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Personnes entendues
Contributions Écrites
Annexe : Contribution de M. Jean-Éric Schoettl, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel
Pour de multiples raisons, je suis favorable à la proposition de loi « visant à protéger l’effectivité du droit fondamental d’éligibilité ».
Je tire ces raisons des textes, de la jurisprudence et des principes démocratiques.
A) Quels sont les textes applicables ?
C’est, en premier lieu, l’article 471 du code de procédure pénale (CPP), dont le quatrième alinéa dispose que : « Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision » (je souligne le mot « peuvent »).
C’est, en deuxième lieu, l’article 131-10 du code pénal (compris dans la première séquence d’articles mentionnés par l’article 471 du CPP précité) qui fait figurer la « privation d’un droit » parmi les peines complémentaires dont la loi pénale peut assortir une peine principale.
C’est aussi l’article 131-26 du code pénal qui mentionne l’« inéligibilité » parmi des droits dont la loi pénale peut priver une personne physique.
C’est enfin l’article 131-26-2 du code pénal (qui trouve sa source dans la loi du 9 décembre 2016 « relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique », dite Sapin 2, et a été inséré dans le code pénal par la loi de confiance dans la vie politique du 15 septembre 2017) instituant une peine complémentaire « automatique » d’inéligibilité en cas de condamnation pour toute une série de délits, dont le détournement de fonds publics. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’inéligibilité « en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, contrairement à ce qui a été beaucoup dit à propos de la décision du tribunal judiciaire de Paris du 31 mars dernier, la décision du tribunal pénal de donner un effet immédiat à une inéligibilité n’est nullement commandée par la loi. L’article 471 CPP emploie en effet le terme « peut » et non l’impératif « doit », ni le présent impératif.
Observons en outre que l’expression « prévoir l’exécution provisoire de l’inéligibilité » (s’agissant de l’article 471 du CPP) est un peu forte. Contrairement, là encore, à ce qu’on entend depuis le 31 mars, le Parlement n’a pas voulu expressis verbis que le juge pénal puisse prononcer l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité. Cette faculté n’a été conférée au juge que par ricochet, du fait d’une disposition transversale du code de procédure pénale (quatrième alinéa de l’article 471) dont les parlementaires – pardon de le dire dans cette enceinte – n’avaient pas nécessairement une claire conscience.
Dans l’affaire des assistants parlementaires européens du RN, le droit, comme la sagesse, conduisaient au contraire à écarter l’inéligibilité provisoire, ce à quoi s’attendait d’ailleurs la grande majorité des juristes.
B) L’exécution provisoire n’est généralement pas justifiée pour la privation des droits de vote ou d’éligibilité.
L’exécution provisoire se comprend pour une peine de prison, s’agissant d’un délinquant dangereux qui risque de fuir, de réitérer, de détruire des preuves ou de faire pression sur des témoins. Elle se justifie aussi pour la confiscation du permis de conduire, s’agissant d’un délit routier commis par un chauffard invétéré. Elle est alors non une sanction, mais une mesure conservatoire prise afin de protéger la société d’un péril objectif.
L’exécution provisoire de l’inéligibilité apparaît cependant, dans l’intention même du juge pénal, comme une peine en soi. Pourquoi ? Parce que le juge pénal, du moins jusqu’ici (cf. par exemple l’affaire du maire de Toulon, Hubert Falco), la motive seulement par la gravité de l’infraction. C’est donc une peine échappant à l’effet suspensif de l’appel, ce qui est contraire aux principes fondamentaux de notre procédure pénale.
Pour Marine Le Pen, cette peine s’apparente, compte tenu du calendrier électoral, à une exécution politique capitale : évincée de la prochaine présidentielle, elle devra renoncer sans doute pour toujours – sauf rebondissement judiciaire ou législatif – à cette magistrature suprême dont les évènements et ses propres talents l’avaient rapprochée de si près.
Le législateur n’aurait pas dû prévoir une inéligibilité avec effet immédiat (nonobstant l’appel) : elle est par trop contraire au droit d’éligibilité (contrepartie de la liberté de l’électeur) et au droit au recours qui protège la présomption d’innocence jusqu’à la décision définitive.
Que serait le droit du prévenu à faire appel et à se pourvoir en cassation contre une condamnation prononcée contre lui, que deviendrait la liberté des électeurs, si cette condamnation pouvait être exécutée, avec toutes ses conséquences irréversibles sur l’intéressé comme sur la vie démocratique, alors qu’elle n’est pas définitive et pourrait être écartée en appel ou en cassation ?
À tout le moins, le caractère immédiatement exécutoire d’une condamnation de première instance doit être motivé par des circonstances particulières. Or ce caractère exceptionnel est méconnu par la tendance récente du juge pénal de prononcer presque par réflexe l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité, lorsque sont en cause des personnalités politiques.
C’est ce qu’illustre, entre autres exemples, la décision du tribunal correctionnel de Paris du 11 décembre 2024 condamnant Philippe Cochet, maire de Caluire et Cuire et élu à la métropole de Lyon, à cinq ans d’inéligibilité, avec exécution provisoire, pour l’emploi jugé fictif de son épouse comme assistante parlementaire. On est surpris, dans cette affaire comme dans d’autres, par la rigueur de la sentence, alors surtout que l’inéligibilité immédiate s’ajoute à une peine d’amende déjà sévère, que le tribunal a poussé fort loin son appréciation de la réalité des tâches de l’assistante et qu’il a été au-delà des réquisitions du parquet.
De même, dans une affaire concernant Mme Barèges, maire de Montauban, l’effet immédiat de la sentence prononcée en première instance a conduit l’intéressée à devoir suspendre immédiatement son mandat de maire. Or, en appel, le jugement de première instance fut infirmé. Les dommages, même transitoires, n’étaient pas pour autant réparés.
Le principe du caractère exceptionnel de l’exécution provisoire d’une peine privative de droits (comme l’inéligibilité) aurait dû être particulièrement respecté dans un contexte comme celui des assistants des eurodéputés du RN, eu égard aux effets (plus importants encore que dans les affaires précédentes) de l’immédiateté de l’inéligibilité. Effets affectant non seulement Marine Le Pen, mais encore tout le déroulement du calendrier électoral et, plus généralement, la vie démocratique du pays.
C) Les raisons pour lesquelles le juge prononce habituellement une sanction immédiatement applicable (par exemple une peine d’emprisonnement), en dépit du caractère suspensif de l’appel, ne sont pas réunies dans la grande majorité des affaires impliquant des élus pour des motifs autres que la « scélératesse ordinaire » avec enrichissement personnel (corruption, concussion, complicité avec la grande délinquance, etc).
L’inéligibilité avec exécution provisoire doit en effet répondre en théorie aux conditions que pose depuis longtemps la jurisprudence de la Cour de cassation pour l’exécution provisoire des peines classiques (emprisonnement, confiscation…) : gravité particulière de l’infraction, risque de récidive, sauvegarde de l’ordre public et bon fonctionnement de la justice pénale.
Aucune n’est réalisée dans une espèce comme celle intéressant les assistants des eurodéputés du RN.
a) La gravité de l’infraction ? Ce qui est reproché au RN, c’est d’avoir employé les assistants de ses eurodéputés non seulement sur des sujets intéressant le RN à Bruxelles mais encore sur des sujets intéressant le RN au niveau national. Pas d’enrichissement personnel. Pas d’emploi fictif. Pas de détournement de fonds publics au sens commun du terme, puisque le procédé incriminé n’a pas fait disparaître un euro des caisses du Parlement européen.
L’emploi d’assistants parlementaires pour les besoins d’un parti a été longtemps une pratique commune à différentes formations politiques (Modem, LFI…), que les règlements des assemblées, à Paris comme à Bruxelles, ne prohibaient pas clairement. L’irrégularité tient au franchissement du périmètre des tâches assignées aux assistants parlementaires. L’emploi d’un assistant parlementaire européen comme garde du corps du fondateur du mouvement se situe clairement en dehors de ce périmètre, je n’en disconviens pas. Mais, le plus souvent, poreuse est la frontière entre ce qui relève des activités parlementaires d’un élu, d’une part, et ce qui concerne sa carrière politique et son parti, d’autre part. Plus insaisissable encore est la ligne de démarcation entre sujets nationaux et sujets européens. Prétendre tracer précisément de telles limites revient, pour le juge, à définir la mission d’un parlementaire, ce qui est sortir de son rôle.
En tout état de cause, les fautes commises ne sont pas d’une gravité telle qu’elles appellent la prison ferme et l’éviction de la vie politique. On connaît des infractions plus graves (actes de violence contre des titulaires de l’autorité publique par exemple…) dont les auteurs sont beaucoup moins lourdement punis que ne l’est ici Marine Le Pen (quatre ans de prison dont deux fermes, 100 000 euros d’amende, cinq ans d’inéligibilité avec effet immédiat). Les peines infligées aux délinquants ordinaires sont le plus souvent inférieures, voire très inférieures, aux plafonds fixés par la loi ; ici, la peine complémentaire d’inéligibilité prévue par l’article 131-26 CP est utilisée à plein (cinq ans). La hiérarchie des peines effectivement prononcées par le juge (à l’instar de celle des peines prévues par la loi) devrait pourtant refléter l’échelle des valeurs auxquelles adhère une société.
b) S’agissait-il alors, par l’inéligibilité immédiate, d’éviter une pression sur des collaborateurs de la justice ou des témoins ? D’empêcher la fuite de prévenus ? D’éviter que ne perdure une situation contraire à la probité ? De tels risques n’existaient pas en l’espèce.
c) S’agissait-il de prévenir le risque de récidive ? On ne voit pas lequel. Les faits remontent à plus de dix ans. Aucune nouvelle irrégularité n’a été observée, depuis lors, de la part de Marine Le Pen dans l’emploi de ses indemnités parlementaires. Le calvaire judiciaire qu’elle a subi suffirait d’ailleurs à la dissuader pour toujours de commettre la moindre entorse aux règles d’usage desdites indemnités.
Elle n’est plus eurodéputée et ne préside pas son groupe à l’Assemblée nationale. Le nombre de députés atteint par le RN (nombre sur lequel est indexée l’aide financière de l’État) permet désormais à ce parti de financer sa structure sans recourir aux expédients du passé.
Le risque de récidive est donc objectivement inexistant. Aussi le tribunal a-t-il dû l’inventer. Au prix d’un sérieux effort d’imagination, il l’a découvert dans la circonstance que Marine Le Pen a nié le caractère infractionnel des faits qui lui étaient reprochés… c’est-à-dire qu’elle a exercé sa défense. Pour échapper à l’exécution provisoire, aurait-elle dû battre sa coulpe ? Que devient ici le droit constitutionnel à ne pas s’auto-incriminer ?
d) Il est plus inventif encore de qualifier d’atteinte à l’« ordre public démocratique » – notion forgée par le tribunal pour les besoins de la cause – la possible accession à l’Élysée de Marine Le Pen, du seul fait qu’elle a été condamnée par lui en première instance. Logique circulaire d’où il ressort que l’exécution provisoire de l’inéligibilité devrait être toujours prononcée…
Notons également que, en l’absence de condamnation définitive à la date d’examen d’une demande de déchéance du mandat parlementaire de Mme Le Pen, celle-ci poursuivra son mandat de député jusqu’à un jugement définitif. Ce, en vertu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (par exemple : n° 2022-27 D du 16 juin 2022, n° 2009-21S D du 22 octobre 2009). La différence entre mandats locaux (où l’inéligibilité provisoire provoque sans délai l’arrêté préfectoral prononçant la déchéance du mandat) et mandats parlementaires (dont la déchéance ne peut être prononcée par le Conseil constitutionnel qu’au vu du jugement définitif) a été justifiée par le Conseil par la nature du mandat parlementaire : « au regard de leur situation particulière et des prérogatives qu’ils tiennent de la Constitution, les membres du Parlement se trouvent dans une situation différente de celle des élus locaux ». Mme Le Pen reste donc députée, mais, sauf rebondissement contentieux ou législatif, elle ne pourra pas se présenter à la prochaine élection présidentielle… Ce paradoxe relativise la soi-disant « exemplarité » de l’exécution provisoire en rendant incohérent l’ensemble du dispositif.
Même si l’appel ou la cassation infirmaient l’effet immédiat de l’inéligibilité, celui-ci troublerait irrémédiablement la préparation de la prochaine campagne. L’appel et la cassation seraient privés en grande partie de leur effet utile.
Que dit maintenant la jurisprudence de nos trois cours suprêmes ?
Elle est légitimement circonspecte s’agissant de l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité.
Comme l’indique Jacques-Henri Robert au club des juristes, « la Chambre criminelle de la Cour de cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité (dans l’affaire Falco) et a refusé de la renvoyer au Conseil constitutionnel, mais on peut lire dans son arrêt l’énoncé du seul motif qui justifie l’exécution provisoire : l’objectif d’intérêt général visant à favoriser l’exécution de la peine et à prévenir la récidive ».
Une autre question prioritaire de constitutionnalité a été posée à la Cour de cassation, et cette fois renvoyée au Conseil constitutionnel. Quoiqu’elle ne concerne pas directement l’inéligibilité et que le Conseil ait rejeté la question prioritaire de constitutionnalité, la réponse que ce dernier a faite peut inspirer l’interprétation de cet article : « L’exécution provisoire d’une mesure de restitution ne peut être ordonnée par le juge pénal qu’à la suite d’un débat contradictoire au cours duquel la personne prévenue peut présenter ses moyens de défense et faire valoir sa situation… Il revient au juge d’apprécier si le prononcé de l’exécution provisoire de la mesure de restitution est nécessaire au regard des circonstances de l’espèce » (Cons. const., n° 2024-1099 QPC du 10 juillet 2024).
Pour sa part, le Conseil d’État a transmis au Conseil constitutionnel la « question prioritaire de constitutionnalité » (QPC) soulevée par le président d’une communauté d’agglomération mahoraise. Le tribunal correctionnel de Mamoudzou l’avait condamné, le 25 juin 2024, pour détournement de fonds publics et prise illégale d’intérêts, à une peine complémentaire d’inéligibilité de quatre ans, assortie de l’exécution provisoire. Le préfet de Mayotte l’avait, en conséquence, aussitôt déclaré démissionnaire d’office de ses mandats locaux. Il faisait ainsi application du code électoral, tel qu’interprété par le Conseil d’État. Celui-ci considère en effet que le préfet a compétence liée pour déclarer immédiatement démissionnaire d’office l’élu frappé d’inéligibilité par le juge pénal, même lorsque celui-ci a décidé cette inéligibilité par provision (par exemple n° 356865 du 20 juin 2012).
Le Conseil d’État (n° 498271, 27 décembre 2024) a estimé sérieuse l’argumentation de M Rachadi Saindou selon laquelle méconnaissent le droit d’éligibilité, lorsqu’il en est fait application à la suite d’une condamnation pénale déclarée exécutoire par provision sur le fondement de l’article 471 du code de procédure pénale, les dispositions combinées des articles L. 230 (« Ne peuvent être conseillers municipaux : 1° Les individus privés du droit électoral ») et L. 236 (« Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet ») du code électoral.
Il résulte en effet, juge-t-il, des dispositions de l’article 6 de la Déclaration de 1789 (égale admissibilité aux charges publiques) et de l’article 3 de la Constitution (souveraineté populaire et universalité du suffrage) que, si le législateur est compétent pour fixer les règles électorales, « il ne saurait priver un citoyen du droit d’éligibilité dont il jouit en vertu de ces dispositions que dans la mesure nécessaire au respect du principe d’égalité devant le suffrage et de la liberté de l’électeur » (considération reprise à son compte par le Conseil constitutionnel le 28 mars).
On en vient ainsi à la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel le 28 mars 2025. Celle-ci est explicite : « Sauf à méconnaître le droit d’éligibilité garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789, il revient au juge, dans sa décision, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure (l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité) est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur ».
Cette réserve d’interprétation s’applique non seulement aux mandats en cours, mais encore aux élections futures. Quel sens aurait sinon la référence à la liberté des électeurs ?
Eu égard à cette réserve, le tribunal judiciaire de Paris ne pouvait se contenter de prendre en compte l’effet de l’exécution provisoire de l’inéligibilité sur le mandat de maire de M Aliot. Il devait aussi se prononcer sur le point de savoir si l’exécution provisoire de l’inéligibilité emportait des conséquences disproportionnées sur la liberté de l’électeur lors des prochains scrutins, notamment à l’élection présidentielle.
Et poser cette question, c’était y répondre : l’exécution provisoire de l’inéligibilité de Marine Le Pen emporte manifestement des conséquences disproportionnées sur la liberté de l’électeur, car elle prive des millions de nos concitoyens de leur candidate naturelle à la principale élection du pays.
Le 31 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris s’est rebellé, au moins en partie, contre le Conseil constitutionnel, car il n’a pas tenu compte d’une réserve d’interprétation qui s’imposait pourtant à lui en vertu de l’article 62 de la Constitution.
Notons à cet égard que, dans l’affaire Falco, la Cour de cassation vient de censurer le juge du fond parce que celui-ci n’avait pris en compte, pour prononcer l’inéligibilité provisoire du maire de Toulon, que la gravité de l’infraction. Le 28 mai, la Cour de cassation a en effet confirmé la peine de cinq ans d’inéligibilité infligée à Hubert Falco par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, mais annulé l’exécution provisoire dont l’avait assortie les juges du fond.
Le 31 mars, le tribunal judiciaire de Paris a également pris le risque de déstabiliser la vie politique du pays en frustrant et en indignant une partie importante de ce « peuple français » au nom duquel il statuait.
J’estime que le législateur doit retirer des mains du juge l’arme de l’exécution provisoire de l’inéligibilité, ce qui est précisément l’objet de la proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale par Éric Ciotti et le groupe UDR.
Certes, tant que cette arme est entre ses mains, le juge n’est pas obligé d’en faire un usage inconsidéré et en théorie, comme il vient d’être exposé, il est encadré par la jurisprudence.
Que le code pénal et le code de procédure pénale soient muets sur les cas dans lesquels l’inéligibilité peut être ordonnée par provision (ce qui pourrait cependant être regardé, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, comme une « incompétence négative ») ne veut en effet pas dire que cette faculté soit laissée par le droit pénal à la discrétion du juge.
Si l’usage arbitraire de l’inéligibilité provisoire (ou de la privation provisoire du droit de vote) se heurte en principe à des limites jurisprudentielles, ces limites sont relatives, car soumises à l’appréciation du juge. On le voit bien avec la méconnaissance partielle de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel par le tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire des assistants des eurodéputés du RN.
Confier à un juge (qui n’est qu’un être humain, avec ses failles, ses préjugés et ses passions) la mission de faire advenir la vertu en politique et ce, de façon prétorienne, c’est-à-dire en s’affranchissant (comme en l’espèce) des textes et des règles strictes d’interprétation du droit pénal, c’est faire prendre un immense risque à la démocratie. Ce risque démocratique est ainsi défini par Montesquieu : « si les jugements n’étaient qu’une opinion particulière du juge, on vivrait dans la société sans savoir précisément les engagements que l’on y contracte ».
Il est déjà présomptueux de postuler que « nul n’est censé ignorer la loi ». Faudrait-il de plus que « nul ne soit censé ignorer comment elle sera appliquée par un juge devenu directeur de conscience » ?
Pour combattre cette insécurité juridique – qui est également une insécurité démocratique –, la solution la plus nette et la plus pertinente est, comme le propose la proposition de loi déposée par Éric Ciotti et les membres du groupe UDR, de disposer, par exemple à l’article 131-26 du code pénal (mais on pourrait aussi placer cette disposition à l’article 471 du code procédure pénale), que « L’interdiction du droit de vote et l’inéligibilité ne peuvent faire l’objet d’une exécution provisoire ».
Sauf à considérer que la possibilité de prononcer l’exécution par provision d’une peine de privation de droits civiques traduit une exigence constitutionnelle (mais on ne voit pas laquelle), cette proposition de loi ne se heurte à aucune règle, ni à aucun principe de rang constitutionnel.
À vrai dire, notre critique principale à l’encontre de l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité vaut également contre la peine d’inéligibilité automatique de l’article 131-26-2 du code pénal, voire contre la peine d’inéligibilité en général. En démocratie, c’est en effet à l’électeur de dire qui est digne de ses suffrages. Nous basculerions dans le gouvernement des juges si nous admettions que le peuple est incapable de discernement moral et qu’il appartient en conséquence à la magistrature de filtrer les candidats selon l’idée qu’elle se fait de leur vertu.
Notes
([1]) Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025.
([2]) Dans sa décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017, le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation selon laquelle, sauf à méconnaître le principe de proportionnalité des peines, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme entraînant de plein droit cette interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique.
([3]) Conseil constitutionnel, décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.
([4]) Voir, par exemple, Cour de cassation, chambre criminelle, 23 août 2017, n° 17-80.459 et 18 décembre 2024, n° 24-83.556.
([5]) Loi n° 83-466 du 10 juin 1983 portant abrogation ou révision de certaines dispositions de la loi n° 81-82 du 2 février 1981 et complétant certaines dispositions du code pénal et du code de procédure pénale.
([6]) M. Marcel Rudloff, rapport fait au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale portant abrogation et révision de certaines dispositions de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
([7]) Par la suite, la liste des peines susceptibles de donner lieu à exécution provisoire a été de nouveau étendue par la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire pour inclure la peine de jour-amende prévue à l’article 132-5 et les mesures d’aménagement de peines comme la détention à domicile sous surveillance électronique, la semi-liberté et le placement à l’extérieur, le fractionnement des peines, les sursis simples et probatoires et la dispense de peine et l’ajournement prévues aux articles 132-25 à 132-70. La loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille a également inclus la peine alternative de détention à domicile sous surveillance électronique créée par la loi à l’article 131-4-1.
([8]) Conseil d’État, 3 octobre 2018, n° 419049 et 20 décembre 2019, n° 432078.
([9]) Conseil d’État, 20 décembre 2019, n° 432078.
([10]) Conseil constitutionnel, décision n° 2022-27 D du 16 juin 2022.
([11]) Pour une application de cette hypothèse, se référer par exemple à Conseil constitutionnel, décision n° 2014-22 D du 16 septembre 2014.
([12]) Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025.
([13]) En l’espèce, son article 471, alinéa 4.
([14]) Selon les chiffres transmis à la rapporteure par la DACG.
([15]) Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025.
([16]) Cour de cassation, 18 décembre 2024, n° 24-83.556.
([17]) Ibid.
([18]) Ibid.
([19]) Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025.
([20]) Montesquieu, De l’esprit des lois, livre XI.
([21]) Conseil constitutionnel, décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes.
([22]) Cour de justice des Communautés européennes, 3 mai 2005 Silvio Berlusconi et autres, n° C-387/02, C-391/02 et C-403/02.
([23]) Conseil constitutionnel, décision n° 86-215 DC du 3 septembre 1986, Loi relative à la lutte contre la criminalité et la délinquance.