Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88‑4 de la Constitution,
Vu l’article 151‑5 du règlement de l’Assemblée nationale,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (version consolidée), notamment ses articles 13, 43 et 114,
Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé (« législation sur la santé animale »), particulièrement son annexe I « Espèces d’animaux de compagnie »,
Soulignant que les traités, codes d’usages et normes de droit international en vigueur, dont le Codex Alimentarius de l’Organisation mondiale de la santé et de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, imposent de sortir de la chaîne alimentaire les animaux de rente ayant été déclarés impropres à la consommation humaine ;
Rappelant que l’annexe I « Espèces d’animaux de compagnie » du règlement 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé (« législation sur la santé animale ») permet déjà à certaines espèces, comme les lapins, de bénéficier du double statut juridique, soit d’animal de rente ou d’animal de compagnie ;
Considérant que le décret relatif aux mesures visant à prévenir la propagation de la peste porcine africaine et les mesures d’identification et d’enregistrement des porcs détenus à des fins autres que zootechniques et de production alimentaire du 16 mai 2022 et le décret relatif au système d’identification et d’enregistrement des opérateurs, des établissements et des animaux (« système I&R ») du ministère de la Santé du 7 mars 2023 de la République italienne, l’article de la loi 7/2023 du 28 mars 2023 du Royaume d’Espagne, ainsi que la règlementation relative aux mammifères autorisés dite « Liste positive » du Royaume des Pays‑Bas n’ont pas mis en difficulté, ni les acteurs économiques des secteurs de l’élevage et de la production, ni la biosécurité de ces citoyens et citoyennes européens et de leur État ;
Estimant que la révision de l’annexe I « Espèces d’animaux de compagnie » du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé (« législation sur la santé animale ») constituerait une harmonisation des droits et des obligations des propriétaires d’animaux et des structures accueillant des animaux de rente, animaux pour lesquels la viande et les subsides ont été déclarés impropres à la consommation ;
Invite le Gouvernement à proposer de réviser l’annexe I « Espèces d’animaux de compagnie » du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé (« législation sur la santé animale »), afin d’inclure dans la liste des mammifères de la Partie B de l’annexe I les bovins, caprins, ovins, équidés, camélidés et porcins, dont la viande ou les produits d’origine animale ont été déclarés impropres à la consommation humaine et animale, dans le but qu’ils puissent bénéficier du statut d’animaux de compagnie et de jouir des droits attachés, et ce, sans pour autant modifier les réglementations sanitaires liées à la gestion des zoonoses et épizooties.