Le texte article par article
Texte de l’accord
RÉSOLUTION No F/BG/2023/04 RELATIVE AUX AMENDEMENTS À L’ACCORD PORTANT CRÉATION DU FONDS AFRICAIN DE DEVELOP-PEMENT, ADOPTÉE PAR LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DU FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT À CHARM EL-CHEIKH LE 23 MAI 2023 Le Conseil des gouverneurs, Vu: i) L’accord portant création du Fonds africain de développement («l’Accord du Fonds»), en particulier les articles 8 (Autres ressources), 23 (Conseil des gouverneurs: Pouvoirs), 26 (Conseil d’administration: Fonctions), 29 (Vote), et 51 (Amendements); et ii) Les recommandations du Conseil d’administration contenues dans le document ADF/BG/WP/2023/04 intitulé «Donner un effet de levier aux fonds propres du FAD grâce aux emprunts sur les marchés de capitaux». DÉCIDE PAR LA PRÉSENTE RÉSOLUTION d’effectuer les amendements ci-après à l’Accord du Fonds, et qu’à la suite de l’acceptation, l’approbation et/ou la rati+cation pertinente des amendements proposés par les participants conformément à l’article 51 de l’Accord du Fonds, l’Accord du Fonds sera amendé pour se lire comme suit: 1. AMENDEMENT À L’ARTICLE 2 DE L’ACCORD DU FONDS Le Fonds a pour objet d’aider la Banque à contribuer de façon de plus en plus effective au développement économique et social des membres de la Banque et à promouvoir la coopération (y compris la coopération régionale et sous-régionale) et le commerce international particulièrement entre ces membres. Le Fonds procure des moyens de &nancement à des conditions privilégiées ou non-concessionnelles pour la réalisation d’objectifs qui présentent une importance primordiale pour ce développement et le favorisent. 2. AMENDEMENT À L’ARTICLE 8(5) DE L’ACCORD DU FONDS 5. Le Fonds peut contracter des emprunts dans les Etats membres de la Banque ou ailleurs, à des conditions privilégiées ou non-concessionnelles, selon ce qu’il juge approprié, et à cet égard peut fournir une sûreté ou autre garantie de son choix, sous réserve que: a) avant toute cession de ses obligations sur les marchés de capitaux d’un membre, le Fonds ait obtenu l’assentiment dudit membre; b) lorsque ses obligations doivent être libellées dans la monnaie d’un membre, il ait obtenu l’assentiment dudit membre; et c) le Fonds ait obtenu, s’il y a lieu, l’assentiment des membres visés aux alinéas a et b du présent paragraphe a&n que les fonds empruntés soient convertis en une autre monnaie sans aucune restriction. 3. AMENDEMENT À L’ARTICLE 14(1) DE L’ACCORD DU FONDS 1. Le Fonds fournit des moyens de &nancement pour les projets et programmes visant à promouvoir le développement économique et social sur le territoire des membres, surtout aux membres dont la situation et les perspectives économiques exigent des moyens de &nancement à des conditions privilégiées. 4. AMENDEMENT À L’ARTICLE 15(2)(b) DE L’ACCORD DU FONDS b) En accordant des moyens de &nancement à des entités autres que des membres, le Fonds prend toutes les dispositions nécessaires pour que les avantages découlant du &nancement qu’il octroie pro&tent uniquement aux membres ou autres entités qui, compte tenu de tous les faits pertinents, devraient béné&cier de l’ensemble ou d’une partie de ces avantages. 5. AMENDEMENT À L’ARTICLE 16(2)(a) DE L’ACCORD DU FONDS a) Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, le Fonds procure des moyens de &nancement à des conditions jugées appropriées. 6. AMENDEMENT À L’ARTICLE 20 DE L’ACCORD DU FONDS 1. Outre les pouvoirs spéci&és dans d’autres articles du présent accord, le Fonds peut entreprendre toutes autres activités nécessaires ou souhaitables accessoires à ses opérations qui lui permettent d’atteindre son but et qui sont conformes aux dispositions du présent accord, notamment: a) acheter et vendre les titres qu’il a émis ou garantis ou dans lesquels il a investi, sous réserve d’obtenir l’assentiment de l’Etat membre sur le territoire duquel lesdits titres sont achetés ou vendus; b) garantir ou souscrire les titres dans lesquels il a investi pour en faciliter la vente; c) placer les fonds non nécessaires au &nancement de ses opérations dans les obligations de son choix, y compris dans des titres négociables; et d) entreprendre toute activité accessoire à ses opérations qui sert son but et entre dans le cadre de ses fonctions, telle que notamment la promotion de consortia de &nancement. 2. Il est clairement indiqué, sur tout titre garanti ou émis par le Fonds, qu’il n’est pas le titre d’un quelconque gouvernement, à moins qu’il ne soit effectivement le titre d’un gouvernement déterminé, auquel cas mention expresse en est portée sur ledit titre. 7. AMENDEMENT À L’ARTICLE 26(2) DE L’ACCORD DU FONDS 2. Suivant les directives générales que lui donne le Conseil des gouverneurs, prend des décisions concernant les prêts individuels et autres moyens de &nancement que le Fonds doit accorder en vertu du présent accord, ainsi que sur les emprunts contractés par le Fonds en vertu du présent accord; 8. AMENDEMENT À L’ARTICLE 31 DE L’ACCORD DU FONDS 3. Le Fonds n’accorde pas de prêt à la Banque, sans que cela fasse obstacle à ce que le Fonds investisse les fonds non requis pour le &nancement de ses opérations dans des obligations émises par la Banque, ou à ce que la Banque investisse les fonds non requis pour le &nancement de ses opérations dans des obligations émises par le Fonds. 9. AMENDEMENT À L’ARTICLE 43(1) DE L’ACCORD DU FONDS 1. Le Fonds jouit de l’immunité de juridiction à l’égard de toute forme d’action judiciaire, sauf pour les litiges nés ou résultant de l’exercice de ses pouvoirs d’emprunt, auquel cas il peut faire l’objet de poursuites devant un tribunal compétent sur le territoire d’un Etat où il a son siège ou un agent chargé de recevoir des assignations ou noti&cations, ou bien dans lequel il a émis ou garanti des titres. 10. ENTRÉE EN VIGUEUR Les amendements à l’Accord du Fonds contenus dans la présente résolution entrent en vigueur après l’adoption de la présente résolution et l’acceptation par les participants des amendements qui y sont proposés, conformément aux dispositions de l’article 51 de l’Accord du Fonds. TCA230000068
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