Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88‑4 de la Constitution,
Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la coordination des systèmes de sécurité sociale,
Vu le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004,
Vu les articles 45 et 48 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union,
Vu la décision n° U2 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale relative à la portée de l’article 65 du règlement (CE) n° 883/2004,
Vu la proposition de règlement COM(2016) 815 final modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004,
Vu la décision n° 76/2011 du Comité mixte de l’Espace économique européen intégrant les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 à l’accord sur l’Espace économique européen,
Vu l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, et ses annexes relatives à la coordination des systèmes de sécurité sociale,
Considérant qu’un travailleur frontalier désigne toute personne exerçant une activité salariée ou non salariée dans un État membre et résidant dans un autre État membre, dans lequel elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine, en application du règlement (CE) n° 883/2004 précité ;
Considérant que les règles d’indemnisation du chômage des travailleurs frontaliers reposent actuellement sur le principe de l’État de résidence, quel que soit le pays d’emploi, en application de l’article 65 du règlement (CE) n° 883/2004 précité ;
Considérant que les règles actuelles d’indemnisation du chômage et de prise en charge des prestations sociales, notamment celles liées à la dépendance, fondées sur le principe de l’État de résidence, engendrent des incohérences, des disparités contributives, une rupture du lien entre lieu d’activité et législation applicable, ainsi que des risques d’opportunisme entre États membres ;
Considérant que cette situation crée une insécurité juridique et sociale pour les travailleurs aux carrières mixtes, complexifie les démarches administratives, génère des désalignements budgétaires où l’État payeur n’est pas celui ayant encaissé les cotisations, et soulève des enjeux similaires concernant le financement des prestations liées à la dépendance, telles que l’allocation personnalisée d’autonomie, dans le cas des assurés ayant exercé une activité dans plusieurs États membres ;
Considérant la nécessité de garantir une équité entre les États membres en assurant une répartition juste de la charge financière de l’indemnisation chômage et des allocations liées à la dépendance, ainsi que de renforcer la continuité des droits pour les travailleurs ayant des carrières mixtes dans plusieurs pays de l’Union européenne ;
Estime indispensable de réformer les règles européennes d’indemnisation chômage des travailleurs frontaliers afin de rétablir une proportionnalité entre cotisations versées et prestations perçues ;
Estime nécessaire que le principe d’indemnisation par l’État de résidence soit remplacé, lorsque le travailleur a exercé son activité pendant au moins douze mois continus dans un autre État membre, par une indemnisation à la charge du dernier État d’activité ;
Invite la Commission européenne à proposer une révision de l’article 65 du règlement (CE) n° 883/2004 en ce sens, afin d’assurer une meilleure cohérence entre lieu de cotisation et charge d’indemnisation, et d’éviter les déséquilibres structurels observés depuis plus d’une décennie ;
Invite à renforcer le mécanisme de compensation budgétaire existant entre États membres, en le rendant plus rigoureux et équitable dans ses modalités de calcul et de remboursement, afin qu’il couvre de manière ciblée les situations où l’assuré a exercé des activités salariées dans au moins deux États au cours d’une période récente ainsi que les prestations sociales spécifiques telles que les aides à la dépendance ;
Considère que dans les situations où l’indemnisation chômage serait désormais à la charge exclusive du dernier État d’activité, ce mécanisme deviendrait sans objet ;
Invite à harmoniser le calcul du salaire de référence pour les travailleurs ayant eu des carrières transnationales, en tenant compte des salaires perçus dans les derniers États d’activité afin d’assurer un niveau d’indemnisation représentatif ;
Invite à renforcer la coopération administrative entre institutions nationales, notamment en mettant à jour, en clarifiant et en harmonisant les formulaires PD U1 et PD U2, afin de garantir la continuité effective des droits, de simplifier les démarches des assurés et d’accélérer le traitement par les institutions compétentes ;
Souhaite que l’Union européenne modernise son cadre juridique de coordination des systèmes de sécurité sociale, afin de garantir une protection plus efficace, plus équitable et mieux adaptée à la réalité du marché du travail transfrontalier.