Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88‑4 de la Constitution,
Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu les articles 26, 114, 128 et 169 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs,
Vu le règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires,
Considérant que la consommation détournée de protoxyde d’azote constitue un risque grave et croissant pour la santé publique en Europe ;
Considérant que ce phénomène touche particulièrement les adolescents et les jeunes adultes, dans un contexte d’absence de régulation effective du commerce en ligne ;
Considérant que la fragmentation des législations nationales favorise les achats transfrontaliers et rend inopérantes les interdictions nationales ;
Considérant que la libre circulation des marchandises ne saurait se faire au détriment des impératifs de santé publique ;
Considérant que plusieurs États membres ont d’ores et déjà adopté des législations restrictives visant à encadrer ou interdire la vente de protoxyde d’azote aux particuliers ;
Considérant la nécessité d’une harmonisation européenne afin de garantir un cadre cohérent, efficace et protecteur pour les consommateurs ;
Invite le Gouvernement à saisir formellement la Commission européenne d’une demande d’initiative législative visant à restreindre, au sein de l’Union européenne, la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels identifiés, à interdire sa commercialisation à des fins récréatives, à renforcer son encadrement réglementaire, et à inscrire cette substance dans le champ des dispositifs européens de prévention des conduites addictives ;
Appelle les autorités françaises à porter cette priorité dans les enceintes européennes compétentes, notamment au Conseil de l’Union européenne en formation « santé » et à mobiliser l’ensemble des États membres autour de cette initiative commune.