Article 1er
Le I de l’article 1530 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être financées par le produit de cette taxe, les dépenses de fonctionnement des commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement, dès lors que ces dépenses présentent un intérêt direct pour l’exercice de la compétence mentionnée au premier alinéa et dès lors que ces commissions locales de l’eau exercent leurs missions sur un périmètre territorial incluant tout ou partie du territoire sur lequel l’établissement public ou la collectivité territoriale exerce la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. »