Article unique
Après l’article L. 321‑3‑1 du code du sport, sont insérés des articles L. 321‑3‑2 et L. 321‑3‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 321‑3‑2. – Lors de manifestations sportives ou culturelles et traditionnelles impliquant des animaux et s’inscrivant dans une tradition locale ininterrompue au sens de l’article 521‑1 du code pénal, les organisateurs ainsi que les détenteurs des animaux participant à la manifestation ne peuvent être tenus pour responsables, sur le fondement des articles 1242 ou 1243 du code civil, des dommages corporels causés à un spectateur par le fait de ces animaux, lorsqu’il est établi que ce dernier a enfreint les règles de sécurité mises en place.
« Cette exonération s’applique à la condition que les règles de sécurité aient été :
« 1° Préétablies, formalisées, et mises en place par l’organisateur ;
« 2° Portées de manière claire à la connaissance du public, par affichage visible sur les lieux de la manifestation et par tout autre moyen approprié, avant et pendant celle‑ci.
« Dans ce cas, la responsabilité du spectateur peut être engagée sur le fondement de l’article 1241 du code civil. »
« Art. L. 321‑3‑3. – Lorsqu’un dommage est causé à un spectateur à l’occasion d’une manifestation mentionnée à l’article L. 321‑3‑2, et que ce dommage ne résulte pas d’une infraction aux règles de sécurité imputables à ce dernier, l’indemnisation susceptible d’être mise à la charge du gardien de l’animal en application de l’article 1243 du code civil est plafonnée par décret en Conseil d’État.
« Ce décret détermine les plafonds applicables en tenant compte :
« 1° De la nature et du niveau de risque inhérents à l’activité considérée ;
« 2° De la mise en place de règles de sécurité adéquates par les organisateurs ;
« 3° De la nécessité d’assurer la soutenabilité économique des garanties d’assurance pour les organisateurs et les détenteurs d’animaux, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des victimes. »