Rapport · n° 2139 · Assemblée nationale

Proposition de loi relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux

Adopté en commission
Titre officiel complet

rapport sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux (n°1670).

Publication
8 décembre 2025
Type
Rapport
Parties
2
Scrutins publics
0

Un rapport parlementaire, pas un projet de loi

Ce document éclaire les travaux parlementaires ; il ne constitue pas, à lui seul, une version soumise au vote.

Dossier : Proposition de loi relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux

Rapporteurs : Stéphane Delautrette , Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

Contenu du rapport

personnes entendues

Contribution écrite

Notes

([1]) Hors fonctionnaires des assemblées parlementaires et magistrats de l’ordre judiciaire.

([2]) Décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement.

([3]) Voir le 3 du présent I.

([4]) Article L. 827-3 du CGFP.

([5]) Article L. 310-12-2 du code des assurances.

([6]) Article 827-6 du CGFP.

([7]) Article L. 827-11 du CGFP.

([8]) L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF), l’Association des maires ruraux de France (AMRF), l’Association des petites villes de France (APVF), Départements de France, la Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG), France urbaine, Intercommunalités de France et Villes de France.

([9]) La Confédération française démocratique du travail Interco (CFDT Interco), la Confédération générale du travail (CGT), la Fédération autonome de la fonction publique territoriale (FA-FPT), Force Ouvrière (FO), la Fédération syndicale unitaire (FSU) et l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA).

([10]) Parmi ces garanties figure notamment l’amélioration des garanties minimales des contrats de prévoyance, prévues aux articles 3 et 4 du décret n° 2022-581 du 20 avril 2022.

([11]) Article L. 222-1 du CGFP.

([12]) Même si la loi actuellement en vigueur ne prévoit pas le recours explicite à un décret en Conseil d’État pour définir la procédure de labellisation, les articles 5 à 14 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, pris après avis du Conseil d’État, définissent la procédure d’habilitation des prestataires de l’ACPR et les modalités de labellisation des contrats ou règlements.

([13]) Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique.

([14]) Accord interministériel relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l’État.

([15]) Un accord collectif est dit valide au sens de l’article L. 223-1 du CGFP s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli, à la date de la signature de l’accord, au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l’accord est négocié.

([16]) Article L. 827-2 du CGFP.

([17]) L’accord interministériel du 20 octobre 2023 relatif à l’amélioration des garanties en prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) dans la fonction publique de l’État a prévu des contrats collectifs à adhésion facultative en matière de prévoyance. Toutefois, l’avenant n° 1 dit « Bercy » à l’accord interministériel, publié le 27 mars 2025, a permis aux ministères, dans des accords conclus avant le 31 décembre 2024, de conclure un accord collectif prévoyant des contrats collectifs à adhésion obligatoires pour leurs agents – ce qu’ont fait les ministères économiques et financiers le 21 juin 2024.

([18]) À l’issue des trois premiers mois du congé maladie, durant lesquels l’agent perçoit 90 % de son traitement, l’agent perçoit la moitié de son traitement durant les neuf mois suivants. En cas de congés de longue maladie, l’agent perçoit la totalité de son traitement durant la première année puis la moitié de celui-ci durant les deux années suivantes. Enfin, en cas de congé de longue durée, l’agent conserve son traitement intégral durant trois ans, puis la moitié de celui-ci durant les deux années suivantes.

([19]) Voir le commentaire de l’article 5 de la présente proposition de loi.

([20]) En application du point 2.6.4 de l’accord, les agents en arrêt de travail pourront tout de même bénéficier de la participation employeur :

– soit pour poursuivre leur adhésion à leur éventuel contrat individuel labellisé de prévoyance complémentaire jusqu’à leur adhésion effective au contrat collectif de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire ;

– soit pour adhérer à une option du contrat collectif de prévoyance à adhésion obligatoire visant à reprendre le passif.

([21]) Article L. 827-9 du CGFP.

([22]) Article L. 827-11 du CGFP.

([23]) Voir commentaire de l’article 1er.

([24]) Conseil d’État, décision n° 402923 du 6 décembre 2017.

([25]) Dans une réponse du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale et solidaire publiée au Journal officiel du Sénat le 15 mai 2025 (page 2434) à une question écrite n° 00679 de Mme Frédédique Espagnac en date du 3 octobre 2024, le ministre a rappelé qu’en « matière de droit social, les chambres des métiers et de l’artisanat ne relèvent ni du statut privé, ni du statut public mais du "statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat" ».

([26]) Le 6° de l’article L. 6 du CGFP dispose ainsi que ce code « ne s’applique pas […] au personnel des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France ».

([27]) L’article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers dispose ainsi que « la situation du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ».

([28]) Statut adopté par la commission paritaire nationale 52 réunie le 13 novembre 2008.

([29]) Projet de loi n° 474, enregistré à la présidence du Sénat le 17 août 1989, renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, présenté, au nom de M. Michel Rocard, Premier ministre, par M. Claude Évin, ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.

([30]) Cour de cassation, chambre civile 2, décision n° 21-22.158 et 21-23.876 du 25 mai 2023.

([31]) Foire aux questions » de l’accord collectif national du 11 juillet 2023.

([32]) Il s’agit de l’ensemble des congés pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles prévues aux articles L. 822-1 à L. 822-30 du CGCF.

([33]) Les agents en arrêt de travail ne disposant pas d’un contrat individuel de prévoyance seraient en revanche dans l’obligation d’adhérer au contrat collectif obligatoire.

([34]) C’est-à-dire soit par la relance d’une consultation, en vue de la conclusion d’un nouveau contrat, soit par l’ajout d’un avenant au contrat, si les modifications à apporter ne sont pas substantielles.

([35]) Amendement COM-7.

Source

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