Titre Ier — Création d’un mécanisme de péréquation interterritoriale
Article 1er
Il est institué un fonds de solidarité pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, à caractère intercommunal et volontaire, destiné à assurer une péréquation financière entre les établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.
Article 2
Le fonds prend la forme d’un groupement d’intérêt public ou d’un établissement public partenarial, sans création de charge pour le budget de l’État. Il est administré par les parties prenantes que sont les établissements publics de coopération intercommunale contributeurs, l’Agence de l’eau, les régions et les syndicats de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.
Titre II — Alimentation et gestion du fonds
Article 3
Le fonds de solidarité prévu à l’article premier de la présente loi est alimenté par :
1° Des contributions volontaires des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ;
2° Des affectations de crédits d’agences de l’eau, dans le cadre de leurs missions légales ;
3° Des subventions européennes ou régionales ;
4° Tout autre financement conforme à la réglementation.
Article 4
Le fonds de solidarité pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ne donne lieu à aucun financement obligatoire de l’État. Il est exclusivement alimenté par des ressources préexistantes ou contractuelles. Cette disposition garantit la conformité à l’article 40 de la Constitution.
Article 5
Le fonds de solidarité pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations redistribue ses crédits sur dossier, en tenant compte :
1° Du linéaire de cours d’eau classé ;
2° Du niveau de risque inondation ;
3° De la population fiscale et de l’effort de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations par habitant ;
4° De l’éligibilité à des fonds tiers comme le fonds européen de développement régional ou le fonds de prévention des risques naturels majeurs.
Titre III
Article 6
Un comité d’orientation composé de représentants des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs, des agences de l’eau et des collectivités territoriales partenaires est chargé de la validation des critères et de l’approbation des projets financés.
Article 7
Un rapport annuel d’activité est rendu public. Une évaluation d’impact est prévue trois ans après la mise en œuvre.
Article 8
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier suivant sa promulgation.
Article 9
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.