Ce que propose l’amendement

Les actes mentionnés au présent titre, établis par les agents et personnels mentionnés à l’article 26, peuvent être établis ou convertis sous format numérique et peuvent être intégralement conservés sous cette forme, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.

Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent titre exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Pourquoi cet amendement ?

Le présent amendement vise à prévoir la possibilité d’une procédure dématérialisée.

En effet, il paraît nécessaire de prévoir le traitement et la conservation dématérialisés des actes lors des contrôles, à l’instar d’autres dispositifs en vigueur (voir par exemple les articles L. 511-2-1 du code de la consommation ou 801-1 du code de procédure pénale).

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Éric Bothorel, rapporteur · EPR

Voir la liste publiée des signataires

M. Bothorel, rapporteur général

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO866672B1112P0D1N000510.