Avis du Conseil d'Etat · n° 2216 · Assemblée nationale

Avis du Conseil d'Etat sur le proposition de loi visant à empêcher la constitution de monopoles économiques dans les secteurs des médias

Publication
9 décembre 2025
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Avis du Conseil d'Etat
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Dossier : Empêcher la constitution de monopoles économiques dans les secteurs des médias

Auteur : Sophie Taillé-Polian

Le texte article par article

Avis du Conseil d’État

02/02/2026 12:02:48

1 CONSEIL D’ETAT

Assemblée générale

_________

Séance du jeudi

2 9

janvier

202 6

N° 41 0481

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

AVIS SUR UN E PROPOSITION

DE LOI

visant à empêcher la constitution de monopoles économiques dans les secteur s des médias

1.

Saisi , le 16

janvier

2026,

par la présidente de l’Assemblée nationale sur le fondement du cinquième alinéa de l’article 39

de la Constitution et de l’article 4

bis

de l’ordonnance n°

58 - 1100 relative au fonctionnement des assembl ées parlementaires,

de la proposition de loi , déposée , le 9

décembre

2025,

par Mme

Sophie Taillé - Polian,

visant

à empêcher la constitution de monopoles économiques dans les secteurs des médias (n°

2216 ),

le Conseil d’Etat, après en avoir examiné le contenu , formule les observations et suggestions qui suivent.

2.

Cette proposition de loi, qui comprend deux articles, s’inspire

des

recommandations émises par le groupe de travail n°

5 ,

créé dans le cadre des «

Etats généraux de

l’i n formation

» , lequel a notamment réfléchi à la manière de rénover la régulation des concentrations.

Elle a pour objectif de faire obstacle à la constitution de «

positions dominantes d’influence

»

dans certains médias, pour préserver le pluralisme écon omiq u e et d e l’information .

3.

A cet effet, elle tend

à modifie r

la loi n°

86 - 1067 du 30

septembre

1986 relative à la liberté de communication pour prévoir, d’une part, qu’une même personne ne peut exercer un contrôle direct ou indirect

sur un ensemble de mé dias

d’information, lorsque leur part d’influence cumulée, évaluée au regard de critères qu’elle énonce, excède un seuil défini par décret en Conseil d’Etat, et, d’autre part, que toute opération de concentration, au sens de l’article L.

430 - 1 du code

de c ommerce , intervenant dans le secteur des médias d’information est soumise à l’Autorité de la concurrence qui, avant de se prononcer, recueille l’avis motivé de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. E lle

prévoit ainsi

de remplace r

les articles 41 - 1 à 41 - 3 de la loi du 30

septembre

1986, qui seraient abrog és ,

[et]

de défini r

les personnes qui peuvent être regardées comme titulaires d’une autorisation ,

ainsi que l’expression «

média d’information

» .

Sur la prise en compte des exigences du règlement (UE) 2024/1083

4.

Le Conseil d’Etat observe ,

à titre li minaire ,

que ce tte proposition de loi n’a pas pour but d’adapter le droit national aux exigences du

règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11

avril

2024 établissant

un cadre commun pour les services de médias dans le marché intér ie ur et modifiant

la

directive 2010/13/UE dit «

règlement européen sur la liberté des médias

» ,

qu’elle n’évoque pas. Son champ d’application ,

limité aux «

médias d’information

» ,

ne coïncide d’ailleurs pas avec celui de

l’article 22 d e ce règlement ,

qu i impose aux Et ats membres d’établir, dans leur droit national, des règles de

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2 fond et de procédure permettant d’évaluer les concentrations sur le marché des médias susceptibles d’avoir un effet important sur «

le pluralisme des médias et l’indépendance é di toriale

» ,

et d ont le champ d’application s’étend à toute concentration

«

concernant au moins un fournisseur de service de médias ou un fournisseur de plateforme en ligne fournissant un accès aux contenus médiatiques

»

(article 2, 15)

du règlement ) . Dans

c e règlement, la notion de «

services de médias

»

couvr e

«

, en particulier, la radiodiffusion sonore et télévisuelle, les services de médias audiovisuels à la demande, les services audio à la demande et les publications de presse

»

(considérant 9 du

r èglement) , étan t précisé que les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos ou les fournisseurs de très grandes plateformes qui exercent un contrôle éditorial sur une ou plusieurs parties de leurs services peuvent également être qualifiés de fourni ss eurs de service s de médias (considérant 11 du règlement) . Le Conseil d’Etat estime, par suite, que le dispositif prévu par la pro position

de loi ,

qui ne méconnaît pas les prévisions de ce règlement d’harmonisation minimale en instituant un contrôle des o pé rations de conc entration des médias d’information, nécessitera néanmoins d’être complété ,

par ailleurs ,

par le législateur pour permettre la mise en œuvre complète d e c e

règlement .

Sur le champ d’application des mesures proposées pour empêcher la

constitution d e monopoles économiques dans le secteur des médias.

5.

Le Conseil d’Etat constate que malgré la généralité de l’intitulé retenu p a r la proposition de loi ,

laquelle semble concern e r

la constitution de m onopoles économiques dans le secteur des

m édias sans dist inction de support s

et de nature, les mesures envisagées par celle - ci sont ,

a insi qu’il a été dit au point précédent ,

circonscrites aux seuls médias d’information .

6.

La notion de «

médias d’information

» est définie par la proposition de l oi

comme vi sant «

toute entreprise de communication audiovisuelle ou de services de médias audiovisuels à la demande accordant une place importante à l’information et à l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale dans sa pr og rammation ain si

que toute entreprise éditrice au sens de l’article 2 de la loi n° 86 ‑897 du 1er ao ût 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, dont les publications de presse ou les services de presse en ligne présentent un caractère d’infor mation politiqu e et générale

» . Elle se réfère

ainsi , d’une part,

implicitement à la définition de la «

communication audiovisuelle

» donnée par l’article 2 de la loi du 30

septembre

1986 , laquelle inclut notamment les services de radio, de télévision et de médias audiov is uels à la demande , et, d’autre part, explicitement à l’article 2 de la loi du 1 er

août

1986 s’agissant de la presse papier ou en ligne, c’est - à - dire uniquement aux entreprise s

qui communiquent à destination du public et sont donc éditrices d’informations , par opposition aux plateformes ,

lesquelles stockent des contenus et se trouvent ainsi exclues

des «

médias d’information

» au sens de la proposition de loi.

7.

Le Conseil d’Etat observe cependant

que s’il existe déjà en matière de presse des définitions d e l’expression «

information politique et générale

» à l’article D.

19 - 2 du code des postes et communications électroniques et à l’article 2 du décret n°

2009 - 1340 du 29

octobre

2009 pris pour application de l'article 1 er

de la loi n°

86 - 897 du 1 er

août

19 86

portant réforme du régime juridique de la presse ,

qui permettront de qualifier aisément certaines entreprises éditrices de presse et de presse en ligne de médias d’information, l’imprécision de la notion de «

place importante

» faite «

à l’information e t à l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale dans sa programmation

»

s’agissant des entreprise s

de communication audiovisuelle ou de services de médias audiovisuels à la

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3 demande

risque de rendre plus délicate la détermination de s entreprises concernées. Il suggère en conséquence de clarifier sur ce point la rédaction de la proposition de loi

en s’inspirant des définitions existantes de l’ «

information politique et générale

» en matière de presse , et de m odifie r

par ailleurs l’intitulé de la proposition de loi pour ne cibler que le

seul secteur des médias d’information .

Enfin , il propose

que le s intitulés du titre

II

de la loi du 30

septembre

1986

: «

D e s services de communication audiovisuelle

»

et de son chapitre III

: «

Dispositions applicables à l’ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation

» ,

soient adaptés à ce champ d’application.

Sur la constitution ou l’extension de groupes dans le secteur des mé d i as d’information et les éventuelles atteintes au pluralisme

8.

Sans méconnaitre le risque que la constitution de positions dominantes combinées dans plusieurs types de médias fait courir au pluralisme, le Conseil d’Etat observe cependant qu’en

l’absence d’ é t udes démontrant le caractère systématique

et inévitable de l’atteinte au pluralisme résultant de la constitution ou de l’extension d’un groupe dans le secteur des médias d’information, il n’est pas établi

qu’une opération d e

croissance externe ou interne dans ce secteur implique toujours ,

par elle - même ,

une atteinte au pluralisme et à l’indépendance des médias. En effet, les dirigeants d’un groupe de médias d’information peu ven t estimer qu’il est conforme à l’ intérêt économi q u e

du groupe

de retenir un mode de gestion qui préserve la diversité et l’indépendance éditoriale des différents médias

qui le constituent . Il s’en déduit que si ce type d’opérations appelle une vigilance particulière, les mesures prises pou r

préserver le pluralisme doivent toujours trouver leur origine dans la démonstration d’une atteinte à celui - ci , qui ne peut

être présumée .

Sur l a prohibition du

contrôle par une même personne d’un ensemble de médias d’information dont la part d ’ i nfluence cumulée excède un seuil défini par décret en Conseil d’Etat

9.

Ainsi qu’il a été dit au point 3,

la proposition de loi tend à

modifie r

l’article 41 de la loi du 30 septembre 1986 ,

pour prévoir qu e

: «

Une même personne physique ou morale ne peut e x e rcer un contrôle direct ou indirect, au sens de l’article L.

233 ‑3 du code de commerce, sur un ensemble de médias d’information, dont la part d’influence cumulée excède un seuil défini par décret en Conseil d’ E tat.

» . Elle propose de précise r

au sein du m ê me article les critères au regard desquels est évaluée cette «

part d’influence cumulée

» ,

qui sont , en premier lieu,

«

l’audience cumulée sur l’ensemble des supports de diffusion

», à savoir les s upports imprimés, numériques, télévisuels et radiophoniq u e s, ainsi que les plateformes de partage de vidéos et les services de réseaux sociaux , avec une pondération propre à chaque support tenant compte de ses caractéristiques propres ,

et de son «

taux de pénétration

»

au sein de la population , en deuxième lieu ,

la nature des contenus diffusés, en troisième lieu, l ’étendue de la présence pluri ‑médias , et enfin l ’existence de synergies éditoriales ou commerciales entre les entités concernées.

Enfin, elle prévoit que l es modalités d’application de

cet

artic l e

s er ont déterminées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de l’Autorité de la concurrence.

10.

La proposition de loi

vise ainsi à instaurer une prohibition du contrôle par une même personne d’u n

ensemble de médias éditeurs d’ information ,

dont la part d’influence cumulée sur tous les supports de diffusion confondus excède rait

un seuil à défini r

par décret en Conseil d’Etat . S elon l’exposé des motifs de la proposition de loi ,

la pondération de cet t e

part d’influence ,

évaluée notamment

par le biais du calcul de l’audience cumulée de ces différents

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4 supports ,

est inspiré e

de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle allemande ,

laquelle a dégagé trois critères d’appréciation du pouvoir d’influence d ’ un média

: le pouvoir suggestif ( Suggestivkraft ), résultant de l’éventuelle combinaison

d’un texte, d’une image (inerte ou en mouvement) et du son , sachant que plus un média combine ces éléments plus son pouvoir suggestif est fort , la pénétration ( Breite n w irkung )

qui découle de la facilité d’accès au média concerné , et le degré d’actualité ( Aktualität )

de l’information délivrée qui est mesuré journellement.

L e s

cadre s

constitutionnel et conventionnel à respecter

11.

Le Conseil d’Etat rappelle

q ue

l a liberté de communication proclamée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est une liberté constitutionnelle particulièrement protégée, d’« autant plus précieuse

» selon le Conseil constitutionnel que son exercice est u ne

c ondition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés

(Décision n°

84 - 181

DC du 11

octobre

1984

-

Loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de pres se

considérants 35 à 38 ) . Elle ne protège pas seulement les éditeurs de programmes mais également les auditeurs, téléspectateurs et lecteurs. Ainsi, dans le secteur de la communication audiovisuelle, le Conseil constitutionnel considère que le public doi t po uvoir disposer «

aussi bien dans le cadre du secteur public que dans celui du secteur privé , de programmes qui garantissent l’expression de tendances de caractère différent dans le respect de l’impératif d’honnêteté de l’information

» ( D éci si on

86 - 217

DC

du 18

septembre

1986

-

Loi relative à la liberté de communication

-

considérant 11 ).

Il estime que, dans le secteur de la presse, le public auquel s’adressent les quotidiens d’information politique et générale doit être à même «

de dispos er

d ’un nombre suffisant de publications et de tendances et de caractères différents ; qu ’ e n définitive

l’objectif à réaliser est que les lecteurs qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l’article 11 de la Déclaration de

1 78 9 soient à même d’exercer leur libre choix sans que ni les intérêts

privés

ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions ni qu’on puisse en faire les objets d’un marché

» ( Décision n°

84 - 181

DC du 11

octobre

1984 précitée et déc is io n n°

86 - 210

DC du 29

juillet

1986

-

Loi portant réforme du régime juridique de la presse

-

considérant 20 ). Le pluralisme et l’indépendance des médias constituent ainsi des objectifs à valeur constitutionnelle ( D écision n°

2009 - 577

DC du 3

mars

2009

-

Lo i relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision

-

considérant 3 ).

12.

Le Conseil d’Etat

souligne

cependant que le Conseil constitutionnel ,

dans sa décision n°

84 - 181

DC du 11

octobre

198 4

citée précédemmen t , a également

jugé , d’une part, que

des dispositions qui imposeraient à tout moment aux personnes possédant ou contrôlant des

quotidiens nationaux, régionaux, départementaux ou locaux d’information politique et générale le respect de plafonds de

d if fusion dont le dépassement peut dépendre du succès auprès du public de

ces

quotidiens ou des mécomptes des quotidiens concurrents «

porteraient ainsi à la liberté de ces personnes et, plus, encore, à la liberté des lecteurs, une atteinte directeme nt

c ontraire à l'article 11 de la Déclaration de 1789

»

(considérant 41),

et d’autre part, que la liberté de création et de développement naturel des quotidiens n' était pas atteinte ,

pas plus que le libre choix des lecteur s, dès lors que

la loi elle - même e xc lu ai t «

le jeu des plafonds au cas de création de nouveaux quotidiens ou au cas de développement de la diffusion dû à d'autres causes que des opérations d'acquisition ou de prise de contrôle

» (considérant 43) . Le juge constitutionnel en a dé duit

q u’il ne saurait être

souten u

que «

ces dispositions méconnaissent la liberté d'entreprendre alors qu'elles ne limitent en rien la création de nouveaux quotidiens ou l'expansion de la clientèle des quotidiens existants

»

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5 (considérant 53).

Il a en outre pr éc isé que «

s'il est loisible au législateur, lorsqu'il organise l'exercice d'une liberté publique en usant des pouvoirs que lui confère l'article 34 de la Constitution, d'adopter pour l'avenir, s'il l'estime nécessaire, des règles plus rigoureuses que c el le s qui étaient auparavant en vigueur, il ne peut, s'agissant de situations existantes intéressant une liberté publique, les remettre en cause que dans deux hypothèses : celle où ces situations auraient été illégalement acquises ; celle où leur remise en

c au se serait réellement nécessaire pour assurer la réalisation de l'objectif constitutionnel poursuivi

»

(considérant 47) .

13.

Le Conseil constitutionnel consid ère

également qu’il «

incombe au législateur, en fixant les règles tendant

à la préserva ti on

du caractère pluraliste des courants d’expression socioculturels, de veiller à ce que leur application ne limite pas la liberté d’entreprendre dans des proportions excessives au regard de l’objectif constitutionnel du pluralisme

», et précise que la c on ci liation entre les divers principes et règles de valeur constitutionnelle applicables à la communication audiovisuelle «

doit être opérée compte tenu des contraintes techniques et des nécessités économiques d’intérêt général propres à ce secteur

» ( D éci si on

2000 - 433

DC du 27

juillet

2000

-

Loi modifiant la loi n° 86 - 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

-

considérant 40 ).

14.

Le Conseil d’Etat relève par ailleurs que le droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 d e la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales «

comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques

e t sans considération de frontières

». Il note que, d ans son arrêt de grande chambre du 5 avril 2022 (CEDH, 5

avril

2022, NIT S.R.L. c/ République de Moldova , n°

29470 - 12), la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a considéré, s’agissant du respec t du

pluralisme des médias, qu’au devoir d’abstention de toute ingérence de l’Etat s’ajoute l’«

obligation positive

», au sens de la jurisprudence de cette même cour , de mettre en place un cadre législatif et administratif approprié pour garantir un

p lu ralisme effectif, en distinguant le pluralisme interne, lequel s’attache au contenu des programmes, et le pluralisme externe visant l’organisation de l’audiovisuel au sein de l’Etat. La Cour a également précisé que ces deux types de pluralisme doivent êt re

envisagés ensemble, l’un pouvant compenser l’insuffisance de l’autre, les Etats contractants devant par conséquent jouir d’un large pouvoir d’appréciation dans leur choix des moyens à déployer pour garantir le pluralisme dans les médias. Conformément à l’ ensemble de ces règles et principes, le Conseil d’Etat ,

statuant au contentieux ,

a jugé qu’il découle des stipulations de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales «

une obligation pour l es

E tats parties à la convention de mettre en place un cadre juridique et administratif propre à garantir le pluralisme des médias, qui doit s’entendre tant du pluralisme externe entre les différents médias d’information que du pluralisme interne qui vise,

a u sein de chaque média d’information, à assurer une expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion, l’accès du public devant ainsi être garanti à des informations impartiales et exactes et à une pluralité d’opinions et de commentaires

» (Décis io n n°

463162, association Reporters sans frontières , du 13

février

2024).

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6 L ’analyse des dispositions de la proposition de loi exposées au point 9

au

regard de ces cadres

15.

Le Conseil d’Etat estime qu’il se déduit de ces rappels qu ’ e n dépit de la vol on té

légitime de garantir le pluralisme externe ,

la prohibition

stricte

du contrôle par une même personne d’un ensemble de médias d’information ,

dont la part d’influence cumulée excède rait

un certain seuil

risquerait de porter ,

à la liberté d’entreprendre et

à

la liberté de communication elle - même ,

une atteinte qui ne serait pas adéquate, nécessaire et proportionnée

et serait dès lors contraire aux exigences constitutionnelles .

16.

Le Conseil d’Etat relève néanmoins, comme l’ont fait précédemment les «

E tat s gén éraux de l’information

» , la pertinence d’une évolution de la régulation qui serait fondée, non plus sur un contrôle du pluralisme limité à l’évaluation de l’audience «

potentielle

» totale des seuls médias traditionnels, mais étendue à l’intégrali té des m édias offrant des contenus d’information

en pren ant

en compte l’évolution des usages sur les supports numériques ,

la convergence des modes de diffusion , et l es effets d’amplification liés à ces modes de diffusion, lesquels forgent

le

pouvoir d’infl uen ce su r l’opinion au - delà de l a simple

part d’audience.

17.

Il estime en conséquence qu’afin de respecter l’objectif que se fixe la proposition de loi sans se heurter à un obstacle d’ordre

constitutionnel , la détermination d’u n seu il de part d’influence pourrait, plutôt que d’interdire son dépassement,

avoir pour conséquence en cas de dépassement de déclenche r

un contrôle ou une enquête de l’ A utorité

de régulation

de la communication audiovisuelle et numérique . Les pou voirs

de celle - ci devraient alors , sur la base de ses compétences actuelles, être adaptés à cet effet, afin de lui donner la possibilité de s’assurer du respect du pluralisme par le groupe concerné , sans préjudices des o bli gatio ns

conventionnelles qui pourr a ient déjà s’ appliquer

au sein de ce groupe .

Le constat d ’ un

ins uffisant respect du pluralisme

conduir ait

l’Autorité de régulation de la comm u nication audiovisuelle et num ériq ue, par le biais d’observations et recommandations

(portant par exemple sur l’indépendance des rédactions ,

des engagements concrets sur des garanties quant à l’autonomie de filiales,

pouvant all er jusqu’à la cession de parti cipa tions ou de filiales dans un secteur …) ,

à exiger la prise de mesures visant à le rétabl ir.

L’absence de prise

en compte

de s observations et recommandations

pourrai t ultérieurement conduire au pron oncé par

l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

d’ injonctions de faire , pouvant aller jusqu’à l’obligation de procéder à des cessions ou des restructuration s

si aucun autre moyen d ’ assu rer le respect

du pl uralisme n’est envisageable , éventuellement sous astreinte, voire à des sanctions pécuniaires

en cas de non - respect de

ce s injonctions .

18.

Le Conseil d’Etat

suggère

en outre ,

afin de parvenir à une évaluation la plus concrète possible

de la part d’influence d’un groupe ,

de préciser

les

cri tères d’évaluation que l’ Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique devrait utiliser d ans le contrôle du respect du pluralis me . Par ailleurs, il observe que le seuil de part d’influence cumulée tel qu’envisagé par la proposition de loi ne p o urra it, au regard de son impact sur la liberté de communication, la liberté d’entreprendre et le droit de propriété ,

de même qu’en raison des sanctions que la procédure pourrait in fine

entrainer, être enti èrement renvoyé

à un

décret en Cons eil d’Etat, mais devrait comporter au moins la fixation préalable par le législateur

des critères dont il doit être tenu compte pour sa détermination au regard de l’objectif poursuivi.

19.

Le Conseil d’Etat rappell e qu’en tout état de cause les mesu res qui pourraient être ainsi adoptées devr o nt respecter les dispositions de l’article 21 du règlement

(UE)

2024/1083

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7 cité

précédemment , notamment en offrant aux fournisseurs de services de médias d’information concern és des voies de recours contre les mesures éventuellement prises à leur encontre par le r égulateur.

20.

Enfin, il souligne que l’a brogation des dispositifs dits «

anti - concentration

»

de la loi du 30 septembre 1986 nécessiterait préalablem ent une véritable analyse de se s im pacts, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit aux points 5 à 7 le

champ d’application des mesures envisagées par la proposition de loi ne coïncide pas exactement avec celui sur lequel portent ces dispositifs .

Sur le contrôle des o pérations de concentration dans le secteur des médias d’information

21.

Ainsi qu’il a été dit au point 3, la proposition de loi tend à modifie r

l’article 41 - 4 de la loi du 30

septembre

1986 afin, selon son exposé des

motifs ,

de renforcer «

la coopération

des autorités régulatrices indé pendantes en confiant à l’autorité de la concurrence le contrôle du “ pouvoir d’influence ”

après avis de l’Arcom

». A cet effet, elle prévoit que toute opération de concentration, au sens de l’art icle L.

430 - 1 du code de comm erce,

doit, avant sa réalisation, être notifiée à l’Autorité de la concurrence et à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ,

et que l’Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer, l’avis de l’Autorité de régul ation

de la communication audiovisuelle et numérique, après lui avoir transmis les éléments de la saisine. Elle précise, par ailleurs, que l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique doit transmettre

ses observations dans un dél ai d’ un mois, sous la forme d’un avis motivé, rendu public et qui doit tenir compte d’un certain nombre de critères tenant à la part d’influence cumulée des médias d’information détenu s par la personne physique ou morale résul tant de l’opération de concen trati on, au contrôle effectif qu’exerce une personne physique ou morale à travers son portefeuille d’entreprises sur les sociétés concernées, au comportement passé de la personne physique ou morale concernée au regard du respec t des obligations légales déc oulan t de la loi du 30

septembre

1986 et de la loi du 29

juillet

1881 sur la liberté de la presse, ainsi qu’aux engagements pris par les parties à l’opération de concentration afin de garantir l’indépendance éditoriale, l’honnê teté, l’indépendance et le pl urali sme de l’information et des courants d’expression socio - culturels.

22.

Le Conseil d’Etat observe que ce t enrichissement

du régime de contrôle des opérations de concentration propre au secteur des services de médias d’inform ation vise ainsi , au sein du contr ôle économique en vigueur sur la base des exigences du droit de l’Union,

à garantir le pluralisme et l’indépendance des médias, constitutionnellement et conventionnellement protégés.

23.

En premier lieu, il constate , comme i ndiqué au point 4,

que

si le nouve au dispositif créé par la proposition de loi ne méconnait pas l’article 22 du règlement

(UE) 2024/1083 cité précédemment , il n’en assure qu’une adaptation incomplète, qui

nécessite ra d’être ajustée

su r plu sieurs points

par le législateur pour permettre la mise en œuvre complète

de celui - ci .

24.

En deuxième lieu, le Conseil d’Etat note qu’en l’état actuel du droit national, les opérations de concentration, telles que défin ies à l’article L.

430 - 1 du code de commerce, font l’objet, lorsque les seuils prévus à l’article L.

430 - 2 du même code sont atteints, d’un examen par l’Autorité de la concurrence qui apprécie si elles sont de nature à por ter atteinte à la concurrence . Il relève qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 1 1

à 1 4

que la mise en œuvre d’une nouvelle mesure de contrôle des opérations de concentration au regard de leur impact sur le pluralisme et l’indépendance des médias peu t porter au droit de propriét é et à la liberté

02/02/2026 12:02:48

8 d’entreprendre une atteinte justifiée par la préservation du pluralisme et l’indépendance des médias, ou au regard des normes de l’Union européenne, du pluralisme des médias et de l’indépendance éditoriale, à condition que cette atteinte soit à la fois adéquate, nécessaire et proportionnée. En effet, comme cela a été dit au point 8, il estime

qu’une opération de concentration économique n’implique pas par elle - même une atteinte

au pluralisme et à l’indépendance des médias .

25.

Le Conseil d’Etat observe que

le nouveau dispositif envisagé par la proposition de loi confie à l’Autorité de la concurrence, après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, le cont rôle des opérations de concen trati on dans le secteur des services de médias d’information, sans en modifier le champ de compétence. I l constate , en outre,

que ce nouveau dispositif impose à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numé rique de tenir compte, dans s on av is motivé, d’un certain nombre de critères sans pour autant lui donner des pouvoirs d’investigation complémentaires lui permettant de pouvoir utilement les prendre en compte.

Aussi, au regard de

l’objectif de la propositio n de loi ,

il suggère que les dispo sitions soient complétées afin de permettre

expressément, d’une part,

à l’Autorité de la concurrence de prendre en compte l’avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

dans son appréciat ion d e

l’impact économique d e l’o pération ,

et de donner , d’autre part,

à cette dernière les moyens de rendre un avis motivé et circonstancié .

.

26.

Par ailleurs, i l relève que si le champ d’application de ce nouveau régime de contrôle des opérations de concen tration est restreint, en ce qu’il

ne concerne que le secteur des médias d’information ainsi

qu ’il a été exposé

au x

point s

5 à

7 , il constate néanmoins qu’il imposera it

une double notification de toutes les opérations de concentration

intervenant dans ce s ecteur. Il estime que seront ainsi

soumises à ce dispositif des opérations de concentration qui sont susceptibles de n’avoir aucune incidence sur le pluralisme et l’indépendance des médias. Aussi, pour que ce nouveau dispositif ne porte pas une atteinte ex cessive à la liberté d’entrep rendr e et au droit de propriété, et ne méconnaisse pas le principe d’égalité, il propose , d’abord,

qu’il ne s’applique qu’aux opérations de concentration dépassant le s

seuil s

défini s

à l’article L.

430 - 2 du code de commerce . Il constate, ensuite, que rien ne justifie d’imposer aux entreprises du secteur une do uble notification auprès de c hacun e des autorités , la simple transmission à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

de la notification faite à l’Autorité de la concurrence apparaissant suffisante .

27.

Enfin, i l estime

qu e certains des critères dont l’avi s de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique doit tenir compte d evro nt être précisés, leur formulation ne permettant pas de déterminer suffisa mment , les sociétés et personnes physiques o u morales visées . Il considèr e par ailleurs que la prise en compte du critère relatif au

comportement passé de la personne physique ou morale concernée

ne pourrait, au regard des sanctions pouvant éventuellement être infligées, respecter le principe de non rétroactiv ité d e la loi pénale , qui s’applique à toute sanction ayant le caractère de punition ,

qu’ e n

s’appliquant à la méconnaissance des règles postérieures à l’entrée en vigueur des dispositions de la proposition de loi .

28.

En troisiè me lieu, le Conseil d’Etat re lève qu’afin d’articuler au mieux les dispositions qui pourraient être prévues à l’article 41 de la loi du 30

août

1986 avec celles envisagées au point 23 , il conviendra de prévoir que lorsque l’ Au t orité de

régulation de l a communication audiovisuelle

et n umérique

émet un avis dans le cadre d’une opération de concentration ,

elle

peut,

pendant une période à fixer par le législateur ,

se dispenser de procéder à un contrôle ou

02/02/2026 12:02:48

9 une enquête dans l’hypothèse d’un franchissement du

seuil de part d’influence me ntion né

au point 9

en conservant

néanmoins la faculté de prendre les mesures prévues au point 17 .

29.

En dernier lieu, le Conseil d’Etat constate que certaines dispositions de coordination seront nécessaires, d’une part , afin de permettre à l’Autor ité d e la concurrence de suspendre les délais de sa procédure pour

prendre utilement connaissance de l’avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

tel qu’il est envisagé par la proposition de loi ,

et , d’ autre

part,

d’assurer une articulation entre cette proposition et l’avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique actuellement exigé au 1er alinéa de l’ article 41 - 4 de la loi du 30

septembre

1986.

30.

A l’issue de son examen des dispositions de la proposition de loi, le Conseil d’Etat observe enfin qu’il conviendra ,

en tout état de cause ,

de prévoir, d’une part, les adaptat ions nécessaires à son applic abili té outre - mer,

prenant en compte des critères propres au pluralisme observé dans chacune de ces collectivités,

et, d’autre part, une entrée en vigueur différée d’au moins six mois à compter de la publication du texte de loi

afin de laisser à l’Autorité

de r égulation de la communication audiovisuelle et numérique ainsi qu’ aux entreprises concernées le temps de prendre les dispositions utiles à la mise en œuvre du nouveau régime applicable.

Cet avis a été délibéré par l’assemblée générale du Conseil d’ E tat dans sa séance du jeudi

29

janvier

202 6 .

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