Article 1er
L’article L. 214‑5 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Toute commune est reliée à son lycée d’enseignement général de secteur par un service régulier de transport public. La durée du trajet entre cet établissement et la commune de résidence de chaque élève ne peut être supérieure à quarante‑cinq minutes quels que soient les modes de transport utilisés successivement ou pas. La localisation des établissements répond à cette exigence. » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les élèves dont la commune de résidence sur le territoire de la métropole n’est pas reliée en moins de quarante‑cinq minutes à un lycée d’enseignement général situé dans le même département sont rattachés à leur demande à un district de recrutement situé dans un département limitrophe et affectés dans un établissement d’enseignement général de ce district. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les modalités de calcul de la durée mentionnée aux premier et quatrième alinéas du présent article. Ce calcul de la durée tient compte du temps nécessaire depuis le domicile de l’élève, au lieu de rassemblement du transport scolaire jusqu’à la porte d’entrée du lycée ».