au A du présent III. Par dérogation, les collectivités bénéficiaires en 2026 du fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée ne contribuent pas au dispositif mentionné au I du présent article.
La contribution calculée afin d’atteindre le montant mentionné au A du présent III est répartie entre les collectivités contributrices en fonction de leur population, définie au premier alinéa de l’article L. 3334‑2 du code général des collectivités territoriales, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de fragilité sociale médian de l’ensemble des collectivités et leur indice de fragilité sociale. La population à prendre en compte est celle prise en compte l’année précédente pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement des départements mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3334‑1 du même code.
La contribution de chaque collectivité ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice. Pour la Ville de Paris, la collectivité de Corse, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient respectivement de 29,13 %, 43,44 %, 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %.
Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B.
IV. – A. – La troisième contribution, d’un montant de 350 millions d’euros, porte sur les ressources définies au V des régions, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
B. – La contribution calculée afin d’atteindre le montant mentionné au A du présent IV est répartie dans les conditions prévues au II de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales, telles que mises en œuvre l’année précédente, sans que la contribution de chaque collectivité puisse dépasser 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice. Pour la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient respectivement de 56,56 %, 20,18 % et 18,42 %.
Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B.
V. – Les contributions sont notifiées par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel, qui précise le montant prélevé par collectivité et par groupement.
Elles sont imputées sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus à l’article L. 2332‑2 et au I des articles L. 3332‑1-1 et L. 4331‑2-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, mensuellement à compter de la date de notification. En cas d’insuffisance de ces ressources, le montant des contributions non couvert est imputé sur le montant des attributions de dotation globale de fonctionnement puis, si nécessaire, sur le montant des attributions au titre du prélèvement sur les recettes de l’État institué au 1 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
VI. – Le produit des contributions mentionnées aux II à IV du présent article est mis en réserve dans le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales mentionné au I.
VII. – A. – Le produit de la contribution mentionnée au II est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre via le fonds mentionné à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au A du II du présent article contributeurs, au prorata de leur contribution.
B. – Le produit de la contribution mentionnée au III est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année, aux collectivités mentionnées au A du même III. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices, au prorata de leur contribution.
C. – Le produit de la contribution mentionnée au IV est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année, aux collectivités mentionnées au A du même IV. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices, au prorata de leur contribution.
D. – Les attributions individuelles au titre de ces reversements sont notifiées annuellement aux collectivités et à leurs groupements par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel.
Les reversements sont réalisés mensuellement à compter de la date de notification.
VIII. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du 1 du II de l’article L. 2336‑1 est complétée par les mots : « et au VII de l’article 196 de la loi n° du de finances pour 2026 » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 2336‑3, après l’année : « 2025 », sont insérés les mots : « et au VII de l’article 196 de la loi n° du de finances pour 2026 » ;
3° La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 3335‑2 est complétée par les mots : « et au VII de l’article 196 de la loi n° du de finances pour 2026 » ;
4° La première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 4332‑9 est complétée par les mots : « et au VII de l’article 196 de la loi n° du de finances pour 2026 ».
IX. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Article 197
La loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :
1° Au 1 du E du V de l’article 16, les mots : « au Département de Mayotte, » sont remplacés par les mots : « au Département‑Région de Mayotte, à la Ville de Paris, » ;
2° L’article 208 est ainsi modifié :
a) Le II est abrogé ;
b) Les trois premiers alinéas du II bis sont ainsi rédigés :
« II bis. – En 2026, les sommes affectées en 2024 et 2025 au fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la présente loi, complétées dans les conditions prévues par la loi n° du de finances pour 2026, font l’objet d’un reversement aux départements, au Département‑Région de Mayotte, à la Ville de Paris, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
« 1° Un taux d’épargne brute déterminé dans les conditions prévues au 3 du I du présent article inférieur à 12 % en moyenne sur les exercices 2023 et 2024 ;
« 2° Un indice de fragilité sociale calculé dans les conditions prévues au 2 du même I au titre de l’année précédant l’année de répartition, le cas échéant majoré en application du 3 dudit I, supérieur à 80 % de la moyenne de l’ensemble des départements et des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent II bis. »
Article 198
I. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 2122‑27, il est inséré un article L. 2122‑27‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122‑27‑1. – Il est institué une reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l’État, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département. Cette reconnaissance prend la forme d’un versement annuel d’un montant de 554 euros de la commune à son maire.
« Cette reconnaissance n’est pas incluse dans le champ des rémunérations ou indemnités soumises aux articles L. 1621‑2, L. 2123‑20, L. 2123‑27 et L. 2123‑28 ni dans le montant total mentionné au premier alinéa de l’article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
2° Après le 3° de l’article L. 2321‑2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis La reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l’État, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, prévue à l’article L. 2122‑27‑1 ; »
3° La section 1 du chapitre V du titre III du livre III est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dotations particulières relatives aux conditions d’exercice des mandats locaux et des attributions exercées au nom de l’État » ;
b) Il est ajouté un article L. 2335‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2335‑1‑1. – Pour permettre le versement aux maires de la reconnaissance des attributions prévue à l’article L. 2122‑27‑1, les communes reçoivent chaque année une dotation égale au montant prévu au même article L. 2122‑27‑1.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
4° L’article L. 2573‑6 est ainsi modifié :
a) La vingt‑quatrième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 2122‑24 à L. 2122‑27
la loi n° 96‑142 du 21 février 1996
L. 2122‑27‑1
la loi n° du
L. 2122‑8
la loi n° 96‑142 du 21 février 1996
» ;
b) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Pour l’application de l’article L. 2122‑27‑1, la référence : “, L. 2123‑27” et les mots : “ni dans le montant total mentionné au premier alinéa de l’article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale” sont supprimés. » ;
5° L’article L. 2573‑41 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III de la présente partie mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa du présent I sont applicables aux communes de Polynésie française, dans leur rédaction mentionnée dans la seconde colonne du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
«
L. 2321‑1
la loi n° 96‑142 du 21 février 1996
L. 2321‑2
la loi n° du
L. 2321‑3
la loi n° 96‑142 du 21 février 1996
» ;
b) Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° Au 3°, les mots : “au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 2123‑25‑2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123‑27 et” sont remplacés par les mots : “versées en application de l’article” ; »
c) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Au 4°, les mots : “aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique” sont remplacés par les mots : “à l’article 18 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs” ; »
d) Au 5°, les mots : « et 31° » sont remplacés par les mots : « , 31° et 34° » ;
6° Après la deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2573‑55, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 2335‑1‑1
la loi n° du de finances pour 2026
»
II. – Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 122‑23, il est inséré un article L. 122‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑23‑1. – Il est institué une reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l’État, sous l’autorité du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Cette reconnaissance prend la forme d’un versement annuel d’un montant de 66 110 francs CFP de la commune à son maire.
« Le montant versé au titre de cette reconnaissance n’est pas inclus dans le champ des rémunérations ou des indemnités soumises aux articles L. 122‑30, L. 123‑4, L. 123‑9 et L. 123‑11.
« Pour permettre le versement aux maires de la reconnaissance des attributions exercées au nom de l’État prévue au premier alinéa du présent article, les communes reçoivent chaque année une dotation égale au montant prévu au même premier alinéa.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
2° Après le 3° de l’article L. 221‑2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis La reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l’État, sous l’autorité du haut-commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie, prévue à l’article L. 122‑23‑1 ; ».
Article 199
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
A. – L’article L. 542‑10‑2 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– au a, la seconde occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « dont au moins une commune est située dans » ;
– au b, les mots : « membres des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « de la zone d’implantation et » ;
– au c, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « des départements sur le territoire desquels est située une partie » ;
– à la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « concernés » est remplacé par les mots : « dont au moins une commune est située dans la zone de proximité » ;
– la seconde phrase du même cinquième alinéa est ainsi rédigée : « Chacune de ces parts est reversée aux communes de l’établissement public de coopération intercommunale correspondant situées dans la zone d’implantation ou de proximité, au prorata de leur population. » ;
– à la seconde phrase du dernier alinéa, au début, les mots : « Ces parts sont reversées » sont remplacés par les mots : « Chacune de ces parts est reversée » et les mots : « de ces départements » sont remplacés par les mots : « du département correspondant » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
– au b, la seconde occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « dont au moins une commune est située dans » ;
– au c, la deuxième occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « dont au moins une commune est située dans » et, après le mot : « proximité », sont insérés les mots : « et dont aucune commune n’est située dans la zone d’implantation » ;
– au d, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « sur le territoire desquels est située une partie » ;
– au e, après le mot : « régions », sont insérés les mots : « sur le territoire desquelles est située une partie » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale » sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion de la zone d’implantation définie au 1° du présent II » ;
c) Après le mot : « départements », la fin du 3° est ainsi rédigée : « dont au moins l’une des communes est située dans la zone de proximité, à l’exclusion des zones d’implantation et de proximité définies respectivement aux 1° et 2°. » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les zones définies aux 1°, 2° et 3° sont précisées par décret. » ;
B. – Au premier alinéa de l’article L. 542‑11, après le mot : « souterrain », sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 542‑9 » et les mots : « à l’article L. 542‑9 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 593‑8 ».
II. – À la première phrase du II de l’article 185 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « même article L. 542‑9 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa de l’article L. 593‑8 du même code ».
Article 200
I. – L’ordonnance n° 2025‑526 du 12 juin 2025 relative à la généralisation du compte financier unique est ratifiée.
II. – L’ordonnance n° 2025‑526 du 12 juin 2025 précitée est ainsi modifiée :
A. – L’article 1er est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi modifié :
a) Au a, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
b) Au b, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;
2° Le huitième alinéa du 19° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport précise le programme d’actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la commune est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;
3° Le quatorzième alinéa du même 19° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« “Art. L. 1612‑26. – Le maire ou le président de l’assemblée délibérante présente à l’assemblée délibérante, dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.
« “Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait l’objet d’une transmission au représentant de l’État dans le département, d’une publication et d’un débat à l’assemblée délibérante, dont il est pris acte par une délibération spécifique. » ;
4° Au 23°, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VI » ;
5° Le troisième alinéa du 28° est supprimé ;
6° Le 38° est ainsi modifié :
a) Au a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « dix‑huit » ;
b) Au b, le mot : « vingtième » est remplacé par le mot : « dix‑neuvième » ;
c) Au c, le mot : « vingt et unième » est remplacé par le mot : « vingtième » ;
d) Au d, le mot : « vingt‑troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑deuxième » ;
e) Au début du e, les mots : « Le vingt‑quatrième, le vingt‑cinquième, le vingt‑sixième et le vingt‑septième » sont remplacés par les mots : « Les quatre derniers » ;
7° Le 55° est ainsi rédigé :
« 55° L’article L. 3311‑2 est abrogé ; »
8° Le 76° est ainsi rédigé :
« 76° L’article L. 4310‑1 est abrogé ; »
9° Le 78° est ainsi rédigé :
« 78° Les articles L. 4312‑1 à L. 4312‑6 et L. 4312‑8 à L. 4312‑11 sont abrogés ; »
10° Le 95° est ainsi modifié :
a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « à fiscalité propre de 50 000 habitants et moins » sont remplacés par les mots : « de 50 000 habitants et moins et à leurs établissements publics ».
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
11° Au 114°, la référence : « L. 71‑113‑15 » est remplacée par la référence : « L. 71‑113‑5 » ;
B. – Après l’article 12, il est inséré un article 12‑1 ainsi rédigé :
« Art. 12‑1. – I. – Le code général des collectivités territoriales et l’ordonnance n° 2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance sont applicables aux associations syndicales autorisées, à titre obligatoire, à partir de l’exercice budgétaire 2027.
« Les associations syndicales autorisées qui produisent un compte financier unique au titre de l’exercice budgétaire 2025 sont régies, pour l’exercice budgétaire 2026, par le premier alinéa du présent I.
« Par dérogation et sous réserve du II, les associations syndicales autorisées qui ne produisent pas de compte financier unique au titre de l’exercice budgétaire 2025 peuvent choisir, pour l’exercice budgétaire 2026, d’être soumises au premier alinéa du présent I. À défaut, elles demeurent régies par les dispositions antérieures à la présente ordonnance.
« II. – Les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, les établissements publics de collectivités territoriales et les associations syndicales autorisées qui ne produisent pas de compte financier unique pour l’exercice budgétaire 2025 et dont la dissolution est prononcée au cours de l’exercice budgétaire 2026 demeurent régis par les dispositions antérieures à la présente ordonnance. »
Article 201
À compter de 2026 et jusqu’en 2030, une dotation de l’État est versée, chaque année, à la communauté de communes Alsace Rhin‑Brisach.
Le montant de cette dotation est égal, chaque année, aux deux tiers du prélèvement acquitté par la commune de Fessenheim en application du 2 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 au titre de l’année concernée.
Travail, emploi et administration des ministères sociaux
Article 202
L’article L. 6123‑5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « ainsi que d’assurer le financement de l’aide au permis de conduire » sont supprimés ;
2° Le e du 3° est abrogé.
Article 203
Le code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du 3° de l’article L. 6123‑5, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 6323‑36, » ;
2° L’article L. 6323‑6 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe, pour chaque action sanctionnée par des certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné au même article L. 6113‑6, à l’exception de celles menant à la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles, un plafond de droits mobilisables inscrits sur le compte personnel de formation en application des articles L. 6323‑11, L. 6323‑27 et L. 6323‑34. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « , dans des conditions définies par décret » sont supprimés ;
– à la fin du 3°, les mots : « de toutes les catégories de permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur » sont remplacés par les mots : « des catégories de véhicules terrestres à moteur du groupe lourd » ;
– le 4° est ainsi rétabli :
« 4° La préparation aux épreuves théoriques et pratiques des catégories de véhicules terrestres à moteur du groupe léger pour les demandeurs d’emploi ou lorsque la préparation fait l’objet d’un financement par l’un des tiers mentionnés aux 2° à 12° du II de l’article L. 6323‑4 ; »
– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les actions mentionnées au présent II, un décret détermine :
« a) Les conditions d’éligibilité au compte personnel de formation ;
« b) Pour les actions mentionnées aux 2° et 4°, la liste des actions soumises à un plafond d’utilisation des droits inscrits sur ce compte résultant de l’application des articles L. 6323‑11, L. 6323‑27 et L. 6323‑34 ainsi que, pour chacune d’entre elles, le montant du plafond correspondant. » ;
3° L’article L. 6323‑36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette contribution est versée à l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5. »
Article 204
Au premier alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée », après les mots : « cinq ans », sont insérés les mots : « et six mois ».
Pensions
Article 205
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Lorsque le conjoint remplit les conditions d’âge et de résidence ouvrant droit à l’allocation prévue à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, sa pension de réversion est portée au montant maximal de cette allocation selon les modalités prévues à l’article L. 815‑9 du même code. »
II. – Le I est applicable aux pensions de réversion liquidées à compter du 1er janvier 2025 ainsi qu’à celles liquidées avant cette date et pour lesquelles une demande de complément au titre du dernier alinéa de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, a été formulée après le 1er janvier 2025.
Article 206
Les pensions des militaires ayant été exposés à des situations de combat au cours des services qu’ils ont accomplis dans le cadre de l’opération Barkhane sur le territoire de la République du Mali entre le 10 janvier 2015 et le 31 juillet 2022, ainsi que celles de leurs ayants cause, prenant effet avant le 30 juin 2024 sont révisées, à compter de la date d’effet de la pension, sans demande des intéressés, pour affecter à ces périodes de combat les bénéfices de campagne mentionnés au c de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans les mêmes conditions que les pensions prenant effet à compter de cette date.
Article 207
Pour les pensions liquidées entre le 1er janvier 2019 et le 25 juillet 2025, le montant garanti de pension mentionné au huitième alinéa du II de l’article 11 de la loi n° 2009‑1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers peut être révisé afin de tenir compte des évolutions des classifications des ouvriers des parcs et ateliers, intervenues depuis le 1er janvier 2019, qui n’ont pas été prises en compte pour déterminer la classification professionnelle que l’agent aurait pu atteindre sans concours ou examen professionnel en tant qu’ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes. Cette révision peut tenir compte de la durée d’activité accomplie entre son intégration dans la fonction publique territoriale et sa radiation des cadres.
* Les fonds de concours et attributions de produits correspondent à des données estimatives pour 2026. Ces données sont calculées au regard des informations connues avant le dépôt du projet de loi de finances.
** Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.
Les chiffrages présentés pour 2026 ont été réalisés sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2026. L’impact des dispositions fiscales de ce dernier sur les recettes 2026 est, pour sa part, présenté dans les tomes I et II de l’annexe « Évaluation des Voies et Moyens ». Ces chiffrages sont établis au moment du dépôt du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale, et ne sont pas actualisés au cours des débats.
Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »).
Par ailleurs, afin d’assurer une comparabilité d’une année sur l’autre, lorsqu’une dépense fiscale est non chiffrable (« nc ») en 2026, le montant pris en compte dans le total 2026 correspond au dernier chiffrage connu (montant 2025 ou 2024) ; si aucun montant n’est connu, la valeur nulle est retenue dans le total. La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.
*** Les ressources affectées prises en compte dans le présent état législatif sont constituées de l’ensemble des taxes affectées plafonnées affectées à des opérateurs de l’État ou à des tiers en charge de missions de service public.
État F
RÉPARTITION DES MOYENS GLOBAUX ALLOUÉS PAR MISSION