Chapitre Ier — Formation à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine dans les établissements d’enseignement
Article 1er
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après la quatrième phrase de l’article L. 121‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils assurent une formation à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;
1° bis À la première phrase du 3° de l’article L. 123‑2, les mots : « les discriminations » sont remplacés par les mots : « l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine » ;
2° À la deuxième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 721‑2, les mots : « les discriminations » sont remplacés par les mots : « l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine » ;
3° Le chapitre Ier du titre VI du livre VII est complété par un article L. 761‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 761‑2. – Les établissements d’enseignement supérieur assurent une formation à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. Cette formation comprend notamment un module spécifique portant sur l’histoire de l’antisémitisme et ses formes renouvelées. Elle est intégrée dans le cursus de chaque étudiant. » ;
4° L’article L. 811‑3‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils bénéficient à ce titre d’une formation obligatoire à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. »
Chapitre II — Prévention, détection et signalement des actes antisémites, racistes, discriminatoires, de violence et de haine survenant dans l’enseignement supérieur
Article 2
I. – Le livre VII du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 712‑2 est ainsi modifié :
a) Les deux premières phrases du 10° sont ainsi rédigées : « Il installe, sur proposition conjointe du conseil d’administration et du conseil académique, la mission “égalité et diversité” prévue à l’article L. 719‑10. Il présente chaque année au conseil d’administration un rapport sur l’exécution du plan pluriannuel en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur l’activité de la mission “égalité et diversité”, qui rend notamment compte des actions menées par l’université en matière de lutte contre l’antisémitisme et le racisme et des signalements recueillis. » ;
b) (Supprimé)
2° La section 4 du chapitre IX du titre Ier est ainsi rétablie :
« Section 4
« Lutte contre les actes d’antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine
« Art. L. 719‑10. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créent en leur sein une mission “égalité et diversité” chargée de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine.
« Ils veillent à ce que la mission “égalité et diversité” dispose des moyens humains et financiers nécessaires à son fonctionnement.
« Au sein de la mission, un référent qualifié, spécialisé dans la lutte contre l’antisémitisme et le racisme, est chargé de la prévention, de la détection et du traitement des actes antisémites et racistes. Le référent bénéficie d’une formation adaptée à ses fonctions de lutte contre le racisme et l’antisémitisme incluant les formes renouvelées de l’antisémitisme définies par l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste. Il exerce la mission de médiateur entre les usagers.
« La mission “égalité et diversité” agit dans le respect des principes de laïcité et de neutralité et des valeurs de la République.
« Art. L. 719‑11. – La mission “égalité et diversité” est chargée d’un dispositif de signalement des actes d’antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine qui garantit l’anonymat des victimes et des témoins. Les signalements sont recueillis par des personnes disposant d’une qualification, d’une formation ou d’une expertise reconnue. Ils sont transmis au président ou au directeur de l’établissement et font l’objet d’un traitement statistique visant à établir un état des lieux des discriminations et à éclairer les actions de prévention et de médiation de la mission “égalité et diversité”.
« Tout membre du personnel ayant connaissance d’un acte d’antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence ou de haine survenu dans ou en dehors de l’établissement le signale sans délai au dispositif de signalement de la mission “égalité et diversité” de l’établissement.
« Lorsque le président ou le directeur de l’établissement a connaissance de panneaux d’affichages, d’inscriptions, de signes ou de dessins antisémites, racistes, discriminatoires, de violence et de haine, manifestement visibles de tous, il doit faire procéder à leur retrait dans un délai de huit jours.
« Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement le bilan quantitatif et qualitatif des signalements recueillis en matière de lutte contre l’antisémitisme et le racisme par le dispositif mentionné au premier alinéa, établi notamment à partir du rapport prévu à l’article L. 712‑2. Ce bilan comprend notamment le nombre de signalements, la nature des faits signalés, les suites données et les mesures de prévention engagées.
« Art. L. 719‑11‑1. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent la diffusion aux étudiants, aux enseignants‑chercheurs, aux enseignants, aux chercheurs et aux membres du personnel d’une information claire et accessible sur l’existence de la mission “égalité et diversité” et du référent mentionnés à l’article L. 719‑10 ainsi que sur le fonctionnement du dispositif de signalement des actes d’antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine mentionné à l’article L. 719‑11. Cette information précise la possibilité pour les victimes et les témoins de bénéficier de l’anonymat, détaille chaque étape du dispositif de signalement et rappelle les actions en justice et les voies de recours possibles.
« Art. L. 719‑11‑2 (nouveau). – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret. » ;
3° (nouveau) Le chapitre II du titre III est complété par un article L. 732‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑4. – La section 4 du chapitre IX du titre Ier du présent livre est applicable aux établissements d’enseignement supérieur privé d’intérêt général. » ;
4° (nouveau) L’article L. 771‑12 est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « entre les hommes et les femmes” » sont remplacés par les mots : « et diversité” prévue à l’article L. 719‑10 » ;
b) Après le mot : « universitaires », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « et sur l’activité de la mission “égalité et diversité”, qui rend notamment compte des actions menées par l’université en matière de lutte contre l’antisémitisme et le racisme et des signalements recueillis. » ;
c) Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il présente également un rapport sur l’évaluation de la situation professionnelle des personnes auxquelles l’université a délivré le diplôme national de doctorat au cours des cinq années précédentes. »
II et III. – (Supprimés)
Chapitre III — Procédure disciplinaire
Article 3
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 712‑6‑2 est ainsi modifié :
a) Après la troisième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de formation des membres de la section disciplinaire à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de violence ou de faits d’antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d’incitation à la haine, toute personne s’estimant lésée par les agissements de l’enseignant‑chercheur ou de l’enseignant poursuivi et s’étant fait connaître est informée de l’engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.
« Toute personne faisant l’objet de poursuites disciplinaires bénéficie du droit à être informée des faits reprochés, à être assistée par un conseil et à former un recours contre la décision devant une instance indépendante, dans des conditions fixées par décret. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 811‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les modalités de formation des membres à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;
2° bis Après le même article L. 811‑5, il est inséré un article L. 811‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 811‑5‑1. – Dans chaque région académique, une section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créée par le recteur.
« Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative. Elle comprend des représentants de l’administration des établissements, des représentants du personnel enseignant et des représentants des usagers.
« Elle peut être saisie par le président ou par le directeur de chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l’article L. 811‑5, le pouvoir disciplinaire à l’égard des usagers.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la composition de la section disciplinaire commune, qui respecte la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et ses règles de fonctionnement. » ;
3° L’article L. 811‑6 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés :
« I. – Sont passibles d’une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d’une faute disciplinaire, notamment :
« 1° La méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à la vie universitaire ou du règlement intérieur de l’établissement ;
« 2° Les actes de fraude ou de tentative de fraude ;
« 3° Les faits de violence ou de harcèlement ;
« 4° Les faits antisémites, racistes, discriminatoires ou d’incitation à la haine ou à la violence ;
« 5° Les faits susceptibles de porter atteinte à l’ordre ou au bon fonctionnement de l’établissement.
« II. – Pour les faits mentionnés aux 3° à 5° du I, afin d’assurer la protection d’une ou de plusieurs personnes ou de l’établissement ou si les faits reprochés à l’usager sont constitutifs d’un trouble à l’ordre public au sein de l’établissement, le président ou le directeur de l’établissement peut décider de mesures à titre conservatoire à l’encontre de l’usager, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Ces mesures conservatoires ne peuvent avoir pour effet d’interrompre la continuité pédagogique pour l’usager concerné.
« Les faits commis en dehors de l’établissement sont passibles d’une sanction disciplinaire lorsqu’ils présentent un lien suffisant avec l’établissement ou les activités qu’il organise.
« Pour les faits relevant des 3° et 4° du même I, toute personne victime des agissements de l’usager poursuivi et s’étant fait connaître est informée de l’engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret précise également les pouvoirs d’investigation dont dispose le président ou le directeur pour l’établissement des faits susceptibles d’être portés à la connaissance du conseil académique constitué en section disciplinaire. »
Article 3 bis (nouveau)
(Supprimé)
Chapitre IV — Application outre‑mer
Article 4
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 165‑1 est ainsi modifié :
a) La treizième ligne est ainsi rédigée :
b) La vingt‑sixième ligne est ainsi rédigée :
2° Les articles L. 166‑1 et L. 167‑1 sont ainsi modifiés :
a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :
– la huitième ligne est ainsi rédigée :
– la douzième ligne est ainsi rédigée :
b) Le troisième alinéa du 5° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils assurent une formation à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » ;
3° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑1 est ainsi modifié :
a) La treizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
a bis) La seizième ligne est ainsi rédigée :
b) Après la quarante‑troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
c) La quarante‑huitième ligne est ainsi rédigée :
d) Après la quatre‑vingtième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
4° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 776‑1 et L. 777‑1 est ainsi modifié :
a) La treizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
a bis) La seizième ligne est ainsi rédigée :
b) Après la quarante‑cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
c) La cinquantième ligne est ainsi rédigée :
d) Après la quatre‑vingt‑unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
5° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 855‑1, L. 856‑1 et L. 857‑1 est ainsi modifié :
a) La cinquième ligne est ainsi rédigée :
b) Les septième et huitième lignes sont ainsi rédigées :
Articles 5 à 7 (nouveaux)
(Supprimés)