Ce que propose l’amendement

À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« parent »,

insérer les mots :

« ou un tiers dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante au sens de l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, ».

Pourquoi cet amendement ?

L'article 6 prévoit que le procureur de la République ne peut être saisi d'une demande d'ordonnance de sûreté de l'enfant que par « l'autre parent », et n'envisage pas la possibilité d'une saisine consécutive à un signalement émis par un tiers.

Or ce dispositif de protection ne peut reposer sur l'existence, supposée, d'un parent protecteur. L'absence de parent en mesure de protéger l'enfant correspond à la grande majorité des situations de violences sexuelles intrafamiliales, comme l'établissent les travaux de la CIIVISE et de l'association Face à l'Inceste :

– plus de six enfants sur dix (62 %) qui révèlent des violences incestueuses à un membre de leur famille au moment des faits ne sont pas mis en sécurité et ne bénéficient pas de soins ; autrement dit, personne ne fait cesser les violences ni n'oriente l'enfant vers un professionnel de santé, alors même que 70 % d'entre eux ont été crus lorsqu'ils ont révélé les violences¹ ;

– moins d'une personne sur deux déclare que la victime a été éloignée (49 %), protégée (45 %) ou aidée afin de porter plainte (37 %) une fois ces situations révélées, le dépôt de plainte n'ayant lieu que dans trois cas sur dix².

Si le signalement et la transmission d'une information préoccupante permettent déjà de porter une situation à la connaissance du procureur de la République, ils n'ouvrent pas spécifiquement la voie de l'ordonnance de sûreté de l'enfant. Le présent amendement garantit que cette mesure de mise à l'abri rapide puisse être sollicitée indépendamment de l'existence d'un parent protecteur, par un tiers agissant dans le cadre d'un signalement ou de la transmission d'une information préoccupante au sens de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce tiers demeure tenu, comme l'autre parent, de produire plusieurs éléments concordants de nature à caractériser le danger encouru par l'enfant.

Ainsi, la protection de l'enfant ne dépendrait plus de la capacité ou de la volonté des adultes de l'entourage familial, mais s'appuierait sur l'ensemble des alertes susceptibles de parvenir à l'institution judiciaire.

Cet amendement a été travaillé avec l'association Face à l'inceste

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Arnaud Bonnet · ECOS

Voir les 36 cosignataires

M. Arnaud Bonnet, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000854.