Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 34‑1 de la Constitution,
Vu l’article 136 du Règlement,
Rappelant que ces personnes sont retenues prisonnières du seul fait qu’elles sont arméniennes ou ont occupé des fonctions au sein de la République d’Artsakh ;
Considérant que ces prisonniers sont des otages d’État dont l’avenir est conditionné par le chantage et les transactions politiques et territoriales ;
Considérant qu’elles sont aujourd’hui jugées sur des bases d’accusations non fondées voire fabriquées de toutes pièces ;
Constatant que leurs conditions d’incarcérations ne leur permettent pas de communiquer avec leurs proches en dehors de quelques appels via le Comité international de la Croix‑Rouge ;
Constatant que le Comité international de la Croix‑Rouge , à la suite d’une décision du gouvernement azerbaïdjanais, a fermé son bureau à Bakou le 3 septembre 2025 privant,et cela dès le mois de juin 2025, les prisonniers de ce rare canal de communication ;
Considérant qu’un recours a été déposé par l’avocat d’un des prévenus auprès de la rapporteur spéciale des Nations unies sur la torture pour dénoncer les mauvais traitements dont il fait l’objet qui sont « autant de tortures, actes cruels, inhumains et dégradants » ;
Constatant qu’ils sont jugés par un tribunal militaire alors que la plupart des prévenus n’ont jamais revêtu le moindre uniforme ;
Constatant que les premières audiences préliminaires ont été tenues dans le secret au nom de la sécurité nationale ;
Considérant que le procès, même s’il ne se tient pas à huis clos, est interdit aux observateurs internationaux, aux organisations non gouvernementalesou aux médias étrangers ;.
Considérant que les avocats des prévenus n’ont eu accès aux dossiers d’instruction qu’une semaine avant l’ouverture du procès et que les avocats étrangers ne sont pas autorisés sur le sol azerbaïdjanais et n’ont donc pas accès à leurs clients ;
Constatant que les dossiers à charge sont en azerbaïdjanais ou en russe et traduits oralement aux accusés ;
Rappelant que l’impartialité et le manque d’indépendance du système judiciaire azéri sont dénoncées par les organisations non gouvernementales depuis de nombreuses années et qu’elles soulignent « l’emprise totale du régime sur le pouvoir judiciaire » ;
Considérant que l’Arménie s’est engagée de manière transparente et constructive dans un processus de paix avec l’Azerbaïdjan ;
Considérant que depuis l’annonce d’un accord de paix en mars 2025 et la signature d’une déclaration commune le 8 août 2025, l’Azerbaïdjan ne cesse d’en retarder la mise en œuvre en ajoutant de nouvelles exigences ;
Considérant que la France, doit soutenir les efforts de paix fondés sur le droit international, le respect de la souveraineté des États, l’intégrité territoriale, et les droits fondamentaux des populations concernées ;
Considérant la nécessité de renforcer les liens entre la France et l’Arménie, partenaire de longue date dans la région du Caucase du Sud ;
1. Rappelle son soutien aux populations arméniennes d’Artsakh chassées de force de leur terre millénaire ;
2. Rappelle que le respect du droit des peuples à disposer d’eux‑mêmes doit s’appliquer aux populations arméniennes d’Artsakh et qu’il est du devoir de la communauté internationale d’exiger de l’Azerbaïdjan de tout mettre en œuvre pour garantir le droit au retour des populations arméniennes en Artsakh dans des conditions garantissant leur sécurité ;
3. Condamne l’emprisonnement et le procès arbitraires des responsables politiques de la République d’Artsakh et demande leur libération immédiate et sans conditions ;
4. Invite le Gouvernement à exiger de la République d’Azerbaïdjan, la libération sans délai, des prisonniers arméniens qu’elle détient.