Article unique
Le II de l’article 6 de l’ordonnance n° 58‑1110 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De même, ne donnent lieu à aucune action en dénigrement commercial, ni de manière générale à une action en responsabilité civile sur un fondement de concurrence déloyale, les propos tenus ou les écrits produits devant une commission d’enquête créée, en leur sein, par l’Assemblée nationale ou le Sénat, par la personne tenue d’y déposer, sauf s’ils sont étrangers à l’objet de l’enquête, ni les comptes‑rendus des réunions publiques de cette commission faits de bonne foi, à partir du moment où ces propos ou écrits constituent une réponse circonstanciée à une question directe d’un membre de la commission d’enquête. »