Ce que propose l’amendement

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le mineur capable de discernement est informé, selon des modalités adaptées à son âge et à sa maturité, de l’acte envisagé et de ses conséquences. »

Pourquoi cet amendement ?

Cet amendement vise à garantir l’information du mineur capable de discernement lorsqu’un acte de prévention, de dépistage, de diagnostic, un traitement ou une intervention est envisagé.

L’article 9 concerne directement la santé du mineur confié à l’aide sociale à l’enfance. Il est donc indispensable que l’enfant, lorsqu’il est capable de discernement, reçoive une information adaptée à son âge et à sa maturité.

Cette information contribue à respecter la place de l’enfant dans son propre parcours de soins et à favoriser son adhésion à la prise en charge proposée.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Katiana Levavasseur · RN

Voir les 14 cosignataires

Mme Levavasseur, M. Gabarron, Mme Blanc, Mme Ménaché, Mme Parmentier, Mme Roullaud, M. David Magnier, Mme Loir, M. Fouquart, M. Dessigny, M. Tomatis, M. Chudeau, Mme Hamelet, M. Lioret et Mme Rimbert

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000782.