Article unique
En application des articles 137 et suivants du Règlement de l’Assemblée nationale, il est créé une commission d’enquête de trente membres chargée :
1° d’évaluer la capacité d’autonomie, d’appréciation, de décision et d’action de l’État français et des collectivités territoriales dans le domaine du numérique ;
2° d’évaluer le niveau général d’autonomie et d’indépendance de la France dans le secteur du numérique en termes d’infrastructures, de protection des données ou encore de choix stratégiques structurants ;
3° d’évaluer la dépendance des services de l’État, des services aux publics délivrés par l’État, des structures liées à l’État et des collectivités territoriales, à des services numériques fournis par des acteurs dont le siège est situé hors de France ;
4° d’évaluer l’état du développement d’infrastructures numériques, de matériels utilisés dans des outils numériques, de logiciels et de systèmes d’informations fournis par des acteurs publics ou privés français ;
5° d’évaluer la capacité de résistance de la France face au risque d’ingérence ;
6° de vérifier spécifiquement que toutes les mesures sont prises en termes de protection des données sensibles ;
7° d’identifier plus précisément les mécanismes techniques et juridiques qui permettent à des acteurs non français, entreprises privées ou États, d’avoir accès aux données des citoyens sans leur consentement ;
8° d’examiner la capacité de l’État français à défendre l’autonomie et l’indépendance numérique de la France dans le cadre de l’omnibus numérique ;
9° d’émettre des recommandations pour pallier les éventuelles défaillances institutionnelles et pour accélérer les décisions administratives en vue d’une bien plus grande autonomie et indépendance numérique.