Amendement n° CS782 au texte n° 2841 – Projet de loi relatif à la protection des enfants
RejetéDéposé par Katiana Levavasseur sur l’article 9 du texte n° 2841.
- Déposé le
- 27 juin 2026
- Décidé le
- 2 juillet 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le mineur capable de discernement est informé, selon des modalités adaptées à son âge et à sa maturité, de l’acte envisagé et de ses conséquences. »
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement vise à garantir l’information du mineur capable de discernement lorsqu’un acte de prévention, de dépistage, de diagnostic, un traitement ou une intervention est envisagé.
L’article 9 concerne directement la santé du mineur confié à l’aide sociale à l’enfance. Il est donc indispensable que l’enfant, lorsqu’il est capable de discernement, reçoive une information adaptée à son âge et à sa maturité.
Cette information contribue à respecter la place de l’enfant dans son propre parcours de soins et à favoriser son adhésion à la prise en charge proposée.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000782.