Amendement n° CS1198 au texte n° 2841 – Projet de loi relatif à la protection des enfants
RetiréDéposé par Pauline Cestrières sur l’article 13 du texte n° 2841.
- Déposé le
- 3 juillet 2026
- Décidé le
- 6 juillet 2026
Ce que propose l’amendement
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Toute personne qui organise une activité d’accueil mentionnée au premier alinéa du présent article s’assure, préalablement à leur intervention, que les personnes qui participent à l’encadrement des mineurs ne font pas l’objet d’une incapacité mentionnée à l’article L. 133‑6, au vu d’une attestation d’honorabilité délivrée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
Pourquoi cet amendement ?
Dans son avis du 25 juin 2026, le Conseil d’État observe qu’il n’est pas en mesure de s’assurer que le dispositif de l’article 13 garantit le contrôle des antécédents judiciaires de l’ensemble des personnes travaillant au contact des enfants : le contrôle prévu n’intervient en effet qu’a posteriori, à l’occasion d’un contrôle préfectoral que rien ne rend systématique.
Le présent amendement complète le dispositif en imposant à l’organisateur de l’accueil de vérifier, préalablement à toute intervention, l’honorabilité des personnes participant à l’encadrement des mineurs, au moyen d’une attestation d’honorabilité. Ce mécanisme, que l’étude d’impact mentionne d’ailleurs au titre de l’option retenue sans qu’il figure dans le dispositif, s’appuie sur le système d’information relatif à l’honorabilité déjà déployé pour les accueils collectifs de mineurs et les activités sportives.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001198.