Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88‑4 de la Constitution,
Vu l’article 151‑1 du règlement de l’Assemblée nationale,
Vus les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le règlement (UE) No 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche,
Vu le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale,
Vu le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture,
Vu le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis,
Vu la communication de la Commission sur l’ » Encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine » (2022/C 131 I/01),
Vu le règlement (UE) du Conseil du 19 décembre 2023 établissant les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire pour 2024,
Vu le règlement (UE) 2025/219 du Conseil du 30 janvier 2025 établissant pour 2025 les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire,
Vu l’arrêté du 6 mars 2025 portant répartition des quotas d’effort de pêche pour certaines activités de pêche professionnelle en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français pour l’année 2025,
Considérant l’importance économique et culturelle du secteur de la pêche dans les villes côtières de Méditerranée où se maintiennent des criées ;
Considérant que la pêche au chalut représente la majorité des apports en volume d’une criée et que la disparition des chalutiers d’une zone entraîne nécessairement celle de la criée attenante, avec des répercussions inéluctables sur les activités des mareyeurs et des petits métiers de pêche ;
Considérant qu’un emploi à la mer représente en moyenne 5 emplois à terre ; considérant que dans un port de pêche tel que Sète, le secteur de la pêche au chalut emploie de façon directe ou indirecte 660 personnes ;
Considérant la règle spécifique du « retour au port » à laquelle sont assujettis les chalutiers français de Méditerranée, qui les oblige chaque jour à des allers et retour entre leur port et leurs zones de pêche, ce qui augmente leurs dépenses en carburant ;
Considérant l’accumulation et la taille des projets éoliens en Méditerranée qui pourraient impacter le tiers du le Golfe du Lion, avec pour incidences de chasser flottes de chalutiers ciblant les espèces démersales et les crustacés de leurs zones de pêche traditionnelles et les amener à des trajets encore plus longs ;
Considérant les sacrifices considérables consentis par les pêcheurs au chalut français depuis la mise en œuvre du plan de gestion européen WestMed en 2019 ;
Considérant, depuis cette date, une réduction des captures de 20 % et des fermeture de zones spatio‑temporelles de 6 000 km2 sur la moitié de l’année ;
Considérant qu’en 2024, les chalutiers ont eu 173 jours de pêche autorisés alors que le Comité régional des pêche de Méditerranée estime que 230 jours ouvrables sont nécessaires pour que leur activité soit rentable ;
Considérant que le Conseil européen a voté le 30 janvier 2025 pour un règlement réduisant l’effort de pêche de pêche de 40 % pour la Méditerranée française, autorisant 106 jours de pêche ;
Considérant que les pêcheurs peuvent récupérer des jours au prix de mesures compensatoires réduisant encore plus leur rentabilité ;
Considérant que la centralisation de la gestion de la pêche encouragée par la politique commune de la pêche et la perte de souveraineté des États‑membres qui en résulte ont créé des obstacles à la nécessaire gestion locale essentielle pour assurer la viabilité socio‑économique du secteur ;
Considérant que la réduction des capacités de pêche imposée à chaque chalutier est disproportionnée au regard de la faiblesse des effectifs de la flotte chalutière française de Méditerranée en comparaison des effectifs espagnoles et italiens ;
Considérant la place de plus en plus prégnante du carburant dans les postes de dépenses ;
Considérant l’augmentation du prix du litre de gasoil de 40 centimes en 2020 à 76 centimes aujourd’hui ;
Considérant l’arrêt de l’aide au gasoil de l’État français en juin 2024 ;
Considérant que le seuil des aides dites de minimi fixé par la Commission pour la pêche est limité à 30 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux glissants ;
Considérant que la moyenne d’âge des chalutiers français est d’environ 40 ans ;
Considérant que ces navires sont étudiés pour fonctionner selon un modèle de consommation datant d’une époque où le baril de pétrole avait un coût inférieur à 50 dollars ;
Considérant par conséquent que les pêcheurs sont en en première ligne face à la fluctuation des cours mondiaux du pétrole ;
Considérant que cette crise énergétique met en lumière la nécessité pressante d’aborder le problème de l’efficacité énergétique des navires ;
Considérant que la viabilité économique des navires de pêche passe donc par une adaptation à la nouvelle donne énergétique ;
Considérant cependant que le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture ne permet pas en l’état aux chalutiers de Méditerranée d’assurer leur modernisation ;
Demande à la Commission et au Conseil de l’Union européenne de geler les dispositions prévues par le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale, notamment en ce qui concerne l’objectif d’une baisse de 40 % de l’effort de pêche d’ici 2026, ainsi que les dispositions concernant la Méditerranée du règlement (UE) 2025/219 du Conseil du 30 janvier 2025 établissant pour 2025 les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire ;
Rappelle que le renouvellement et la modernisation de la flotte chalutière ne peut être confondu avec l’augmentation de la flotte ou l’augmentation de la capacité de l’effort de pêche ;
Demande à ce titre à la Commission de revoir certaines dispositions du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture prévues aux articles 18 et 19, afin que les flottilles classées en déséquilibre puissent bénéficier d’une chance d’assurer leur transition énergétique pour être à même de répondre aux objectifs environnementaux exigés par la politique commune de la pêche ;
Demande à la Commission de réviser le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, afin que la pêche et l’aquaculture n’y soient plus exclues et puissent bénéficier elles aussi d’un plafond fixés à 300 000 euros, au même titre que les autres secteurs économiques.